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Maître Reda KOHEN
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Carte cadeau après fermeture d’une enseigne : remboursement et liquidation

Les fermetures et procédures collectives qui touchent plusieurs enseignes françaises en juillet 2026 remettent une question très concrète au premier plan : que devient une carte cadeau, un avoir, un bon d’achat ou une commande payée lorsque le magasin ferme ? Le logo peut rester visible et le site internet continuer à répondre, alors que la société qui a encaissé l’argent est déjà en redressement ou en liquidation judiciaire. La fermeture d’un point de vente, la cessation d’activité d’une filiale, le redressement de l’émetteur et la liquidation sans poursuite ne produisent pourtant pas les mêmes effets.

Le client doit agir vite, mais dans le bon ordre. Il faut identifier la société débitrice, vérifier le jugement et sa publication au BODACC, conserver la preuve de la carte ou de l’achat, demander si le titre reste utilisable, puis choisir entre résolution du contrat, rétrofacturation bancaire et déclaration de créance. Une relance adressée au magasin fermé ne suffit pas. Une plainte pénale n’assure pas davantage le remboursement. L’objectif est de préserver chaque voie utile sans confondre la créance contre l’enseigne, le recours contractuel contre un intermédiaire et le service de rétrofacturation proposé par certains réseaux de cartes bancaires.

Lorsqu’un acompte ou une commande importante est directement concerné, notre analyse consacrée au remboursement d’une commande non livrée après liquidation judiciaire complète les démarches propres aux cartes cadeaux et aux avoirs.

I. Carte cadeau après fermeture d’une enseigne : quels droits et quel débiteur ?

A. Carte cadeau, avoir ou commande non livrée : quelle différence en cas de liquidation ?

Une carte cadeau est généralement un instrument prépayé qui donne le droit d’obtenir des biens ou des services auprès d’une enseigne pendant une durée déterminée. Le client a déjà versé une somme, mais il n’a pas encore choisi ou reçu la contrepartie. Lorsqu’une liquidation judiciaire empêche l’utilisation de la carte, son titulaire devient en principe créancier de la société émettrice pour la valeur non consommée. Il ne devient pas propriétaire d’une part identifiable de la trésorerie de l’enseigne. L’argent versé s’est mélangé aux fonds de l’entreprise.

Un avoir est différent. Il constate souvent une dette née après un retour, une annulation commerciale ou un geste du vendeur. Il faut lire le document : montant, date d’expiration, magasin ou réseau concerné, conditions d’utilisation, identité de l’émetteur. Un avoir émis par une société locale franchisée ne lie pas nécessairement la tête de réseau. À l’inverse, un avoir centralisé peut parfois rester utilisable dans d’autres magasins exploités par la même société, même si un établissement précis ferme.

Les points de fidélité sont plus fragiles. Leur sort dépend du règlement du programme. Des points gratuits, attribués sans paiement distinct, peuvent disparaître avec le programme sans donner automatiquement droit à leur conversion en euros. La situation change si le client a acheté des points, payé une option précisément pour les obtenir, ou si les conditions leur confèrent une valeur monétaire déterminée. Il faut alors conserver le règlement applicable à la date de l’achat, les relevés de compte fidélité et les messages qui annoncent la fermeture.

Une commande non livrée crée une créance d’une autre nature. Le client peut avoir payé le prix entier, versé un acompte ou seulement autorisé un paiement futur. L’article L. 216-6 du code de la consommation permet au consommateur de résoudre le contrat après une mise en demeure restée sans effet dans un délai supplémentaire raisonnable. Le texte prévoit aussi une résolution immédiate lorsqu’« il est manifeste » que le professionnel ne livrera pas. Une liquidation sans maintien d’activité peut caractériser cette impossibilité, mais le jugement et la position du liquidateur doivent être vérifiés.

Après résolution, l’article L. 216-7 du code de la consommation énonce mot pour mot : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. » Ce droit au remboursement établit la créance. Il ne garantit toutefois pas que la liquidation dispose d’assez d’actifs pour la payer.

Le retard de remboursement peut augmenter le montant déclaré. L’article L. 241-4 du code de la consommation prévoit une majoration de plein droit de 10 %, puis 20 % et enfin 50 % selon la durée du retard. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a appliqué cette règle dans un dossier de cuisine non livrée. Dans son jugement du 5 juin 2025, RG n° 24/00572, il retient exactement : « Par suite, le contrat étant résolu au 19 octobre 2023, une créance de Monsieur [E] et de Madame [I] à hauteur de la somme de 9.900,00 € sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société UB Cuisines au titre de la restitution des acomptes versés. » Le jugement fixe séparément la majoration et les préjudices prouvés.

Cette décision montre la différence entre reconnaître une dette et obtenir son règlement. Le juge peut constater la résolution et fixer une créance au passif. Le paiement dépend ensuite des fonds disponibles et du rang des créanciers. Le consommateur ne doit donc pas attendre l’issue d’un procès pour déclarer sa créance. La déclaration peut porter sur un montant évalué lorsque toutes les sommes ne sont pas encore définitivement fixées.

Le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 12 novembre 2025, RG n° 25/00351 fournit une autre illustration. Après la non-livraison d’un lit et de matelas, le tribunal décide mot pour mot : « FIXE la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la liquidation de la SARL BETA LITERIE (enseigne BED & DREAMS LES TECHNICIENS DU SOMMEIL) à la somme de 1 532 € au titre de remboursement de l’acompte versé ». Le client avait conservé le bon de commande, la preuve du paiement et les mises en demeure. Ces pièces ont permis de relier l’inexécution au montant réclamé.

Pour une carte cadeau, le dossier probatoire doit être aussi précis. Le titulaire doit réunir la facture d’achat ou le courriel de remise, le numéro complet ou partiellement masqué de la carte, son solde, sa date d’expiration, les conditions générales, les tentatives d’utilisation et le refus de l’enseigne. Une capture d’écran doit afficher la date, l’adresse du site et le message reçu. Si la carte a été offerte, le bénéficiaire doit demander à l’acheteur la preuve du paiement. La déclaration précisera qui détient juridiquement la créance, surtout lorsque la carte est nominative ou que les conditions organisent son transfert.

La garantie d’un produit déjà livré suit encore un autre régime. La liquidation du vendeur complique l’exercice de la garantie légale, mais la garantie commerciale du fabricant peut survivre si elle a été consentie par une société différente. Il faut identifier le garant dans la facture, le certificat et les conditions. Le réparateur, le franchiseur, le fabricant et l’assureur affinitaire ne répondent pas automatiquement des dettes du magasin. Ils peuvent néanmoins devoir exécuter leur engagement propre.

Enfin, la fermeture matérielle d’un magasin ne prouve pas à elle seule une liquidation. L’établissement peut être transféré, l’activité reprise, le bail résilié ou le magasin fermé dans le cadre d’un plan qui maintient le commerce en ligne. Avant toute démarche, le client doit rechercher le SIREN sur la facture, puis consulter le registre national des entreprises, le BODACC et les informations du greffe. Le nom de l’enseigne ne suffit pas : plusieurs sociétés peuvent exploiter la même marque.

B. Qui doit rembourser : enseigne, franchise, plateforme, banque ou liquidateur ?

Le débiteur principal est normalement la personne morale qui a encaissé le paiement et émis la carte, l’avoir ou le bon de commande. Son identité figure souvent en petits caractères sur la facture ou dans les mentions légales. Une marque nationale peut être exploitée par une société mère, des filiales, des franchisés et une plateforme de vente distincte. La carte achetée sur le site central peut relever d’une société différente de celle du magasin où le client voulait l’utiliser.

Le premier contrôle consiste à comparer quatre éléments : le bénéficiaire du paiement bancaire, le vendeur mentionné sur la facture, l’émetteur indiqué dans les conditions de la carte et la société visée par le jugement collectif. Si ces identités diffèrent, il faut comprendre le circuit. Un intermédiaire a pu vendre la carte pour le compte de l’émetteur. Une place de marché a pu encaisser le prix tout en confiant la livraison à un vendeur tiers. Un comité social et économique a pu acheter les cartes en nombre puis les céder aux salariés.

La tête de réseau n’est pas tenue de rembourser la dette d’un franchisé au seul motif que les deux utilisent la même enseigne. Sa responsabilité exige un engagement personnel, une confusion créée dans l’identité du vendeur, une faute distincte ou un mécanisme contractuel de prise en charge. Le client doit donc éviter une mise en demeure générique adressée à la marque. Il doit viser la société exacte, puis interroger le réseau sur l’éventuelle reprise des cartes pour préserver une solution commerciale.

La plateforme peut avoir sa propre obligation. Ses conditions peuvent prévoir une garantie acheteur, la conservation temporaire des fonds ou un remboursement en cas de non-livraison. Il faut respecter ses délais de contestation, souvent plus courts que les délais judiciaires. Ouvrir un litige sur la plateforme ne remplace pas la déclaration au liquidateur si le vendeur est en procédure collective. Les deux démarches peuvent être menées parallèlement, à condition de signaler tout remboursement obtenu pour éviter une double indemnisation.

La banque n’est pas automatiquement garante de la solvabilité du commerçant. En revanche, certains réseaux de cartes proposent un service contractuel de rétrofacturation, ou « chargeback », en cas de bien ou service non fourni. La DGCCRF rappelle que ce service dépend du contrat et de la marque de paiement. Le client doit saisir sa banque rapidement, produire le relevé, la commande, la preuve de la non-livraison et le jugement collectif. Un refus sommaire fondé sur l’absence de fraude ne répond pas nécessairement à une demande de rétrofacturation pour service non fourni.

Il faut distinguer le chargeback de l’opposition au paiement. Une opération par carte déjà autorisée ne peut pas être annulée librement parce que le vendeur rencontre ensuite des difficultés. Une opposition abusive expose à un rejet et peut créer un autre litige. La rétrofacturation repose sur les règles du réseau et sur le contrat de services de paiement. Elle comporte ses propres motifs, délais et preuves. La demande doit donc employer le bon vocabulaire et viser la non-livraison ou le service non exécuté.

Le liquidateur ne paie pas personnellement les cartes cadeaux et commandes. Il représente la procédure, vérifie les créances, réalise les actifs et répartit les fonds selon les règles légales. Il peut aussi indiquer si l’activité est temporairement maintenue, si un repreneur accepte certains engagements ou si les cartes restent utilisables pendant une période. Le client doit lui écrire de manière factuelle : identité, référence de la carte ou commande, montant, preuve du paiement, demande de position sur l’exécution et déclaration de créance.

Le jugement d’ouverture modifie les poursuites. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement « interrompt ou interdit » les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Il arrête aussi les procédures d’exécution individuelles. Un consommateur ne peut donc pas ignorer la procédure et faire saisir seul les biens du magasin.

Une action portant sur une inexécution autre que le non-paiement reste possible sous certaines conditions, mais sa formulation change. Dans son jugement du 25 février 2025, RG n° 24/01144, le tribunal judiciaire de Chartres relève mot pour mot : « En outre, la demande tend à voir constater la résolution du contrat pour défaut de livraison, antérieur au jugement d’ouverture. » Le client sollicitait ensuite la fixation de sa créance au passif, et non une condamnation ordinaire à payer.

Cette architecture procédurale est déterminante. Le consommateur qui assigne la société liquidée sans appeler le liquidateur, sans déclarer la créance ou en demandant seulement une condamnation risque une irrecevabilité ou une décision inexécutable. La demande doit articuler la résolution pour non-livraison, la fixation au passif et les pièces qui établissent le montant. Lorsque la carte cadeau n’a donné lieu à aucune commande déterminée, l’analyse porte surtout sur la créance de restitution de la valeur prépayée et sur les conditions d’émission.

Le repreneur constitue un dernier acteur possible. Un plan de cession ne lui transfère que les contrats et obligations compris dans l’offre et le jugement. La reprise d’une marque, d’un stock ou de magasins ne signifie pas nécessairement que toutes les cartes cadeaux anciennes seront honorées. Il faut lire l’annonce du repreneur et, si nécessaire, demander au liquidateur si le passif correspondant a été repris. Une promesse commerciale volontaire du repreneur doit être conservée, car elle peut créer un engagement nouveau dans les limites annoncées.

II. Liquidation judiciaire et remboursement client : quelles démarches dans quels délais ?

A. Déclaration de créance, BODACC et rétrofacturation : que faire immédiatement ?

La première urgence est de dater le jugement et sa publication. L’article L. 641-3 du code de commerce rend applicables à la liquidation les règles de déclaration des articles L. 622-24 à L. 622-27. Il précise mot pour mot : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. » Le destinataire n’est donc plus le service client ni le magasin, mais le liquidateur désigné par le tribunal.

L’article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers antérieurs, hors salariés, d’adresser leur déclaration. Le texte ajoute une règle utile : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Le client n’a donc pas à attendre un jugement définitif pour agir.

Le délai ordinaire est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le point de départ est la publication au BODACC, pas la fermeture du magasin, l’article de presse ou le courriel reçu de l’enseigne.

Le consommateur ordinaire ne bénéficie généralement pas d’un avertissement personnel. Il doit surveiller la publication. L’absence de message du magasin ne suspend pas automatiquement le délai. La recherche doit porter sur la dénomination sociale et le SIREN, car le BODACC peut ne pas indexer le nom commercial connu du public. Une capture de l’annonce doit être conservée avec la date de consultation, le nom du liquidateur et l’adresse de déclaration.

La déclaration doit identifier le créancier, le débiteur, le jugement et l’origine de la créance. Elle chiffre le principal au jour de l’ouverture, les accessoires demandés et, le cas échéant, les sommes à échoir. Pour une carte cadeau, il faut indiquer sa valeur résiduelle. Pour une commande, il faut séparer l’acompte, le prix payé, les majorations légalement acquises et les préjudices évalués. Les justificatifs sont annexés et numérotés. Une déclaration dématérialisée doit être téléchargée ou accusée réception.

La liste minimale comprend la facture, le bon de commande, les conditions générales, la preuve du paiement, la carte ou son numéro, la preuve du solde, les mises en demeure, la résolution du contrat, les réponses du vendeur, le jugement collectif et les justificatifs du préjudice. Si une procédure judiciaire était déjà engagée, il faut joindre l’assignation, les conclusions et les décisions. Le liquidateur doit pouvoir comprendre le calcul sans reconstituer seul l’histoire.

Une carte cadeau offerte crée une difficulté d’identité. L’acheteur a payé, mais le bénéficiaire détient le titre. Les conditions peuvent organiser la cession au porteur. Lorsque la titularité est incertaine, l’acheteur et le bénéficiaire doivent éviter deux déclarations concurrentes portant sur la même somme. Ils peuvent expliquer le transfert, joindre une attestation et demander au liquidateur quelle identité retenir. Le but reste de préserver une seule créance justifiée.

Parallèlement, le client qui a payé par carte doit demander immédiatement à sa banque l’ouverture d’un dossier de rétrofacturation. La demande comporte le motif contractuel, la date de livraison prévue, les relances, la preuve de la liquidation et le montant. Il faut demander une réponse écrite citant la clause ou la règle du réseau appliquée. Les délais de chargeback peuvent expirer avant le délai civil de prescription ; attendre la réponse du liquidateur peut donc faire perdre cette voie.

Une assurance liée à la carte bancaire, au voyage, à un coffret ou à une place de marché peut également couvrir l’inexécution. Le contrat doit être déclaré dans son propre délai. Le client doit informer le liquidateur si un tiers le rembourse, car la créance ne subsiste qu’à hauteur de la perte réelle. L’assureur ou le réseau de paiement peut être subrogé dans les droits du client pour la somme versée.

Si le délai de deux mois est dépassé, l’article L. 622-26 du code de commerce organise le relevé de forclusion. Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou résulte de son omission par le débiteur dans la liste des créanciers. L’action est enfermée dans un délai de six mois, sous les réserves prévues par le texte. Ce recours n’est pas une seconde période automatique. Il exige une justification précise et ne permet de participer qu’aux distributions postérieures à la demande.

Le client doit enfin vérifier si un bien individualisé lui appartient déjà. La revendication n’est pas la voie normale pour une carte cadeau ou une somme d’argent. Elle peut devenir pertinente lorsqu’un bien payé et clairement identifié demeure dans les stocks de la société, selon le transfert de propriété prévu au contrat. L’article L. 624-9 du code de commerce fixe alors un délai distinct : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Une demande de livraison d’un meuble individualisé ne se confond donc pas avec la déclaration d’une créance de remboursement.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches doivent rester identiques dans leur principe : consultation du BODACC, identification du liquidateur, déclaration et éventuelle saisine du juge-commissaire. La proximité d’un ancien magasin parisien ne détermine pas le tribunal. Le siège de la société et le jugement d’ouverture fixent la procédure. Le consommateur peut être domicilié à Paris alors que la liquidation est suivie par un tribunal d’une autre région.

B. Peut-on réellement récupérer son argent et comment éviter les démarches inutiles ?

La déclaration de créance préserve un droit ; elle ne promet pas un remboursement intégral. Les actifs servent d’abord à couvrir les créances bénéficiant d’un rang prioritaire selon le code de commerce. Le détenteur d’une carte cadeau, d’un avoir ou d’une commande non livrée est souvent un créancier chirographaire, sans sûreté particulière. Son taux de récupération peut être faible ou nul lorsque les actifs sont absorbés par les frais de procédure, les salariés et les créanciers mieux classés.

Cette réalité ne justifie pas l’inaction. Une déclaration simple peut permettre une distribution, préserver une contestation ou faciliter la prise en charge par un tiers. Elle établit aussi la perte pour un dossier bancaire, fiscal ou assurantiel. Le client doit seulement proportionner ses coûts. Pour une carte de 50 euros, une procédure complexe serait rarement rationnelle. Pour une cuisine, un voyage, un acompte important ou plusieurs cartes achetées par une entreprise, un accompagnement peut changer la qualité du dossier.

La première démarche inutile consiste à multiplier les courriels au service client après la liquidation sans saisir le liquidateur. Le service peut être fermé ou dépourvu de pouvoir. La deuxième consiste à écrire uniquement à la marque alors que le franchisé est débiteur. La troisième consiste à déposer une plainte pénale pour obtenir un remboursement automatique. Une infraction suppose des éléments propres ; la procédure pénale ne remplace ni la déclaration ni le respect des délais collectifs.

La quatrième erreur consiste à demander une opposition bancaire comme si le paiement avait été volé. Lorsque le client a volontairement autorisé la carte, la non-livraison relève d’un autre motif. Il faut demander un chargeback contractuel et produire les preuves exigées. La cinquième erreur consiste à croire que le repreneur reprend tout le passif. Seuls le jugement, l’offre et les engagements publics vérifiables permettent de savoir si les anciennes cartes seront honorées.

La sixième erreur est d’attendre un procès pour déclarer. Le tribunal de Saverne, le tribunal de Chartres et le tribunal de Bordeaux ont pu fixer les créances de consommateurs parce que la demande était présentée dans le cadre collectif adéquat. Leur jurisprudence ne signifie pas que chaque client sera payé. Elle confirme que la résolution pour non-livraison et la fixation au passif doivent être distinguées de la condamnation ordinaire à payer.

La septième erreur consiste à surévaluer la créance sans pièces. Une demande peut comprendre le principal, les majorations légalement acquises et un préjudice démontré. Elle ne doit pas additionner des sommes forfaitaires sans lien avec le dossier. Le tribunal de Saverne a indemnisé un préjudice matériel tout en rejetant le surplus. Le tribunal de Bordeaux a retenu des achats de remplacement et un préjudice de jouissance à partir de justificatifs concrets. Les montants déclarés doivent suivre la même discipline.

Lorsque la carte reste utilisable pendant une poursuite temporaire, son usage rapide peut être la solution la plus efficace. Le client doit vérifier que le magasin appartient bien à la même société et que le solde sera accepté. Il doit éviter de verser un complément important si la livraison future reste incertaine. Pour un bien disponible immédiatement, le risque est moindre. Pour une commande différée, il faut demander si le stock est présent et qui exécutera le contrat.

Un remboursement par l’intermédiaire, la banque ou le repreneur doit être documenté. Le client conserve l’accord, le montant et la date, puis réduit ou retire sa déclaration selon les instructions du liquidateur. Si le remboursement est partiel, seule la fraction restante demeure au passif. Cette transparence évite une contestation et permet au tiers subrogé de faire valoir ses propres droits.

Pour une entreprise qui a acheté en volume des cartes cadeaux destinées à ses salariés ou clients, l’enjeu peut être plus élevé. Elle doit vérifier la facture globale, les cartes distribuées, les soldes restants, la TVA selon la nature du titre, la titularité de la créance et les écritures comptables. Les bénéficiaires ne doivent pas déclarer chacun une créance si l’entreprise acheteuse demeure seule titulaire contre l’émetteur. Le contrat-cadre et les conditions de cession tranchent cette question.

Un comité social et économique doit aussi distinguer la somme payée à l’intermédiaire de la valeur faciale remise au salarié. Si le fournisseur de cartes reste solvable mais que l’enseigne finale ferme, la garantie contractuelle de l’intermédiaire peut être mobilisée. Si l’intermédiaire est lui-même en liquidation, la déclaration doit viser sa procédure. Les salariés doivent recevoir une information exacte sur l’utilisation possible et sur l’identité de la personne qui mène les démarches.

Le dossier peut nécessiter une action lorsque le liquidateur conteste la créance, lorsque l’émetteur n’est pas identifiable, lorsqu’une plateforme refuse sa garantie, lorsque la banque rejette le chargeback sans examiner le motif, ou lorsque le repreneur communique de manière ambiguë. La stratégie doit rester séquencée : préserver d’abord les délais courts, obtenir ensuite les pièces et la position des acteurs, puis décider si le montant justifie un recours.

La crise actuelle du commerce rappelle enfin une règle de prudence. Avant d’acheter une carte cadeau d’un montant élevé, il faut lire la durée, l’identité de l’émetteur, les magasins participants et les conditions de remboursement. Une carte cadeau n’est pas un dépôt bancaire protégé. Pour un achat important, payer directement le bien ou le service et choisir un moyen de paiement offrant une procédure de contestation peut réduire le risque.

Conclusion

Lorsqu’une enseigne ferme, la carte cadeau, l’avoir et la commande non livrée ne suivent pas une règle unique. Le client doit identifier la société qui a encaissé les fonds, vérifier la nature exacte de son droit et distinguer la fermeture commerciale de la procédure collective. Une carte prépayée inutilisable devient généralement une créance contre l’émetteur. Une commande non livrée peut être résolue, puis donner lieu à une créance de restitution. Un produit déjà livré peut encore relever d’une garantie accordée par un fabricant ou un assureur distinct.

La méthode utile tient en cinq actions : conserver les preuves, consulter le BODACC, déclarer la créance dans les deux mois, saisir rapidement la banque pour une éventuelle rétrofacturation et vérifier les engagements d’un intermédiaire ou d’un repreneur. Le client doit rester lucide sur le rang de sa créance, sans renoncer aux voies qui peuvent réellement conduire à un paiement. Les délais de déclaration, de relevé de forclusion, de revendication et de chargeback sont différents ; aucun ne doit être attendu pour engager l’autre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».