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DNS Quad9 : blocage ordonné par le tribunal et astreinte de 1 000 euros par jour — ce que tout exploitant d’un service en ligne doit vérifier

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DNS Quad9 : blocage ordonné par le tribunal et astreinte de 1 000 euros par jour — ce que tout exploitant d’un service en ligne doit vérifier

La fondation suisse Quad9, qui exploite un service public de résolution de noms de domaine (DNS), a annoncé le 22 octobre 2026 qu’elle retirerait son service de France à compter du 24 novembre 2026, selon le billet publié sur son propre site sous le titre « Ce n’est qu’un au revoir, la France ». Ce retrait fait suite à deux décisions du tribunal judiciaire de Paris rendues à la demande de la société beIN Sports France : un jugement du 13 mai 2026 (RG n° 26/02207) qui a ordonné à plusieurs fournisseurs de DNS, dont la fondation, de bloquer l’accès à des sites et services IPTV diffusant sans autorisation le tournoi de tennis féminin WTA, puis un jugement du 21 octobre 2026 (RG n° 26/11882) qui a assorti cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de son prononcé. La fondation indique que son appel de la première décision est toujours pendant et qu’elle conteste le bien-fondé du blocage géolocalisé qui lui est demandé. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles pour tout exploitant d’un service en ligne confronté à une injonction judiciaire de blocage et ne décrivent pas la situation de Quad9 ni celle d’aucune autre entreprise nommée dans cet article, sur lesquelles l’article ne formule aucun constat. Aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que les décisions citées ont tranché, en premier ressort et alors que l’appel de l’injonction initiale reste pendant ; les contrats conclus par chaque exploitant avec ses utilisateurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

I. DNS Quad9 visé par un blocage ordonné en France : pourquoi le tribunal impose le blocage aux intermédiaires techniques

A. Blocage d’un site qui diffuse le sport sans autorisation : à quelles conditions le juge l’ordonne

Le fondement utilisé par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement du 13 mai 2026 est l’article L. 333-10 du code du sport. Ce texte prévoit que « Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives », alors « le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Trois verrous cumulatifs se dégagent de cette phrase : des atteintes graves et répétées déjà constatées, un droit d’exploitation ou un droit voisin dont le demandeur est titulaire, et un service en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion non autorisée.

Le droit d’exploitation lui-même est défini par l’article L. 333-1 du code du sport, aux termes duquel « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ». Ce droit peut être cédé, sous-licencié et transmis par contrat, et le tribunal vérifie la chaîne des droits avant de statuer. Dans le jugement du 13 mai 2026, le tribunal relève ainsi que la société WTA Ventures Operation Llc détient les droits exclusifs mondiaux du tournoi, qu’elle les a concédés en licence exclusive à une société de droit anglais, puis en sous-licence jusqu’à la filiale française, chaque maillon de la chaîne ayant signé le certificat produit en justice. Tout exploitant visé par une demande de blocage a donc intérêt à vérifier en premier lieu la qualité à agir du demandeur : existe-t-il un titre exclusif, couvrant le territoire français et la période litigieuse, établi par des pièces contractuelles complètes ? Le tribunal a rejeté sur ce point les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs et a déclaré les demandes recevables, après examen des certificats et attestations versés aux débats.

Le deuxième appui du dispositif est le droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle, posé par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ». Concrètement, une chaîne qui a acquis à titre exclusif la retransmission d’une compétition peut agir sur deux jambes, le droit d’exploitation cédé par l’organisateur et son droit voisin propre, dès lors que le programme litigieux est constitué par la manifestation sportive. Pour un exploitant de service en ligne, la conséquence pratique est que la licence détenue par un diffuseur concurrent ne suffit pas à écarter l’action : le juge contrôle l’exclusivité, le territoire et la période, pas l’existence d’autres diffuseurs.

Le régime du sport n’est pas le seul : en matière de droit d’auteur et de droits voisins hors sport, l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner […] toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette logique le 20 mars 2025 (RG n° 25/02275) à la demande de la Société civile des producteurs phonographiques : après avoir constaté que plusieurs sites contrefaisaient les droits du répertoire en rendant accessibles sans autorisation des phonogrammes, il a ordonné à cinq fournisseurs d’accès de « mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français […] par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé », dans une affaire introduite au visa de ce texte. La formule « toute personne susceptible de contribuer à y remédier », commune aux deux fondements, explique pourquoi des acteurs qui n’hébergent ni n’éditent les contenus litigieux, comme les résolveurs DNS, les fournisseurs d’accès ou les réseaux privés virtuels, peuvent se voir ordonner des mesures.

B. Blocage DNS, VPN ou CDN ordonné : qui doit bloquer, comment et jusqu’à quand

Le jugement du 13 mai 2026 (RG n° 26/02207) vise nominativement quatre catégories de défenderesses : deux sociétés du groupe Google, une société de droit tchèque défaillante et la fondation exploitant le résolveur, toutes retenues par le tribunal comme des fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS). Le tribunal leur ordonne de « mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi WTA, pour la saison 2026, actuellement fixé au 14 novembre 2026, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés […] ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer […] par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés », dont six sont listés dans le dispositif. Pour tout exploitant, trois paramètres doivent donc être relevés dès la lecture du dispositif : le délai d’exécution, le périmètre géographique et la durée des mesures.

Sur le délai, le tribunal précise dans son jugement du 13 mai 2026 que « le délai de trois jours maximums prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ». Or l’article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas », et l’article 642 du même code ajoute que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Le jour de la signification ne compte donc pas, et une échéance tombant un week-end est reportée. Le jugement impose en outre aux destinataires d’informer le demandeur, « dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ». Cette obligation d’information est le premier réflexe à documenter : accuser réception, décrire les mesures prises, signaler par écrit les obstacles techniques, car le silence ultérieur sera interprété comme un refus.

Sur le périmètre, les mesures visent, selon le jugement du 13 mai 2026, l’accès « à partir du territoire français » et « par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire », outre-mer compris à l’exception de trois collectivités nommément exclues. Un exploitant mondial ne peut donc ni appliquer un blocage mondial indifférencié sans vérifier sa base d’utilisateurs, ni se retrancher derrière l’unicité de son infrastructure pour ne rien faire : le tribunal attend des mesures géolocalisées dont l’exploitant doit démontrer la mise en œuvre ou, à défaut, expliquer précisément pourquoi elles seraient impossibles. Sur la durée, les mesures sont bornées : jusqu’au dernier match de la saison, fixé au 14 novembre 2026 sauf modification notifiée par le demandeur, qui doit informer « dans les plus brefs délais » de tout changement de date. Le caractère temporaire du blocage, ajusté au calendrier de la compétition, participe de sa proportionnalité.

La grande particularité du régime sportif est son volet dynamique : le jugement de base ne fige pas la liste des sites. Le dispositif du 13 mai 2026 rappelle que le demandeur « pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision […] aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ». L’article L. 333-10 du code du sport organise en effet ce relais : pour les services non encore identifiés, le titulaire communique les données d’identification à l’autorité, et « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance […] afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ». Depuis les évolutions législatives, un circuit accéléré existe même pendant le direct, avec transmission par un système automatisé placé sous le contrôle de l’autorité et obligation pour le titulaire de solliciter sans délai la levée du blocage si les données ne sont plus actives ou si leur objet a changé. C’est ce mécanisme qui explique qu’une liste initiale de six noms de domaine ait pu s’étendre ensuite à plusieurs dizaines de noms notifiés par l’autorité : l’exploitant doit donc organiser une veille des notifications, et non se contenter d’exécuter une fois la liste du jugement.

Les agents de l’autorité disposent de pouvoirs d’enquête propres. L’article L. 333-11 du code du sport prévoit que ses agents habilités et assermentés « peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 » et que, « Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables », notamment « Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques », « Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne » ou encore « Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve », tout en précisant qu’« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ». Les constats ainsi dressés alimentent les demandes de blocage et, plus tard, les éventuelles demandes d’astreinte. Enfin, le jugement du 13 mai 2026 règle la question financière en rappelant que « les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide » de celle-ci. L’exploitant a donc intérêt à participer à la négociation de cet accord plutôt qu’à la subir, et à chiffrer dès l’origine le coût des développements, de la supervision et du risque de sur-blocage.

Le jugement du 13 mai 2026 a été frappé d’appel, selon le billet publié par la fondation, et la cour d’appel de Paris a eu à connaître d’un contentieux voisin opposant des intermédiaires techniques à un autre diffuseur sportif. Par arrêt du 27 mars 2026 (RG n° 24/09372, Pôle 5, chambre 2, décision publiée sur courdecassation.fr), la cour a « confirmé le jugement dans toutes ses dispositions », rejeté « la demande […] tendant à constater l’absence de conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne » et rejeté les demandes « tendant à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ». Pour un exploitant, l’enseignement est net : à ce stade du contentieux parisien, l’argument tiré d’une incompatibilité de principe entre le régime français du blocage sportif et le droit européen n’a pas prospéré, et les injonctions prononcées sur ce fondement ont été maintenues en appel.

II. Astreinte de 1 000 euros par jour et exécution provisoire malgré l’appel : ce que risque l’exploitant qui n’exécute pas

A. Astreinte pour inexécution d’un blocage ordonné : quand le juge sanctionne et quand il refuse

L’astreinte est l’arme d’exécution du blocage. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision », et le tribunal rappelle dans son jugement du 7 octobre 2026 que « Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s’exécuter ». L’article L. 131-2 du même code précise que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ». L’astreinte n’indemnise donc personne : elle fait pression, et sa liquidation ultérieure tiendra compte du comportement réel du débiteur. Surtout, l’article R. 131-1 du même code encadre son point de départ : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. » Aucune rétroactivité au-delà du jour où l’obligation est devenue exécutoire : le décompte commence au plus tôt à l’exécution de l’injonction, et le juge peut le fixer au jour de sa propre décision si l’injonction était déjà exécutoire.

Le jugement du 21 octobre 2026 (RG n° 26/11882) illustre le cas où l’astreinte est prononcée. Le tribunal constate que le jugement du 13 mai était revêtu de l’exécution provisoire, que la demanderesse produit un procès-verbal de constat du 26 juin 2026 puis des états de blocage montrant que seuls six des cinquante-huit noms de domaine visés par le jugement et les notifications ultérieures de l’autorité sont inaccessibles via le service concerné, et que la défenderesse, pourtant tenue à une obligation de moyens, n’en met aucun en œuvre en vue d’exécuter la décision, ce qui, juge le tribunal, justifie à soi seul le prononcé d’une astreinte. Le tribunal enjoint à la fondation d’exécuter les mesures de blocage ordonnées le 13 mai 2026 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de son prononcé et jusqu’au terme des mesures, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte. Le montant retenu est très inférieur aux demandes, qui visaient 10 000 euros par jour de retard et par nom de domaine ou sous-domaine, et la défenderesse proposait à titre subsidiaire 100 euros par jour : le juge a tranché entre les deux, en fonction du temps restant à courir jusqu’au 14 novembre 2026 et du caractère exécutoire de la première décision. Il y a là un point favorable à relever pour l’exploitant visé : le juge dose, il ne suit ni automatiquement le chiffrage du demandeur ni l’offre plancher du défendeur.

Le même tribunal, deux semaines plus tôt, a refusé l’astreinte dans deux dossiers voisins, et ce contraste définit la ligne de partage. Le 7 octobre 2026, statuant sur les demandes formées contre des exploitants de réseaux privés virtuels (RG n° 26/11884, décision publiée sur courdecassation.fr), le tribunal relève que ces sociétés « ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 septembre 2026 montrant que la majorité des noms de domaine en cause ne sont pas accessibles via leurs services DNS » et juge qu’« Elles démontrent ainsi que les mesures qu’elles ont prises étaient celles raisonnablement attendues ». Le même jour, dans le dossier visant une société exploitant à la fois un réseau de diffusion de contenu et un résolveur public (RG n° 26/11881, décision publiée sur courdecassation.fr), il retient qu’« Elle démontre avoir mis en place les mesures de blocage possibles dans les limites de ses produits » et que le demandeur « n’apporte pas la preuve d’une volonté d’inexécution ». Dans les deux cas, le dispositif est identique : « rejette les demandes d’astreintes provisoires », au motif que « L’astreinte demandée n’apparaît donc ni nécessaire, ni proportionnée, au regard de la recherche d’un juste équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle […] et la liberté d’entreprise ». L’exploitant qui démontre des efforts raisonnables et documentés échappe à l’astreinte ; celui qui n’en met aucun en œuvre s’y expose.

La référence européenne qui fonde cette distinction est citée par le tribunal lui-même. Le jugement du 7 octobre reproduit l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien (C-314/12), selon lequel « une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre » de sorte qu’il peut « choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose », et qu’« une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables », si bien qu’il « ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables ». Le tribunal en déduit : « une obligation de moyens et non de résultat pèse sur les intermédiaires techniques ». Pour un exploitant, la traduction opérationnelle est directe : choisir des mesures adaptées à son architecture, les mettre en œuvre sans attendre, les faire constater par un tiers indépendant, et conserver la preuve qu’elles correspondent à ce qui pouvait raisonnablement être attendu. L’argument technique n’est reçu que s’il s’accompagne de cette démonstration : dans le dossier sanctionné le 21 octobre, le tribunal a jugé que la fondation « ne démontre pas » l’impossibilité alléguée et a relevé ses contradictions, entre filtrage mondial revendiqué pour la cybersécurité et impossibilité affirmée pour le blocage géolocalisé.

B. Injonction de blocage reçue : que vérifier, quels délais et quels recours

La première vérification porte sur l’exécution provisoire, car elle conditionne toute la stratégie. Le jugement du 13 mai 2026 dit expressément « n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire », et celui du 21 octobre rappelle que que la décision est exécutoire par provision, conformément à l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision ». Surtout, que l’appel interjeté contre le jugement du 13 mai est inopérant, ce jugement étant revêtu, de droit, de l’exécution provisoire. Le régime général est posé par l’article 481-1 du code de procédure civile, dont le 6° prévoit que « Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 », et le 7° que « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ». L’appel reste donc ouvert dans un délai de quinze jours, mais il ne suspend pas l’obligation de bloquer : l’exploitant qui attend l’arrêt d’appel pour agir s’expose à l’astreinte pendant toute la période. L’article 514-1 du même code permet certes au juge d’écarter l’exécution provisoire « s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire », « par décision spécialement motivée », mais le tribunal a écarté cette voie en matière de compétition en cours, en jugeant que « la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la demanderesse sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive » et que « L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire ». Solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire reste possible, sans garantie de succès lorsque la compétition est en cours.

La deuxième vérification porte sur le contenu exact de l’injonction. Relever la liste des noms de domaine et sous-domaines, le format de transmission (le jugement du 13 mai prévoit une liste « au format CSV exploitable »), le point de départ et le mode de calcul du délai, le périmètre territorial, la date de fin des mesures et l’identité de l’autorité chargée des notifications ultérieures. À Paris et en Île-de-France, où siège la juridiction qui prononce ces injonctions, les constats d’huissier devenus constats de commissaire de justice sont l’outil de preuve des deux côtés : procès-verbal du demandeur établissant l’accessibilité persistante des sites, contre-constat de l’exploitant établissant l’effectivité de ses blocages. Le jugement du 21 octobre montre que le juge compare ces pièces : état de blocage du demandeur au 22 septembre, attestation du directeur technologique du défendeur au 25 septembre, et tranche au vu de leur confrontation. Faire dresser un constat indépendant dès la mise en œuvre, puis périodiquement au fil des notifications de l’autorité, est donc la mesure de prudence de base.

La troisième vérification concerne les difficultés d’exécution et le sur-blocage. Le jugement du 13 mai 2026 anticipe le problème : « en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête », et les destinataires « pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ». Le demandeur doit pour sa part signaler les noms qui ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé, « afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ». L’exploitant qui constate qu’un blocage atteint des contenus licites, dégrade son service au-delà du périmètre ordonné ou s’avère techniquement impraticable ne doit ni l’ignorer ni s’en prévaloir seul pour ne rien exécuter : il doit le signaler au demandeur dans le délai imparti, en référer au juge et demander l’adaptation ou la levée partielle. Le tribunal du 21 octobre a jugé jugées inopérantes face à l’exécution d’une décision de justice, les simples propositions amiables non suivies d’effet : négocier ne dispense pas d’exécuter.

La quatrième vérification est financière et contractuelle. Les coûts des mesures font l’objet d’une répartition sous l’égide de l’autorité de régulation : participer à cet accord, chiffrer les développements et la supervision, et tracer les coûts évite de les subir. Côté clients, les conditions générales du service doivent être relues : information des utilisateurs sur les restrictions d’accès résultant d’une décision de justice, clauses de suspension pour cause légale, et articulation avec les engagements de disponibilité. Un article publié le même jour sur ce site détaille, pour les internautes, les conséquences pratiques du retrait d’un résolveur et les premiers réflexes de connexion : Quad9 DNS France : blocage ordonné par le tribunal, retrait annoncé le 24 novembre, que faire pour votre connexion. Les deux lectures se complètent : celle-là pour l’utilisateur final, celle-ci pour l’exploitant destinataire d’une injonction.

Conclusion

Le contentieux parisien du blocage sportif dessine un équilibre lisible : injonctions larges quant aux destinataires, fondées sur des droits vérifiés et bornées dans le temps et l’espace ; obligation de moyens, et non de résultat, pour les intermédiaires techniques, qui choisissent les mesures adaptées à leurs ressources ; astreinte lorsque aucun moyen n’est mis en œuvre, refus de l’astreinte lorsque des efforts raisonnables et documentés sont démontrés ; exécution provisoire de droit qui rend l’appel sans effet suspensif. Pour tout exploitant qui reçoit une injonction, la méthode tient en quatre gestes : lire le dispositif et ses délais sans attendre l’appel, exécuter des mesures proportionnées et les faire constater, signaler par écrit toute difficulté et saisir le juge en cas de sur-blocage, suivre les notifications de l’autorité jusqu’au terme des mesures. L’appel pendant et les recours ouverts devant la cour d’appel et, le cas échéant, la Cour de cassation, appartiennent au juge seul : aucune analyse générale ne préjuge de leur issue, et chaque situation appelle un examen propre de ses contrats, de ses preuves et de ses délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».