À la fin du mois d’octobre 2026, les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs occupent de nouveau le devant de l’actualité. Selon les articles liés par Google Trends à la tendance « grande distribution », qui dépasse les 20 000 recherches avec une progression de 1 000 % depuis le 23 octobre 2026 et reste active au 24 octobre, des enseignes nationales auraient menacé de boycotter une réunion organisée à Bercy avec les industriels et le monde agricole, d’après BFM du 23 octobre 2026, tandis que Les Echos du même jour évoquent l’ouverture des hostilités à un mois du début des négociations commerciales et que Sud Ouest décrit une demande de transparence des distributeurs. Dans ce contexte tendu, une question revient dans les saisies réelles des internautes relevées par l’autocomplétion Google : « pénalités logistiques DGCCRF », « déclaration pénalités logistiques DGCCRF », « pénalités logistiques EGalim 3 ». Pour un fournisseur de produits de grande consommation, ces retenues pour retard, manquant ou non-conformité peuvent représenter des dizaines de milliers d’euros déduits des factures. Le droit applicable est précis et largement vérifiable : article L. 441-17 du code de commerce, lignes directrices de la DGCCRF de novembre 2023, convention logistique distincte prévue à l’article L. 441-3, déclaration annuelle prévue à l’article L. 441-19, sanction du déséquilibre significatif à l’article L. 442-1 et contrôle judiciaire de la clause pénale. Cet article explique ce que le distributeur peut encore facturer, ce qu’il doit prouver, et comment contester puis obtenir remboursement.
I. Pénalités logistiques DGCCRF : ce que la grande distribution peut encore vous facturer pour 2027
Les pénalités logistiques ne sont pas une sanction libre. Depuis les lois dites EGalim, le législateur a enfermé leur principe, leur plafond, leur preuve et leur recouvrement dans un cadre d’ordre public. La négociation 2027 se prépare donc avec un texte stabilisé, une doctrine administrative publiée et une jurisprudence qui sanctionne les débordements. Pour un fournisseur, la première étape consiste à vérifier que la clause existe dans le bon contrat, avec la bonne assiette et la bonne procédure.
A. Pénalités logistiques EGalim : plafond de 2 %, marge d’erreur et interdiction de la déduction d’office
Le point de départ est l’article L. 441-17 du code de commerce. Ce texte dispose que « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée ». Chaque phrase qui énonce ce plafond reprend donc exactement le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien officiel dans la même phrase.
Concrètement, le plafond ne s’applique pas au chiffre d’affaires annuel ni à la facture totale du mois. Il s’applique à la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée par le manquement constaté. Une retenue calculée sur une assiette plus large, par exemple sur l’ensemble des gammes livrées alors que seul un conditionnement a manqué, dépasse le plafond légal et expose le distributeur à la sanction prévue pour les pénalités non conformes. L’article L. 442-1 du code de commerce vise en effet expressément le fait « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 », ce qui engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé.
Le même article L. 441-17 du code de commerce dispose qu’« Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat » et qu’« Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa ». Une clause qui appliquerait une pénalité dès la première unité manquante, sans tolérance ni prise en compte des aléas signalés, méconnaît cette exigence. Les lignes directrices de la DGCCRF de novembre 2023, publiées par l’administration sur le site du ministère de l’économie (lignes directrices de la DGCCRF en matière de pénalités logistiques), détaillent par alinéa la notion de marge d’erreur, le calcul du plafond de 2 %, la preuve du manquement et l’interdiction de la déduction d’office. Elles ne créent pas de droit nouveau, mais elles indiquent comment l’administration contrôle.
Deux interdictions protègent la trésorerie du fournisseur. D’abord, « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant », selon l’article L. 441-17 du code de commerce. Toute phrase qui énonce ce délai d’un an reprend ici le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. Un avis de pénalité adressé quatorze ou dix-huit mois après la livraison litigieuse est donc tardif, même si le contrat prévoit un délai plus long. Ensuite, « Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel », selon le même article L. 441-17 du code de commerce. Le distributeur doit facturer ou appeler la pénalité séparément ; il ne peut pas l’imputer lui-même sur le paiement des marchandises. Cette règle se combine avec l’interdiction des refus et retours de marchandises, sauf non-conformité ou non-respect de la date de livraison : « Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison », selon l’article L. 441-17 du code de commerce.
Le champ d’application mérite une vérification systématique. Le texte précise que « Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques », avec une dérogation encadrée : « Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice », selon l’article L. 441-17 du code de commerce. Autrement dit, hors rupture de stock avérée, le distributeur doit produire une démonstration écrite du préjudice avant d’infliger la pénalité. Il doit aussi tenir compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties, et « En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée », selon le même article L. 441-17 du code de commerce. Un mouvement social bloquant durablement un entrepôt, une inondation ou une coupure d’infrastructure documentée ne peuvent pas être traités comme un simple retard fautif.
La forme contractuelle conditionne tout. L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit que « Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article ». La convention logistique est donc séparée de la convention annuelle prix. L’arrivée à échéance de l’une n’entraîne pas la résiliation automatique de l’autre. Un fournisseur qui reçoit un avis de pénalité doit d’abord demander la convention logistique applicable à la période du manquement allégué, vérifier qu’elle mentionne le montant et les modalités de calcul, puis vérifier qu’elle était en vigueur à la date des faits. Sans convention logistique distincte, la base contractuelle de la retenue est fragile.
Pour les produits de grande consommation, la convention prix obéit à des règles propres. L’article L. 441-4 du code de commerce dans sa version applicable prévoit que « La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente », et que le prix convenu « s’applique au plus tard le 1er mars », selon le même article L. 441-4 du code de commerce. Toute phrase qui énonce cette date butoir du 1er mars reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 25 juin 2025 concernant des conventions conclues entre une coopérative de groupements d’achats et des fournisseurs, que « les conditions générales de vente communiquées par un producteur, un prestataire de services, un grossiste ou un importateur à un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services qui en fait la demande, constituent le socle unique de la négociation commerciale » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Le barème du fournisseur n’est donc pas un point de départ facultatif : il constitue le socle de la discussion, et la convention doit le mentionner avec les obligations réciproques et leur prix unitaire. Un distributeur qui écarte ce socle pour imposer ses propres pénalités sans lien avec les conditions générales négociées fragilise sa position en cas de contentieux sur le déséquilibre.
Un point de méthode pour la négociation 2027 : le fournisseur communique ses conditions générales au plus tard trois mois avant le 1er mars, le distributeur motive ensuite par écrit son refus ou ses demandes de négociation, et la convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel qui forme avec les obligations convenues le plan d’affaires de la relation. Les pénalités logistiques, elles, vivent dans la convention distincte. Mélanger les deux documents, ou renvoyer les pénalités à une annexe non signée, crée un risque probatoire au moment du contrôle DGCCRF comme au moment du procès. Les lecteurs qui préparent la convention prix elle-même peuvent se reporter à l’analyse du cabinet sur la convention du 1er mars et la contestation du déséquilibre dans les négociations 2027, qui complète utilement le présent développement consacré aux seules retenues logistiques.
B. Déclaration pénalités logistiques DGCCRF : ce que le distributeur doit prouver et déclarer chaque 31 décembre
La deuxième saisie réelle des internautes, « déclaration pénalités logistiques DGCCRF », correspond à une obligation précise et contrôlée. L’article L. 441-19 du code de commerce dispose que « Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus ». Toute phrase qui énonce cette échéance du 31 décembre reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. Le distributeur détaille ces montants mois par mois. Symétriquement, chaque fournisseur communique à la même autorité, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants qui lui ont été infligés et ceux qu’il a effectivement versés, selon le même article L. 441-19 du code de commerce. Le Gouvernement transmet ensuite chaque année aux présidents des commissions économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse non publique, en précisant le cas échéant les manquements constatés et les actions mises en œuvre.
Cette double déclaration change le rapport de force probatoire. L’administration dispose d’un tableau croisé : ce que les distributeurs disent avoir infligé et perçu, face à ce que les fournisseurs disent avoir subi et payé. Un écart systématique, une absence de déclaration ou une déclaration incomplète expose à une sanction propre, distincte de la sanction des pénalités elles-mêmes. Pour le fournisseur, conserver l’historique mensuel des avis reçus, des montants appelés et des montants réellement payés ou compensés n’est donc pas une simple précaution comptable : c’est la matière première de sa propre déclaration et, le cas échéant, de son signalement.
Sur la preuve du manquement, le texte est direct. L’article L. 441-17 du code de commerce prévoit que « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi ». Le fournisseur, lui, « dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant », selon le même article L. 441-17 du code de commerce. Un avis qui se borne à mentionner « non-respect du taux de service » avec un montant, sans bon de livraison, sans relevé d’écart, sans identification de la catégorie de produits ni calcul du préjudice, ne satisfait pas à cette exigence. Le fournisseur peut exiger ces pièces avant tout paiement, et son silence bref ne vaut pas acceptation.
La pratique des contrôles confirme que l’administration sanctionne les retards de convention comme les clauses abusives. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé le 21 décembre 2023 dans un litige opposant un grand fabricant de produits d’hygiène à la centrale de référencement d’un groupe national et à la centrale née d’un partenariat à l’achat, que « le fournisseur et le distributeur d’un produit doivent conclure ensemble une convention écrite précisant leurs obligations réciproques (dite « convention unique ») au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle celle-ci prend effet » (CA Versailles, 21 décembre 2023, n° 21/06836). Dans cette affaire, les conventions n’avaient été conclues que le 13 mars 2019 et la DGCCRF avait prononcé le 26 décembre 2019 une amende de 247 000 euros à l’encontre de la seule centrale, selon les motifs de l’arrêt. La cour a confirmé le jugement qui rejetait le recours contre cette sanction. L’enseignement pour 2027 est direct : la date butoir s’applique avec rigueur, et le fait que le retard soit imputable aux deux parties ne suffit pas à effacer le manquement du distributeur qui devait conclure à temps.
Les sanctions administratives suivent une procédure contradictoire précise. L’article L. 470-2 du code de commerce dispose que « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre », en lui permettant de prendre connaissance du dossier et de se faire assister, puis « en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales », selon le même article L. 470-2 du code de commerce. Toute phrase qui énonce ce délai de soixante jours reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. La décision peut ensuite être publiée sur le site de l’autorité et, pour certaines sanctions, sur un support d’annonces légales aux frais de la personne sanctionnée. Pour un distributeur national, le coût réputationnel d’une publication s’ajoute donc au montant de l’amende.
À Paris et en Île-de-France, ce contrôle prend une forme concrète. Les centrales de référencement et les directions juridiques des enseignes sont majoritairement franciliennes, la DGCCRF y conduit des enquêtes sur pièces et sur place, et le contentieux de la sanction relève du juge administratif tandis que le contentieux indemnitaire entre fournisseur et distributeur relève du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction spécialisée pour les litiges de pratiques restrictives. Un fournisseur francilien qui reçoit des avis de pénalités massifs à l’automne 2026 a donc intérêt à centraliser dès maintenant les échanges avec la centrale, à exiger les preuves manquement par manquement, et à préparer sa déclaration du 31 décembre avec son expert-comptable, sans attendre la signature de la convention 2027.
II. Négociations 2027 : comment contester les retenues et obtenir remboursement
Contester ne consiste pas à refuser tout paiement par principe. La démarche gagnante suit l’ordre du texte : vérifier la base contractuelle, exiger la double preuve du manquement et du préjudice, opposer les délais et les formes, puis, si la retenue était indue, en demander la restitution avec des dommages et intérêts sur le fondement du déséquilibre ou de la clause pénale excessive. Chaque étape doit être écrite, datée et chiffrée, car le juge comme l’administration raisonnent sur pièces.
A. Pénalités logistiques contestation : exiger la preuve, opposer le délai d’un an, la force majeure et la mise en demeure
La première lettre de contestation doit demander la convention logistique distincte en vigueur à la date des faits, le détail des manquements par livraison, la catégorie de produits retenue pour le calcul du plafond de 2 %, la justification de la rupture de stock ou, à défaut, la démonstration écrite du préjudice, ainsi que les circonstances prises en compte. Elle rappelle que « Lorsque le distributeur […] transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi », selon l’article L. 441-17 du code de commerce, et que le fournisseur « dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant », selon le même texte. Elle s’abstient de payer dans l’urgence et s’oppose par écrit à toute déduction d’office, puisque « Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel », selon le même article L. 441-17 du code de commerce.
Le contrôle du délai d’un an vient ensuite. « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant », selon l’article L. 441-17 du code de commerce. Le point de départ se calcule à partir de la date de l’inexécution alléguée, livraison par livraison, et non à partir de la clôture d’un exercice ou d’un audit annuel. Les décisions consultées dans ce run ne tranchent pas d’hypothèse de report ou de suspension propre à ce délai d’un an ; en l’absence de source lue qui le jugerait, l’article ne développe aucune règle de report et invite à vérifier la date exacte de chaque grief. Si un grief est prescrit, il faut le soulever isolément, avec sa date, plutôt que de contester en bloc.
La force majeure et les circonstances indépendantes de la volonté des parties forment le troisième filtre. Le texte prévoit qu’il est tenu compte de ces circonstances dès qu’une pénalité est envisagée, et qu’« En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée », selon l’article L. 441-17 du code de commerce. Un blocage portuaire, une crue, une panne informatique du portail de commandes du distributeur ou une pénurie de transport documentée par des attestations doivent être joints à la réponse. Les lignes directrices de novembre 2023 précisent la notion de circonstances indépendantes de la volonté des parties et invitent à documenter le lien entre l’événement et le manquement plutôt qu’à invoquer une formule générale.
Le droit commun de la clause pénale reste applicable en complément du régime spécial. L’article 1231-5 du code civil prévoit que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » et que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure », selon le même article 1231-5 du code civil. Toute phrase qui énonce cette exigence de mise en demeure reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître le 26 novembre 2025 d’un litige où un transporteur contestait des retenues pour non-atteinte d’objectifs qualité : une pénalité maximale de 3 % de la facturation mensuelle avait été stipulée et une somme de 29 902,84 euros HT avait été retenue sur près de deux ans, selon les motifs de l’arrêt (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/05640). Le transporteur invoquait à titre principal un déséquilibre significatif, à titre subsidiaire la nullité faute de mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire la réduction pour montant manifestement excessif. La cour a confirmé le rejet de ces demandes au vu de l’exécution prolongée sans contestation et des seuils de tolérance prévus, ce qui montre l’importance de contester tôt et par écrit plutôt que de laisser courir les retenues pendant des mois avant d’agir.
En pratique parisienne, la contestation s’organise en trois courriers. Le premier, dans le délai raisonnable suivant l’avis, demande les preuves et suspend tout paiement en s’opposant à la compensation unilatérale. Le deuxième, après analyse des pièces, chiffre les griefs prescrits, les griefs sans rupture de stock ni démonstration écrite du préjudice, et les griefs affectés par un cas de force majeure, puis met en demeure de rembourser. Le troisième, en l’absence de remboursement, saisit le tribunal compétent ou signale à la DGCCRF, avec un tableau mois par mois identique à celui de la déclaration annuelle. Cette discipline probatoire conditionne la seconde étape : obtenir réparation.
B. Pénalités logistiques remboursement : déséquilibre significatif, bonne foi et sanction DGCCRF
Lorsque la retenue ne respecte pas le cadre légal, elle peut être sanctionnée comme pratique restrictive. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui tente « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ou qui tente « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 », selon le même article L. 442-1 du code de commerce. La Cour de cassation a rappelé le 26 février 2025, au visa de l’article L. 442-1, I, 2°, que ce texte sanctionne le fait de soumettre l’autre partie à des obligations créant un tel déséquilibre, avant de rejeter le pourvoi dans une affaire d’espace d’exposition (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). L’appréciation se fait à l’échelle de la relation : une clause de pénalité automatique, sans marge d’erreur, sans délai d’information en cas d’aléa, avec déduction d’office et sans preuve du préjudice, cumule les indices de déséquilibre même si chaque stipulation, prise isolément, paraîtrait limitée.
La bonne foi irrigue toute la négociation. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », et l’article L. 441-4 du code de commerce rappelle que « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil ». Un distributeur qui menace de déréférencement pendant la discussion pour obtenir l’acceptation de pénalités dérogatoires, qui refuse les conditions générales sans motivation écrite détaillée ou qui laisse volontairement passer le 1er mars pour négocier sous pression prend un risque distinct de celui des pénalités elles-mêmes. La cour d’appel de Paris a déjà sanctionné des déréférencements partiels sans préavis suffisant dans la grande distribution alimentaire : le 8 septembre 2022, elle a condamné une centrale d’achat à verser 129 252 euros pour rupture brutale au profit d’un fournisseur de sous-vêtements, après un déréférencement partiel notifié avec un préavis de sept mois jugé insuffisant au regard de la durée de la relation (CA Paris, 8 septembre 2022, n° 19/16689). Le texte applicable prévoit d’ailleurs que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », selon l’article L. 442-1 du code de commerce. Toute phrase qui énonce ce plafond de dix-huit mois reprend le texte lu sur Légifrance dans ce run, avec son lien dans la même phrase.
Le cumul des voies d’action doit être arbitré avec soin. La voie civile permet de demander au tribunal des activités économiques de Paris la nullité de la clause, la restitution des retenues indues avec intérêts, des dommages et intérêts pour déséquilibre significatif, et la révision judiciaire d’une clause pénale manifestement excessive sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. La voie administrative permet de signaler à la DGCCRF les pénalités non conformes, les déductions d’office et les défauts de déclaration, avec le risque d’amende et de publication pour le distributeur. Les deux voies peuvent coexister, mais le signalement doit reposer sur des pièces exactes : avis de pénalités, preuves produites ou absentes, calculs d’assiette, dates des manquements, convention logistique applicable. Une dénonciation approximative affaiblit la crédibilité du fournisseur pour la suite du contentieux indemnitaire.
Pour les fournisseurs franciliens, trois réflexes s’imposent avant la fin de l’année 2026. D’abord, auditer les retenues des douze derniers mois, mois par mois, avec pour chaque ligne la date du manquement allégué, la catégorie de produits, le montant appelé et le montant payé, afin de préparer la déclaration du 31 décembre prévue par l’article L. 441-19 du code de commerce, dont l’échéance reprend ici le texte lu sur Légifrance avec son lien dans la même phrase. Ensuite, écrire à la centrale pour exiger la convention logistique distincte, les preuves manquement par manquement et le respect du plafond de 2 % par catégorie, en s’opposant à toute compensation unilatérale. Enfin, si le dialogue échoue, chiffrer le trop-perçu avec un tableau conforme à la déclaration administrative et saisir le tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour les pratiques restrictives, en demandant restitution et réparation sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce. La négociation 2027, qui s’ouvre dans le climat décrit par la presse le 23 octobre 2026, sera d’autant plus équilibrée que les retenues 2026 auront été purgées sur des bases vérifiables.
Conclusion
La tendance « grande distribution » du 23 octobre 2026, portée par la perspective des négociations 2027 et par le bras de fer autour d’une réunion à Bercy tel que rapporté par BFM, Les Echos et Sud Ouest, ne se résume pas à un conflit d’affichage. Pour un fournisseur, elle se traduit par des clauses, des avis de pénalités et des déclarations annuelles dont le régime est écrit. Le droit applicable tient en quelques points fermes : une convention logistique distincte prévue par l’article L. 441-3, un plafond de 2 % par catégorie, une marge d’erreur et un délai d’information en cas d’aléa, une preuve simultanée du manquement et du préjudice, un délai raisonnable de contestation, une interdiction de la déduction d’office, un délai d’un an pour infliger la pénalité, une limitation aux ruptures de stock sauf démonstration écrite du préjudice, une prise en compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties et une exclusion en cas de force majeure, une double déclaration annuelle au plus tard le 31 décembre, et une sanction du déséquilibre significatif comme des pénalités non conformes. Les décisions rendues entre 2022 et 2025, de Paris à Versailles et Bordeaux jusqu’à la Cour de cassation, montrent que les juges contrôlent le socle unique des conditions générales, la date butoir du 1er mars, la réalité du préavis et le caractère excessif des clauses. Le fournisseur qui veut contester utilement doit donc exiger les pièces, opposer les délais dans les formes du texte, refuser la compensation unilatérale, déclarer avec exactitude et chiffrer sa demande de remboursement ligne par ligne. C’est à ce prix que la négociation 2027 pourra porter sur les prix et les volumes, plutôt que sur des retenues subies.