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Aire gens du voyage obligation : qui doit créer l’aire d’accueil, où l’implanter et comment contester le projet ?

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Maître Reda KOHEN
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Aire gens du voyage obligation : qui doit créer l’aire d’accueil, où l’implanter et comment contester le projet ?

Le sujet revient dans les recherches françaises du 6 novembre 2026 sous deux formes qui se répondent. D’un côté, selon Nice-Matin, la consultation sur le schéma de cohérence territoriale de l’Est-Var se clôture ce vendredi 6 novembre à 17 heures, avec une contestation locale du projet d’aire des gens du voyage. De l’autre, Vosges Matin rapportait le 5 novembre 2026, à Épinal, une présence prolongée de caravanes sur le parking du centre des congrès malgré une ordonnance d’expulsion, et Le Parisien décrivait le 6 novembre 2026, dans le Val-d’Oise, l’occupation d’un parking de commerces par des caravanes. Ces trois faits de presse posent la même question de droit, en amont de toute évacuation : qui doit créer l’aire d’accueil, où peut-elle être implantée, et qui peut contester le projet, à quel moment et devant quel juge ? La réponse ne se trouve ni dans la seule volonté du maire, ni dans la seule opposition des riverains. Elle est écrite dans la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans les compétences des intercommunalités et dans le code de l’urbanisme. Cet article expose d’abord la répartition exacte des obligations entre le schéma départemental, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Il examine ensuite l’implantation concrète de l’aire au regard du plan local d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme, puis les recours ouverts contre le schéma, contre le projet et contre la mise en demeure d’évacuation lorsque le stationnement a lieu hors des aires prévues. Chaque délai indiqué est rattaché au texte qui le fixe, car en cette matière un recours formé contre le mauvais acte, ou après l’expiration du délai, ne protège ni la commune, ni le riverain, ni l’occupant.

I. Aire gens du voyage obligation : quelle commune ou intercommunalité doit créer quelle aire ?

A. Schéma départemental gens du voyage : communes de plus de 5 000 habitants, aires permanentes, terrains familiaux et grand passage

Le principe est posé dès le premier article de la loi du 5 juillet 2000 : « Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet » (article 1er, I, de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000). Le même paragraphe ajoute que ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement de l’État et des collectivités territoriales. L’accueil n’est donc pas une faculté laissée à chaque commune isolément : c’est une obligation organisée à l’échelle du département, puis déclinée commune par commune et intercommunalité par intercommunalité. Toute la difficulté pratique consiste à identifier, dans un département donné, le document qui répartit cette obligation et les équipements qu’il prévoit.

Ce document est le schéma départemental. Aux termes du II du même article, dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, le schéma prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés trois types d’équipements distincts : des aires permanentes d’accueil, avec leur capacité ; des terrains familiaux locatifs destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, avec leur nombre et leur capacité ; et des aires de grand passage, destinées à l’accueil des déplacements collectifs à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, avec leur capacité et leurs périodes d’utilisation (article 1er, II, de la loi du 5 juillet 2000). L’évaluation préalable ne porte pas seulement sur le nombre de places. Le texte cite la fréquence et la durée des séjours, l’évolution des modes de vie et de l’ancrage, les possibilités de scolarisation des enfants, l’accès aux soins et l’exercice des activités économiques. Un schéma qui se bornerait à désigner des parcelles, sans cette évaluation et sans les mentions que la loi énumère, s’expose donc à un contrôle de contenu, point sur lequel la jurisprudence récente est revenue et qui sera examiné dans la seconde partie de cet article.

Une règle tranche la question du périmètre communal : « Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental » (article 1er, II, de la loi du 5 juillet 2000). Figurer au schéma ne signifie pas nécessairement accueillir physiquement une aire sur son propre territoire, car l’obligation peut être remplie au niveau intercommunal ou par une contribution au financement d’un équipement situé ailleurs, dans les conditions décrites plus bas. En revanche, une commune de plus de 5 000 habitants ne peut pas soutenir que le sujet ne la concerne pas. À l’inverse, une commune de 5 000 habitants ou moins peut être inscrite au schéma si l’évaluation des besoins le justifie, et elle peut aussi, hors schéma, décider de créer ou de financer une aire : ce choix volontaire produira certains effets de police du stationnement, examinés avec l’article 9 de la loi. Le premier réflexe d’un élu, d’un candidat à l’achat d’un terrain proche d’un projet ou d’un riverain est donc documentaire : obtenir le schéma départemental en vigueur, vérifier les communes et secteurs qu’il désigne, la capacité prévue, la nature de l’équipement annoncé et les annexes qui recensent les terrains privés aménagés et les terrains mis à disposition par les employeurs, notamment pour les emplois saisonniers.

La procédure d’élaboration éclaire les moments où l’on peut encore discuter le contenu du schéma. Il est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative départementale, puis approuvé conjointement par le préfet et le président du conseil départemental et publié (article 1er, III, de la loi du 5 juillet 2000). La commission consultative comprend notamment des représentants des communes et des intercommunalités concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès d’eux ; elle établit chaque année un bilan d’application du schéma et peut désigner un médiateur (article 1er, IV, de la même loi). Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication, selon la règle énoncée au III de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000. Une consultation publique sur un document de planification voisin, comme celle relative au schéma de cohérence territoriale évoquée en introduction d’après la presse locale, n’est pas la révision du schéma départemental d’accueil : donner un avis dans ce cadre peut éclairer le débat d’urbanisme, mais ce n’est pas un recours contre le schéma départemental, et cela ne dispense ni de viser le bon acte ni de respecter le délai de recours contre celui-ci.

Il faut enfin distinguer les trois équipements, car ils ne répondent ni au même besoin ni aux mêmes règles d’urbanisme. L’aire permanente d’accueil reçoit des séjours sur des emplacements équipés, ouverts tout au long de l’année sous réserve des fermetures temporaires encadrées par le décret du 26 décembre 2019. Le terrain familial locatif est aménagé et implanté dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destiné, dit la loi, à l’installation prolongée de résidences mobiles (article 1er, II, 2°, de la loi du 5 juillet 2000). L’aire de grand passage accueille temporairement des groupes en déplacement collectif ; pour les stationnements de groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles, l’article 9-2 de la loi organise une notification par les représentants du groupe au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux, et une information du maire et du président de l’intercommunalité deux mois au moins avant l’occupation de l’aire désignée (article 9-2 de la loi du 5 juillet 2000). Confondre ces trois catégories conduit à appliquer à l’une le régime de l’autre, en particulier pour le permis d’aménager, comme le montrera l’arrêt du Conseil d’État du 28 septembre 2020 cité dans la seconde partie.

B. Qui réalise l’aire d’accueil des gens du voyage : EPCI compétent, délai de deux ans et substitution du préfet

Depuis le transfert de la compétence aux intercommunalités à fiscalité propre, le débiteur de l’obligation n’est souvent plus la commune prise isolément. La communauté de communes exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la compétence suivante : « Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs », ces équipements étant ceux définis par la loi du 5 juillet 2000 (article L. 5214-16, I, 4°, du code général des collectivités territoriales). La communauté d’agglomération exerce de même, en matière d’accueil des gens du voyage, la « création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs » définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 (article L. 5216-5, I, 6°, du code général des collectivités territoriales). Concrètement, la délibération qui choisit le terrain, lance les travaux ou confie la gestion émane en principe de l’organe délibérant de l’intercommunalité compétente, et c’est cette collectivité qu’il faut mettre en cause, saisir ou contester, plutôt que le seul conseil municipal de la commune d’implantation. La commune membre conserve toutefois un rôle propre : elle remplit ses obligations en accueillant sur son territoire les aires et terrains prévus, selon la répartition écrite à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000.

Le délai de réalisation court à compter du schéma. Les communes qui y figurent et les établissements publics de coopération intercommunale compétents « sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre » (article 2, I, A, de la loi du 5 juillet 2000). L’intercommunalité compétente remplit ses obligations en créant, aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma a prévu la réalisation sur son territoire ; elle peut retenir un terrain situé sur une commune membre autre que celle figurant au schéma, à condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, et elle peut aussi contribuer au financement d’équipements situés hors de son territoire par convention avec d’autres intercommunalités (article 2, I, B, de la même loi). La commune qui n’est pas membre d’une intercommunalité compétente remplit ses obligations en créant et en gérant elle-même les équipements prévus sur son territoire, ou en contribuant au financement d’équipements extérieurs par convention (article 2, I, C). La gestion peut ensuite être assurée directement ou confiée par convention à une personne publique ou privée, selon le II de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000.

Ce délai de deux ans peut être prorogé, mais la prorogation n’est ni automatique ni verbale. Le III de l’article 2 prévoit une prorogation de deux ans lorsque la commune ou l’intercommunalité a manifesté, dans le délai initial, la volonté de se conformer à ses obligations par l’un des actes que le texte énumère : transmission au représentant de l’État d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération, acquisition des terrains ou lancement d’une procédure d’acquisition, ou réalisation d’une étude préalable (article 2, III, de la loi du 5 juillet 2000). Pour un élu local, la conséquence est pratique : la date de publication du schéma, la date de la délibération de localisation, la date d’acquisition ou de lancement de l’étude doivent être conservées et opposables, car elles déterminent si le délai supplémentaire est acquis. Cette situation produit aussi un effet en matière de police, puisque l’article 9 de la loi permet l’interdiction du stationnement hors aires non seulement lorsque les obligations sont remplies, mais aussi lorsque la collectivité bénéficie de ce délai supplémentaire ou dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions détaillées plus bas.

Si, malgré le schéma et les délais, rien n’est réalisé, la loi ne laisse pas l’État sans instrument. À l’expiration des délais prévus à l’article 2, lorsque la commune ou l’intercommunalité n’a pas rempli les obligations du schéma en matière d’aires permanentes d’accueil, d’aires de grand passage et de terrains familiaux locatifs, le représentant de l’État dans le département la met en demeure de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses, puis peut lui ordonner de consigner les sommes correspondantes entre les mains d’un comptable public si les mesures ne sont pas prises dans le calendrier fixé (article 3, I, de la loi du 5 juillet 2000). Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation, toutes les mesures nécessaires n’ont pas été prises et qu’une nouvelle mise en demeure reste sans effet dans le calendrier fixé, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou terrains au nom et pour le compte de la commune ou de l’intercommunalité, le préfet pouvant se substituer à ses organes pour faire exécuter d’office les mesures nécessaires (article 3, II, de la même loi). À l’achèvement des travaux, la commune ou l’intercommunalité devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application de ce mécanisme.

Ce dispositif de substitution repose sur une qualification budgétaire sans ambiguïté : « Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires » pour les communes ou les intercommunalités auxquelles la compétence a été transférée, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (article 3, III, de la loi du 5 juillet 2000). L’argument selon lequel aucun crédit n’a été voté ne suffit donc pas à éteindre l’obligation : il la déplace vers la procédure des dépenses obligatoires et vers la consignation. En sens inverse, l’État participe au financement des investissements : l’article 4 de la loi prévoit sa prise en charge, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage. Pour la commune ou l’intercommunalité qui prépare un projet contesté, le dossier solide n’est donc pas seulement foncier : il comprend le schéma qui impose l’équipement, la délibération d’implantation dans le secteur prévu, le calendrier au regard de l’article 2 et, le cas échéant, les échanges avec le préfet qui établissent la volonté de conformité au sens de la prorogation.

II. Contester un projet d’aire gens du voyage ou un stationnement hors aire : PLU, permis, délais et recours

A. Où implanter une aire d’accueil pour les gens du voyage en France : PLU, permis d’aménager et normes d’équipement

Être inscrit au schéma départemental ne donne pas un droit de construire n’importe où. Pour les terrains destinés à l’installation de résidences mobiles au sens de la loi du 5 juillet 2000, l’aménagement « est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Le texte ajoute : « Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles », avec la possibilité, prévue par le même texte, d’une autorisation dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans les conditions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme (article L. 444-1 du code de l’urbanisme). Le terrain familial locatif, qui répond à une installation prolongée, entre dans cette logique d’autorisation. Le projet doit donc être confronté au document d’urbanisme local : zonage du plan local d’urbanisme, règlement de la zone, servitudes, risques et protections qui pèsent sur les parcelles. La loi du 5 juillet 2000 rappelle d’ailleurs que le schéma tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées et que la réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites (article 1er, II, de la loi du 5 juillet 2000). Un projet situé sur un foncier sensible au regard d’une protection particulière ne peut donc pas se prévaloir de la seule inscription au schéma pour écarter la règle de protection.

L’aire de grand passage suit, sur ce point, un régime différent que le Conseil d’État a précisé. Dans sa décision du 28 septembre 2020, il a jugé que les aires de grand passage, destinées à un accueil temporaire et non à l’installation de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, voient leur aménagement échapper au champ de l’article L. 444-1 : « leur aménagement n’entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable par l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » (CE, 1re et 4e chambres réunies, 28 septembre 2020, n° 430521). Dans la même affaire, le Conseil d’État a toutefois rappelé que les aménagements dispensés de formalité doivent rester conformes aux règles d’utilisation des sols : les travaux dispensés de toute formalité « doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, au nombre desquelles figure le plan local d’urbanisme », avant de juger, en l’espèce, qu’une aire de grand passage ne pouvait pas être assimilée aux occupations interdites par le règlement de zone en cause, telles que les terrains de camping et de caravanage (même décision). La dispense de permis d’aménager pour le grand passage n’est ainsi ni une dispense de conformité au plan local d’urbanisme, ni une assimilation automatique à un terrain de camping : les deux questions se jugent séparément, à partir de la destination réelle de l’équipement et du libellé exact du règlement local. Le riverain qui conteste, comme la collectivité qui défend son projet, a dès lors intérêt à produire le règlement de la zone et le dossier descriptif de l’aire, plutôt que de discuter sur la seule étiquette « caravanage ».

Le plan local d’urbanisme peut aussi organiser en amont le foncier de l’aire. Son règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des « emplacements réservés aux voies et ouvrages publics » ou des « emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier », en précisant leur localisation et leurs caractéristiques (article L. 151-41 du code de l’urbanisme). Lorsqu’un tel emplacement réservé est institué pour un équipement public, la contestation utile se porte d’abord contre la délibération approuvant ou révisant le plan local d’urbanisme qui l’a créé, et non seulement contre les travaux qui le mettent en œuvre des années plus tard. Inversement, lorsqu’aucun emplacement n’est réservé et que le zonage rend le projet impossible, la collectivité doit d’abord faire évoluer son document d’urbanisme dans les formes prévues pour celui-ci, au lieu de présenter le schéma départemental comme une autorisation d’urbanisme. Pour l’articulation entre ces contestations et celles qui visent l’autorisation elle-même, les règles générales du recours contre un permis de construire ou d’aménager s’appliquent avec les spécificités propres aux aires décrites ici : identifier l’acte attaqué, son auteur, sa date de publication ou d’affichage et la règle d’urbanisme précise qui aurait été méconnue.

L’équipement de l’aire permanente n’est pas laissé à l’appréciation du seul maître d’ouvrage. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 2 de la loi détermine notamment, pour les aires permanentes d’accueil, les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique (article 2, II bis, de la loi du 5 juillet 2000). Le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 fixe ainsi, pour chaque place de résidence mobile, une superficie minimum de 75 mètres carrés hors espaces collectifs, bâti, stationnement et circulations internes, un espace de stationnement contigu d’une capacité d’au moins deux véhicules par place, et un sol « stabilisé, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie » (article 2 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019). Il impose en outre, pour l’aire d’accueil, « au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance, pour un emplacement », chaque emplacement disposant d’un accès aisé à l’alimentation en eau potable et à l’électricité permettant d’individualiser les consommations (article 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019). Ces normes ont une portée contentieuse double. Pour la collectivité, elles conditionnent la conformité de l’aire et donc, en aval, la solidité des mesures de police du stationnement hors aire. Pour l’occupant comme pour le riverain, elles fournissent des critères vérifiables — surface, sanitaires, eau, électricité, accès routier et desserte interne — au lieu d’une appréciation générale sur le caractère suffisant ou insuffisant de l’équipement.

La question de l’implantation se résume dès lors en une série de vérifications écrites, dans un ordre qui évite les erreurs d’aiguillage. Première vérification : le schéma départemental désigne-t-il le secteur et la commune, la catégorie d’équipement — permanente, familiale locative ou de grand passage — et la capacité attendue ? Deuxième vérification : l’intercommunalité compétente au sens des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales a-t-elle délibéré sur ce projet, et le terrain retenu se situe-t-il dans le même secteur géographique que celui prévu au schéma lorsque la commune d’implantation diffère de celle initialement désignée ? Troisième vérification : le classement des parcelles au plan local d’urbanisme et les servitudes qui les grèvent permettent-ils cet aménagement, et une autorisation au titre de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme est-elle requise pour la catégorie d’aire en cause ? Quatrième vérification : les plans du projet respectent-ils les normes du décret du 26 décembre 2019 sur les surfaces, les blocs sanitaires et les dessertes ? Un projet qui échoue à l’une de ces étapes ne se régularise pas par la seule référence aux occupations constatées sur d’autres terrains de la commune ; un projet qui les franchit toutes ne peut pas davantage être écarté par la seule affirmation qu’un autre site aurait été préférable, question d’opportunité qui relève de l’appréciation de la collectivité compétente sous le contrôle du juge sur les règles rappelées ici.

B. Recours contre le schéma, l’aire ou la mise en demeure d’évacuation : deux mois, référé et juge des 48 heures

La contestation d’un schéma départemental, d’une délibération d’implantation, d’un plan local d’urbanisme en tant qu’il réserve le foncier de l’aire, ou d’une autorisation d’urbanisme qui la permet, relève du juge administratif saisi d’un recours contre une décision. La règle générale de délai est écrite à l’article R. 421-1 du code de justice administrative : la juridiction « ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Ce texte ne dit pas, à lui seul, quel affichage ou quelle publication fait courir le délai pour chaque catégorie d’acte : pour une délibération publiée, un arrêté approuvant un schéma, un permis affiché, la pièce qui établit la date de publicité doit être demandée et conservée avant de calculer l’échéance. Le présent article ne fixe donc pas un point de départ uniforme que les textes cités ne posent pas : il impose de rattacher chaque recours à son acte, à sa date de notification ou de publication établie par une pièce, puis au délai de deux mois qui en découle. Une pétition, une participation à une consultation publique ou un courrier de protestation adressé au maire ne sont pas, par eux-mêmes, le recours formé contre la décision au sens de ce texte.

Lorsque les travaux ou les effets de l’acte contesté ne peuvent pas attendre le jugement au fond, le référé suspension suppose deux conditions cumulatives que le juge contrôle en l’état de l’instruction : l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (article L. 521-1 du code de justice administrative). Appliqué à une aire d’accueil, ce cadre oblige le requérant à démontrer davantage qu’un désaccord de principe avec l’implantation : un élément daté qui rend l’exécution difficilement réversible — ouverture imminente d’un chantier, destruction ou aménagement irréversible d’une parcelle, mise en service proche — et, sur la légalité, un moyen précis et documenté, par exemple l’absence d’une mention imposée au schéma par l’article 1er de la loi, une méconnaissance du règlement de zone du plan local d’urbanisme pour la catégorie d’aire en cause, ou l’absence d’autorisation requise par l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour un terrain familial locatif. À l’inverse, la collectivité qui défend l’acte aura à établir, pièces à l’appui, l’inscription au schéma, la compétence de l’auteur de l’acte et la conformité du projet aux normes d’équipement.

Le contenu même du schéma départemental peut être utilement discuté, et pas seulement dans les deux mois de sa publication. La cour administrative d’appel de Douai a ainsi rejeté, le 12 octobre 2026, les requêtes du ministre de la ville et du logement et du département de l’Oise dirigées contre un jugement qui avait annulé le refus implicite d’abroger l’arrêté approuvant le schéma départemental de l’Oise pour 2019-2025 et enjoint d’engager la révision du schéma antérieur (CAA de Douai, 1re chambre, 12 octobre 2026, n° 26DA00450). La cour a rappelé que, saisi de conclusions contre le refus d’abroger un acte réglementaire, « le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision » (même arrêt). Sur le fond, elle a relevé que le schéma en litige ne prévoyait pas les périodes durant lesquelles les aires de grand passage sont susceptibles d’être utilisées, ou qu’elles devront être utilisables toute l’année, alors que l’article 1er de la loi impose de prévoir la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. Elle a également jugé insuffisante, pour remplir l’obligation de définir les conditions d’intervention de l’État lors des rassemblements, la seule mention d’une nécessité d’organisation départementale dans une annexe du schéma. Cette décision récente enseigne deux précautions symétriques. Pour qui conteste un schéma ancien, la voie du refus d’abrogation existe, mais elle ne rouvre pas tous les moyens : la cour a écarté comme inopérant, dans ce cadre, le moyen tiré des conditions d’édiction et de l’évaluation préalable, qui ne peut être utilement invoqué que contre l’acte lui-même dans le délai de recours contentieux. Pour le préfet et le département qui révisent un schéma, les mentions énumérées à l’article 1er — périodes des grands passages, recensement annexe des terrains privés aménagés au sens de l’article L. 444-1, conditions d’intervention de l’État — sont des mentions de fond dont l’absence peut emporter l’illégalité, et non de simples rubriques administratives.

En aval, lorsque l’aire existe ou que la collectivité satisfait aux conditions légales, la police du stationnement hors aire obéit à un mécanisme distinct qu’il ne faut ni confondre avec un bail d’habitation ni étendre au-delà de ses conditions. Le maire d’une commune membre d’une intercommunalité compétente peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus dès lors que l’intercommunalité a satisfait aux obligations de l’article 2, bénéficie du délai supplémentaire de cet article, dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, est dotée d’une aire ou de terrains alors qu’aucune commune membre n’est inscrite au schéma, a décidé de financer une aire sur le territoire d’une autre intercommunalité, ou lorsque la commune elle-même est dotée d’un équipement conforme au schéma bien que l’intercommunalité n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (article 9, I, de la loi du 5 juillet 2000). L’agrément de l’emplacement provisoire est délivré, précise le même article, pour une durée ne pouvant excéder six mois et n’exonère pas la collectivité des obligations de l’article 2. Un régime parallèle est prévu, au I bis de l’article 9, pour le maire d’une commune qui n’est pas membre d’une intercommunalité compétente. Par dérogation à cet article 9, lorsque l’intercommunalité à fiscalité propre est compétente en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage, les maires transfèrent en principe au président de l’intercommunalité leurs attributions dans ce domaine (article L. 5211-9-2, I, du code général des collectivités territoriales). Avant de demander ou de contester un arrêté d’interdiction, il faut donc vérifier qui détient effectivement ce pouvoir de police spéciale sur le territoire concerné, maire ou président d’intercommunalité.

Si des résidences mobiles stationnent en violation de cet arrêté, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, mais la loi subordonne cette mise en demeure à une atteinte caractérisée : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » (article 9, II, de la loi du 5 juillet 2000). Le même paragraphe assimile, pour son application, les branchements sans autorisation sur les installations de distribution d’eau ou d’électricité à une atteinte à la sécurité publique et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation à une atteinte à la salubrité publique. La mise en demeure « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures », elle est notifiée aux occupants et publiée par affichage en mairie et sur les lieux, et elle reste applicable, aux conditions du texte, si la résidence mobile se retrouve en stationnement illicite dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité concernée (article 9, II, de la même loi). À défaut d’effet dans le délai fixé et en l’absence de recours formé dans les conditions du II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage dans le délai d’exécution. Dans les communes non inscrites au schéma et non mentionnées à l’article 9, l’article 9-1 ouvre une faculté distincte au préfet, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, pour mettre fin à un stationnement non autorisé de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, avec les mêmes voies de recours pour les personnes visées.

Le recours contre cette mise en demeure est un recours d’extrême urgence, organisé par la loi elle-même. Les destinataires de la décision, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain, peuvent, dans le délai fixé par la mise en demeure, en demander l’annulation au tribunal administratif. La loi dispose alors : « Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard » et « Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine » (article 9, II bis, de la loi du 5 juillet 2000). Ce délai de jugement de quarante-huit heures, qui court à compter de la saisine du tribunal selon la lettre du texte, ne doit pas être confondu avec le délai d’exécution d’au moins vingt-quatre heures laissé aux occupants, ni avec le délai général de deux mois de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : ce sont trois délais différents, posés par trois textes différents, qui gouvernent trois actes différents. En pratique, la copie de la mise en demeure affichée et notifiée, la preuve de sa date et de son heure, l’arrêté d’interdiction qui la fonde et les éléments relatifs à l’atteinte alléguée à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques doivent être réunis immédiatement, car le juge statue sur ces pièces dans le temps même où la mesure produit ses effets. Pour le propriétaire d’un terrain privé occupé, la voie judiciaire de l’évacuation forcée en référé, notamment lorsque le terrain est affecté à une activité économique entravée par l’occupation en violation de l’arrêté, relève d’une analyse distincte, déjà traitée sur ce site à propos de l’expulsion des gens du voyage d’un terrain privé, sa procédure, ses délais et les recours du propriétaire ; le présent article traite, lui, de l’amont, c’est-à-dire de l’obligation de créer l’aire et des conditions qui rendent ensuite la police du stationnement possible.

À ces voies administratives s’ajoute, dans des cas étroitement définis, une incrimination pénale qu’il ne faut présenter ni comme automatique ni comme un substitut aux procédures d’évacuation. Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation même temporaire, sur un terrain appartenant à une commune qui s’est conformée aux obligations du schéma départemental ou qui n’y est pas inscrite, ou à tout autre propriétaire, sans justifier de l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, l’action publique pouvant être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de 1 000 euros dans les conditions de l’article 495-17 du code de procédure pénale (article 322-4-1 du code pénal). Le même article porte les peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole. Ces peines sont celles que le texte attache à la qualification qu’il définit ; leur prononcé appartient à la juridiction pénale saisie des faits, après appréciation des éléments constitutifs, et non à la commune, au propriétaire ou au préfet dans le cadre des procédures administratives décrites ci-dessus. Retenir cette distinction protège tout le monde : le propriétaire qui demande une évacuation n’a pas à démontrer une peine, l’occupant qui conteste une mise en demeure n’est pas, par ce seul recours, jugé au pénal, et l’élu qui doit créer l’aire ne peut pas substituer une plainte à l’obligation d’équipement que le schéma lui impose.

Conclusion

L’obligation d’aire d’accueil des gens du voyage se lit en cascade, et chaque étage de cette cascade désigne un responsable, un document et un délai différents. Au sommet, le schéma départemental, élaboré par le préfet et le président du conseil départemental au vu d’une évaluation préalable, désigne les secteurs, les communes — obligatoirement celles de plus de 5 000 habitants — et les trois catégories d’équipements, aires permanentes, terrains familiaux locatifs et aires de grand passage, avec leurs capacités et, pour le grand passage, leurs périodes d’utilisation. Au niveau suivant, l’intercommunalité compétente, ou à défaut la commune, doit participer à la mise en œuvre du schéma dans un délai de deux ans suivant sa publication, prorogeable de deux ans dans les cas écrits à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 ; à défaut, le préfet peut mettre en demeure, ordonner la consignation des dépenses obligatoires, puis se substituer à la collectivité défaillante. Au niveau du terrain, le plan local d’urbanisme, l’autorisation éventuellement requise par l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme — à l’exclusion des aires de grand passage selon le Conseil d’État en 2020 — et les normes d’équipement du décret du 26 décembre 2019 décident si le projet peut être réalisé là où il est dessiné. Au dernier niveau seulement, lorsque les conditions de l’article 9 sont remplies, l’interdiction du stationnement hors aire et la mise en demeure préfectorale d’au moins vingt-quatre heures deviennent possibles, sous le contrôle, dans les quarante-huit heures de sa saisine, du président du tribunal administratif. Pour l’élu local saisi par des riverains, pour le riverain qui apprend l’existence d’un projet proche de son habitation, pour le propriétaire d’un parking ou d’un terrain agricole occupé, le réflexe utile est donc le même : se procurer le schéma départemental et ses annexes, la délibération de la collectivité compétente, le règlement de zone du plan local d’urbanisme et, le cas échéant, l’arrêté d’interdiction et la mise en demeure, puis rattacher chaque contestation à l’acte exact qu’elle vise et au délai que le texte correspondant lui assigne. C’est à ce prix qu’un débat local souvent conduit sur des impressions devient un dossier de droit de l’urbanisme et des collectivités, dans lequel le juge peut réellement trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».