La tempête Austen a traversé l’ouest et le nord de la France dans la journée du vendredi 23 octobre 2026. Selon l’AFP reprise par France 24, 242 000 foyers restaient privés d’électricité à 18 heures, dont 82 100 en Normandie, 65 800 en Bretagne, 32 100 dans les Hauts-de-France, 28 200 dans les Pays de la Loire et 7 800 dans le Centre-Val de Loire, tandis que la tempête poursuivait sa route vers le Benelux. L’Île-de-France, Paris compris, a été placée en vigilance orange vent, des rafales atteignant localement 160 km/h à la pointe du Finistère dans la nuit. Dans la Manche, un homme est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire qualifié de conséquence indirecte par la préfecture alors qu’il sciait un tronc d’arbre tombé dans sa cour. Ce bulletin n’est pas un simple épisode météorologique pour le juriste : chaque rafale qui arrache une tuile, qui abat une cheminée, qui couche un arbre sur la voiture du voisin ou qui éventre la toiture d’une copropriété parisienne déclenche une chaîne de responsabilités et d’assurances que cet article décrit pas à pas. À Paris et en Île-de-France, où les cours sont étroites, les voitures stationnées au pied des immeubles et les toitures mitoyennes nombreuses, la question se pose concrètement dès le lendemain : la tuile tombée sur la voiture du voisin, qui la paie, quelle assurance saisir, quelles preuves réunir et dans quels délais agir.
I. La tuile, la cheminée ou l’arbre tombé sur la voiture du voisin ou sur un passant : une responsabilité de plein droit que la tempête efface rarement
Lorsqu’un élément d’un bâtiment ou d’un arbre s’abat sur le bien d’autrui, le réflexe du propriétaire mis en cause consiste à invoquer la tempête comme une fatalité. Les tribunaux répondent par un raisonnement constant : le gardien de la chose répond de plein droit du dommage qu’elle cause, et la tempête ne l’exonère que si elle réunit les trois caractères de la force majeure. La victime, elle, doit prouver le rôle de la chose, chiffrer son préjudice et saisir les bons assureurs. Les décisions rendues entre 2023 et 2026, dont plusieurs inédites issues des fonds judiciaires, montrent comment ce raisonnement s’applique aux tuiles, aux arbres et aux toitures de copropriété.
A. Tuile tombée sur la voiture du voisin : le propriétaire répond comme gardien et la tempête annoncée n’exonère pas
Le fondement du raisonnement figure à l’article 1242 du code civil, dont le premier alinéa énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil sur Légifrance). Le propriétaire d’un immeuble est présumé gardien de son bâtiment et de ses éléments, tuiles et cheminées comprises. La victime n’a pas à démontrer une faute d’entretien : elle doit établir que la chose a joué un rôle causal dans son dommage, par photographies prises le jour même, constat amiable signé des deux parties, témoignages et factures de réparation. Une fois ce rôle causal établi, la responsabilité du gardien est engagée de plein droit, et seules la force majeure ou la faute de la victime, elle-même appréciée strictement, peuvent l’en décharger.
Le tribunal judiciaire de Bonneville l’a jugé le 17 novembre 2025 dans une affaire où des tuiles tombées du toit d’un immeuble avaient endommagé une caravane stationnée le long du bâtiment (RG 24/01166, jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 17 novembre 2025). Les défendeurs, le propriétaire et son assureur, soutenaient d’abord que la responsabilité des bâtiments en ruine excluait tout autre fondement. Le tribunal écarte l’argument en rappelant que « le régime de la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment prévu à l’article 1244 du Code civil est un régime spécial de responsabilité excluant l’application de la disposition générale de l’article 1242 du Code civil relative à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde », avant d’ajouter : « Néanmoins, lorsque le dommage n’a pas été causé dans les circonstances prévues par l’article 1244 du Code civil, l’article 1242 du Code civil retrouve son application et est dès lors invocable contre le gardien du bâtiment. » L’article 1244 dispose en effet que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du code civil sur Légifrance). Or ce fondement spécial impose à la victime de prouver le défaut d’entretien ou le vice de construction, preuve que le tribunal juge ici non rapportée : les chutes résultaient des orages du 22 juin 2023, les captures d’écran non datées n’établissaient aucune vétusté antérieure, et la réfection totale de la toiture après le sinistre témoignait au contraire du souci d’entretien du propriétaire. La demande fondée sur la ruine est donc rejetée, mais la responsabilité du fait des choses prend le relais : « Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien », le constat amiable et la photographie du jour du sinistre établissent la chute des tuiles, et les deux expertises amiables chiffrent le préjudice à 10 103,90 euros. Le tribunal écarte ensuite la force majeure invoquée à raison des intempéries — « L’exonération de la responsabilité de Monsieur [U] sur le fondement de la force majeure sera dès lors rejetée » — puis la faute de la victime tirée du stationnement sur le terrain du propriétaire, les panneaux d’interdiction étant « quasiment totalement effacés et peu lisibles » : « Un tel comportement ne saurait être constitutif d’une faute. » Le propriétaire et son assureur sont condamnés in solidum à verser 10 103,90 euros en réparation du préjudice matériel. Pour le voisin parisien dont la voiture garée en cour ou dans la rue reçoit une tuile ou un morceau de cheminée, l’enseignement est direct : photographier le jour même, faire signer un constat, conserver chaque devis et chaque rapport d’expertise, car le chiffrage contradictoire fait gagner le procès.
L’argument de la tempête irrésistible se heurte en outre à la jurisprudence sur la force majeure en matière de vent violent. La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 10, l’a jugé le 8 juin 2023 à propos de la tempête Zeus du 6 mars 2017, lorsqu’un grand pin maritime de plus de vingt mètres, implanté sur la propriété voisine, s’était abattu sur le toit d’une maison d’habitation dont les occupants avaient dû être relogés (RG 20/12056, arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023). La cour rappelle d’abord la règle applicable au litige : « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue », puis la définition : « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » Elle confronte ensuite cette définition aux pièces météorologiques : la tempête Zeus avait été annoncée par les services météorologiques, la vigilance orange activée et l’information des services de l’État effectuée dès le vendredi pour le lundi matin, et à l’endroit du sinistre le vent n’atteignait que 65 à 76 km/h, loin des 190 km/h mesurés à la pointe bretonne. La cour en déduit que la tempête « n’a pas dépassé significativement par sa violence les tempêtes qui se produisent dans la région selon un rythme au moins annuel » et conclut : « Par conséquent, cet évènement ne répond nullement aux conditions d’imprévisibilité ni même d’irrésistibilité requises au titre de la force majeure. » Les propriétaires de l’arbre sont déclarés entièrement responsables sous la garantie de leur assureur, l’expertise ayant arrêté les dommages matériels à 94 408 euros, et la cour confirme 94 759,59 euros au profit de l’assureur subrogé ainsi que 10 000 euros à l’occupante présente avec son jeune enfant. Transposé à la tempête Austen, dont Météo-France a annoncé la trajectoire, placé 23 départements en vigilance orange et suivi l’évolution heure par heure, ce raisonnement pèse lourd : une tempête annoncée, documentée et d’intensité ordinaire pour la saison remplit rarement la condition d’imprévisibilité, et le propriétaire qui invoque la fatalité devra produire des relevés locaux démontrant une violence véritablement exceptionnelle au lieu exact du sinistre.
Le voisin victime d’un arbre tombé dispose d’un second fondement, le trouble anormal de voisinage, consacré à l’article 1253 du code civil dont les tribunaux rappellent qu’il « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » dès lors qu’un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage (article 1253 du code civil sur Légifrance). Le tribunal judiciaire de Nice l’a appliqué le 10 septembre 2026 à la chute d’un cèdre de plus de trente mètres, implanté sur le terrain voisin, qui s’était partiellement effondré sur la propriété du demandeur lors d’un orage le 1er octobre 2022, endommageant l’installation électrique et le réseau de télécommunication (RG 24/01742, jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 septembre 2026). L’assureur du propriétaire de l’arbre plaidait la force majeure, le cèdre ayant été foudroyé. Le tribunal écarte l’exonération par des motifs que tout sinistré d’Austen peut méditer : « Les orages sont des événements climatiques relativement réguliers sur cette période et la foudre ne peut être considérée comme un événement imprévisible lors d’épisodes orageux », et « La zone était en outre concernée par une vigilance météorologique liée aux orages, de sorte que le caractère imprévisible ne peut être démontré. » La responsabilité de plein droit est retenue, et la propriétaire de l’arbre et son assureur sont condamnés in solidum à 49 785 euros de dommages matériels, le chiffrage de l’expertise amiable n’étant pas contesté. La leçon procédurale compte autant que le fond : convoquer l’assureur adverse aux opérations d’expertise, même amiables, prive celui-ci du moyen tiré de son absence, et un chiffrage non contesté est repris tel quel par le juge.
B. Passant blessé et toiture de copropriété éventrée : à Paris, le syndicat répond des parties communes et le tiers n’a qu’à prouver la garde
À Paris et en Île-de-France, la tuile ne tombe presque jamais sur un champ : elle tombe sur un trottoir, sur une voiture en stationnement résidentiel, sur la verrière de la cour ou sur la chambre du dernier étage d’un immeuble en copropriété. Deux règles spécifiques s’ajoutent alors au droit commun de la garde. D’abord, le passant blessé ou l’automobiliste dont le véhicule est écrasé est un tiers : il invoque directement la responsabilité du fait des choses contre le gardien du bâtiment, sans avoir à démontrer un défaut d’entretien, et le défaut d’entretien allégué par l’assureur adverse ne se présume de rien, comme l’a montré le jugement de Bonneville. Ensuite, lorsque la toiture appartient aux parties communes, c’est le syndicat des copropriétaires qui répond. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit en son dernier alinéa que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » (loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance). Le tribunal judiciaire de Lyon l’a rappelé le 19 juin 2025 dans un litige d’infiltrations provenant de la toiture, partie commune : « Il s’agit d’une responsabilité de plein droit », et « En l’espèce, il est constant que les infiltrations dans le bien des époux [O] sont dus à un problème au niveau de la toiture, partie commune » (RG 23/09272, jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 juin 2025). Le copropriétaire du dernier étage dont le plafond se dégrade après Austen n’a donc pas à prouver une faute du syndic : il doit établir l’origine du dommage dans la partie commune, par constat d’huissier dressé dans les jours qui suivent, photographies datées et rapport de couvreur, puis mettre le syndic en demeure de faire voter et exécuter les travaux. Le syndicat conserve ses recours contre le constructeur, le couvreur ou l’assureur dommages-ouvrage, mais ces recours ne suspendent pas son obligation envers la victime.
La configuration parisienne appelle trois réflexes supplémentaires. Premièrement, faire constater : un commissaire de justice (ex-huissier) missionné dans Paris ou la petite couronne dresse en quelques heures un procès-verbal de l’état de la toiture, des tuiles au sol, de la voiture endommagée et des infiltrations, avec date certaine opposable à tous. Deuxièmement, préserver les preuves matérielles : conserver les tuiles ou fragments tombés, ne pas déplacer le véhicule avant photographies sous tous les angles avec un repère de date, relever les plaques et les coordonnées des témoins, notamment lorsque la chute a eu lieu sur la voie publique où la Ville de Paris ou le gestionnaire de voirie peut aussi être concerné si un arbre d’alignement est en cause. Troisièmement, saisir le bon juge : le tribunal judiciaire de Paris connaît des litiges entre voisins et copropriétaires parisiens, le juge des référés pouvant ordonner une expertise judiciaire avant que les réparations n’effacent les traces, sur le fondement d’un péril ou d’un trouble manifestement illicite. Ces diligences parisiennes ne relèvent pas du formalisme : dans les affaires citées, ce sont le constat signé le jour même, les rapports d’expertise contradictoires et les relevés météorologiques locaux qui ont fait basculer l’issue, dans un sens comme dans l’autre.
II. Se faire indemniser après la tempête Austen : assurance tempête, catastrophe naturelle et preuves à réunir
Identifier le responsable ne suffit pas : encore faut-il être payé, et vite, alors que le couvreur exige un acompte et que la voiture doit être remorquée. Le droit français offre deux voies d’indemnisation qui se cumulent parfois et se confondent souvent à tort : la garantie tempête de sa propre assurance, obligatoire et largement ouverte, et la garantie catastrophes naturelles, conditionnée à un arrêté interministériel et à un lien causal strict. Les jugements rendus en 2026 sur des toitures endommagées par le vent montrent où les assurés gagnent et où ils perdent, et le régime de la déclaration tardive protège davantage l’assuré pressé qu’on ne le croit.
A. Garantie tempête obligatoire et catastrophe naturelle : deux régimes à ne pas confondre, deux preuves distinctes
La garantie contre le vent est inscrite dans la loi elle-même. L’article L122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L122-7 du code des assurances sur Légifrance). Le propriétaire assuré en multirisques habitation et l’automobiliste assuré pour son véhicule disposent donc, sauf exclusion précisément rédigée, d’une couverture légale des dégâts du vent, y compris les dommages de mouille causés par la pluie pénétrant dans un bâtiment endommagé par le vent, selon les clauses habituelles des contrats. Seule limite légale de grande ampleur : lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée « ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales », le sinistre relève des dispositions sur les catastrophes naturelles. Les 160 km/h mesurés à la pointe du Finistère pendant Austen restent en deçà de ce seuil, de sorte que les dégâts parisiens et franciliens de vent relèvent en principe de la garantie tempête classique, sans attendre aucun arrêté.
La garantie catastrophes naturelles obéit à une logique différente et plus étroite. L’article L125-1 du code des assurances la réserve aux « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L125-1 du code des assurances sur Légifrance), et les tribunaux rappellent que « l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (tribunal judiciaire de Nanterre, 17 avril 2026, RG 23/05426, jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 avril 2026). Dans cette affaire, l’assuré invoquait la catastrophe naturelle reconnue par l’arrêté du 30 juin 2021 pour les inondations et coulées de boue survenues du 19 au 20 juin 2021, afin d’obtenir 28 695,45 euros de travaux de toiture après la tempête du 19 juin 2021. Le tribunal pose la règle qui fait perdre la plupart des dossiers mixtes : « le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il incombe à l’assuré d’établir », en application de l’article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil sur Légifrance). Or l’expertise du cabinet mandaté par l’assureur concluait que « Le sinistre est consécutif à l’action de forts vents accompagnés de pluies orageuses ayant provoqué des dommages en couverture et des infiltrations dans deux chambres », sans aucune coulée de boue, et « le lien de causalité entre la toiture endommagée et l’inondation alléguée n’est pas démontré ». La demande au titre des catastrophes naturelles est rejetée, mais le tribunal fait droit à la garantie tempête du contrat, dont la clause promettait : « Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe : – du vent (…) lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils occasionnent des dommages dans la commune où sont situés les biens assurés ou dans les communes avoisinants (…). » L’expert ayant chiffré l’ensemble à 16 868 euros moins 284 euros de franchise, l’assureur est condamné à verser 12 507 euros. Pour Austen, la morale est double : ne pas subordonner sa déclaration à la parution d’un arrêté de catastrophe naturelle qui peut ne jamais concerner le vent, et vérifier la clause tempête de son contrat, dont le critère d’intensité s’apprécie souvent à l’échelle de la commune et des communes avoisinantes, critère aisément rempli un jour de vigilance orange généralisée.
Le tribunal judiciaire de Grenoble a précisé le 15 juin 2026 comment se joue la bataille de l’intensité du vent, dans un litige opposant un assuré à son assureur après des dégradations de toiture survenues lors d’intempéries le 29 décembre 2021 (RG 25/02247, jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 juin 2026). L’assureur refusait la garantie tempête au motif que « les relevés météorologiques n’avaient pas montré la présence de vents d’une vitesse supérieure à 100 kilomètres / heure, et que l’arrêté de catastrophe naturelle concernait les inondations, sans lien avec les dommages ». Le tribunal suit l’expert judiciaire sur l’existence d’un dommage aux plafonds, mais ramène l’indemnisation à la stricte mesure du préjudice prouvé : la facture produite correspondait à la réfection de tous les plafonds et des murs sur 80 m² et 126 m², alors que seule la cuisine avait été signalée comme touchée, et « la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ». Il ne retient que la moitié de la surface de plafonds, soit 1 400 euros hors taxes et 1 540 euros TTC, rejette le préjudice de jouissance non démontré en lien avec ce dommage, et condamne l’assureur à 1 540 euros TTC outre les dépens. Trois enseignements pour le sinistré d’Austen : contester un refus fondé sur un seuil de vent non prévu au contrat en exigeant la production de la clause et des relevés de la station la plus proche du lieu du sinistre, ne réclamer que les travaux en lien direct avec le sinistre avec devis et factures détaillés pièce par pièce, et accepter qu’une lettre d’accord sur dommages signée avec l’expert de l’assureur engage la discussion sur les montants. Les lecteurs qui souhaitent replacer ces règles dans le cas voisin de la toiture arrachée avec débris projetés chez le voisin peuvent consulter l’analyse détaillée des clauses tempête et du circuit de déclaration déjà publiée sur ce site (toiture arrachée par le vent et débris chez le voisin : assurance tempête et responsabilités).
B. Déclarer vite, faire constater et mettre en demeure : le mode opératoire qui évite la déchéance et prépare le procès
Le premier réflexe, dès le lendemain de la tempête, est la déclaration à son assureur. L’article L113-2 du code des assurances fait obligation à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances sur Légifrance). Concrètement, vérifier le délai fixé par le contrat puis déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’espace en ligne de l’assureur en conservant la preuve du dépôt, décrire les dommages pièce par pièce, joindre les premières photographies et annoncer la venue du couvreur et de l’expert. Le retard n’est pas fatal dans tous les cas, car le même article prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » L’assuré bloqué hors de son logement, hospitalisé après une chute ou privé de communications pendant les coupures massives d’électricité conservera donc ses droits, à condition d’expliquer et de prouver l’empêchement. Ce régime protecteur ne dispense pas de diligence : prévenir aussi l’assureur du voisin responsable, par courrier distinct, crée un second dossier et interdit à chacun des assureurs de renvoyer la victime vers l’autre.
Le deuxième réflexe est la preuve organisée. Le procès de la tuile se gagne avec des pièces simples réunies dans les premiers jours : photographies datées des dégâts et des éléments tombés, constat d’un commissaire de justice, relevé météorologique du jour du sinistre sur la commune (Météo-France, stations locales, articles de presse datés mentionnant la vigilance orange), devis de couvreur détaillés, factures des mesures conservatoires comme le bâchage, et convocation de l’assureur adverse aux opérations d’expertise. L’expertise amiable contradictoire, lorsqu’elle est menée en présence des deux assureurs, produit un chiffrage que le juge reprend volontiers quand il n’est pas contesté, comme à Nice avec 49 785 euros ; à l’inverse, l’assureur absent de sa propre convocation, comme à Bonneville, se prive de contester utilement les montants. Le locataire dont le logement est devenu inhabitable ou dangereux ajoute une pièce maîtresse : la mise en demeure adressée au bailleur. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige en effet le bailleur « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués », après lui avoir imposé de délivrer « le logement en bon état d’usage et de réparation » et d’assurer « au locataire la jouissance paisible du logement » (article 6 de la loi du 6 juillet 1989 sur Légifrance). La toiture arrachée, la verrière effondrée ou le plafond qui s’affaisse relèvent des réparations non locatives : le locataire les signale par écrit dès constatation, met en demeure par lettre recommandée de faire procéder aux réparations, fait constater l’état des lieux par commissaire de justice et saisit son assurance habitation pour le relogement d’urgence si son contrat le prévoit, tout en conservant chaque justificatif. Le comportement fautif, comme le refus de laisser accéder au logement pour les réparations urgentes, se retourne contre son auteur, et la résistance abusive d’un assureur qui refuse sans motif sérieux peut ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil sur Légifrance).
À Paris et en Île-de-France, ce mode opératoire se décline avec des adresses précises. La déclaration et la mise en demeure partent en lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel conservé, vers le syndic professionnel ou bénévole dont les coordonnées figurent dans l’extranet de la copropriété ou sur l’avis d’échéance. Le constat est dressé par un commissaire de justice exerçant à Paris, qui intervient le jour même dans la plupart des arrondissements. Le couvreur parisien établit un devis avec photos avant et après bâchage, et la facture du bâchage conservatoire est réclamée à l’assurance au titre des mesures de sauvegarde. En cas de refus persistant du syndic de faire voter les travaux de toiture, le copropriétaire saisit le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise puis d’exécution des travaux, en visant la responsabilité de plein droit du syndicat. En cas de refus d’assurance après tempête, la voie du médiateur de l’assurance précède utilement l’assignation, et le dossier ainsi constitué — déclaration dans le délai contractuel, d’au moins cinq jours ouvrés en vertu de l’article L113-2 du code des assurances (article L113-2 du code des assurances sur Légifrance), constat, expertise contradictoire, devis détaillés, échanges avec le voisin et son assureur — devient une demande en paiement dont le juge n’a plus qu’à vérifier les montants. La tempête Austen passera, les toitures resteront : seuls les dossiers documentés obtiennent une indemnisation complète.
Conclusion
La tempête Austen a rappelé une règle simple : à Paris comme ailleurs, la tuile qui tombe sur la voiture du voisin ou sur un passant engage d’abord le gardien du bâtiment, et la tempête annoncée par vigilance orange exonère rarement. Le propriétaire répond sur le fondement de la garde, le propriétaire de l’arbre sur celui du trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires sur celui des parties communes, et chacun sous la garantie de son assureur. L’indemnisation passe ensuite par la garantie tempête obligatoire de son propre contrat, distincte de la catastrophe naturelle subordonnée à un arrêté et à un lien causal strict, et par une déclaration rapide assortie de preuves datées. Photographier, faire constater, déclarer aux deux assureurs, mettre en demeure le bailleur ou le syndic, convoquer l’expertise contradictoirement : ces cinq gestes, accomplis dans les jours qui suivent la tempête, valent plus que tous les courriers échangés des mois plus tard. Les décisions citées montrent que les juges indemnisent largement les préjudices prouvés et rejettent sans hésiter les demandes approximatives, qu’il s’agisse d’un refus d’assurance ou d’une facture sans rapport avec le sinistre.