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Société offshore et vie en France : direction effective, article 155 A, 123 bis et comment contester le redressement ?

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Maître Reda KOHEN
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Société offshore et vie en France : direction effective, article 155 A, 123 bis et comment contester le redressement ?

Une société immatriculée aux Émirats, au Delaware ou à Singapour, qui facture des clients pendant que son dirigeant vit à Paris, reste exposée à l’impôt français sur l’ensemble de ses bénéfices. Les agences qui vendent la création de sociétés offshore décrivent rarement ce risque : le droit français rattache l’imposition au lieu où se prennent les décisions, aux prestations exécutées depuis la France et aux montages dont le seul objet est d’alléger la facture fiscale. La cour administrative d’appel de Paris l’a jugé pour une société britannique gérée depuis la France, dont le siège londonien n’avait qu’une fonction de « boîte aux lettres », et celle de Versailles pour une société luxembourgeoise dirigée depuis le domicile parisien de son dirigeant. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, les trois filets qui retiennent une société offshore dans le champ de l’impôt français, le traitement de la TVA et des comptes bancaires, puis la méthode pour contester un redressement point par point.

I. Pourquoi une société offshore dirigée depuis la France reste imposable en France

A. Le siège de direction effective : le critère qui fait tout basculer

L’article 209, I du code général des impôts retient dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï, à Londres ou à Singapour peut donc devenir imposable en France si les faits montrent qu’elle est en réalité exploitée depuis le territoire français. Le critère décisif n’est pas le lieu d’immatriculation : c’est le lieu où la société est dirigée. Les conventions fiscales conclues par la France retiennent la notion de siège de direction effective pour départager les États qui se prétendent compétents, et le juge administratif vérifie concrètement où les décisions se prennent.

La cour administrative d’appel de Paris, le 11 décembre 2024, a confirmé l’imposition en France d’une société de droit britannique prestataire de services d’ingénierie. Le directeur de cette société exerçait les mêmes fonctions dans des sociétés françaises, les dirigeants chargés du développement étaient résidents français, et des réunions de direction s’étaient tenues au siège français du groupe à Labège. Les documents saisis montraient que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France », le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de « boîte aux lettres ». La société, domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable avec plus de 130 autres sociétés, sans salarié jusqu’en 2015, gérait depuis la France « de manière quasi-exclusive » ses affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques. La cour en déduit que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », et donc comme résidente de France au sens de la convention franco-britannique. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est écarté : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance ».

La cour administrative d’appel de Versailles, le 8 janvier 2026, retient la même grille pour une société de droit luxembourgeois prestataire de gestion de site internet et percevant des redevances de brevets. La convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 prévoit que le domicile fiscal des personnes morales « est au lieu de leur centre effectif de direction », et la cour précise que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble », la simple tenue de conseils d’administration au Luxembourg ne suffisant pas face aux autres éléments du dossier. La société n’avait au Luxembourg ni locaux ni autonomie : domiciliée chez des prestataires partagés avec des dizaines d’autres sociétés, comptabilité tenue selon les normes françaises, factures réexpédiées vers un cabinet d’Orgeval qui recevait ses directives, procurations et déclarations de bénéficiaires réels signées à Paris, paiements fournisseurs subordonnés à l’accord écrit de la famille dirigeante. La cour conclut que « l’administration a pu estimer que la requérante exerçait en France une activité occulte de prestation de gestion de site internet et de perception de redevances en France, en étant dirigée de fait par M. A… D… depuis son domicile en France, caractérisant le siège de direction effective de cette société qui corrélativement n’en disposait pas au Luxembourg », avec une majoration pour activité occulte à la clé.

Le dirigeant qui vit en France, y signe les contrats, y pilote les équipes et y reçoit les fonds doit donc partir d’un principe simple : tant que les décisions stratégiques se prennent à Paris, en Île-de-France ou ailleurs en France, la société offshore est regardée comme dirigée depuis la France. Le lieu de résidence du dirigeant compte aussi pour sa propre situation : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Vivre en France et y travailler à temps plein pour sa société étrangère remplit ce critère, indépendamment de la nationalité du passeport ou du visa de résidence obtenu ailleurs. La même logique conduit à examiner, avant toute facturation, les règles applicables aux prestations facturées depuis une société étrangère en restant en France, car le risque ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés.

B. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : les trois filets qui retiennent les revenus en France

Même lorsque la société offshore conserve une activité réelle à l’étranger, trois dispositifs du code général des impôts permettent au fisc français d’imposer entre les mains du résident français les sommes qui transitent par la structure étrangère. Le premier vise les prestations de services rendues depuis la France. L’article 155 A prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes domiciliées ou établies en France « sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant, le développeur ou le dirigeant qui exécute ses missions depuis Paris mais fait facturer par sa société de Dubaï qu’il contrôle entre dans le premier cas sans discussion, et souvent dans le troisième. La société étrangère reste en outre « est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». Ce texte s’applique aussi aux droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur et à la propriété industrielle concédés depuis la France.

Le deuxième filet vise les revenus passifs logés dans la société étrangère. Lorsque le résident français détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité. La trésorerie accumulée sur le compte de la société offshore, les portefeuilles de titres et les prêts consentis par la structure entrent dans ce champ. La détention indirecte se calcule en multipliant les taux de détention successifs, et les parts détenues par le conjoint, les ascendants ou les descendants s’ajoutent au décompte du seuil de 10 %. Celui qui laisse dormir ses profits à Dubaï en pensant échapper à l’impôt français s’expose donc à une imposition annuelle en France, sans attendre la distribution d’un dividende.

Le troisième filet concerne les sociétés françaises qui détiennent la structure offshore. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le montage consistant à interposer une holding française qui contrôle la filiale offshore ne protège donc en rien : les bénéfices de la filiale sont imposés en France au niveau de la mère. Le seuil de détention tombe à 5 % quand plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises françaises agissant de concert ou en situation de contrôle.

Le point commun de ces trois dispositifs est le régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Une société qui ne paie aucun impôt sur les sociétés dans son État d’immatriculation remplit ce critère sans débat. Le même article prive de déduction les redevances et rémunérations de services versées à des bénéficiaires établis dans ces États, sauf preuve d’opérations réelles sans caractère anormal ou exagéré. Les flux facturés par la société française à sa filiale offshore, licences de marque, management fees ou intérêts, sont en outre examinés sous l’angle des prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et la condition de dépendance n’est même pas exigée vers un État à régime privilégié. Enfin, quand la structure n’a aucune substance et ne sert qu’à bénéficier de la lettre des textes, l’administration peut écarter les actes sur le fondement de l’abus de droit : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », avec saisine possible du comité de l’abus de droit fiscal en cas de désaccord.

II. TVA, comptes bancaires et départ réel : les angles que les brochures commerciales taisent

A. Prestations facturées depuis l’offshore, comptes à déclarer et sanctions chiffrées

La TVA s’applique indépendamment de l’impôt sur les bénéfices. Quand la société offshore facture des prestations de services à des clients français, le lieu d’imposition dépend de la qualité du client et de la nature de la prestation. L’article 259 A du code général des impôts énumère les prestations situées en France par dérogation : « est situé en France le lieu des prestations de services suivantes », parmi lesquelles « Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers ». Pour les autres prestations entre assujettis, la taxe est due en France quand le preneur y est établi, avec autoliquidation par le client français ; pour les prestations aux particuliers, le prestataire étranger sans établissement en France doit souvent s’identifier et collecter la TVA française. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé dans l’affaire luxembourgeoise : la société, imposable en France, aurait dû y collecter la TVA au lieu de facturer depuis le Luxembourg, et « en facturant artificiellement depuis le Luxembourg des redevances à une société française du même groupe, la société vérifiée a pu s’abstenir de collecter la taxe sur la valeur ajoutée », ce qui a fondé la majoration pour activité occulte. Le dirigeant qui fait facturer ses prestations parisiennes depuis Dubaï sans TVA française cumule donc un rappel de TVA, des pénalités et un indice supplémentaire de direction effective en France.

Les comptes bancaires ouverts au nom de la société offshore entrent dans le champ des obligations déclaratives du résident français dès lors qu’il les détient, les utilise ou les contrôle. L’article 1649 A dispose que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger », et les sommes transitant par des comptes non déclarés « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». La sanction est automatique : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré », et « ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ». L’échange automatique d’informations bancaires entre administrations rend l’omission de plus en plus visible : le relevé du compte émirati parvient à l’administration française sans contrôle sur place. Les règles détaillées de déclaration du compte bancaire de la société de Dubaï et de l’échange de renseignements montrent comment ce volet documentaire se prépare avant tout contrôle.

Certains dirigeants envisagent alors de quitter vraiment la France pour purger le risque. Le départ physique ne suffit pas : l’exit tax frappe les plus-values latentes des titres détenus. L’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » détenus par le foyer fiscal, lorsque ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 €. Le dirigeant qui conserve ses parts de la société offshore en s’installant à Dubaï doit déclarer ces plus-values, demander le sursis de paiement et suivre chaque année les événements qui maintiennent ou éteignent la dette. Partir sans déclarer ajoute un redressement à celui que le départ voulait éviter.

B. Contester le redressement : méthode, preuves et juridictions en Île-de-France

Un redressement qui vise une société offshore se conteste point par point, en distinguant chaque fondement : direction effective, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, TVA, comptes non déclarés. Chaque grief appelle sa réponse. Contre une qualification de direction effective en France, la défense utile consiste à démontrer la substance étrangère par des pièces datées : bail commercial et factures d’énergie du bureau local, contrats de travail et bulletins de paie des salariés sur place, procès-verbaux de conseils d’administration réellement tenus à l’étranger avec preuves de déplacement, correspondances montrant que les décisions sont prises hors de France, comptabilité tenue localement par un prestataire qui dispose d’une autonomie réelle. Les deux arrêts cités montrent le miroir inversé : à Paris comme à Versailles, l’administration a gagné parce que les dirigeants étaient résidents français, que les décisions étaient signées en France et que le siège étranger n’avait ni locaux propres ni salariés. Toute pièce qui inverse un seul de ces constats fragilise la rectification correspondante. L’expert-comptable étranger qui se borne à domicilier des dizaines de sociétés sans suivre l’activité ne prouve aucune substance, et le contrat de services partagés avec la société française, signé pour la gestion administrative, n’a pas suffi à sauver la société britannique.

Contre l’article 155 A, la défense porte sur l’activité propre de la société étrangère : contrats conclus avec des clients tiers à l’étranger, effectifs et moyens affectés à ces contrats, comptabilité séparée des flux, preuve que la société exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations rendues par le résident français. Contre l’article 123 bis, elle porte sur la composition de l’actif : démontrer que la société n’est pas principalement constituée de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants, ou que l’État d’implantation n’offre pas un régime privilégié au sens de l’article 238 A. Sur les prix de transfert, la documentation des méthodes de fixation des prix, les comparables externes et la cohérence avec la politique du groupe répondent à l’article 57. Sur la TVA, la régularisation spontanée des déclarations manquantes avant l’engagement du contrôle limite les pénalités. Sur chaque point, la réponse à la proposition de rectification doit être écrite, motivée, pièce par pièce, et adressée dans le délai indiqué par l’administration sur le document reçu : un délai figurant sur un acte de procédure se lit sur l’acte lui-même, jamais dans un article général.

La procédure de contrôle ouvre aussi des moyens de forme. La vérification de comptabilité suppose un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. La cour administrative d’appel de Paris rappelle la règle de preuve applicable : « c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat », et l’affaire Anotech montre que des réunions régulières avec le service, tenues dans les locaux français de la société avec un représentant mandaté, font échec au moyen. Le dirigeant contrôlé a donc intérêt à exiger les entretiens, à s’y faire assister, à demander la réunion de synthèse et à conserver la trace écrite de chaque échange : l’absence de débat ne se présume pas, elle se prouve. À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif du lieu d’imposition, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles selon le département, comme les deux affaires citées : un dossier francilien bien documenté sur la substance étrangère se plaide devant les mêmes chambres qui ont fixé ces critères, ce qui rend la qualité des pièces décisive.

Conclusion

Créer une société offshore en restant vivre en France n’efface ni l’impôt français ni les obligations déclaratives : le siège de direction effective rattache les bénéfices, l’article 155 A rattrape les prestations facturées, l’article 123 bis impose chaque année les revenus passifs, la TVA frappe les prestations localisées en France et les comptes non déclarés coûtent 1 500 €, portés à 10 000 € sans convention d’assistance. Les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles appliquent ces textes avec une grille factuelle constante : décisions prises en France, dirigeants résidents, siège étranger sans locaux ni salariés. Le montage ne devient défendable que si la substance étrangère est réelle, documentée et antérieure au contrôle, et le départ à l’étranger ne purge le passé qu’au prix de l’exit tax déclarée. Devant une proposition de rectification, la contestation méthodique, fondement par fondement et pièce par pièce, reste la seule voie qui préserve les droits du contribuable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».