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Quad9 DNS France : blocage ordonné par le tribunal, retrait annoncé le 24 novembre, que faire pour votre connexion

La fondation suisse Quad9, qui exploite le résolveur DNS public 9.9.9.9, a annoncé le 22 octobre 2026 qu’elle cesserait de servir les internautes situés en France à compter du 24 novembre 2026. D’après Univers Freebox, qui rapporte le billet publié par la fondation sous le titre « Ce n’est qu’un au revoir, la France », ce retrait répond à une décision du tribunal judiciaire de Paris obligeant plusieurs résolveurs DNS à bloquer l’accès à des sites diffusant sans autorisation des compétitions sportives : la liste visée serait passée de six à cinquante-huit noms de domaine. Selon la même source, Google et DNS4EU ont appliqué le blocage, tandis que Quad9 a refusé de s’y plier et a fait appel. Le 21 octobre 2026, le tribunal aurait fixé à 1 000 euros par jour l’astreinte sanctionnant ce refus, très loin des 10 000 euros par jour et par nom de domaine réclamés, soit 580 000 euros par jour selon les calculs de la fondation relayés par Next INpact. Ce n’est pas le premier départ de ce type : en 2024, OpenDNS avait déjà suspendu son service en France après une décision obtenue par Canal+, rappelle Next INpact.

L’affaire s’inscrit dans une offensive plus large des diffuseurs sportifs. D’après Génération NT, le tribunal judiciaire de Paris a, le 7 octobre 2026, refusé d’infliger des astreintes à NordVPN, Surfshark et Cloudflare, dont les efforts de blocage ont été jugés suffisants, puis a accordé le 16 octobre à beIN Sports, détenteur des droits du circuit féminin de tennis WTA, une autorisation de blocage automatisé en temps réel des flux pirates de la Bundesliga sous la supervision de l’Arcom. Parmi les utilisateurs et partenaires français de Quad9 figureraient notamment la SNCF, EDF, France Travail et RENATER, le réseau des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, selon Univers Freebox. Toutes ces décisions récentes sont rapportées par la presse spécialisée, l’appel de la fondation est toujours en cours et aucune décision définitive au fond n’est intervenue : seul le juge décidera du sort final de chaque mesure, et les contrats conclus par chacun priment sur toute analyse générale. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Quad9, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Quad9 DNS France : pourquoi le tribunal peut-il contraindre un résolveur à bloquer des sites

Le départ annoncé d’un résolveur DNS surprend parce que cet acteur semble lointain : il ne diffuse rien, n’héberge rien, ne vend aucun abonnement sportif. Il se contente de convertir les noms de domaine en adresses IP. Pourtant, le code du sport donne au président du tribunal judiciaire un pouvoir de blocage très large, que la cour d’appel de Paris a confirmé en 2026 à l’encontre des géants du DNS et du cloud. Comprendre qui peut être visé et ce qui peut être ordonné permet de mesurer ce qui se joue derrière l’échéance du 24 novembre.

A. Qui peut être contraint de bloquer : toute personne susceptible de contribuer à y remédier

Le fondement principal figure à l’article L. 333-10 du code du sport, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026. Lorsque des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive sont causées par un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal est la diffusion non autorisée de cette compétition, le titulaire du droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, « aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » (C. sport, art. L. 333-10, I). Peuvent agir le titulaire du droit, mais aussi la ligue qui commercialise les droits, l’entreprise de communication audiovisuelle qui a acquis un droit exclusif, ou la personne morale qui organise la compétition ou en exploite les droits. Le droit d’exploitation lui-même appartient aux organisateurs : les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives « sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent » (C. sport, art. L. 333-1), et l’entreprise de communication audiovisuelle autorise notamment « leur mise à disposition du public en ligne » (CPI, art. L. 216-1).

La formule « toute personne susceptible de contribuer à y remédier » (C. sport, art. L. 333-10, I) vise bien au-delà des pirates eux-mêmes. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement voisin de l’article 6, I, 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, que « la recevabilité d’une demande contre les fournisseurs d’accès à l’Internet aux fins de prescription de ces mesures n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir contre eux » (Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-18.926, publié au Bulletin). Autrement dit, le titulaire de droits n’a pas à poursuivre d’abord les sites illicites, souvent hébergés à l’étranger sous des identités masquées, avant de se tourner vers les intermédiaires techniques accessibles en France. Le raisonnement vaut pour les fournisseurs d’accès comme, par assimilation, pour les autres intermédiaires dont l’activité offre un accès à des services en ligne : le texte visé permet au juge de prescrire « à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service de communication » (même arrêt).

La cour d’appel de Paris a tranché en 2026 la question spécifique des résolveurs dits alternatifs, dans deux arrêts du 27 mars 2026 rendus entre le groupe Canal+ et les sociétés Cloudflare, Cisco et Google. La cour y définit les objets du litige : « Les résolveurs DNS, qui assurent la correspondance entre le nom de domaine et l’adresse IP, sont qualifiés d’alternatifs quand ils sont mis à la disposition du public par d’autres prestataires que les fournisseurs d’accès à internet, lesquels proposant par défaut leur service de résolution » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 mars 2026, RG n° 24/09372). Elle constate des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle de la compétition dite « Premier League » (2023/2024) commises au moyen de services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion non autorisée, et confirme les mesures de blocage visant notamment ces résolveurs. Le second arrêt, relatif à la Ligue des champions (2023/2024), statue dans le même sens (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 mars 2026, RG n° 24/09373). Surtout, la cour pose une équivalence décisive entre les deux régimes : la notion en cause « doit donc être définie de la même manière pour les deux articles », l’article L. 333-10 du code du sport reprenant la rédaction de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle (même arrêt RG n° 24/09372). Or l’article L. 336-2 permet au président du tribunal judiciaire, saisi par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins, d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » (CPI, art. L. 336-2). Un résolveur DNS gratuit, même exploité depuis l’étranger par une fondation à but non lucratif, peut donc, en principe, se voir prescrire des mesures dès lors qu’il contribue, même passivement, à maintenir l’accès depuis la France à des services pirates.

La procédure empruntée renforce l’efficacité du dispositif. Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond ou en référé. La procédure accélérée au fond s’applique « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond » (CPC, art. 481-1) : l’assignation est portée à une audience dédiée et le jugement statue au fond, avec l’autorité de chose jugée qui s’y attache. Le référé permet, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner « en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CPC, art. 835), et plus généralement toute mesure sans contestation sérieuse (CPC, art. 834). Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé selon la procédure accélérée au fond, le 24 octobre 2024, le blocage de sites tels que The Pirate Bay et Kickasstorrents à la demande des producteurs de phonogrammes contre les principaux fournisseurs d’accès (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 24 oct. 2024, RG n° 24/11194), et, le 26 juin 2024, le blocage des retransmissions illicites du championnat du monde MotoGP contre une série de fournisseurs d’accès du Pacifique (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 26 juin 2024, RG n° 24/06762). Pour l’internaute comme pour l’entreprise cliente d’un résolveur, la leçon est claire : la gratuité du service et sa localisation à l’étranger ne le mettent pas, par principe, hors d’atteinte du juge français dès lors que le service contribue à un accès depuis le territoire national.

B. Ce que le juge peut ordonner : blocage, durée de douze mois, sites miroirs et blocage en direct

Le président du tribunal judiciaire dispose d’une palette graduée. Il peut ordonner, au besoin sous astreinte, « pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive » (C. sport, art. L. 333-10, II). Trois bornes encadrent donc toute injonction : la proportionnalité, le plafond de douze mois et la territorialité, puisque seules les mesures propres à empêcher l’accès « à partir du territoire français » peuvent être prescrites. Les mesures « prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation » (même article) : le blocage est journalier et s’éteint avec la fin de chaque journée de diffusion autorisée, ce qui exclut, en principe, un filtrage permanent détaché du calendrier sportif. Le juge peut en outre ordonner toute mesure de publicité de sa décision, notamment son affichage ou sa publication dans les journaux ou sur les services en ligne qu’il désigne.

Le dispositif anticipe la course entre les pirates et les ayants droit. Les sites dits miroirs, qui réapparaissent sous de nouveaux noms de domaine après chaque blocage, peuvent être neutralisés sans retour systématique devant le juge : pour les services non identifiés à la date de l’ordonnance, le titulaire de droits communique à l’Arcom les données d’identification du service, et lorsque les agents habilités constatent la diffusion illicite, le président de l’autorité « notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » (C. sport, art. L. 333-10, III). Le jugement parisien du 26 juin 2024 illustre ce mécanisme : le tribunal y ordonne aux fournisseurs d’accès visés « de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision », les mesures propres à empêcher « l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision », jusqu’à la fin de la saison 2024 du championnat, et rappelle que le titulaire pourra communiquer à l’Arcom les données des services non encore identifiés pour mise en oeuvre de ses pouvoirs (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 26 juin 2024, RG n° 24/06762). La version du code du sport en vigueur depuis le 5 août 2026 ajoute un étage supplémentaire, le blocage en temps réel pendant la diffusion en direct : lorsque l’ordonnance le prévoit, les titulaires transmettent à l’Arcom les données d’identification des services non encore identifiés « afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive » (C. sport, art. L. 333-10, III bis). Le dispositif est encadré : procédés de collecte soumis à l’accord de l’autorité, attestation des titulaires sur le caractère illicite des services signalés avec conservation de la preuve, mise à jour régulière et levée sans délai des mesures devenues sans objet, contrôle à tout moment par les agents habilités avec suspension immédiate en cas de non-conformité (C. sport, art. L. 333-10, III bis). Surtout, toute personne dont le service a été bloqué par ce circuit automatisé « peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive » (même article). Un site légitime pris par erreur dans le filet dispose donc d’une voie de contestation rapide, y compris pendant le match.

Deux garde-fous contentieux complètent le tableau. D’une part, « Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire » (C. sport, art. L. 333-10, III ter) : l’intermédiaire qui conteste l’étendue ou les modalités du blocage sait quel juge saisir. D’autre part, le manquement aux mesures notifiées par l’Arcom expose à une sanction administrative : « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu », et « Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive » (C. sport, art. L. 333-10, III quater).

La Cour de cassation veille à l’équilibre. Saisie sur le fondement voisin de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, la première chambre civile exige de la juridiction saisie « de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause » et d’assurer « un juste équilibre » entre la propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise des opérateurs, ainsi que les droits des utilisateurs, notamment la protection de leurs données et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations (Cass. 1re civ., 6 juil. 2017, n° 16-17.217, publié au Bulletin et au Rapport). Le coût des mesures reste en principe à la charge des intermédiaires : le tribunal de Paris énonce que « Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 24 oct. 2024, RG n° 24/11194), et la Cour de cassation n’écarte cette solution que « si ces mesures exigeaient de lui de faire des sacrifices insupportables, ce qu’il lui appartient de démontrer » (même arrêt du 6 juillet 2017). Elle précise aussi que les intermédiaires « ne sont, de surcroît, soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (même arrêt). Un intermédiaire ne peut donc se voir imposer ni une surveillance généralisée du réseau, ni des investissements ruineux : seules des mesures ciblées, limitées dans le temps et contrôlées passent le filtre de la proportionnalité.

II. Retrait annoncé le 24 novembre : astreinte, appel et que faire pour votre connexion

Refuser d’exécuter une ordonnance de blocage n’est pas sans conséquence, mais l’appel reste ouvert et l’astreinte se discute. Du côté des utilisateurs, particuliers comme entreprises, l’échéance du 24 novembre impose un inventaire concret : quel résolveur utilisez-vous, que prévoit votre contrat, comment prouver un préjudice si votre accès se dégrade. Tour d’horizon des risques et des réflexes.

A. Astreinte de 1 000 euros par jour, exécution provisoire et appel : que risque un intermédiaire qui refuse

Selon Next INpact et Génération NT, le tribunal judiciaire de Paris a, le 21 octobre 2026, assorti son injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la fin de la compétition concernée, alors que le diffuseur demandait 10 000 euros par jour et par nom de domaine resté accessible. La fondation visée a fait appel, et son appel serait toujours pendant. L’arme de l’astreinte est classique : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (CPCE, art. L. 131-1). Elle n’est pas une peine mais une mesure comminatoire, indépendante des dommages-intérêts, dont le montant est fixé en fonction de l’enjeu et de la résistance rencontrée. Surtout, « L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif » (CPCE, art. L. 131-2) : une astreinte provisoire sera liquidée ultérieurement par le juge, qui pourra la modérer ou la supprimer en tout ou partie en tenant compte du comportement de l’intermédiaire et des difficultés d’exécution invoquées. L’écart entre les 580 000 euros par jour calculés par la fondation et les 1 000 euros finalement retenus, tel que rapporté par la presse, illustre ce pouvoir de modération, sans préjuger de la liquidation à venir.

L’appel ne suspend pas, à lui seul, l’obligation de bloquer. En procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (CPC, art. 514), et les jugements parisiens rendus en matière de blocage rappellent systématiquement ce caractère exécutoire : le tribunal y énonce que « la présente décision est exécutoire à titre provisoire » (TJ Paris, 24 oct. 2024, précité). Le jugement du 26 juin 2024 précise de même que la décision « est exécutoire par provision » (TJ Paris, 26 juin 2024, précité). L’intermédiaire condamné qui fait appel doit donc, en principe, exécuter pendant l’instance d’appel, sauf à obtenir du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire : celui-ci peut être saisi « afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (CPC, art. 514-3). Deux conditions cumulatives sont ainsi exigées : un moyen sérieux et des conséquences manifestement excessives, que l’appelant doit démontrer. Faute d’un tel arrêt, chaque jour de retard fait courir l’astreinte provisoire, dont le sort définitif sera réglé à la liquidation. La presse rapporte que, dans des affaires voisines, le même tribunal a écarté les demandes d’astreintes contre des fournisseurs de VPN et un réseau de diffusion qui avaient partiellement coopéré : Génération NT y voit la marque d’une simple obligation de moyens pesant sur les intermédiaires diligents, lecture qui reste celle d’un commentateur et que seul l’arrêt d’appel, puis la Cour de cassation, pourront confirmer ou infirmer. En tout état de cause, la stratégie du refus total d’exécution, si elle devait être regardée par le juge comme une inexécution délibérée, serait susceptible d’être sanctionnée plus sévèrement que des efforts, même imparfaits, de mise en conformité. Les litiges nés de l’exécution relèvent du contentieux commercial devant le tribunal judiciaire de Paris, dont le président est le juge naturel de ces mesures.

B. Que vérifier et que faire : internaute, entreprise cliente et preuve du préjudice

Pour l’internaute, la première vérification est technique : quel résolveur votre connexion utilise-t-elle. La plupart des foyers utilisent par défaut celui de leur fournisseur d’accès, sans l’avoir choisi. Ceux qui ont volontairement renseigné l’adresse 9.9.9.9 dans leur box, leur système d’exploitation ou leur navigateur devront, si le retrait annoncé se confirme le 24 novembre, basculer vers un autre service : le résolveur de leur fournisseur d’accès, un résolveur européen soumis au droit de l’Union, ou un résolveur qu’ils auto-hébergent. Aucun texte ne garantit le maintien d’un service gratuit exploité depuis l’étranger : avant de crier à la coupure abusive, il faut donc vérifier ce que prévoit votre propre contrat d’accès à internet, qui seul détermine les engagements de votre fournisseur sur la qualité et la continuité du service. Si, après le basculement, des sites licites deviennent inaccessibles ou si votre connexion se dégrade durablement, conservez des preuves datées : captures d’écran des messages d’erreur, tests de résolution horodatés, constats d’huissier pour les situations à enjeu, échanges écrits avec l’assistance technique. Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice reste le mode de preuve le plus solide pour établir, jour par jour, l’étendue d’une panne ou d’un blocage excessif.

Pour l’entreprise cliente d’un résolveur tiers, l’inventaire est plus large. Univers Freebox cite parmi les utilisateurs et partenaires français du service la SNCF, EDF, France Travail et RENATER : si des opérateurs de cette taille ont intégré un résolveur externe à leur infrastructure, des centaines d’entreprises de taille moyenne ont pu faire de même, pour la rapidité de résolution, le filtrage anti-hameçonnage ou la confidentialité. Le directeur des systèmes d’information doit identifier où le résolveur externe est configuré : serveurs internes, postes de travail, flotte mobile, objets connectés, accès invités. Il doit relire les contrats : un service gratuit sans engagement de disponibilité ne donne, en principe, aucun recours contre l’arrêt du service, tandis qu’un contrat d’entreprise avec accord de niveau de service ouvre des droits en cas d’interruption. Il doit préparer la bascule avant l’échéance : changer de résolveur un vendredi soir sans test expose à des pannes en cascade le lundi matin, car la résolution DNS conditionne l’accès à la messagerie, aux outils en nuage et aux téléprocédures. Paris et l’Île-de-France concentrent une part importante des sièges et des datacentres : les équipes franciliennes, qui administrent souvent l’infrastructure des filiales, gagneront à planifier la migration en heures creuses, à documenter chaque étape et à conserver les journaux de résolution, indispensables si un litige sur la continuité devait naître avec un prestataire.

Troisième réflexe, souvent négligé : contester lorsqu’un blocage vous frappe à tort. Un éditeur de site légitime dont le nom de domaine serait bloqué par erreur, ou un amateur de sport empêché d’accéder à une offre licite, ne sont pas démunis. Le circuit du blocage en temps réel prévoit un recours direct devant le président de l’Arcom, y compris pendant la diffusion en direct, pour qui justifie de son identité et de l’irrégularité de la mesure. Avant tout recours, il faut rassembler la démonstration de la licéité : droits d’exploitation ou autorisations obtenues, factures d’hébergement, antériorité du nom de domaine, échanges avec l’hébergeur. Un signalement précis à l’Arcom, puis, si nécessaire, une saisine du président du tribunal judiciaire compétent pour les litiges entre titulaires et intermédiaires, offrent des voies graduées. À l’inverse, celui qui exploite sciemment un service dont l’objectif principal est la diffusion non autorisée de compétitions sportives s’expose, outre au blocage, à des poursuites pour contrefaçon et à la fermeture de ses comptes de paiement ou de ses noms de domaine. La frontière entre l’internaute maladroit, le prestataire négligent et l’exploitant pirate se trace dans les pièces : qui détient les droits, qui a reçu quelle notification, qui a fait quels efforts et quand.

Conclusion

Le blocage des retransmissions sportives illicites repose sur un édifice complet : un droit d’exploitation reconnu aux organisateurs, une injonction que le président du tribunal judiciaire peut adresser à tout intermédiaire susceptible d’y remédier, des mesures bornées à douze mois et au territoire français, un circuit de mise à jour des sites miroirs sous l’égide de l’Arcom avec recours ouvert aux sites bloqués par erreur, et une astreinte provisoire qui sanctionne l’inexécution sans préjudice de sa liquidation ultérieure. L’exécution provisoire de droit interdit de parier sur l’effet suspensif de l’appel, et seul un arrêt de cette exécution, subordonné à un moyen sérieux et à des conséquences manifestement excessives, permet de souffler. Pour les utilisateurs, particuliers comme entreprises, l’échéance annoncée impose un réflexe simple : identifier le résolveur employé, relire les contrats, préparer la bascule et conserver les preuves de tout dysfonctionnement. Les décisions de l’automne 2026 sont rapportées par la presse, les appels sont en cours et aucune d’elles n’a, à ce jour, acquis l’autorité définitive de la chose jugée sur tous ses points : il faudra attendre les arrêts d’appel, puis éventuellement la Cour de cassation, pour savoir où le curseur de la proportionnalité sera définitivement fixé entre la protection des droits sportifs, la liberté d’entreprise des intermédiaires et les droits des internautes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».