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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plus-value immobilière sur la résidence secondaire : calcul, abattements et exonérations en 2026

Vendre sa résidence secondaire en 2026, qu’il s’agisse d’un studio au bord de la mer, d’une maison de famille à la campagne ou d’un appartement parisien conservé après un déménagement, déclenche presque toujours la même question : combien l’administration fiscale va-t-elle prélever sur le gain réalisé ? La réponse tient en trois chiffres que tout vendeur devrait connaître avant de signer : 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux, et une surtaxe qui peut grimper jusqu’à 6 % lorsque la plus-value imposable dépasse 50 000 euros. À Paris et en Île-de-France, où les prix de cession atteignent souvent des montants élevés, cette surtaxe s’applique dans un grand nombre de ventes.

Le calcul n’a pourtant rien d’automatique. Le prix retenu pour la vente comme pour l’achat obéit à des règles précises, les frais et les travaux peuvent majorer le prix d’acquisition, et la durée de détention efface progressivement l’impôt : vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu, trente ans pour les prélèvements sociaux. Surtout, plusieurs exonérations permettent d’échapper totalement à l’impôt, de la vente de la résidence principale au remploi du prix dans l’achat d’une habitation principale, en passant par le cas des retraités aux revenus modestes. Et quand le notaire a retenu trop d’impôt ou que l’administration refuse une exonération, une réclamation reste possible dans un délai strict, sous le contrôle du juge administratif, comme l’illustrent trois décisions récentes commentées dans cet article.

La première partie explique comment se calcule la plus-value immobilière imposable sur une résidence secondaire, du prix de cession et du prix d’acquisition jusqu’aux abattements et aux taux. La seconde recense les cas d’exonération qui fonctionnent réellement et la marche à suivre pour contester l’imposition.

I. Vendre sa résidence secondaire : comment se calcule la plus-value immobilière imposable ?

Le vendeur ne paie jamais l’impôt sur le prix de vente lui-même, mais sur la différence entre ce qu’il a vendu et ce qu’il avait acheté, après application d’abattements liés à la durée de détention. Le notaire chargé de la vente effectue lui-même ce calcul, établit la déclaration et accomplit les démarches auprès de l’administration fiscale, d’après la fiche officielle du service public consacrée à la plus-value immobilière. Le vendeur doit ensuite reporter sur sa déclaration de revenus le montant de la plus-value déclarée par le notaire. Comprendre le calcul permet donc de vérifier le travail du notaire avant de signer, et de réunir à temps les justificatifs qui réduisent l’impôt.

A. Plus-value immobilière : quel prix de cession et quel prix d’acquisition retenir ?

La règle de départ tient en une phrase de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. » Tout l’enjeu consiste donc à déterminer correctement chacun de ces deux prix, car chaque euro ajouté au prix d’acquisition ou retiré du prix de cession réduit la plus-value brute d’autant.

Du côté de la vente, l’article 150 VA du code général des impôts retient « le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte ». Lorsque l’administration établit une dissimulation de prix, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant dissimulé, et lorsqu’un bien est cédé contre une rente viagère, c’est la valeur en capital de la rente, à l’exclusion des intérêts, qui compte. Le prix de cession est ensuite majoré des charges et indemnités stipulées au profit du vendeur, puis réduit, sur justificatifs, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de la cession, comme les frais de mainlevée d’hypothèque ou de diagnostics rendus obligatoires.

Du côté de l’achat, l’article 150 VB du code général des impôts retient « le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte », là encore majoré en cas de dissimulation établie. Pour un bien reçu par succession ou par donation, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, et à défaut de prix stipulé ou de valeur déclarée, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée du bien dans le patrimoine du cédant, d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. Ce point intéresse directement les héritiers qui revendent une résidence secondaire familiale : c’est la valeur déclarée dans la succession, et non le prix payé des années plus tôt par le défunt, qui sert de point de départ.

Le même article 150 VB autorise ensuite, sur justificatifs, plusieurs majorations du prix d’acquisition. Les frais liés à l’achat à titre onéreux, droits d’enregistrement et frais de notaire, peuvent être retenus pour leur montant réel ou fixés forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition d’après l’article 150 VB du code général des impôts. Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition, lorsqu’elles n’ont pas déjà servi à réduire l’impôt sur le revenu et qu’elles ne sont pas de simples dépenses locatives, s’ajoutent également. Et lorsque le vendeur cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition sans pouvoir justifier de ces travaux, « une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée ». Concrètement, un appartement acheté 200 000 euros il y a douze ans, revendu sans factures de travaux conservées, ouvre un prix d’acquisition de 215 000 euros au titre des seuls frais d’achat forfaitaires (15 000 euros), porté à 245 000 euros avec le forfait travaux de 15 % (30 000 euros). Enfin, le prix d’acquisition est réduit des amortissements fiscalement déduits, par exemple pour un bien loué meublé, ce qui augmente mécaniquement la plus-value.

Prenons un exemple simple, avant abattements : un studio acheté 200 000 euros en 2010, sans travaux justifiés, revendu net 350 000 euros en 2026. Le prix d’acquisition retenu s’établit à 200 000 + 15 000 (forfait 7,5 %) + 30 000 (forfait travaux 15 %, détention supérieure à cinq ans), soit 245 000 euros. La plus-value brute atteint 105 000 euros. C’est sur cette base que s’appliquent les abattements pour durée de détention, examinés maintenant.

B. Abattement pour durée de détention et taux : après combien d’années l’exonération est-elle totale ?

Plus le vendeur a conservé son bien longtemps, moins l’impôt est lourd, jusqu’à disparaître complètement. Mais le rythme de cet effacement n’est pas le même pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux, et cette différence explique beaucoup d’erreurs de calcul.

Pour l’impôt sur le revenu, l’article 150 VC du code général des impôts réduit la plus-value brute d’un abattement fixé à « 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » et « 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ». Le calcul est limpide : aucune réduction pendant les cinq premières années, puis 6 % par an de la sixième à la vingt et unième année, soit 96 % au bout de vingt et un ans, puis 4 % la vingt-deuxième année, soit 100 %. L’exonération d’impôt sur le revenu est donc totale après vingt-deux ans révolus de détention.

Pour les prélèvements sociaux, le rythme est plus lent. Selon la doctrine administrative en vigueur (BOI-RFPI-PVI-20-20), l’abattement atteint 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt et unième, 1,60 % pour la vingt-deuxième année, puis 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième, de sorte que l’exonération des prélèvements sociaux est acquise au-delà d’un délai de détention de trente ans, selon la doctrine administrative en vigueur (BOI-RFPI-PVI-20-20). Un vendeur qui cède après vingt-cinq ans de détention ne paie donc plus d’impôt sur le revenu, mais reste redevable des prélèvements sociaux sur une fraction de la plus-value.

Une fois l’assiette ainsi réduite, deux taux s’appliquent. L’article 200 B du code général des impôts prévoit que « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % ». S’y ajoutent des prélèvements sociaux « au taux de 17,2 % », d’après la fiche officielle du service public, qui illustre elle-même le calcul : pour une plus-value imposable de 20 000 euros, les prélèvements sociaux atteignent 3 440 euros. Enfin, les grosses plus-values supportent une surtaxe : l’article 1609 nonies G du code général des impôts dispose qu’« Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD », due pour les plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 euros selon un barème lissé de 2 % à 6 % du montant total de la plus-value imposable, avec des paliers d’entrée adoucis par des formules de lissage entre 50 001 et 60 000 euros, 100 001 et 110 000 euros, et ainsi de suite jusqu’à 260 000 euros. Cette surtaxe ne concerne ni les ventes exonérées, ni les ventes de terrains à bâtir.

Reprenons l’exemple du studio acheté 200 000 euros en 2010 et revendu 350 000 euros en 2026, soit seize années de détention et une plus-value brute de 105 000 euros. Pour l’impôt sur le revenu, l’abattement atteint 6 % par an pendant onze ans (de la sixième à la seizième année), soit 66 % : la plus-value imposable tombe à 35 700 euros, et l’impôt à 19 % s’établit à 6 783 euros. Pour les prélèvements sociaux, l’abattement atteint 1,65 % pendant onze ans, soit 18,15 % : l’assiette ressort à 85 942,50 euros, et les prélèvements à 17,2 % s’établissent à 14 782,11 euros. La facture totale atteint 21 565,11 euros, prélevée par le notaire au moment de la vente. La surtaxe ne s’applique pas ici, puisque la plus-value imposable de 35 700 euros reste inférieure au seuil de 50 000 euros.

Modifions légèrement l’exemple : le même bien revendu 450 000 euros, soit une plus-value brute de 205 000 euros. Après le même abattement de 66 %, la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu atteint 69 700 euros. Cette somme dépasse 50 000 euros : la surtaxe s’applique au taux de 2 %, soit 1 394 euros supplémentaires, qui s’ajoutent aux 13 243 euros d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux calculés sur leur propre assiette. Dans les arrondissements parisiens où les prix au mètre carré dépassent fréquemment 10 000 euros, ce cas de figure est courant, et la vérification du seuil de 50 000 euros après abattement, et non avant, constitue le premier réflexe à avoir.

Précisons enfin deux points souvent mal compris. D’abord, les moins-values ne servent à rien : l’article 150 VD du code général des impôts dispose que « La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n’est pas prise en compte », sauf le cas particulier d’une vente d’un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte, entre les mêmes parties, où les moins-values réduisent les plus-values après abattement. Ensuite, le point de départ de la durée de détention est la date d’acquisition du bien : pour un logement reçu par succession, la doctrine administrative retient la date d’entrée du bien dans l’indivision, c’est-à-dire en pratique la date du décès, comme point de départ de l’abattement.

II. Résidence secondaire : dans quels cas échapper à l’impôt et comment contester ?

Échapper à l’impôt sur la plus-value d’une résidence secondaire est possible, mais chaque exonération obéit à des conditions strictes, de délai ou de situation personnelle, que l’administration vérifie de près. Les contentieux récents, y compris devant le Conseil d’État et la cour administrative d’appel de Versailles, montrent que la moindre condition manquante fait tomber l’exonération. Quand l’exonération est refusée à tort ou que le calcul est erroné, la contestation suit un chemin balisé : réclamation préalable dans un délai impératif, puis juge administratif.

A. Exonération de la plus-value immobilière : les cas qui marchent pour une résidence secondaire

Le premier réflexe consiste à vérifier si le logement vendu peut encore passer pour une résidence principale. L’article 150 U du code général des impôts exonère « aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ». Lorsque le vendeur a déjà déménagé au jour de la vente, tout n’est pas perdu : la cour administrative d’appel de Versailles juge qu’« un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal », et que tel est le cas « lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu » (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE02161). Dans cette affaire parisienne, un appartement du 17e arrondissement resté inoccupé dix-sept mois après le déménagement à Garches a perdu l’exonération : la cour a estimé que ce délai excédait le délai d’une année constituant, en principe, le délai maximal dans un contexte économique normal en vertu d’une tolérance administrative, et que les mandats de vente produits ne démontraient pas des diligences suffisantes. Moralité : après un déménagement, mettre en vente immédiatement, confier un mandat actif à une agence, accepter les visites et conserver chaque preuve, car l’administration recompte les mois un par un.

Le deuxième cas, le plus précieux pour les locataires qui vendent un bien hérité ou un ancien investissement, est la première cession suivie d’un remploi. L’article 150 U exonère la première cession d’un logement « autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession », et « L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale », tout manquement remettant l’exonération en cause au titre de l’année du manquement. Le Conseil d’État a précisé la portée de ce dispositif dans une décision du 12 octobre 2021 (n° 454641) : « le législateur a entendu favoriser l’investissement dans l’acquisition d’une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu’ils ont élu pour domicile ». Il en résulte qu’avoir détenu l’usufruit de sa résidence principale pendant la période de quatre ans suffit à faire échec à l’exonération, et que le refus de l’administration d’abroger sa doctrine sur ce point est légal. La cour administrative d’appel de Versailles vient d’en faire une application stricte le 9 avril 2026 (n° 24VE00924) : une contribuable qui avait acheté sa future résidence principale à Meudon en octobre 2016 avant de céder sa quote-part d’un appartement de Suresnes en mars 2017 ne remplissait pas la condition de non-propriété à la date de la cession, « quand bien même la requérante n’a effectivement résidé dans cette maison qu’à compter de l’été 2017 lorsqu’ont été achevés des travaux de réaménagement ». Ni la mise en vente décidée avant l’achat, ni le financement des travaux avec le prix de cession n’ont sauvé l’exonération. L’ordre des opérations est donc vital : céder d’abord, devenir propriétaire de sa résidence principale ensuite, puis remployer le prix dans les vingt-quatre mois.

Le troisième cas vise les vendeurs âgés ou handicapés aux revenus modestes. L’article 150 U exonère les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité « qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ». Cette limite s’établit, pour la métropole, à « 12 793 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire ». Un retraité qui vend sa résidence secondaire de vacances tout en restant sous ces plafonds échappe donc totalement à l’impôt, sans condition de remploi. Un dispositif voisin, au 1° ter du même article, couvre le vendeur entré en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées : la cession de l’ancienne résidence principale, restée inoccupée depuis l’entrée, est exonérée si elle intervient « dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’établissement », sous les mêmes conditions d’impôt sur la fortune immobilière et de revenu fiscal de référence.

Le quatrième cas concerne les Français de l’étranger. L’article 150 U exonère la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente, ressortissante de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, « à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ». L’exonération joue dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 euros de plus-value nette imposable, pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile fiscal hors de France, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Un expatrié installé à l’étranger depuis huit ans qui vend son deux-pièces parisien reste donc exonéré dans cette limite, ce qui couvre la plupart des ventes courantes.

Deux cas plus ponctuels méritent d’être connus. Les petites ventes échappent à l’impôt : l’article 150 U exclut les cessions « Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € », seuil apprécié en pleine propriété, et par quote-part en cas d’indivision ou de démembrement. Enfin, les partages familiaux ne sont pas des ventes : le même article prévoit qu’il « ne s’applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel ». Attribuer la résidence secondaire à l’un des héritiers lors du partage ne déclenche donc pas l’impôt ; seule la revente ultérieure par l’attributaire sera imposée, avec une durée de détention qui court depuis l’entrée du bien dans l’indivision.

B. Contester la plus-value immobilière : réclamation, délais et juge

Quand le notaire a calculé trop d’impôt, oublié un abattement ou appliqué à tort la surtaxe, ou quand l’administration refuse une exonération après coup lors d’un contrôle, le vendeur dispose d’une voie de recours précise, mais enfermée dans un délai impératif. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration » « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation, selon le cas prévu par le texte, notamment « De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Pour une vente réalisée en 2026 avec un impôt prélevé par le notaire la même année, la réclamation doit donc parvenir à l’administration au plus tard le 31 décembre 2028. Passée cette date, même une erreur manifeste devient incontestable, et le juge déclare la demande irrecevable sans examiner le fond.

La réclamation doit identifier précisément l’erreur : prix d’acquisition sous-évalué faute d’avoir appliqué le forfait de 7,5 % ou de 15 %, durée de détention mal décomptée, abattement oublié, exonération remplissant pourtant toutes ses conditions, surtaxe calculée sur une assiette erronée. Chaque affirmation doit s’appuyer sur une pièce : acte d’achat, factures de travaux réalisées par une entreprise, justificatifs de frais, mandats de vente et preuves de diligences pour défendre le caractère de résidence principale, acte d’acquisition de la nouvelle habitation et preuves du remploi pour la première cession. Les affaires jugées à Versailles montrent l’importance de ce dossier : dans le litige de l’appartement de Suresnes, la contribuable avait produit mandats et chronologie des travaux, mais la condition légale manquait à la date de la cession, et ni le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ni la cour n’ont accordé la décharge ; dans le litige de l’appartement parisien du 17e arrondissement, les mandats de vente produits n’ont pas convaincu la cour du sérieux des diligences. Un dossier épais ne compense jamais une condition légale non remplie, mais une condition remplie sans preuve ne convainc pas davantage.

Si l’administration rejette la réclamation, le vendeur peut saisir le tribunal administratif, puis faire appel devant la cour administrative d’appel, comme dans les deux affaires franciliennes citées, et un pourvoi devant le Conseil d’État reste ouvert sur les questions de droit, comme l’illustre la décision du 12 octobre 2021 sur l’usufruit et la première cession. En pratique parisienne, trois vérifications préalables évitent la plupart des litiges : recompter la durée de détention en années révolues depuis l’acte d’achat, appliquer le bon abattement à chaque impôt (vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu, trente ans pour les prélèvements sociaux), et mesurer la surtaxe sur la plus-value imposable après abattement, et non sur la plus-value brute.

Conclusion

Vendre sa résidence secondaire en 2026 sans mauvaise surprise suppose de maîtriser trois étages : un prix d’acquisition reconstitué avec soin, frais forfaitaires et travaux compris ; des abattements qui effacent l’impôt sur le revenu après vingt-deux ans et les prélèvements sociaux après trente ans, au taux de 19 % et de 17,2 % ; et des exonérations, de la résidence principale à la première cession avec remploi dans les vingt-quatre mois, en passant par les retraités modestes et les petites ventes, dont chaque condition doit être réunie au jour de la cession. Le notaire calcule et prélève, mais c’est au vendeur de lui fournir les justificatifs et de vérifier le résultat. En cas de désaccord persistant avec l’administration, la réclamation formée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement ouvre la voie du juge, qui applique ces textes à la lettre, comme les décisions récentes du Conseil d’État et de la cour de Versailles le confirment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».