Cabinet Kohen Avocats · Paris

Contrat de franchise : que vérifier avant de signer pour obtenir l’annulation si le DIP est trompeur ?

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Contrat de franchise : que vérifier avant de signer pour obtenir l’annulation si le DIP est trompeur ?

Signer un contrat de franchise engage souvent l’épargne d’une vie : droit d’entrée, pas-de-porte, travaux aux couleurs de l’enseigne, stock initial, redevances mensuelles pendant cinq à sept ans. Pourtant, de nombreux candidats signent après une présentation commerciale flatteuse, sans avoir vérifié le document d’information précontractuelle, sans avoir interrogé les franchisés sortis du réseau et sans avoir fait chiffrer la rentabilité réelle du point de vente envisagé. Lorsque le chiffre d’affaires promis ne vient pas, la question change de nature : le contrat peut-il être annulé parce que le franchiseur a caché l’état réel du réseau, et à quelles conditions le franchisé peut-il récupérer son droit d’entrée et obtenir des dommages et intérêts ? Cet article décrit la méthode de vérification avant signature, puis les recours ouverts après signature quand le document remis était incomplet ou trompeur. Il s’appuie sur les textes applicables et sur deux arrêts récents de la Cour de cassation qui ont sanctionné des franchiseurs pour dissimulation de l’état du réseau.

I. Contrat de franchise : que doit contenir le document d’information précontractuelle remis 20 jours avant de signer ?

La loi impose au franchiseur une obligation d’information détaillée avant toute signature. Le candidat qui comprend ce que le dossier doit contenir repère vite un dossier fragile et évite de signer un engagement déséquilibré.

A. Contrat de franchise : quelles informations sincères le franchiseur doit-il fournir avant la signature ?

Le principe est posé par l’article L. 330-3 du code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L. 330-3 du code de commerce). Le texte vise toute mise à disposition d’un nom, d’une marque ou d’une enseigne assortie d’une exclusivité ou d’une quasi-exclusivité, ce qui couvre la franchise mais aussi la concession et la commission-affiliation dès lors que le contrat est conclu dans l’intérêt commun des deux parties.

Ce document, appelé document d’information précontractuelle, ne se limite pas à une plaquette commerciale. Son contenu est fixé par décret. L’article R. 330-1 du code de commerce énumère les rubriques obligatoires : adresse du siège et nature de l’activité, forme juridique, identité des dirigeants et montant du capital, références de la marque, domiciliations bancaires, historique de l’entreprise et du réseau sur les cinq dernières années, présentation de l’état général et local du marché avec ses perspectives, comptes annuels des deux derniers exercices, présentation du réseau d’exploitants, durée du contrat, conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, champ des exclusivités, nature et montant des dépenses et investissements spécifiques à engager avant l’ouverture. (article R. 330-1 du code de commerce). Chacune de ces rubriques a une fonction pratique : permettre au candidat de mesurer l’expérience du franchiseur, la vitalité du réseau et le coût réel de l’entrée.

Trois rubriques méritent une lecture particulièrement attentive. D’abord, la présentation du réseau : le document doit comporter la liste des entreprises du réseau avec le mode d’exploitation convenu, l’adresse des entreprises établies en France liées par des contrats de même nature avec la date de conclusion ou de renouvellement, et lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, ces informations sont exigées pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu d’exploitation envisagée. Ensuite, les sorties du réseau : « Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. » (article R. 330-1 du code de commerce), le document devant préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé. Un réseau qui perd chaque année une part visible de ses membres sans explication attire l’attention sur la rentabilité réelle et sur l’accompagnement fourni. Enfin, la zone d’implantation : le document signale, s’il y a lieu, la présence dans la zone d’activité prévue de tout établissement offrant avec l’accord du franchiseur les mêmes produits ou services, ce qui conditionne l’exclusivité territoriale promise.

Le droit commun renforce cette exigence spéciale. L’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » (article 1112-1 du code civil). Le même article précise que ce devoir porte sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver qu’elle lui était due, à charge pour l’autre partie de prouver qu’elle l’a fournie, et que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Pour un candidat à la franchise, cette règle générale couvre les informations que le décret ne détaille pas mais qui restent déterminantes : difficultés connues du franchiseur, réorganisation du groupe, contentieux en série sur le concept, travaux ou investissements supplémentaires tus.

En pratique, la vérification avant signature suit un ordre simple. Premièrement, contrôler la date de remise du document et du projet de contrat par rapport à la date de signature et à tout versement, car le délai légal conditionne la régularité de la procédure, comme expliqué ci-après. Deuxièmement, rapprocher la liste des franchisés des données publiques : immatriculations, radiations, procédures collectives visibles au BODACC, avis en ligne croisés avec prudence. Troisièmement, appeler plusieurs franchisés en activité et, surtout, d’anciens franchisés sortis du réseau l’année précédente, en demandant les causes de leur départ, le chiffre d’affaires réel de leurs premières années et le niveau d’assistance reçue. Quatrièmement, faire relire le projet par un conseil indépendant du franchiseur, en vérifiant la durée, les redevances directes et indirectes, les prix d’achat imposés, les objectifs de chiffre d’affaires et leurs sanctions, les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation après la sortie, et les conditions de cession du contrat. Cinquièmement, faire chiffrer un prévisionnel par un expert-comptable indépendant, sans reprendre tel quel le prévisionnel fourni par le franchiseur, et rapprocher les hypothèses de fréquentation, de panier moyen et de charges des réalités de la zone. Les litiges montrent que les dossiers qui aboutissent à l’annulation sont presque toujours ceux où le candidat peut démontrer qu’une information précise lui a manqué et qu’elle a pesé sur sa décision. Une consultation consacrée à la relecture du contentieux commercial et à la rédaction des contrats commerciaux permet souvent de repérer ces points avant qu’ils deviennent un litige.

B. Contrat de franchise : comment calculer le délai de 20 jours et refuser de verser une somme avant son expiration ?

Le délai de réflexion constitue la deuxième protection, aussi importante que le contenu du dossier. L’article L. 330-3 du code de commerce dispose : « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » (article L. 330-3 du code de commerce). Le délai court donc avant la signature, mais aussi avant le versement de toute somme exigée préalablement, notamment pour obtenir la réservation d’une zone. Lorsque le versement d’une somme est exigé avant la signature, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit, selon le même article.

Concrètement, le candidat compte vingt jours minimum entre la remise complète du document et du projet de contrat, d’une part, et la signature ou le premier paiement, d’autre part. Un document remis le 1er du mois ne permet pas de signer ou de payer une réservation de zone avant le 21. Toute pression pour signer plus tôt, pour verser un acompte « afin de bloquer la zone » ou pour parapher une promesse présentée comme sans engagement avant l’expiration du délai doit conduire à exiger un écrit et à reporter la signature. Le candidat conserve la preuve de la date de remise : courrier recommandé, courriel avec accusé, récépissé daté et signé, constat du contenu remis. Si le franchiseur complète ou corrige le dossier en cours de délai, la prudence commande de faire courir un nouveau délai de vingt jours à compter de la remise du dossier complété, car seul un dossier complet et sincère permet de s’engager en connaissance de cause.

Le non-respect du délai ne pardonne pas au franchiseur, mais il ne suffit pas à lui seul à obtenir automatiquement l’annulation. La jurisprudence exige que le franchisé démontre que le manquement lui a causé un préjudice et a vicié son consentement, sauf dissimulation caractérisée comme dans les affaires jugées en 2022 et 2024 et détaillées dans la seconde partie. Le candidat qui a signé trop tôt sans avoir eu le temps d’exploiter les informations doit donc documenter ce qu’il aurait vérifié avec un délai normal : appels aux franchisés sortants, analyse des comptes du franchiseur, étude de la zone, chiffrage indépendant. Cette documentation fait le lien entre l’irrégularité formelle et le préjudice réel.

Le versement anticipé appelle la même vigilance. Aucune somme ne peut être exigée avant l’expiration du délai de vingt jours sans que les contreparties et le sort de la somme en cas de dédit soient précisés par écrit. Un chèque de réservation, un acompte sur le droit d’entrée ou une facture d’audit imposé versés pendant le délai exposent le franchiseur à la critique, et exposent le candidat à perdre son moyen de pression. Le réflexe consiste à refuser tout paiement avant la fin du délai, à exiger le projet de contrat complet avec ses annexes financières, et à faire mentionner par écrit que la remise du dossier vaut point de départ du délai légal. Les candidats qui procèdent ainsi se placent dans la meilleure position, soit pour négocier des clauses équilibrées, soit pour contester utilement un contrat signé sur la base d’un dossier incomplet.

La durée du contrat, ses conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités, figurent parmi les mentions obligatoires du document et doivent être relues avant l’expiration du délai. Un contrat de cinq ans sans rendez-vous de renouvellement écrit, une résiliation pour des manquements mineurs sans mise en demeure préalable, une cession soumise à un agrément discrétionnaire sans délai de réponse, une exclusivité territoriale réduite à une simple priorité d’information : chacune de ces clauses se négocie avant la signature et ne se corrige presque plus après. Le délai de vingt jours existe précisément pour cette relecture, avec l’aide d’un conseil et d’un chiffrage indépendant.

II. Contrat de franchise trompeur : comment obtenir l’annulation et être indemnisé ?

Lorsque le contrat est signé et que l’exploitation révèle un réseau en difficulté, des fermetures tues ou un prévisionnel irréaliste, le litige se déplace sur le terrain du dol, de l’erreur et de la nullité. Les deux arrêts détaillés ci-après montrent la méthode suivie par la Cour de cassation et les preuves attendues du franchisé.

A. Contrat de franchise annulé pour dol : quand la dissimulation de l’état du réseau force l’annulation ?

Le dol suppose des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » Il ajoute : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » (article 1137 du code civil). L’article 1130 du code civil précise le seuil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » (article 1130 du code civil). Le franchisé doit donc établir trois éléments : une information tue ou travestie, son caractère déterminant pour un candidat placé dans la même situation, et le lien entre cette dissimulation et sa décision de signer.

L’arrêt du 1er juin 2022 illustre cette démonstration à partir d’un contrat de franchise de location de véhicules. Selon l’arrêt attaqué, une société exploitant un atelier d’entretien avait signé en juin 2014 un contrat de franchise avec une société animant un réseau de location de véhicules, ainsi que des contrats annexes pour la location de véhicules et un logiciel de gestion, en vue d’ouvrir une agence. Après résiliation pour impayés en 2017 et assignation en paiement des redevances et loyers, la franchisée avait demandé reconventionnellement l’annulation du contrat pour dol et erreur. La cour d’appel avait relevé des manquements graves du document d’information : aucune donnée postérieure à 2012, aucune information sur le nombre d’entreprises sorties du réseau l’année précédant la remise du document, aucune précision sur la nature des départs, aucun mode d’exploitation des entreprises listées, aucune indication sur la réorganisation du groupe après 2009 alors que le secteur entrait en crise, et aucun rapport sur les deux derniers exercices. Elle avait pourtant rejeté la demande de nullité au motif que la franchisée ne prouvait pas qu’elle n’aurait pas contracté avec une information complète. La Cour de cassation casse cette décision. (Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-16.481).

Les motifs de la Cour méritent d’être lus littéralement. La Cour rappelle d’abord : « Selon le premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Selon les seconds, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnels éventuellement fournis devant revêtir un caractère sérieux. » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-16.481). La Cour relève ensuite que la cour d’appel avait retenu que l’omission des informations participait d’une intention de dissimuler des éléments manifestant la gravité des risques d’échec, ce dont il se déduisait que ces informations, si elles avaient été connues, étaient de nature à empêcher de contracter, et elle juge que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Autrement dit, lorsque le juge constate une dissimulation intentionnelle portant sur la vitalité du réseau et les risques d’échec, il ne peut pas exiger en plus une preuve abstraite que le franchisé n’aurait pas signé : le caractère déterminant se déduit de la nature des informations tues.

L’arrêt du 26 juin 2024 complète cette solution pour les informations postérieures à la remise du document. Dans cette affaire, un franchiseur de location de véhicules avait remis en octobre 2012 un document présenté comme conforme, puis conclu en juin 2013 un contrat de franchise de cinq ans avec une société d’exploitation. Après la liquidation judiciaire de l’exploitant en 2017, les associés avaient demandé la nullité du contrat et des dommages et intérêts. La cour d’appel avait rejeté leurs demandes en relevant que le document présentait l’état du marché de façon suffisante, mentionnait les sorties du réseau des douze mois antérieurs par expiration, résiliation, cession ou procédure collective, et contenait les investissements prévisibles, le chiffre d’affaires moyen par véhicule, le coût mensuel moyen de la flotte et le parc à financer. La Cour de cassation censure ce raisonnement. (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085).

Le motif central tient en une phrase : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). La leçon est directe : un document formellement conforme ne couvre pas une réticence postérieure. Le franchiseur qui apprend, entre la remise du dossier et la signature, des défaillances, des procédures collectives ou des fermetures dans le réseau, doit actualiser l’information du candidat. À défaut, le silence intentionnel sur ces faits nouveaux peut caractériser la réticence dolosive, même si le document initial respectait les rubriques légales.

Pour le franchisé, la méthode probatoire découle de ces deux arrêts. Il rassemble le document remis, le projet de contrat, le prévisionnel fourni et leurs dates de remise, puis il reconstitue l’état réel du réseau à la date de la signature : sorties tues, procédures collectives, fermetures d’agences intégrées, réorganisation du groupe, comptes dégradés. Il démontre que ces éléments étaient connus du franchiseur et déterminants pour un candidat raisonnable, en s’appuyant sur les rubriques légales et sur le devoir général d’information. Il établit enfin qu’il n’a pas disposé des moyens de découvrir seul ces informations, par exemple parce que les sorties concernaient des sociétés radiées, des procédures en cours ou des données internes au réseau. Les prévisionnels exagérément optimistes fournis par le franchiseur renforcent la démonstration lorsqu’ils s’écartent sans explication des performances réelles du réseau : la Cour de cassation exige qu’ils revêtent un caractère sérieux, et un prévisionnel décoratif joint à un dossier incomplet pèse lourd dans l’appréciation du dol.

B. Contrat de franchise : comment calculer l’indemnisation et agir dans les délais pour récupérer le droit d’entrée ?

L’annulation efface le contrat et ouvre droit à restitution et à indemnisation, mais elle obéit à des délais et à une stratégie de demandes qu’il faut ordonner. L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. » Il ajoute : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » Et il précise : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » (article 1178 du code civil). Concrètement, le franchisé dont le contrat est annulé pour dol peut réclamer la restitution des prestations exécutées, dont le droit d’entrée et les redevances versées sans contrepartie réelle, et demander en plus des dommages et intérêts pour le préjudice distinct : investissements perdus, travaux spécifiques à l’enseigne, loyers restés à charge, perte de chance d’exploiter un autre concept.

L’indemnisation du préjudice d’exploitation suit le droit commun. L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). En matière de dol, la réparation relève de la responsabilité extracontractuelle et suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le franchisé chiffre chaque poste avec pièces : droit d’entrée, redevances, achats imposés à prix majorés, travaux de mise aux normes de l’enseigne devenus sans valeur, loyers du local conservé pour l’activité franchisée, frais de reconversion, perte d’exploitation. Il déduit les avantages conservés, comme le chiffre d’affaires réalisé grâce à la marque pendant l’exploitation, car le juge refuse d’indemniser un enrichissement. Les demandes gagnantes sont celles qui distinguent la restitution, qui efface les versements sans cause, et l’indemnisation, qui répare le dommage causé par la faute précontractuelle.

Le délai pour agir court vite et se calcule depuis la découverte du dol. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Pour une action en nullité pour dol, le point de départ retenu par la jurisprudence se situe au jour où le franchisé a connu ou aurait dû connaître la dissimulation, souvent à l’occasion de difficultés d’exploitation, de la découverte de fermetures tues ou de l’accès aux comptes réels du réseau. Le franchisé qui attend plusieurs années après avoir compris la tromperie s’expose à la prescription, et celui qui continue d’exploiter longtemps en connaissance de cause s’expose au grief de confirmation. Le réflexe consiste à faire constater les découvertes par écrit dès qu’elles apparaissent, à mettre en demeure le franchiseur et à saisir le tribunal sans laisser passer le temps, tout en cessant les paiements contestés selon les conseils reçus pour le cas particulier.

La stratégie procédurale combine en général trois demandes : à titre principal la nullité pour dol ou pour erreur provoquée, à titre subsidiaire la résiliation aux torts du franchiseur pour manquement à l’assistance, à la formation ou à la protection du réseau, et en tout état de cause des dommages et intérêts. La résiliation suppose de démontrer des manquements en cours d’exécution : absence de formation initiale, assistance inexistante, rupture d’approvisionnement, absence de protection de la zone promise, modifications unilatérales du concept. Elle présente un intérêt tactique lorsque la preuve du dol reste débattue, car elle permet au juge de mettre fin au contrat et d’indemniser le franchisé sans prononcer la nullité. Les deux voies partagent le même socle probatoire : dossier précontractuel, correspondances, prévisionnel, comptes réels, témoignages d’anciens franchisés, constats des manquements.

Le sort des contrats liés mérite une attention particulière. Le contrat de franchise s’accompagne souvent d’un bail commercial, d’un contrat de location de matériel, d’un contrat informatique ou d’un contrat d’approvisionnement conclus pour l’exploitation du point de vente. L’article L. 341-1 du code de commerce prévoit, pour les contrats conclus en vue de l’exploitation d’un magasin de commerce de détail et comportant des clauses limitant la liberté d’exercice de l’exploitant, une échéance commune et une résiliation en chaîne : la résiliation de l’un vaut résiliation de l’ensemble. (article L. 341-1 du code de commerce). Le franchisé vérifie donc si ses contrats annexes entrent dans ce régime ou s’ils contiennent une clause d’interdépendance, car l’annulation du contrat principal ne fait pas toujours tomber automatiquement les contrats voisins. À défaut d’interdépendance, chaque contrat doit être contesté pour sa propre cause, par exemple pour dol commun ou pour défaut de cause.

Enfin, le franchisé qui exploite encore le point de vente prend des mesures conservatoires : convocation du franchiseur à exécuter l’assistance promise, mise en demeure de protéger la zone, demande de communication des données du réseau, audit des redevances facturées sans contrepartie, recherche d’un repreneur si la cession est envisageable. Celui qui a déjà fermé consolide les comptes de la perte : investissements non amortis, stocks invendables aux couleurs de l’enseigne, loyers restants dus au bailleur, licenciements liés à la fermeture, frais de remise en état. Dans les deux cas, la négociation reste possible : un dossier qui démontre une dissimulation documentée et un préjudice chiffré obtient plus vite une sortie négociée, avec restitution partielle du droit d’entrée et abandon des redevances réclamées, qu’une contestation générale sans pièces. Les décisions citées montrent que les juges sanctionnent la dissimulation avérée, sans exiger du franchisé une enquête impossible sur des données internes au réseau.

Conclusion

Avant de signer, le candidat exige le dossier complet, vérifie les sorties du réseau de l’année précédente, appelle d’anciens franchisés, fait chiffrer le projet par un conseil indépendant et refuse tout versement avant l’expiration des vingt jours. Après la signature, le franchisé trompé rassemble le document remis, reconstitue l’état réel du réseau au jour de son engagement et fait constater les écarts. La nullité pour dol suppose une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, appréciée au regard de ce qu’un candidat raisonnable aurait décidé s’il avait connu la vérité. Les arrêts du 1er juin 2022 et du 26 juin 2024 montrent que l’omission des départs du réseau, des procédures collectives et des difficultés du groupe, ou le silence gardé sur des défaillances survenues entre la remise du dossier et la signature, peut emporter l’annulation et ouvrir droit à restitution et à dommages et intérêts. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte des faits, ce qui impose d’agir vite une fois la dissimulation comprise. Un dossier documenté tôt reste la meilleure protection, avant comme après la signature.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».