Vous vivez à Paris, vous avez créé une société à Dubaï sur les conseils d’une agence et vous avez ouvert un compte bancaire aux Émirats pour encaisser votre chiffre d’affaires en restant vivre en France. Sur le papier, l’opération semble simple : immatriculation rapide dans une zone franche, impôt sur les sociétés de 9 % aux Émirats, dividendes versés sur un compte que le fisc français ne verrait pas. Dans les faits, ce montage concentre presque tous les signaux que l’administration fiscale française recherche : un dirigeant domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, des comptes étrangers à déclarer chaque année sur le formulaire 3916, des flux bancaires qui circulent entre la France et les Émirats, et une société dont la substance locale est souvent réduite à une licence et à un compte. Les agences qui vendent la création de société décrivent la procédure d’ouverture du compte ; elles taisent le régime français qui s’applique ensuite à son titulaire. Cet article décrit ce régime, tel qu’il résulte des textes et des décisions rendues : ce que le compte bancaire tenu à Dubaï révèle, comment les sommes qui y transitent deviennent imposables en France, quel sort la taxe sur la valeur ajoutée leur réserve et sur quels points précis un redressement se conteste.
Le raisonnement qui suit vaut pour l’entrepreneur qui conserve son foyer en France, y exerce son activité et y prend ses décisions, tout en facturant par une société immatriculée à Dubaï et en encaissant sur un compte ouvert aux Émirats. Si vous avez quitté la France et transféré votre domicile à Dubaï, d’autres règles s’appliquent, notamment celles de la sortie et de la convention fiscale. Le cas traité ici est celui du dirigeant resté en France, qui est aussi le plus redressé. Pour le cadre général de la facturation depuis l’étranger, la page du cabinet consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France expose les fondements communs : article 155 A, siège de direction effective, établissement stable et contestation du redressement.
I. Pourquoi le compte bancaire tenu à Dubaï est la première pièce utilisée contre vous en France
Le compte n’est pas un simple outil d’encaissement. En droit fiscal français, un compte ouvert à Dubaï par une personne domiciliée en France déclenche des obligations déclaratives propres, assorties d’amendes automatiques, et il fournit à l’administration la matière première du redressement : les flux. Comprendre ce double rôle est la condition de tout le reste.
A. Que dois-je déclarer chaque année pour un compte ouvert à Dubaï : le formulaire 3916 et l’amende de 1 500 euros par compte non déclaré ?
Le point de départ est l’article 1649 A du code général des impôts, qui dispose : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. » L’obligation pèse donc sur vous personnellement dès lors que vous êtes domicilié en France, pour chaque compte que vous détenez ou utilisez aux Émirats, y compris le compte de la société de Dubaï dont vous êtes le bénéficiaire économique et sur lequel vous avez la signature. La direction générale des finances publiques le rappelle sur la page du formulaire n° 3916 : les particuliers sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
En pratique, trois erreurs reviennent dans les dossiers. La première consiste à penser que seul le compte personnel doit être déclaré et que le compte de la société de Dubaï échapperait à l’obligation parce qu’il appartient à une personne morale étrangère : dès lors que vous l’utilisez, que vous y faites transiter votre rémunération ou que vous en êtes le bénéficiaire effectif, il entre dans le champ du texte. La deuxième consiste à ne déclarer que le solde au 31 décembre : ce sont les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos qu’il faut déclarer, y compris un compte clôturé en cours d’année. La troisième consiste à déclarer le compte une année puis à oublier les suivantes : l’obligation est annuelle et accompagne chaque déclaration de revenus.
Le défaut de déclaration est sanctionné sans qu’un redressement sur le fond soit nécessaire. L’article 1736 du code général des impôts prévoit : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. » Le même article ajoute : « ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. » L’amende s’applique par compte et par année : deux comptes non déclarés pendant trois ans représentent six amendes. Avant même tout débat sur l’imposition des bénéfices, le seul défaut de formulaire 3916 construit déjà une dette fiscale substantielle.
Le texte ajoute une présomption redoutable : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » Autrement dit, chaque virement entre votre compte français et votre compte des Émirats, dans un sens ou dans l’autre, est présumé être un revenu imposable tant que vous ne démontrez pas le contraire. La charge de la preuve est renversée : ce n’est pas à l’administration d’établir la nature du flux, c’est à vous d’apporter la justification, pièce par pièce, relevé par relevé. Cette présomption s’ajoute aux instruments d’imposition du fond examinés dans la seconde partie et elle joue même lorsque la société de Dubaï existerait réellement.
Enfin, le cadre de la transparence bancaire ne repose plus sur la bonne volonté des banques. L’article 1649 AC du code général des impôts organise la collecte systématique des informations financières : « Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l’application du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. » Le texte précise : « Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. » Les agences qui présentent le secret bancaire des Émirats comme une protection décrivent un monde qui n’existe plus dans les relations entre administrations fiscales : les identités, les soldes et les revenus circulent entre États, et un compte alimenté par des clients français, piloté depuis un ordinateur parisien et rattaché à un numéro de téléphone français ne reste pas longtemps invisible.
B. Comment l’administration reconstitue vos flux : relevés bancaires, crédits inexpliqués et visites domiciliaires
Une fois le compte identifié, le vérificateur demande les relevés. S’il ne les obtient pas du contribuable, il les obtient par l’exercice de son droit de communication auprès des banques françaises qui ont reçu ou émis les virements, puis il exploite les conventions d’assistance pour le reste. Chaque crédit sur vos comptes français en provenance des Émirats doit être expliqué : salaire, remboursement de prêt, apport, distribution déjà imposée. À défaut d’explication documentée, le crédit devient un revenu.
La mécanique est illustrée par l’affaire Diéti Natura, jugée par le Conseil d’État le 27 mars 2020. La société, de droit suisse, vendait en ligne des produits fabriqués par une société française dont les associés étaient le couple qui administrait la société suisse depuis la France. Le domicile vendéen de l’administrateur avait fait l’objet d’une perquisition sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et la vérification s’était soldée par plusieurs millions d’euros de rappels. Parallèlement, le couple avait été imposé à titre personnel « sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts, à raison de revenus réputés distribués par la société Diéti Natura pour un montant de 357 657 euros au titre de l’année 2007, somme correspondant par ailleurs à des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires et dont l’origine demeurait indéterminée à l’issue du contrôle ». La leçon vaut pour un compte tenu à Dubaï comme pour un compte tenu en Suisse : des crédits bancaires dont l’origine reste indéterminée à l’issue du contrôle deviennent des revenus réputés distribués entre vos mains, imposés à l’impôt sur le revenu avec les majorations.
Trois réflexes de défense se dégagent de cette jurisprudence. D’abord, reconstituer dès aujourd’hui la traçabilité complète de chaque flux entre la France et les Émirats : contrats clients, factures de la société de Dubaï, relevés des deux côtés, justificatifs de chaque rapatriement. Ensuite, ne jamais laisser un crédit sans pièce : un virement qualifié verbalement d’avance ou de remboursement, sans contrat de prêt ni échéancier, sera traité comme un revenu. Enfin, comprendre que la visite domiciliaire de l’article L. 16 B peut intervenir en amont, comme dans l’affaire Diéti Natura, lorsque l’administration dispose d’indices sérieux d’activité occulte en France : ordinateurs, messageries et documents saisis au domicile parisien alimentent ensuite l’ensemble du redressement. Le compte de Dubaï n’est donc pas seulement un risque déclaratif ; c’est la porte d’entrée documentaire de tout le dossier.
II. Comment les sommes encaissées à Dubaï deviennent imposables en France et sur quels points le redressement se discute
Déclarer le compte ne suffit pas : il faut encore déterminer qui paie l’impôt sur les bénéfices logés à Dubaï, à quel titre et avec quelle preuve. Trois fondements se combinent le plus souvent dans les propositions de rectification : l’article 155 A pour les prestations de services, l’article 123 bis pour les bénéfices de la société étrangère et le siège de direction effective pour l’impôt sur les sociétés. La taxe sur la valeur ajoutée suit sa propre logique territoriale. Chacun de ces fondements se conteste sur des points précis.
A. Qui paie l’impôt sur les bénéfices logés à Dubaï : l’article 155 A, l’article 123 bis et le siège de direction effective ?
Le premier fondement est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise exactement la situation de l’entrepreneur facturant par une société étrangère. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : » puis : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; » et « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; ». Si vous détenez et contrôlez la société de Dubaï, la première condition est remplie par définition. La seconde vous laisse une porte de sortie théorique : démontrer que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de vos prestations. Une société sans bureau, sans salarié et sans client autre que ceux que vous lui apportez depuis Paris ne franchit pas ce seuil. Le texte ajoute une solidarité qui intéresse directement le compte bancaire : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. »
La Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 avril 2021 qui mérite une lecture attentive, car les faits ressemblent trait pour trait aux montages vendus aujourd’hui : des fondateurs cèdent marques et brevets à une société anglaise qu’ils contrôlent, laquelle leur en concède aussitôt l’exploitation contre redevances. La Cour rappelle d’abord : « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » Elle juge ensuite que l’application du texte « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » L’argument selon lequel les prestations auraient été réalisées à Dubaï ou à distance depuis un ordinateur portable importe peu : ce qui compte est votre domicile en France et votre contrôle de la société. La Cour énonce enfin la finalité du dispositif, qui « tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables », et elle en déduit que « le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. » Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la société étrangère présentait tous les caractères d’une coquille vide, que la cession des droits à un prix très faible ne se justifiait pas et que l’intéressée s’était comportée comme la véritable gestionnaire de la structure écran ; les pourvois furent rejetés et les condamnations pour fraude fiscale maintenues. Le dirigeant parisien qui pilote seul sa société de Dubaï depuis son domicile se reconnaîtra dans ce portrait.
Le deuxième fondement est l’article 123 bis du code général des impôts, qui frappe l’associé même en l’absence de distribution. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Laisser les bénéfices dormir sur le compte de Dubaï sans se verser de dividendes ne protège donc pas : avec 10 % des parts, les bénéfices sont réputés distribués chaque année. Le Conseil d’État applique régulièrement ce texte aux structures interposées, comme dans sa décision du 12 novembre 2025 rendue sur ce fondement (Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567), et il l’avait déjà mobilisé pour des holdings luxembourgeoises dans sa décision du 30 juin 2026 (Conseil d’État, 30 juin 2026, n° 496618). La discussion utile ne porte pas sur l’existence du texte mais sur ses conditions : la détention est-elle d’au moins 10 %, le régime fiscal est-il privilégié au sens de l’article 238 A, l’actif est-il principalement financier ? Chacun de ces points se vérifie sur pièces et se discute.
Le troisième fondement est le siège de direction effective, qui permet d’imposer la société elle-même en France à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris, dont les contrats sont négociés à Paris, les factures émises depuis Paris et les décisions prises à Paris, est regardée comme exploitant une entreprise en France. Comme le rappelle le Conseil d’État au visa des stipulations conventionnelles applicables, est résident d’un Etat « toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », la double résidence d’une société se tranche par le siège réel : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Les bénéfices ne restent acquis à l’autre État qu’en présence d’un établissement stable : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Votre domicile fiscal français, lui, résulte de l’article 4 B, qui vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; ». Vivre à Paris et y travailler remplit ces critères sans discussion possible.
La jurisprudence administrative illustre concrètement ce raisonnement. Dans l’affaire Diéti Natura déjà citée, le Conseil d’État a validé l’imposition en France d’une société étrangère dont l’administrateur résidait en France et dont l’activité s’exerçait en réalité depuis le territoire français (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Plus récemment, la cour administrative d’appel de Paris a examiné dans le détail si un siège britannique pouvait être regardé comme dépourvu de substance au regard de l’organisation réelle de l’activité (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le critère est toujours le même : où se prennent les décisions, où travaille le dirigeant, où sont les moyens humains et matériels. Un bureau partagé à Dubaï occupé quelques jours par an, sans salarié ni pouvoir de décision local, ne constitue pas une substance ; inversement, une équipe réelle, des locaux propres et des décisions documentées prises sur place changent l’analyse. C’est sur ce terrain factuel, et non sur des affirmations générales, que se gagne ou se perd la contestation du siège de direction effective.
Un quatrième fondement mérite l’attention des entrepreneurs dont la société française continue d’exister à côté de la société de Dubaï : l’article 238 A du code général des impôts. Les sommes versées par la France vers un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Le régime privilégié s’apprécie en comparant les impositions : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Surtout, le texte vise directement les circuits bancaires : « Les premier et troisième alinéas s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas. » Le Conseil d’État a jugé le 1er juillet 2019 que ce dernier alinéa permet d’appliquer le dispositif aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un État à régime fiscal privilégié (Conseil d’État, 1er juillet 2019, n° 425871). Concrètement, les honoraires, redevances ou management fees que votre société française verse à votre société de Dubaï risquent la réintégration pure et simple si vous ne démontrez pas des opérations réelles à prix normal : contrats, livrables, temps passé, prix comparables à ceux du marché. Le compte bancaire émirati qui reçoit ces versements est la pièce qui boucle la démonstration de l’administration.
B. Que se passe-t-il pour la TVA et comment contester le redressement point par point ?
La TVA obéit à des règles de territorialité propres, posées par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Lorsque votre société de Dubaï facture des clients professionnels établis en France, le lieu de la prestation est donc situé en France et la TVA française s’applique ; l’absence de numéro de TVA français et de représentant fiscal n’efface pas la dette, elle l’aggrave en la rendant occulte. Le texte prévoit le cas symétrique des particuliers : « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ». Si le siège réel de votre activité est à Paris, vos prestations aux particuliers sont localisées en France même lorsque la facture porte l’en-tête de Dubaï. Dans l’affaire Diéti Natura, l’administration avait d’ailleurs mis à la charge de la société étrangère des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en plus des suppléments d’impôt sur les sociétés, ce qui montre que le volet TVA accompagne systématiquement ce type de redressement. Pour un entrepreneur qui vit à Paris, le dossier est suivi par les services de la direction régionale des finances publiques du domicile et le litige relève du tribunal administratif, ce qui rend d’autant plus importante la constitution précoce d’un dossier de pièces localisé et daté.
Contester utilement suppose de traiter chaque fondement séparément, avec ses propres pièces, plutôt que de répondre globalement que la société existe juridiquement à Dubaï. Sur le formulaire 3916 et les amendes, vérifiez année par année quels comptes auraient dû être déclarés, régularisez les déclarations manquantes et discutez l’amende sur son terrain : un compte déclaré tardivement mais spontanément ne se défend pas comme un compte découvert par le vérificateur. Sur la présomption de revenus de l’article 1649 A, reconstituez la nature de chaque flux : chaque virement doit être rattaché à une facture, à un contrat ou à un justificatif d’apport, car tout crédit inexpliqué deviendra un revenu réputé distribué. Sur l’article 155 A, l’enjeu est la substance de la société émiratie : locaux, salariés, comptes rendus de décisions prises à Dubaï, déplacements justifiés, clients propres, activité prépondérante distincte de vos prestations personnelles. Les décisions citées montrent que les juges examinent ces éléments un par un : la société qui ne dispose d’aucune compétence propre et dont le dirigeant français dicte la conduite est traitée comme une coquille vide. Sur l’article 123 bis, contrôlez le seuil de détention, la composition de l’actif et le calcul du revenu réputé distribué, que l’administration se doit d’établir poste par poste. Sur le siège de direction effective, documentez où les décisions sont réellement prises : agendas, billets, procès-verbaux signés sur place, pouvoirs bancaires exercés localement. Sur l’article 238 A, produisez la preuve d’opérations réelles à prix normal pour chaque versement France-Dubaï. Et sur la TVA, reconstituez la chaîne de facturation client par client pour déterminer le lieu de chaque prestation selon l’article 259.
La procédure elle-même offre plusieurs paliers et chacun doit être utilisé. La réponse à la proposition de rectification est le moment décisif : c’est là que les pièces produites entrent au dossier et que les arguments de fait se fixent, fondement par fondement, avec les références aux comptes, aux contrats et aux décisions locales. Le recours hiérarchique et l’interlocution permettent ensuite de faire réexaminer le dossier par un autre regard au sein de l’administration. Si le désaccord persiste, la réclamation puis le juge administratif tranchent, au vu du dossier ainsi constitué. Les décisions citées dans cet article montrent que les juges, du tribunal administratif au Conseil d’État et jusqu’à la chambre criminelle pour le volet pénal, examinent la réalité de l’activité et la qualité des preuves : un dossier documenté dès le premier stade vaut mieux qu’une argumentation reconstruite au stade du juge. À l’inverse, laisser des crédits bancaires sans explication, comme les 357 657 euros de l’affaire Diéti Natura, revient à accepter par avance la qualification de revenus réputés distribués.
Conclusion
Ouvrir un compte à Dubaï et facturer par une société émiratie en restant vivre à Paris n’efface ni le domicile fiscal français, ni l’obligation de déclarer chaque compte sur le formulaire 3916 sous peine de 1 500 euros d’amende par compte, ni la présomption qui transforme les virements non justifiés en revenus imposables. Les sommes encaissées à Dubaï sont atteintes en France par l’article 155 A dès lors que le dirigeant français contrôle la société ou ne démontre pas son activité propre, par l’article 123 bis dès 10 % de détention même sans distribution, et par l’impôt sur les sociétés français dès lors que le siège de direction effective se trouve à Paris, la convention franco-émiratie réservant l’imposition à l’État du siège réel et aux bénéfices imputables à un établissement stable. Les versements France-Dubaï doivent en outre prouver leur réalité prix par prix sous peine de réintégration sur le fondement de l’article 238 A, et la TVA française s’applique aux prestations localisées en France selon l’article 259. La contestation d’un redressement se joue sur les pièces : traçabilité des flux, substance documentée de la société émiratie, réalité des opérations facturées et réponse précise à la proposition de rectification, fondement par fondement. C’est ce dossier de preuves, constitué avant tout contrôle, qui sépare l’entrepreneur redressé sur tous les fondements de celui qui établit que son implantation aux Émirats correspond à une activité réelle.