À la fin du mois d’octobre 2026, la grande distribution occupe de nouveau le haut des recherches Google en France : la tendance « grande distribution » dépasse les 20 000 recherches avec une progression de 1 000 % depuis le 23 octobre 2026 et reste active au 24 octobre, tandis que la requête associée « négociations commerciales » affiche le même volume. Selon les articles liés par Google Trends, des enseignes nationales auraient menacé de boycotter une réunion organisée à Bercy avec les industriels et le monde agricole, d’après BFM du 23 octobre 2026, Les Echos du même jour évoquent l’ouverture des hostilités à un mois du début des négociations commerciales, et Sud Ouest décrit une demande de transparence des distributeurs. Dans ce climat, les saisies réelles des internautes relevées par l’autocomplétion Google sont précises : « pénalités logistiques dgccrf », « déclaration pénalités logistiques dgccrf », « pénalités logistiques egalim 3 ». Or une échéance légale approche pour chaque fournisseur comme pour chaque distributeur : la déclaration annuelle des pénalités logistiques auprès de la DGCCRF, au plus tard le 31 décembre. Cet article explique qui doit déclarer quoi, comment construire un tableau mensuel inattaquable, comment signaler les retenues non conformes et comment transformer cette déclaration en demande de remboursement.
I. Déclaration pénalités logistiques DGCCRF : ce que distributeur et fournisseur doivent déclarer avant le 31 décembre 2026
Depuis les lois dites EGalim, les pénalités logistiques ne sont plus une simple clause de contrat : elles sont suivies par l’administration, déclarées chaque année et comparées entre ce que les distributeurs disent avoir infligé et ce que les fournisseurs disent avoir subi. La fin de l’année 2026 constitue donc un moment procédural à part entière, avec un document à produire et des pièces à réunir. Un fournisseur qui prépare sa déclaration avec rigueur se donne à la fois une protection contre les demandes indues et le dossier qui servira, le cas échéant, à contester et à obtenir remboursement.
A. Déclaration 31 décembre : montants infligés, montants perçus, détail mois par mois
L’obligation figure à l’article L. 441-19 du code de commerce, qui dispose que « Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus ». Toute phrase de cet article qui énonce cette échéance du 31 décembre reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. Le distributeur détaille ces montants pour chacun des mois, ce qui interdit les totaux globaux invérifiables.
L’obligation est symétrique. Chaque fournisseur communique à la même autorité, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu’il a effectivement versés, selon le même article L. 441-19 du code de commerce. Le Gouvernement transmet ensuite chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse non publique de ces communications, en précisant le cas échéant les manquements constatés et les actions mises en œuvre pour les faire cesser, selon le même article L. 441-19 du code de commerce. Tout manquement à ces communications annuelles est passible de sanction, ce qui donne à l’échéance une portée qui dépasse la simple statistique.
Cette double déclaration crée un tableau croisé : d’un côté ce que les distributeurs déclarent avoir infligé et perçu, de l’autre ce que les fournisseurs déclarent avoir subi et payé. Un écart systématique entre les deux versions, une absence de déclaration ou une déclaration incomplète expose son auteur. Pour un fournisseur, tenir mois par mois l’historique des avis reçus, des montants appelés et des montants réellement payés ou compensés n’est donc pas une simple précaution comptable : c’est la matière première de sa déclaration du 31 décembre 2026 et, le cas échéant, de son signalement. Les lignes directrices de la DGCCRF de novembre 2023, publiées par l’administration sur le site du ministère de l’économie (lignes directrices de la DGCCRF en matière de pénalités logistiques), détaillent comment l’administration lit ces montants au regard de chaque alinéa de l’article L. 441-17. Elles ne créent pas de droit nouveau, mais elles indiquent la grille de contrôle appliquée.
Le calendrier pratique pour un fournisseur francilien est le suivant. Dès novembre 2026, rapprocher les avis de pénalités reçus sur les douze derniers mois, les factures d’avoir correspondantes et les règlements effectués. En décembre, arrêter le tableau mensuel : pour chaque mois, montants infligés par chaque distributeur et montants effectivement versés. Le 31 décembre au plus tard, adresser la communication à la DGCCRF, selon l’article L. 441-19 du code de commerce dont l’échéance reprend ici le texte lu sur Légifrance avec son lien dans la même phrase. Conserver une copie horodatée de l’envoi et des pièces justificatives, car ce tableau servira de base chiffrée à toute demande de remboursement ultérieure.
À Paris et en Île-de-France, ce contrôle prend une forme concrète. Les centrales de référencement et les directions juridiques des enseignes sont majoritairement franciliennes, la DGCCRF y conduit des enquêtes sur pièces et sur place, et le contentieux indemnitaire entre fournisseur et distributeur relève du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction spécialisée pour les pratiques restrictives. Un fournisseur qui centralise dès l’automne 2026 ses échanges avec la centrale, mois par mois, aborde la négociation 2027 sur des bases vérifiables plutôt que sur des totaux contestés.
B. Tableau déclaratif inattaquable : plafond de 2 %, catégorie de produits, preuve et convention distincte
Déclarer suppose d’avoir vérifié. Chaque ligne du tableau doit résister au cadre de fond posé par l’article L. 441-17 du code de commerce, qui dispose que « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée ». Chaque phrase de cet article qui énonce ce plafond reprend donc exactement le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien officiel dans la même phrase. Le plafond ne s’applique ni au chiffre d’affaires annuel ni à la facture totale du mois : il s’applique à la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée par le manquement constaté. Une retenue calculée sur une assiette plus large dépasse le plafond légal.
Le même article L. 441-17 du code de commerce dispose qu’« Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat » et qu’« Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa ». Une clause qui appliquerait une pénalité dès la première unité manquante, sans tolérance ni prise en compte des aléas signalés, méconnaît cette exigence. Le fournisseur qui prépare sa déclaration doit donc vérifier, pour chaque grief, que la marge d’erreur contractuelle a été appliquée et que ses signalements d’aléas figurent au dossier.
Deux filtres éliminent des lignes entières du tableau. D’abord, « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant », selon l’article L. 441-17 du code de commerce. Toute phrase qui énonce ce délai d’un an reprend ici le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. Un avis adressé quatorze ou dix-huit mois après la livraison litigieuse est tardif, même si le contrat prévoit un délai plus long. Les décisions consultées dans ce run ne tranchent aucune hypothèse de report ou de suspension propre à ce délai d’un an ; en l’absence de source lue qui le jugerait, cet article ne développe aucune règle de report et invite à vérifier la date exacte de chaque grief. Ensuite, « Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel », selon le même article L. 441-17 du code de commerce. Le distributeur doit appeler la pénalité séparément ; il ne peut pas l’imputer lui-même sur le paiement des marchandises. Chaque déduction d’office constatée doit être signalée comme telle dans le tableau, car elle constitue un manquement autonome.
Le texte limite aussi le champ d’application : « Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques », avec une dérogation encadrée : « Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice », selon l’article L. 441-17 du code de commerce. Hors rupture de stock avérée, le distributeur doit produire une démonstration écrite du préjudice avant d’infliger la pénalité. Il doit aussi tenir compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties, et « En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée », selon le même article L. 441-17 du code de commerce. Un mouvement social bloquant un entrepôt, une inondation ou une panne informatique du portail de commandes documentée doivent être joints à la réponse plutôt qu’invoqués en formule générale.
La forme contractuelle conditionne tout. L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit que « Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article ». La convention logistique est donc séparée de la convention annuelle prix, et l’arrivée à échéance de l’une n’entraîne pas la résiliation automatique de l’autre. Pour chaque ligne du tableau déclaratif, le fournisseur doit pouvoir rattacher le grief à la convention logistique en vigueur à la date des faits, avec son montant et ses modalités de calcul. Sans convention logistique distincte, la base contractuelle de la retenue est fragile.
Pour les produits de grande consommation, la convention prix obéit à des règles propres. L’article L. 441-4 du code de commerce prévoit que « La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente », et que le prix convenu « s’applique au plus tard le 1er mars », selon le même article L. 441-4 du code de commerce. Toute phrase qui énonce cette date butoir du 1er mars reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 25 juin 2025 concernant des conventions conclues entre une coopérative de groupements d’achats et des fournisseurs, que « les conditions générales de vente communiquées par un producteur, un prestataire de services, un grossiste ou un importateur à un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services qui en fait la demande, constituent le socle unique de la négociation commerciale » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Un distributeur qui écarte ce socle pour imposer des pénalités sans lien avec les conditions générales négociées fragilise sa position en cas de contrôle comme en cas de procès. Les lecteurs qui préparent la convention prix elle-même peuvent se reporter à l’analyse du cabinet sur la convention du 1er mars et la contestation du déséquilibre dans les négociations 2027, qui complète utilement le présent développement consacré à l’échéance déclarative.
II. De la déclaration au remboursement : signaler les abus et contester les retenues
Un tableau déclaratif bien construit n’est pas une fin en soi : c’est le socle du signalement à l’administration et de la demande de remboursement au distributeur. La démarche suit l’ordre du texte : exiger la double preuve du manquement et du préjudice, opposer les délais et les formes, signaler les manquements caractérisés, puis demander restitution avec intérêts et dommages et intérêts. Chaque étape doit être écrite, datée et chiffrée, car l’administration comme le juge raisonnent sur pièces.
A. Signaler à la DGCCRF : preuves exigées, procédure de sanction et leçons des contrôles
Sur la preuve, le texte est direct. L’article L. 441-17 du code de commerce prévoit que « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi ». Le fournisseur, lui, « dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant », selon le même article L. 441-17 du code de commerce. Un avis qui se borne à mentionner un taux de service avec un montant, sans bon de livraison, sans relevé d’écart, sans identification de la catégorie de produits ni calcul du préjudice, ne satisfait pas à cette exigence. Le signalement doit inventorier ces avis sans pièces, ligne par ligne, avec leurs dates : c’est ce manquement probatoire, répété, qui caractérise une pratique et non un incident isolé.
La pratique des contrôles confirme que l’administration sanctionne les écarts avec rigueur. La cour d’appel de Versailles a jugé le 21 décembre 2023, dans un litige opposant un grand fabricant de produits d’hygiène à la centrale de référencement d’un groupe national et à la centrale née d’un partenariat à l’achat, que « le fournisseur et le distributeur d’un produit doivent conclure ensemble une convention écrite précisant leurs obligations réciproques (dite « convention unique ») au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle celle-ci prend effet » (CA Versailles, 21 décembre 2023, n° 21/06836). Dans cette affaire, les conventions n’avaient été conclues que le 13 mars 2019 et la DGCCRF avait prononcé le 26 décembre 2019 une amende de 247 000 euros à l’encontre de la seule centrale, selon les motifs de l’arrêt. La cour a confirmé le jugement qui rejetait le recours contre cette sanction. L’enseignement pour la campagne déclarative 2026 est direct : les dates butoirs s’appliquent avec rigueur, et un tableau mensuel précis permet à l’administration de dater chaque manquement.
Les sanctions administratives suivent une procédure contradictoire précise. L’article L. 470-2 du code de commerce dispose que « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre », en lui permettant de prendre connaissance du dossier et de se faire assister, puis « en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales », selon le même article L. 470-2 du code de commerce. Toute phrase qui énonce ce délai de soixante jours reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. La décision peut ensuite être publiée sur le site de l’autorité et, pour certaines sanctions, sur un support d’annonces légales aux frais de la personne sanctionnée. Pour un distributeur national, le coût réputationnel d’une publication s’ajoute au montant de l’amende, ce qui donne au signalement documenté un poids réel dans la négociation.
En pratique, le signalement s’adresse aux services territoriaux de la DGCCRF avec le tableau mensuel, les avis de pénalités, les preuves produites ou l’indication de leur absence, les calculs d’assiette par catégorie et les dates des manquements allégués, ainsi que la convention logistique applicable. Une dénonciation approximative, sans pièces ni dates, affaiblit la crédibilité du fournisseur pour la suite. Un signalement exact, adossé à la déclaration du 31 décembre, permet à l’administration de recouper avec la déclaration du distributeur et de caractériser les écarts.
B. Obtenir remboursement : déséquilibre significatif, bonne foi et révision de la clause pénale
Lorsque la retenue ne respecte pas le cadre légal, elle peut être sanctionnée comme pratique restrictive. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui tente « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ou qui tente « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 », selon le même article L. 442-1 du code de commerce. La Cour de cassation a rappelé le 26 février 2025, au visa de l’article L. 442-1, I, 2°, que ce texte sanctionne le fait de soumettre l’autre partie à des obligations créant un tel déséquilibre, avant de rejeter le pourvoi dans une affaire d’espace d’exposition (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). L’appréciation se fait à l’échelle de la relation : une clause de pénalité automatique, sans marge d’erreur, sans délai d’information en cas d’aléa, avec déduction d’office et sans preuve du préjudice, cumule les indices de déséquilibre même si chaque stipulation, prise isolément, paraîtrait limitée.
La bonne foi irrigue toute la négociation. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », et l’article L. 441-4 du code de commerce rappelle que « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil ». Un distributeur qui menace de déréférencement pendant la discussion pour obtenir l’acceptation de pénalités dérogatoires, qui refuse les conditions générales sans motivation écrite détaillée ou qui laisse volontairement passer le 1er mars pour négocier sous pression prend un risque distinct de celui des pénalités elles-mêmes. La cour d’appel de Paris a déjà sanctionné des déréférencements partiels sans préavis suffisant dans la grande distribution alimentaire : le 8 septembre 2022, elle a condamné une centrale d’achat à verser 129 252 euros pour rupture brutale au profit d’un fournisseur, après un déréférencement partiel notifié avec un préavis de sept mois jugé insuffisant au regard de la durée de la relation (CA Paris, 8 septembre 2022, n° 19/16689). Le texte applicable prévoit d’ailleurs que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », selon l’article L. 442-1 du code de commerce. Toute phrase qui énonce ce plafond de dix-huit mois reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase.
Le droit commun de la clause pénale reste applicable en complément du régime spécial. L’article 1231-5 du code civil prévoit que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » et que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure », selon le même article 1231-5 du code civil. Toute phrase qui énonce cette exigence de mise en demeure reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître le 26 novembre 2025 d’un litige où un transporteur contestait des retenues pour non-atteinte d’objectifs qualité : une pénalité maximale de 3 % de la facturation mensuelle avait été stipulée et une somme de 29 902,84 euros HT avait été retenue sur près de deux ans, selon les motifs de l’arrêt (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/05640). Le transporteur invoquait à titre principal un déséquilibre significatif, à titre subsidiaire la nullité faute de mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire la réduction pour montant manifestement excessif. La cour a confirmé le rejet de ces demandes au vu de l’exécution prolongée sans contestation et des seuils de tolérance prévus, ce qui montre l’importance de contester tôt et par écrit, dès le premier avis, plutôt que de laisser courir les retenues pendant des mois avant d’agir.
Pour les fournisseurs franciliens, trois réflexes s’imposent avant la fin de l’année 2026. D’abord, arrêter le tableau des retenues des douze derniers mois, mois par mois, avec pour chaque ligne la date du manquement allégué, la catégorie de produits, le montant appelé et le montant payé, afin de préparer la déclaration du 31 décembre prévue par l’article L. 441-19 du code de commerce, dont l’échéance reprend ici le texte lu sur Légifrance avec son lien dans la même phrase. Ensuite, écrire à la centrale pour exiger la convention logistique distincte, les preuves manquement par manquement et le respect du plafond de 2 % par catégorie, en s’opposant à toute compensation unilatérale. Enfin, si le dialogue échoue, chiffrer le trop-perçu avec un tableau conforme à la déclaration administrative et saisir le tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour les pratiques restrictives, en demandant restitution et réparation sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce. La négociation 2027, qui s’ouvre dans le climat décrit par la presse le 23 octobre 2026, sera d’autant plus équilibrée que les retenues 2026 auront été déclarées puis purgées sur des bases vérifiables.
Conclusion
La tendance « grande distribution » du 23 octobre 2026, portée par la perspective des négociations 2027 et par le bras de fer autour d’une réunion à Bercy tel que rapporté par BFM, Les Echos et Sud Ouest, ne se résume pas à un conflit d’affichage. Pour un fournisseur, elle se traduit par une échéance précise : déclarer avant le 31 décembre 2026 les pénalités infligées et versées, mois par mois, puis exploiter ce tableau pour signaler et obtenir remboursement. Le droit applicable tient en quelques points fermes : une double déclaration annuelle au plus tard le 31 décembre, un plafond de 2 % par catégorie, une marge d’erreur et un délai d’information en cas d’aléa, une preuve simultanée du manquement et du préjudice, un délai raisonnable de contestation, une interdiction de la déduction d’office, un délai d’un an pour infliger la pénalité, une limitation aux ruptures de stock sauf démonstration écrite du préjudice, une prise en compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties et une exclusion en cas de force majeure, une convention logistique distincte de la convention prix, et une sanction du déséquilibre significatif comme des pénalités non conformes. Les décisions rendues entre 2022 et 2025, de Paris à Versailles et Bordeaux jusqu’à la Cour de cassation, montrent que les juges contrôlent le socle unique des conditions générales, la date butoir du 1er mars, la réalité du préavis et le caractère excessif des clauses. Le fournisseur qui veut être remboursé doit donc déclarer avec exactitude, exiger les pièces, opposer les délais dans les formes du texte, refuser la compensation unilatérale et chiffrer sa demande ligne par ligne. C’est à ce prix que la négociation 2027 pourra porter sur les prix et les volumes, plutôt que sur des retenues subies.