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Vendre sa franchise : comment céder son contrat sans rester tenu des dettes ?

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Vendre sa franchise : comment céder son contrat sans rester tenu des dettes ?

Un franchisé qui revend son point de vente vend en réalité deux choses indissociables : un fonds de commerce, avec son bail, son matériel, son stock et sa clientèle, et une place dans un réseau, avec son contrat de franchise, son enseigne et son savoir-faire. Oublier l’une des deux opérations fait échouer la vente. L’acquéreur qui achète le fonds sans obtenir l’agrément du franchiseur se retrouve avec des murs et du matériel, mais sans le droit d’exploiter l’enseigne. Le cédant qui transfère le contrat sans purger ses dettes ni faire lever sa caution reste tenu des impayés longtemps après avoir rendu les clés. La Cour de cassation l’a jugé nettement : le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchisé, et sa transmission exige l’accord du franchiseur ; à défaut d’un tel accord, le contrat n’est pas transmis (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 10-18.319). Ajoutez le document d’information précontractuelle à remettre au repreneur vingt jours minimum avant la signature, la publication de la cession et le délai d’opposition des créanciers, la mainlevée de la caution du dirigeant et la clause de non-concurrence qui interdit souvent au vendeur de se réinstaller à proximité : chaque étape répond à un texte précis et à des arrêts vérifiables, cités dans cet article. La première partie sécurise la cession du contrat et le prix ; la seconde solde les dettes, la caution et l’après-vente.

I. Vendre sa franchise : peut-on céder son contrat sans l’accord du franchiseur ?

A. Contrat de franchise et agrément : pourquoi l’accord du réseau est indispensable

Non : le contrat de franchise ne se transmet pas comme un simple accessoire du fonds. Dans un arrêt du 7 janvier 2014, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel « ayant retenu à bon droit le caractère « intuitu personae » du contrat de franchise conclu par la société Maxi distribution et la nécessité de l’accord du co-contractant en vue de sa transmission par l’effet des apports partiels d’actifs, la cour d’appel qui a constaté l’absence d’un tel accord, en a justement déduit que le contrat liant les parties n’avait pas été transmis » (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 10-18.319). Le franchiseur choisit son franchisé pour sa personne, son parcours et sa surface financière : il peut donc refuser un repreneur qui ne présente pas les mêmes garanties, dès lors que le contrat organise cet agrément. Avant toute promesse, relisez la clause d’agrément de votre contrat : conditions de présentation du candidat, pièces à fournir, délai de réponse du franchiseur, droit de préemption ou de substitution au profit du réseau, et sort du contrat en cas de refus. Notifiez le projet par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, et imposez-vous d’obtenir une réponse écrite et explicite. Si le contrat prévoit un délai de réponse, respectez-le ; dans le silence du contrat, faites constater le dépôt du dossier puis mettez le franchiseur en demeure de se prononcer, sans jamais faire entrer le repreneur dans les lieux avant l’agrément : exploiter l’enseigne sans droit expose le repreneur à une action en cessation et à des dommages-intérêts, et vous laisse seul face au réseau.

Le régime général de la cession de contrat confirme cette exigence. L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » (C. civ., art. 1216). Le même article ajoute deux règles pratiques souvent négligées : « Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte », et « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Autrement dit, même lorsque le contrat de franchise autorise par avance la cession sous conditions, produisez un écrit de cession en bonne et due forme et notifiez-le au franchiseur : un accord verbal ne suffit pas et la nullité sanctionne l’écrit manquant.

Attention également à ce que vous cédez vraiment. L’enseigne, la marque et le savoir-faire appartiennent au réseau : vous ne pouvez pas les vendre comme un élément de votre fonds. Dans un arrêt du 7 janvier 2004, la Cour de cassation a relevé que « M. X… n’étant pas propriétaire de l’enseigne « Jean-Louis David » ne pouvait la céder, les stipulations du contrat de franchise interdisant pareille cession » (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-12.366). Le même arrêt rappelle qu’« il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L. 330-3 du Code de commerce, qu’un contrat par lequel une personne met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit ». Concrètement, le repreneur ne rachète pas votre contrat : il signe, après agrément, son propre contrat de franchise avec le réseau, tandis que le vôtre prend fin. Faites coïncider les deux dates dans l’acte de cession pour éviter toute période sans contrat, pendant laquelle ni vous ni lui ne seriez couverts.

Reste l’information du repreneur, qui conditionne la solidité de toute l’opération. L’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (C. com., art. L. 330-3). Ce document « précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités », et « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » Le contenu détaillé de ce document est fixé par l’article R. 330-1 du code de commerce (C. com., art. R. 330-1). Vérifiez que le repreneur a bien reçu ce document et le projet de son futur contrat vingt jours minimum avant de signer : à défaut, c’est sa propre entrée dans le réseau qui sera fragile, et le franchiseur pourra vous reprocher d’avoir présenté un candidat dont l’engagement est annulable. De votre côté, en tant que cédant, vous êtes tenu d’une obligation symétrique sur tout ce que vous seul connaissez : l’article 1112-1 du code civil prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » (C. civ., art. 1112-1), et précise que « le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Chiffre d’affaires réel du point de vente, redevances impayées, litiges en cours avec le réseau, état du matériel : dissimuler un élément déterminant expose la cession à une annulation demandée par le repreneur. Sur le régime général de ce document précontractuel, notre analyse des vérifications à mener avant de signer un contrat de franchise s’applique point par point au repreneur que vous présentez (contrat de franchise : que vérifier avant de signer).

B. Prix de cession, stock et droit d’entrée : ce que paie vraiment le repreneur

Le prix se négocie sur deux tableaux distincts, et les confondre fait échouer les discussions. D’un côté, le prix du fonds de commerce : droit au bail, matériel, agencement, stock et clientèle attachée à l’emplacement. De l’autre, les conditions financières imposées par le réseau au nouvel entrant : dans l’affaire jugée le 16 février 2022, le franchisé « devait payer à la société Educinvest un droit d’entrée par site, outre une redevance mensuelle », tandis que le franchiseur « devait mettre à disposition son savoir-faire pédagogique ainsi que sa marque » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-12.885). Votre repreneur paiera donc, en pratique, deux fois : une fois au cédant pour le fonds, une fois au réseau pour entrer. Anticipez cette arithmétique dans votre prix de vente : un fonds affiché trop cher, auquel s’ajoute un droit d’entrée plein tarif, ne trouve pas preneur. Négociez avec le franchiseur, avant la mise en vente, une réduction ou un étalement du droit d’entrée du successeur, la reprise de votre dépôt de garantie par le repreneur, et la dispense des pénalités de sortie anticipée si votre contrat s’achève avant son terme. Obtenez ces accords par écrit : une promesse verbale du développeur du réseau ne vaut rien le jour où le service juridique reprend le dossier.

Le stock mérite un inventaire contradictoire, ligne par ligne, avec une méthode de valorisation écrite dans l’acte : prix d’achat net des remises, décote des invendus saisonniers, exclusion des produits périmés ou défraîchis. Les marchandises marquées de l’enseigne ou achetées en centrale d’achat imposée ne se revendent pas librement hors réseau : si la vente échoue, vous les conservez sur les bras. Prévoyez qui paie les invendus non repris et le sort des commandes en cours, des avoirs fournisseurs et des cartes cadeaux émises par le point de vente et utilisables dans tout le réseau : sans clause, le repreneur encaisse le chiffre d’affaires des cartes déjà payées chez vous, ou vous remboursez des prestations qu’il exécutera. Le pas-de-porte et l’indemnité de substitution réclamés par certains réseaux pour agréer le successeur se négocient de la même façon : faites-vous confirmer leur montant et leur fait générateur avant de signer la promesse, car ils amputent directement le prix net qui vous reviendra.

Les redevances que vous devez encore au réseau se paient avant la vente, ou elles la bloquent. Le franchiseur, créancier de redevances, de pénalités ou de marchandises livrées, peut former opposition sur le prix de cession : l’article L. 141-14 du code de commerce ouvre cette faculté dans « les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12 », à « tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible », « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (C. com., art. L. 141-14). La même disposition exige, « à peine de nullité », que l’opposition « énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds ». Demandez au franchiseur un décompte arrêté et soldé à la date de la vente, et faites séquestrer tout ou partie du prix entre les mains du notaire ou de l’avocat rédacteur jusqu’à l’expiration du délai d’opposition : le séquestre protège à la fois le vendeur, qui prouve sa bonne foi, et l’acquéreur, qui ne paie pas deux fois. Notez au passage une limite protectrice prévue par le même article : « Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. » Le propriétaire des murs ne peut donc pas bloquer le prix pour des loyers futurs.

Les formalités de publicité de la cession du fonds répondent à un calendrier impératif. Toute « vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat », « dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (C. com., art. L. 141-12). Avant cela, l’article L. 141-13 impose, « à peine de nullité », que la publication « précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts », avec mention « la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement » (C. com., art. L. 141-13). C’est la dernière de ces publications qui fait courir le délai d’opposition de dix jours des créanciers : tant qu’il n’a pas expiré, le prix ne doit pas être remis librement au vendeur. Faites rédiger l’acte par un professionnel, car une publication irrégulière rouvre les délais et prolonge le blocage des fonds.

II. Après la vente : qui paie les dettes, la caution et la non-concurrence ?

A. Dettes et caution du dirigeant : rester tenu après avoir vendu, comment l’éviter

Une fois le prix payé et le nouveau contrat de franchise signé, le cédant croit souvent l’affaire soldée. Juridiquement, les dettes nées avant la cession restent les siennes : le repreneur n’en hérite pas automatiquement, mais les créanciers impayés disposent de l’opposition sur le prix, et les garanties personnelles survivent à la vente si personne ne les lève. Le point le plus dangereux est le cautionnement souscrit par le dirigeant pour les emprunts de sa société : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (C. civ., art. 2288). Vendre les titres ou le fonds ne met pas fin à cet engagement personnel. Exigez de la banque une mainlevée écrite de votre cautionnement, à obtenir avant la signature définitive : tant que la mainlevée n’est pas accordée, négociez une contre-garantie du repreneur, une substitution de caution ou une réduction du plafond garanti. Ne vous contentez jamais d’une promesse de refinancement du repreneur : si son prêt ne se réalise pas ou si la banque conserve votre garantie par sécurité, vous paierez les échéances d’une entreprise qui ne vous appartient plus.

La loi offre toutefois une porte de sortie à la caution lorsque le créancier a lui-même fait perdre les sûretés qui la protégeaient. L’article 2314 du code civil dispose : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. » (C. civ., art. 2314). La Cour de cassation l’a appliqué le 20 octobre 2021 à des dirigeants cautions solidaires d’une société dont le fonds, nanti au profit de la banque, avait été cédé : elle a jugé que « la cour d’appel, qui a retenu que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette, a légalement justifié sa décision » (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.980). Dans cette affaire, le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, et la Cour a ajouté que « la banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce ». Conservez donc soigneusement, lors de votre cession, la preuve des sûretés existantes et de leur sort : si la banque renonce à un nantissement ou à une hypothèque dans le cadre de l’opération sans préserver vos droits, cette décharge légale pourra être invoquée, dans la limite du préjudice subi. Dernier garde-fou : le même article 2314 précise que « La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. » Toutes les décisions de la banque ne vous libèrent pas ; seule la perte d’un droit, par sa faute, joue en votre faveur.

Pensez également à la garantie d’actif et de passif, qui est l’outil contractuel symétrique de la mainlevée : vous garantissez au repreneur, pour une durée et un plafond écrits dans l’acte, que le bilan présenté est sincère et qu’aucun passif caché n’apparaîtra. Rédigez-la avec un professionnel, limitez-la dans le temps et en montant, assortissez-la d’une franchise, et ne garantissez que ce que vous connaissez : votre devoir d’information, rappelé plus haut, vous oblige à révéler les passifs déterminants, et la garantie couvre le reste à hauteur du plafond convenu. Enfin, n’oubliez pas les salariés : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » (C. trav., art. L. 1224-1). Les contrats de vos employés passent donc automatiquement au repreneur avec leur ancienneté : établissez avec lui un état contradictoire des compteurs, congés payés, récupérations et primes dues au jour de la vente, pour éviter que le nouveau patron ne vous réclame ensuite le remboursement d’arriérés salariaux nés sous votre gestion.

B. Clause de non-concurrence du franchisé : durée, zone et prix de la liberté retrouvée

Presque tous les contrats de franchise interdisent au franchisé sortant de se réinstaller, pour une durée et dans un rayon déterminés autour de son ancien point de vente. Ces clauses sont jugées avec sévérité, et deux arrêts récents montrent où passe la frontière. Le 9 juin 2009, la Cour de cassation a censuré la validation d’une clause qui interdisait à un ancien franchisé toute activité concurrente pendant un an dans un rayon de trente kilomètres : elle a rappelé que « le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d’une durée d’un an, qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant », et jugé qu’« en statuant ainsi, alors que » ces conditions n’étaient pas réunies, « la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-14.301). La Cour a donc cassé l’arrêt « seulement en ce qu’il a déclaré valable la clause de non-concurrence et condamné la société Perrosdis à payer à la société Distribution Casino France la somme de 119 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de cette clause ». Une clause d’un an et de trente kilomètres, validée par la cour d’appel au motif que le franchisé avait reçu manuels, plans, formation, outil informatique et une enseigne nationale, n’a pas survécu au contrôle de la Haute juridiction : la durée et le rayon ne suffisent pas, la clause doit en outre rester cantonnée aux lieux d’exploitation et à la protection effective du savoir-faire transmis.

Le 16 février 2022, la Cour de cassation a confirmé cette sévérité sous un autre angle : celui de la proportionnalité. Saisie d’une clause dont l’étendue géographique était contestée, elle a approuvé les juges du fond qui avaient pu « retenir que la clause litigieuse, par son étendue géographique, apportait une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession de son débiteur au regard des intérêts du franchiseur à protéger et était donc illicite », ajoutant que « Le moyen n’est donc pas fondé. » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-12.885). Une clause géographiquement excessive est donc illicite et écartée, même si le réseau invoque la protection de son concept. Avant de signer la cession, faites relire votre clause par un professionnel : quelle activité exacte est interdite, pendant combien de temps, dans quel périmètre mesuré depuis quel point, avec ou sans contrepartie financière ? Si la clause dépasse ce qui est nécessaire pour protéger le savoir-faire réellement transmis, discutez-en avec le franchiseur dans le cadre global de la vente : réduction de la durée ou du rayon, limitation à certaines activités, voire rachat de votre liberté contre une indemnité forfaitaire. Obtenez tout aménagement par écrit, dans l’acte de sortie du réseau. Et si vous envisagez de rester dans le commerce, préparez votre reconversion hors du périmètre et hors du champ interdit : ouvrir trop tôt ou trop près expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont l’arrêt de 2009 montre qu’ils se chiffrent en centaines de milliers d’euros.

Préparez enfin la transmission opérationnelle du savoir-faire au repreneur, car c’est votre dernière responsabilité utile. Le franchiseur doit former le successeur et mettre à sa disposition la marque et les méthodes ; de votre côté, organisez un tuilage sérieux, transmettez les usages locaux, les habitudes de la clientèle et les dossiers en cours, puis restituez les manuels, les accès logiciels, les fichiers clients du réseau et tout signe distinctif de l’enseigne. Retirez l’enseigne et les marquages le jour convenu, photographiez le retrait, et conservez la preuve de la restitution : un ancien franchisé qui continue d’utiliser la marque, même quelques semaines, commet une contrefaçon et s’expose à voir sa clause de non-concurrence appliquée avec la plus grande rigueur. Une sortie propre, documentée et datée est votre meilleure assurance contre un contentieux postérieur à la vente.

Conclusion

Vendre sa franchise sans rester tenu des dettes du passé suppose de traiter, dans l’ordre, quatre verrous. D’abord l’agrément : le contrat de franchise est conclu en considération de votre personne, et sa transmission exige l’accord du réseau ; sans cet accord écrit, le contrat n’est pas transmis et la vente du fonds ne sert à rien. Ensuite l’information du repreneur : document précontractuel du franchiseur vingt jours minimum avant la signature, devoir d’information du cédant sur tout élément déterminant, sous peine d’annulation de la cession. Puis le prix et les créanciers : publication de la cession dans la quinzaine, opposition des créanciers dans les dix jours, séquestre du prix et décompte soldé du réseau. Enfin l’après-vente : mainlevée écrite de votre cautionnement avant de signer, garantie d’actif et de passif plafonnée, transfert automatique des contrats de travail, et clause de non-concurrence ramenée à ce qui est nécessaire pour protéger le savoir-faire réellement transmis. Chacune de ces étapes tient à un écrit : exigez-le, conservez-le, datez-le. C’est cet empilement de preuves, et non la parole échangée, qui fait qu’une vente vous libère au lieu de vous poursuivre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».