Le 20 octobre 2026, l’enseigne GiFi a annoncé à ses salariés qu’elle allait solliciter son placement en redressement judiciaire, selon Ouest-France qui cite une information de l’Agence France-Presse. Selon Le Figaro, le tribunal de commerce de Toulouse doit rendre sa décision le 3 novembre 2026. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle. Aucune responsabilité n’est établie. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GiFi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide.
Concrètement, des milliers de clients détiennent une carte cadeau, un avoir ou ont versé un acompte pour une commande non livrée. Ils se demandent si le magasin doit encore accepter la carte, si l’avoir reste valable et comment récupérer un acompte quand une enseigne demande son redressement judiciaire. La réponse tient en trois réflexes : comprendre que la demande ne vaut pas encore jugement d’ouverture, vérifier si le contrat reste exécuté pendant la période d’observation, puis déclarer la créance au passif dans le délai de deux mois si le paiement ou la livraison n’intervient pas. Quand la commande porte sur un meuble, un appareil ou un lot soldé, la facture, le ticket de carte cadeau, l’avoir écrit et la preuve du versement deviennent les pièces centrales du dossier. À Paris et en Île-de-France, où les magasins parisiens drainent un public nombreux, les mêmes règles s’appliquent devant le greffe compétent, avec des démarches réalisables à distance.
I. Carte cadeau et avoir quand l’enseigne demande son redressement : le magasin doit-il encore les accepter ?
A. Carte cadeau, avoir et acompte : une créance née avant le jugement d’ouverture
Une carte cadeau correspond à une somme déjà encaissée par l’enseigne en échange d’une prestation future : remettre un bien au porteur. Un avoir correspond à un retour accepté, à une annulation ou à un geste commercial converti en pouvoir d’achat. Un acompte versé sur une commande correspond à une fraction du prix payée d’avance pour un bien non encore livré. Dans les trois cas, le client est créancier de l’enseigne pour une créance née avant l’éventuel jugement d’ouverture.
Cette qualification commande tout le raisonnement. La procédure de redressement judiciaire est, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » La demande formée par le débiteur ne produit pas, à elle seule, les effets du jugement. Tant que le tribunal n’a pas statué, l’enseigne reste tenue de ses engagements courants et le client peut exiger la livraison ou l’acceptation du titre dans les conditions du contrat.
Après un jugement d’ouverture, le principe change. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » La Cour de cassation juge que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, texte officiel de l’arrêt du 4 mars 2026). La chambre sociale retient la même interdiction en visant le redressement : « le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 20-11.889, texte officiel de l’arrêt du 6 mai 2025). Concrètement, la caisse ne peut plus rembourser en espèces une carte antérieure une fois le jugement prononcé, sauf autorisation spéciale du juge-commissaire.
Les règles du redressement renvoient aux dispositions de la sauvegarde : l’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Le client porteur d’une carte ou d’un avoir doit donc raisonner comme tout créancier antérieur : pas de paiement préférentiel isolé après l’ouverture, mais déclaration au passif et traitement collectif.
En pratique, la première vérification porte sur les documents. Le porteur conserve le support de la carte, le ticket d’activation, le reçu de chargement, l’avoir écrit avec son montant et sa date de validité, ainsi que tout message du magasin sur les conditions d’utilisation. Pour un acompte, il conserve le bon de commande, la facture d’acompte, le relevé bancaire du débit et les échanges sur la date de livraison. Ces pièces servent deux fois : pour demander l’exécution si le contrat se poursuit, puis pour déclarer la créance si l’exécution n’intervient pas. Un dossier voisin, consacré au sort des cartes après fermeture et liquidation, détaille la même logique probatoire et peut être lu en complément : carte cadeau après fermeture d’une enseigne et liquidation.
B. Commande payée et non livrée : exiger la livraison ou déclarer au passif ?
Quand la commande n’est pas livrée, le client fait face à un contrat en cours. Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le même article ajoute que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Autrement dit, l’ouverture ne résilie pas automatiquement les commandes : l’administrateur décide de poursuivre ou non, en vérifiant qu’il disposera des fonds nécessaires.
Si l’administrateur exige la poursuite, la prestation fournie pendant la période d’observation bénéficie d’un régime favorable. Selon l’article L. 622-17 du code de commerce, « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Un client qui paierait un complément après l’ouverture pour obtenir la livraison ordonnée par l’administrateur se trouverait dans cette catégorie, distincte des créances antérieures.
Si l’administrateur ne poursuit pas le contrat, le client peut mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite. Le texte prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce). La mise en demeure s’adresse à l’administrateur quand il en a été désigné un, avec copie utile au mandataire judiciaire. Elle décrit la commande, son prix, les sommes versées, la date promise et demande expressément si le contrat sera exécuté. Sans réponse après un mois, la résiliation est acquise de plein droit et le client peut réclamer la restitution des sommes versées, à déclarer au passif.
Le droit de la consommation renforce l’exigence de livraison. L’article L. 216-1 du code de la consommation prévoit que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » Un dépassement durable, a fortiori après une mise en demeure restée sans suite, fonde la demande de résolution et de restitution. Le client joint alors la mise en demeure, la preuve du paiement et le refus ou le silence opposé.
À ce stade, deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à exiger un remboursement en caisse après le jugement d’ouverture comme s’il s’agissait d’un retour ordinaire : ce paiement serait interdit pour une créance antérieure. La seconde consiste à attendre la fin de la procédure sans déclarer, en espérant une solution amiable : les délais de déclaration continuent de courir et l’inaction expose à la forclusion. La voie sûre combine une demande écrite d’exécution adressée à l’administrateur, puis, à défaut d’exécution, une déclaration de créance dans le délai légal.
II. Comment se faire rembourser : déclarer sa créance, contester un rejet et suivre la procédure ?
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : destinataire, contenu et preuve
Quand la carte n’est plus acceptée, que l’avoir n’est plus honoré ou que la commande n’est pas livrée après l’ouverture, le porteur doit déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le même article précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » et que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » La cour d’appel de Lyon a admis, sur ce fondement, une déclaration faite par un préposé muni d’un pouvoir, après contrôle de la chaîne des pouvoirs (CA Lyon, 3e ch. A, 16 janvier 2025, n° 23/04722, texte officiel de l’arrêt du 16 janvier 2025).
Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine quand la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois. Le point de départ n’est donc pas la demande rapportée par la presse, ni même l’audience, mais la publication du jugement au BODACC. C’est cette date que le porteur doit surveiller sur le portail officiel et sur le BODACC.
La déclaration indique le montant, la nature et l’origine de la créance : solde de carte cadeau avec numéro et justificatif de chargement, montant de l’avoir avec copie du document, acompte versé avec bon de commande et preuve bancaire, solde restant dû et, le cas échéant, dommages et intérêts pour inexécution. Elle est adressée au mandataire judiciaire désigné par le jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par le portail déclaré par le mandataire, avec copie des pièces. Le porteur conserve l’accusé et la liste exacte des pièces envoyées. Quand la créance n’est pas encore chiffrée définitivement, elle est déclarée sur la base d’une évaluation, comme le permet le texte.
Le mandataire établit ensuite la liste des créances. L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit que « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans le délai fixé ne peut plus contester ensuite la proposition. Pour le client, l’enjeu est de faciliter l’admission : pièces lisibles, calcul clair, identité exacte du titulaire, coordonnées à jour pour recevoir l’avertissement et la décision.
À Paris et en Île-de-France, la démarche suit le même calendrier national, mais l’organisation matérielle mérite attention. Quand le jugement relève d’un tribunal francilien, la consultation du BODACC, l’envoi au mandataire et le suivi des contestations peuvent être réalisés à distance, sans déplacement au siège de l’enseigne. Le porteur parisien joint un relevé d’identité bancaire pour un éventuel répartiteur, vérifie l’orthographe de son nom sur la déclaration et conserve une copie intégrale du dossier. Si plusieurs titres se cumulent dans un foyer, chaque porteur déclare sa propre créance : une carte offerte à un enfant mineur reste déclarée au nom du porteur désigné par le contrat, avec la preuve de la remise.
B. Rejet, forclusion et relevé : contester sans perdre ses droits
Un rejet n’épuise pas les droits, mais il impose de réagir vite. Quand le mandataire propose le rejet et que le juge-commissaire suit, le créancier peut former un recours devant le tribunal dans le délai notifié avec la décision. Il joint la décision contestée, sa déclaration initiale avec son accusé, et les pièces complémentaires qui lèvent l’ambiguïté : activation de la carte, conditions générales au jour de l’achat, preuve que l’avoir n’a jamais été utilisé, échanges avec le service client. Une contestation motivée, chiffrée et pièces à l’appui a plus de chances d’aboutir qu’une simple protestation.
Le risque majeur reste la forclusion pour déclaration tardive. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le même texte ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai de six mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture, ou pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, à compter de la réception de l’avis. Toute demande de relevé doit donc intervenir dans ce semestre, avec la preuve que le retard n’est pas imputable au créancier ou résulte d’une omission du débiteur.
Sur ce point, la Cour de cassation protège le créancier omis de la liste du débiteur. Elle juge que « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, texte officiel de l’arrêt du 16 juin 2021). Un arrêt du 3 juillet 2024 confirme l’exigence d’examiner l’omission alléguée : la cour d’appel qui relève de forclusion après avoir constaté que le créancier ne figurait pas sur la liste transmise ne viole pas les textes quand le débiteur contestait la dette mais qu’une condamnation, frappée d’appel, existait déjà (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, texte officiel de l’arrêt du 3 juillet 2024). En pratique, le porteur qui n’a reçu aucun avertissement personnel et dont le nom ne figure pas sur la liste du débiteur doit le faire valoir avec précision dans sa demande.
Cette liste du débiteur est une obligation légale. L’article L. 622-6 du code de commerce prévoit que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » Quand l’enseigne exploite un fichier clients avec les cartes actives et les avoirs non utilisés, l’absence de mention d’un porteur identifiable peut être discutée comme une omission. Le porteur ne spécule pas : il produit sa carte, son activation, ses relevés et toute relance restée sans réponse, puis demande au juge-commissaire le relevé dans le délai de six mois.
La date de cessation des paiements mérite une dernière vérification avant toute conclusion sur les délais. L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » et que « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Un report peut faire entrer dans le périmètre des créances antérieures des titres émis peu avant l’ouverture. Le porteur n’a pas à calculer lui-même ce report : il déclare en visant le jugement publié, puis actualise si le tribunal modifie la date.
Enfin, le sort de la garantie des biens déjà livrés ne se confond pas avec celui des cartes et acomptes. Quand le bien a été livré avant l’ouverture, la garantie légale de conformité reste opposable selon ses conditions propres, mais sa mise en œuvre suit les règles de la procédure pour toute demande antérieure. Quand le bien n’a jamais été livré, la priorité va à la restitution de l’acompte par déclaration au passif, plutôt qu’à une discussion sur la conformité d’un bien absent. Le choix de la voie détermine les pièces : preuve de livraison et description du défaut dans le premier cas, preuve du paiement sans livraison dans le second.
Conclusion
Quand une enseigne annonce qu’elle sollicite son redressement, le porteur d’une carte, d’un avoir ou d’une commande non livrée doit agir en créancier méthodique. D’abord, conserver chaque preuve de paiement et chaque écrit fixant le solde et la validité. Ensuite, demander par écrit l’exécution tant que le contrat peut se poursuivre, avec mise en demeure de l’administrateur quand un tel organe est désigné. Enfin, déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, puis contester un rejet ou solliciter un relevé de forclusion dans les six mois si les conditions sont réunies. Les textes consultés pour cet article ne tranchent pas les situations où le magasin continuerait d’accepter volontairement certains titres après l’ouverture avec l’autorisation du juge-commissaire : ces cas se règlent au vu de l’ordonnance précise qui les permettrait. À défaut d’exécution et à défaut de déclaration régulière, le remboursement devient improbable. Avec un dossier complet et des délais respectés, la créance entre dans les répartitions et le client conserve une voie de recours effective. Enfin, le porteur note chaque envoi, chaque réponse et chaque date de publication, car la procédure collective récompense les dossiers datés, complets et adressés au bon organe dès la première démarche.