L’eau qui traverse le plafond vient de la douche du voisin du dessus. La tempête a arraché les tuiles et l’expert parle de vétusté. L’incendie est parti d’une installation dont vous n’êtes pas propriétaire. Dans chacun de ces cas, le foyer sinistré n’a commis aucune faute, et pourtant, quand l’indemnité arrive, une ligne manque à l’appel : la franchise. Plusieurs centaines d’euros restent à votre charge, et la question suit immédiatement : pourquoi payer quand on n’est pas responsable, et surtout contre qui se retourner pour récupérer cette somme ? La réponse tient en deux temps. D’abord, comprendre pourquoi votre propre assureur retient la franchise en appliquant votre contrat, même quand le sinistre vient d’ailleurs. Ensuite, identifier le tiers dont le fait a causé le dommage et lui réclamer la franchise, dans les délais que la loi impose, avec les preuves que le juge exige. Chaque délai cité dans cet article reprend le texte qui l’énonce, dans sa version en vigueur vérifiée le 7 novembre 2026, et chaque règle est illustrée par une décision dont les motifs sont cités mot pour mot. Le contrat signé prime toujours sur l’analyse générale : le montant de la franchise, les garanties souscrites et les modalités de déclaration dépendent de la police que vous avez signée, et c’est elle qu’il faut relire avant d’agir.
I. Pourquoi votre assureur retient la franchise même si vous n’êtes pas responsable
A. Franchise assurance habitation : montant, déduction et clause du contrat
La franchise n’est pas une amende et ne sanctionne aucune faute. C’est la part du dommage que l’assuré conserve à sa charge en application de son contrat. L’article L121-1 du code des assurances pose le cadre : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Autrement dit, tout se joue dans les conditions particulières de votre police : le montant de la franchise y figure en chiffres, et ce chiffre est déduit de l’indemnité. Un dégât des eaux chiffré à 4 000 euros avec une franchise contractuelle de 380 euros donne une indemnité de 3 620 euros. Cette mécanique vaut pour le dégât des eaux, l’incendie, la tempête et en général pour tout sinistre garanti, avec des montants qui varient selon les contrats et, pour le régime des catastrophes naturelles, selon la loi. Pour le cas particulier du dégât des eaux, le détail des montants et des recours est exposé dans notre dossier sur la franchise du dégât des eaux : qui la paie, quel montant et comment la contester.
La retenue de la franchise suppose toutefois que l’assureur ait été mis en mesure d’instruire le dossier, ce qui commence par une déclaration dans les temps. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court. Et si la déclaration part en retard, la sanction n’est pas automatique : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Concrètement, l’assureur qui invoque la déchéance doit prouver que le retard l’a empêché de constater le sinistre ou d’en limiter les conséquences. Le cas fortuit et la force majeure écartent en outre toute déchéance. Déclarer vite, par écrit, avec des photos datées et la liste des biens endommagés, reste le réflexe qui protège à la fois l’indemnité et, plus tard, le recours contre le tiers.
Premier point de vigilance sur les preuves : conservez tout. Photos du plafond taché avant nettoyage, facture du plombier intervenu en urgence, constats d’huissier quand le voisin refuse l’accès, échanges de lettres avec le syndic, relevés de l’expert de l’assureur. Le juge des infiltrations ne tranche que sur des pièces datées et contradictoires, comme le montrent les décisions citées plus bas. Les attestations de proches qui n’ont rien vu ne remplacent ni un rapport d’expertise ni une mise en demeure. Et n’attendez pas la fin des travaux pour écrire : chaque courrier doit rappeler la date du sinistre, son origine supposée et le montant réclamé, car ces mentions feront foi pour la prescription.
B. Non responsable du sinistre : pourquoi la retenue reste quand même à votre charge
C’est ici que naît l’incompréhension. Le sinistre vient de la douche du voisin, de la toiture collective mal entretenue ou d’une installation électrique qui ne vous appartient pas, et pourtant votre assureur déduit la franchise. La raison est juridique et tient à la subrogation. L’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » L’assureur ne peut donc réclamer au tiers que ce qu’il a lui-même versé. La franchise, par définition non versée, échappe à son recours : elle reste à vous, et c’est à vous d’aller la chercher contre le responsable.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a jugé en toutes lettres le 12 mai 2026 dans une affaire d’incendie né dans le placard électrique d’un logement loué, où l’assureur avait indemnisé ses assurés locataires à hauteur de 6 100 euros et réclamait en outre, pour leur compte, la franchise de 77 euros restée à leur charge (tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 mai 2026, RG 24/01263). Le tribunal énonce d’abord le principe : « il est constant qu’une franchise correspond à une somme d’argent restant à la charge des assurés après indemnisation par l’assureur et qu’elle n’est, par conséquent, pas prise en charge par ce dernier. » Il en déduit la conséquence sur le recours de l’assureur : « la subrogation légale ou conventionnelle de l’assureur, laquelle ne peut porter que sur les sommes effectivement versées aux assurés, ne saurait s’étendre au montant de la franchise, qui n’a pas donné lieu à indemnisation. » Faute pour l’assureur de justifier de sa qualité à agir à hauteur des 77 euros de franchise restés à la charge des assurés, sa demande à ce titre est déclarée irrecevable. Au dispositif, la demande de l’assureur au titre de la franchise est déclarée irrecevable, tandis que le tiers à l’origine de l’incendie est condamné à lui payer 6 100 euros. L’enseignement est net : l’assureur récupère ce qu’il a payé, et la franchise demeure l’affaire personnelle de l’assuré contre le tiers.
Le même jugement rappelle au passage le fondement de la subrogation légale avec l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Pour le foyer non responsable, la traduction pratique est simple : votre assureur paie vite la part garantie, il se retourne contre le responsable pour cette part, et il vous laisse la franchise. Certains contrats prévoient que l’assureur exerce aussi le recours pour la franchise dans le cadre de la protection juridique ou d’une garantie recours incluse : vérifiez vos garanties, car cette prise en charge du recours n’est jamais acquise et dépend de la police. À défaut, c’est à vous d’écrire au tiers, puis au juge s’il le faut, selon la méthode de la seconde partie.
II. Comment récupérer la franchise contre le tiers qui a causé le sinistre
A. Contre qui agir : voisin, bailleur ou entreprise, et ce qu’il faut prouver
Le bon défendeur dépend de l’origine du sinistre. Quand l’eau vient de l’appartement du dessus, c’est le voisin, ou son bailleur si le logement est loué, qu’il faut mettre en cause. Quand l’incendie naît d’une installation dont un distributeur a la charge, c’est contre lui que le recours se dirige, comme dans l’affaire bordelaise où l’expertise avait imputé le feu à un défaut de serrage sur le coupe-circuit principal individuel relevant de la concession du distributeur. Quand le désordre vient des parties communes, le syndic, pour le compte du syndicat des copropriétaires, est l’interlocuteur. Dans tous les cas, le fondement le plus direct est la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut donc établir trois éléments : la matérialité du dommage chez vous, son imputabilité au défendeur et son étendue chiffrée. Pour les infiltrations entre voisins, la jurisprudence ajoute un fondement redoutable qui ne suppose même pas de faute prouvée : le trouble anormal de voisinage, rattaché à l’article 544 du code civil, selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La cour d’appel de Paris en a fait application le 24 septembre 2025 dans un litige d’infiltrations entre copropriétaires, où la douche fuyarde d’un propriétaire non occupant endommageait l’appartement de sa voisine du dessous (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, 24 septembre 2025, RG 22/05771). La cour rappelle d’abord la règle indemnitaire : les dommages et intérêts « doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ». Elle énonce ensuite le principe du trouble anormal de voisinage : « En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. » Et elle précise la portée de cette responsabilité de plein droit : « est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui, est l’auteur d’un trouble exédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel. » En l’espèce, le rapport du plombier mandaté par le syndic avait identifié une bonde de douche fuyarde, avec la mention « fuite privative », et un rapport antérieur signalait déjà une infiltration sur la paroi de douche du même logement. La cour en déduit que le propriétaire est responsable « par seule application des dispositions de l’article 544 du code civil précité, quand bien même celui-ci ne soit pas occupant de son logement », confirme les travaux sous astreinte et l’indemnité matérielle de 1 170,84 euros assise sur le devis du cabinet mandaté par l’assureur de la victime, tout en infirmant les 3 000 euros de préjudice de jouissance et les 1 000 euros de préjudice moral, faute de pièces. Trois leçons pour votre dossier de franchise : un rapport technique contradictoire fait gagner, un devis sérieux et justifié fait payer, et les préjudices non étayés sont rejetés même quand la responsabilité est certaine.
La méthode qui en découle tient en quatre gestes, dans l’ordre. D’abord, faire constater : rapport du syndic ou du plombier, recherche de fuite, expertise amiable de votre assureur, constat d’huissier si le voisin refuse l’accès. Ensuite, mettre en demeure le responsable présumé par lettre recommandée avec accusé de réception : description du sinistre, origine identifiée, montant de la franchise restée à votre charge, délai de paiement, pièces jointes. Pour les litiges de location à Paris et en Île-de-France, où bailleurs, locataires et syndics se renvoient souvent la facture, le cadre du contentieux du bail d’habitation à Paris permet de situer les obligations de chacun avant d’assigner. Puis, chiffrer : devis d’entreprise, factures acquittées, franchise déduite sur le décompte de l’assureur. Enfin, ne pas laisser le dossier dormir, car les délais courent dès le sinistre et diffèrent selon que vous agissez contre votre assureur ou contre le tiers.
B. Dans quel délai contester et obtenir le remboursement de la franchise
Deux horloges tournent en parallèle et il ne faut pas les confondre. Contre votre assureur, pour discuter l’indemnité elle-même, le délai est la prescription biennale. L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le même texte précise le point de départ en cas de sinistre : le délai ne court « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Retenez aussi l’exception sécheresse : les actions relatives aux dommages de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus catastrophe naturelle se prescrivent par cinq ans. Passé le délai, l’action contre l’assureur est prescrite et le juge la déclarera irrecevable sans examiner le fond.
Cette prescription de deux ans peut être interrompue à temps par les bons gestes. L’article L114-2 du code des assurances prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » Il ajoute que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Concrètement, la lettre recommandée avec accusé de réception que vous adressez à votre assureur pour réclamer le règlement de l’indemnité interrompt la prescription, et la désignation d’un expert après le sinistre produit le même effet. La Cour de cassation veille à la symétrie du dispositif : dans un arrêt du 8 juin 2017, elle juge que « l’interruption de la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité », puis casse l’arrêt d’appel qui avait admis l’interruption au profit de l’assureur pour des franchises impayées, au motif que « l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2017, n° 16-19.161). Moralité : écrivez en recommandé avec accusé de réception, conservez les avis, et ne comptez pas sur les simples appels ou courriels pour sauver un délai.
Contre le tiers responsable, en revanche, c’est le droit commun qui s’applique : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Vous disposez donc en principe de cinq ans à compter de la connaissance du sinistre et de son auteur pour assigner le voisin, le bailleur ou l’entreprise dont le fait a causé le dommage. Ce délai plus long ne doit pas inciter à l’attente : les preuves s’effacent, les occupants changent et l’expert judiciaire nommé deux ans après conclut moins bien que l’expert amiable venu dans la semaine. Agissez dans les premiers mois, dès que l’origine est identifiée et la franchise connue.
Entre la mise en demeure et le tribunal, deux étapes amiables méritent d’être tentées et documentées. La première est la contre-expertise : quand le chiffrage de l’assureur vous paraît bas, un expert indépendant peut réévaluer les dommages et la part de vétusté, ce qui sert à la fois contre l’assureur et contre le tiers. Les questions de coût et de prise en charge sont détaillées dans notre dossier sur la contre-expertise en assurance habitation : prix, qui paie et que faire en cas de désaccord. La seconde est la médiation de la consommation : le code de la consommation ouvre à tout consommateur le recours à un médiateur pour une résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel (article L612-1 du code de la consommation), et la saisine du médiateur de l’assurance se prépare avec le même dossier que la mise en demeure. Notre dossier sur la médiation en assurance habitation : quand et comment saisir le médiateur décrit la marche à suivre. Si l’amiable échoue, l’assignation contre le tiers porte sur la franchise et, le cas échéant, sur les postes que l’assurance n’a pas couverts : relogement, perte de jouissance justifiée, frais conservatoires. Demandez au juge l’exécution provisoire et, pour des travaux urgents chez le voisin, une injonction sous astreinte sur le modèle de l’arrêt parisien cité plus haut, où l’astreinte a été fixée à 150 euros par jour de retard pendant six mois.
Conclusion
La franchise d’assurance habitation se paie même quand on n’est pas responsable, parce que le contrat la met à votre charge et parce que la subrogation de l’assureur ne couvre que les sommes qu’il a versées. Elle ne se perd pas pour autant : le voisin dont la douche fuit, le bailleur qui n’entretient pas, l’entreprise dont l’installation prend feu répondent de l’entier préjudice sur le fondement de la faute ou du trouble anormal de voisinage, et la franchise en fait partie. Le dossier qui gagne réunit une déclaration rapide à l’assureur, une origine établie par un rapport technique, une mise en demeure chiffrée en recommandé, puis, dans les délais, une contre-expertise ou une médiation et, si nécessaire, une action contre le tiers dans les cinq ans de la connaissance des faits. Gardez chaque pièce, écrivez chaque étape, et ne laissez ni la prescription biennale contre l’assureur ni l’effacement des preuves contre le tiers vous priver d’une somme qui n’aurait jamais dû rester à votre charge.