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Tempête Austen : assurance habitation, l’assureur refuse ou tarde — réclamation, médiation et recours

La tempête Austen a balayé la France vendredi 23 octobre 2026 avec des rafales de 120 à 140 kilomètres par heure relevées dans la nuit, 23 départements placés en vigilance orange pour vents violents et, selon Enedis cité par Le Monde le 23 octobre 2026, 128 000 foyers privés d’électricité en Bretagne, 19 000 en Pays de la Loire et 14 000 en Normandie. Pour des dizaines de milliers de propriétaires et de locataires, le même scénario recommence après chaque tempête : toiture arrachée, tuiles projetées sur le voisin ou sur une voiture, infiltrations, puis lettre de refus de l’assureur ou offre dérisoire, parfois après des semaines de silence. Quand l’assureur refuse la garantie tempête, minore l’indemnité ou ne répond plus, le foyer sinistré dispose d’une voie graduée : réclamer par écrit dans les formes, faire constater les dégâts par une contre-expertise, saisir le médiateur de l’assurance, puis porter le litige devant le tribunal avant l’expiration du délai de prescription. Cet article décrit successivement ces deux temps : d’abord la contestation utile du refus ou du silence, ensuite la médiation puis l’action en justice, avec les textes et les décisions qui fixent chaque délai.

I. Tempête Austen : contester le refus ou le silence de l’assurance habitation

A. Tempête assurance habitation : déclarer dans le délai et prouver le vent et les dégâts

Le premier réflexe porte sur le délai de déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat fixe donc le délai, sans jamais pouvoir descendre sous cinq jours ouvrés pour un sinistre tempête, et la déclaration part dès que l’assuré a connaissance des dégâts. Lorsque le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue pas quand le retard tient à un cas fortuit ou à la force majeure, comme le prévoit la suite du même article. Concrètement, un foyer privé d’électricité pendant plusieurs jours après Austen, sans accès à ses papiers ni à internet, a intérêt à le mentionner dans sa déclaration pour écarter tout reproche de retard.

Le deuxième point est la nature de la garantie. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». La garantie tempête n’est donc pas une option que l’assureur accorderait ou non : elle résulte de la loi dès lors que le bien est assuré contre l’incendie ou les autres dommages, avec sa franchise et ses conditions de vétusté qui restent celles du contrat. Le même article réserve aux catastrophes naturelles les vents cycloniques les plus violents, mesurés par des seuils de vitesse sur dix minutes et en rafales. Avec des rafales de 120 à 140 kilomètres par heure relevées pendant Austen, le sinistre du foyer relève de la garantie tempête de droit commun, pas du régime des catastrophes naturelles.

Le troisième point est la preuve, car l’assuré qui réclame l’indemnité doit établir le sinistre. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La cour d’appel de Paris a précisé ce que cette preuve exige pour la tempête dans un arrêt du 28 mai 2025 rendu après la tempête Eleanor : « il appartient à l’assuré de rapporter uniquement la preuve de ce que les dommages matériels subis par le bien assuré ont été causés par l’action directe d’un vent d’une intensité telle qu’il a détruit ou détérioré plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d'[Localité 6] ou les communes avoisinantes » (CA Paris, pôle 4 chambre 8, 28 mai 2025, n° 22/09553). Photographiez les dégâts avant tout bâchage, conservez tuiles et éléments arrachés, faites établir des devis, relevez les dégâts visibles dans la rue et recueillez les attestations de voisins : c’est la comparaison avec les autres bâtiments de la commune qui fait la preuve de l’intensité du vent, pas la seule violence ressentie au domicile.

Le même arrêt écarte un motif de refus fréquemment opposé après les tempêtes, le prétendu défaut d’entretien. L’assureur soutenait que la vétusté du lattis privait le risque de son aléa et justifiait le refus ; la cour répond : « Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie. » (CA Paris, pôle 4 chambre 8, 28 mai 2025, n° 22/09553). Elle rappelle que les clauses de déchéance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances qui dispose : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Un refus fondé sur la vétusté ou sur un entretien jugé insuffisant doit donc être relu de près : la vétusté peut réduire l’indemnité selon le contrat, elle ne suffit pas à elle seule à fermer la garantie.

B. Tempête assurance : contre-expertise, provision et intérêts quand l’offre tarde

Quand l’assureur mandate son expert, le rapport qui suit ne clôt pas le débat. L’assuré peut missionner à ses frais un expert indépendant pour une contre-expertise amiable et contradictoire, en convoquant l’assureur aux opérations. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 28 mai 2025, a examiné une telle contre-expertise réalisée quatre ans après le sinistre sans la disqualifier par principe : elle a confirmé le refus pour un autre motif, l’absence de preuve de dégâts sur plusieurs bâtiments de bonne construction des communes avoisinantes. La leçon est pratique : la contre-expertise sert à chiffrer et à documenter, mais elle ne remplace pas la preuve de l’intensité du vent exigée par le contrat. Faites-la tôt, contradictoirement, avec photos datées et devis d’artisans, car un rapport tardif et non contradictoire pèse peu face au rapport de l’expert de l’assureur.

Il faut aussi distinguer la tempête de la catastrophe naturelle, car les deux régimes se confondent souvent dans les courriers. Le tribunal judiciaire de Nanterre l’a rappelé le 17 avril 2026 à propos d’un sinistre mêlant vents violents et inondations : « le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il incombe à l’assuré d’établir » (TJ Nanterre, 6e chambre, 17 avril 2026, n° 23/05426). Dans cette affaire, l’état de catastrophe naturelle avait bien été reconnu par arrêté pour les inondations et coulées de boue, mais l’assuré ne démontrait pas que sa toiture endommagée résultait de ce risque reconnu plutôt que du vent : sa demande au titre de la catastrophe naturelle a été rejetée, tandis que la garantie tempête restait mobilisable puisque l’expert de l’assureur lui-même avait reconnu l’action des vents. Après Austen, sauf arrêté interministériel reconnaissant la catastrophe naturelle pour votre commune et pour la nature exacte de vos dégâts, c’est la garantie tempête qu’il faut invoquer, avec ses propres conditions de preuve.

Quand l’assureur a reconnu le principe de la garantie mais ne paie pas, ou propose une somme que l’assuré conteste, deux leviers existent avant tout procès au fond. D’abord, l’article L. 113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » Le délai de paiement est donc celui du contrat, et tout retard au-delà expose l’assureur aux intérêts. L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir ces intérêts et interrompt, dans le même temps, la prescription de l’action en paiement de l’indemnité, comme le prévoit l’article L. 114-2 du code des assurances.

Ensuite, le juge des référés peut accorder une provision quand la dette de l’assureur n’est pas sérieusement contestable. L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le tribunal judiciaire de Paris l’a appliqué le 19 février 2026 en matière d’assurance, en retenant ensemble l’article L. 113-5, l’article 1231-6 et l’article 835 pour examiner une demande de provision après un accord d’indemnisation partiellement inexécuté (TJ Paris, référés, 19 février 2026, n° 25/54184). La provision suppose une créance dont le principe n’est pas sérieusement discutable : elle convient quand l’assureur a validé une somme par écrit puis cesse de payer, moins quand il conteste encore le principe même de la garantie.

II. Tempête Austen assurance : médiation puis tribunal avant la prescription

A. Médiation assurance : saisir le médiateur après la réclamation écrite

La médiation de la consommation est ouverte à l’assuré dont la réclamation est restée sans réponse satisfaisante. L’article L. 612-1 du code de la consommation ouvre à tout consommateur le recours à un médiateur de la consommation pour la résolution amiable du litige qui l’oppose au professionnel, et le médiateur ne facture rien au consommateur qui le saisit. En assurance dommages, ce médiateur est la Médiation de l’assurance, à laquelle les assureurs adhèrent : la saisine se fait par écrit, dossier de réclamation joint, après l’échec de la réclamation auprès de l’assureur.

La recevabilité de la demande obéit à des conditions strictes, posées par l’article L. 612-2 du code de la consommation : « Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ». La réclamation écrite préalable auprès de l’assureur, puis le cas échéant auprès de son service réclamations, est donc obligatoire avant toute saisine. Le même article ajoute une condition de délai souvent méconnue : le consommateur ne peut saisir le médiateur « dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ». Après un refus notifié à l’automne 2026 pour des dégâts d’Austen, la saisine du médiateur doit intervenir dans l’année qui suit la réclamation écrite, et le médiateur informe le consommateur du rejet de sa demande « dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier ».

Une fois saisi valablement, le médiateur rend son avis dans un délai encadré. L’article R. 612-5 du code de la consommation enferme l’issue de la médiation dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification prévue par l’article R. 612-2, délai que le médiateur peut prolonger en cas de litige complexe. La procédure reste confidentielle, conformément à l’article L. 612-3 du code de la consommation. Si l’avis du médiateur ne satisfait pas l’assuré, ou si l’assureur refuse de le suivre, la voie du tribunal reste ouverte : l’article L. 612-4 du code de la consommation dispose : « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. » Aucune clause du contrat ne peut donc contraindre l’assuré à passer par la médiation avant d’agir en justice.

La saisine du médiateur produit en outre un effet décisif sur le délai pour agir : elle suspend la prescription. L’article 2238 du code civil dispose : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation », et précise que « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois », à compter de la fin déclarée de la médiation. La Cour de cassation a jugé le 12 février 2026 que « la médiation devant le Médiateur de l’assurance entre dans les prévisions de l’article 2238 du code civil », et que « L’adhésion, par une société d’assurance, à la charte du Médiateur de l’assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-14.531). Dans cette affaire, des assurés frappés d’une déchéance de garantie avaient saisi le médiateur en avril 2018 pour un avis rendu en octobre 2019, puis assigné en novembre 2020 : la cour d’appel qui déclarait leur action prescrite a été censurée. Pour le sinistré d’Austen, la leçon est directe : saisir le médiateur par lettre protège le délai pour agir, sauf clause contraire du contrat qu’il faut vérifier.

B. Tempête assurance habitation : agir au tribunal avant deux ans et vérifier le contrat

L’action contre l’assureur se prescrit par deux ans. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Pour un sinistre tempête, ce point de départ se situe en principe au jour du sinistre, mais le même article prévoit qu’« En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là », et que « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Des infiltrations découvertes des mois après Austen, ou le recours d’un voisin dont la clôture a été écrasée par votre arbre, peuvent ainsi déplacer le point de départ, à condition de prouver l’ignorance antérieure.

Ce délai de deux ans s’interrompt par plusieurs actes que l’assuré maîtrise. L’article L. 114-2 du code des assurances dispose : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et ajoute : « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Chaque mise en demeure recommandée avec accusé de réception réclamant le règlement de l’indemnité interrompt donc la prescription, de même que la désignation d’un expert après le sinistre. Multiplier les relances téléphoniques sans écrit ne produit en revanche aucun effet interruptif : seul l’écrit recommandé compte, outre l’assignation en justice et la saisine du médiateur déjà examinée.

Avant d’assigner, l’assuré a intérêt à relire les clauses de son contrat relatives à la prescription, car un contrat incomplet prive l’assureur du droit d’invoquer la prescription biennale. L’article R. 112-1 du code des assurances impose aux polices d’indiquer notamment la prescription des actions dérivant du contrat, et la Cour de cassation en tire une sanction sévère : « Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). Elle l’a confirmé le 8 octobre 2026 : « Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code » (Cass. 2e civ., 8 octobre 2026, n° 25-14.004). Si les conditions générales remises à la souscription se bornent à mentionner un délai de deux ans sans détailler les points de départ ni les causes d’interruption, y compris ordinaires, l’assureur ne peut pas opposer la prescription : vérifiez ces pages avant de renoncer à agir au motif que deux ans auraient passé.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit les mêmes règles devant le tribunal judiciaire, pôle civil, avec une particularité pratique : les toitures parisiennes en zinc, les souches de cheminée et les copropriétés concentrent les litiges entre propriétaire occupant, copropriété et voisins, et l’assignation doit viser le bon défendeur, assureur multirisque habitation, assureur de la copropriété ou voisin responsable, sous peine de perdre une année de procédure. Les lecteurs confrontés à une expertise contestée trouveront le raisonnement applicable à la phase d’expertise dans l’analyse consacrée à l’expertise contestée et à la contre-expertise après un sinistre tempête, qui complète utilement la présente fiche sur la médiation et le recours au juge.

Conclusion

Après la tempête Austen du 23 octobre 2026, l’assuré dont l’assurance habitation refuse la garantie tempête, minore l’indemnité ou cesse de répondre n’est pas démuni, mais chaque étape est enfermée dans un délai vérifié dans les textes : déclaration au contrat sans descendre sous cinq jours ouvrés, réclamation écrite préalable obligatoire avant le médiateur, saisine du médiateur dans l’année de cette réclamation, avis rendu sous quatre-vingt-dix jours, action en justice avant deux ans depuis le sinistre ou depuis sa connaissance prouvée. La preuve de l’intensité du vent par les dégâts subis dans la commune, la mise en demeure recommandée qui fait courir les intérêts et interrompt la prescription, la contre-expertise contradictoire menée tôt et la saisine du médiateur qui suspend le délai forment une chaîne cohérente : chaque maillon protège le suivant. Et quand l’assureur oppose la prescription biennale, la relecture des conditions générales s’impose, car la Cour de cassation prive d’effet une prescription que le contrat n’a pas complètement rappelée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».