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Tempête Austen : entreprise sinistrée, déclarer le sinistre, être indemnisé et gérer salariés et loyers à Paris

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Maître Reda KOHEN
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Tempête Austen : entreprise sinistrée, déclarer le sinistre, être indemnisé et gérer salariés et loyers à Paris

Le 23 octobre 2026, la tempête Austen balaie le nord et l’ouest de la France. Vingt-trois départements sont placés en vigilance orange et plus de 160 000 foyers sont privés d’électricité, selon les informations publiées le jour même par la presse nationale. En Île-de-France, le département des Yvelines figure parmi les territoires placés en vigilance orange pour la journée du vendredi 23 octobre. Pour une entreprise, une telle tempête se traduit par des réalités très concrètes : toiture arrachée, vitrine brisée, stocks inondés, véhicules endommagés, coupure de courant qui paralyse les caisses et les serveurs, salariés qui ne peuvent pas rejoindre leur poste, livraisons impossibles à honorer. Chaque poste de préjudice appelle une démarche distincte, avec ses délais, ses preuves et ses interlocuteurs : l’assureur pour les dégâts matériels et la perte d’exploitation, l’administration pour l’activité partielle des salariés, le bailleur pour les locaux endommagés, les clients et les fournisseurs pour les commandes retardées. Cet article expose la méthode complète, dans l’ordre où les décisions doivent être prises : déclarer le sinistre dans les formes et les délais du contrat, faire chiffrer l’ensemble des préjudices puis obtenir le paiement, placer les salariés en activité partielle lorsque l’activité s’arrête, et régler la question des loyers lorsque les locaux sont devenus impropres à leur destination.

I. Déclarer le sinistre et obtenir l’indemnisation de l’entreprise

A. Déclarer le sinistre dans le délai du contrat et préserver les preuves dès les premières heures

La première obligation de l’entreprise sinistrée est d’avertir son assureur. L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le délai contractuel ne peut donc jamais être inférieur à cinq jours ouvrés, et la déclaration doit partir dès que le dirigeant a connaissance du sinistre. En pratique, avec une tempête qui frappe le 22 ou le 23 octobre, la déclaration doit être adressée dans les jours qui suivent, par un écrit dont l’entreprise conserve la preuve d’envoi et de réception : lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi recommandé électronique, doublé d’un appel téléphonique tracé par un courriel de confirmation. Lorsque l’entreprise découvre de nouveaux dégâts après une première déclaration, elle adresse une déclaration complémentaire dans les mêmes formes, car chaque poste de préjudice non déclaré risque de rester hors indemnisation.

Le texte protège l’assuré contre une déchéance automatique en cas de déclaration tardive. Le même article L113-2 du code des assurances prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Une entreprise coupée du réseau, privée d’accès à ses locaux par arrêté municipal ou interdite de déplacement pendant la vigilance peut donc invoquer ces circonstances, à condition de les documenter : arrêté municipal, relevé de coupure du gestionnaire de réseau, photographies datées des accès impraticables. La même prudence vaut pour l’obligation de déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque en cours de contrat : « L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». Si la tempête révèle, par exemple, que la toiture de l’entrepôt était déjà fragilisée, cette information doit être traitée avec l’assureur sans dissimulation, car une fausse déclaration intentionnelle expose l’entreprise à des sanctions bien plus lourdes qu’une franchise.

La préservation des preuves commence avant même le passage de l’expert. L’entreprise photographie et filme chaque dégât avec des repères de date, conserve les morceaux de toiture, d’enseigne ou de matériel endommagé jusqu’au passage de l’expert, dresse l’inventaire précis des stocks détruits à partir de la comptabilité et des bons de livraison, et fait établir si nécessaire un constat par un commissaire de justice, notamment lorsque la responsabilité d’un tiers paraît envisageable : arbre du voisin tombé sur l’entrepôt, échafaudage du chantier mitoyen projeté sur la vitrine, panneau publicitaire arraché. Les factures d’achat, les contrats de maintenance de la toiture, les relevés de température des chambres froides et les journaux de caisse des jours précédant la tempête constituent autant de pièces qui permettront de chiffrer la perte. Les mesures d’urgence prises pour éviter l’aggravation des dégâts, comme le bâchage d’une toiture ou le pompage d’un local, doivent être facturées et conservées, car elles participent du préjudice indemnisable. Pour les sociétés dont l’activité relève du droit des sociétés et du droit commercial, un point de méthode s’impose : le dirigeant agit pour le compte de la personne morale, et chaque courrier à l’assureur doit être signé au nom de la société, avec copie conservée au siège. Les entreprises parisiennes et franciliennes qui souhaitent un accompagnement sur l’ensemble de ces démarches peuvent se tourner vers la page d’expertise en droit des affaires à Paris, qui présente les interventions du cabinet auprès des dirigeants.

Une question revient dans chaque tempête : faut-il attendre un arrêté de catastrophe naturelle pour être indemnisé ? La réponse est non pour les dégâts de vent. Le régime des catastrophes naturelles, organisé par l’article L125-1 du code des assurances, prévoit que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles », et que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Les vents violents d’une tempête comme Austen relèvent le plus souvent de la garantie tempête incluse dans les contrats multirisques professionnels, qui joue sans arrêté, dès lors que la vitesse du vent dépasse le seuil contractuel, généralement attestée par le relevé de la station Météo-France la plus proche. L’entreprise doit donc vérifier son contrat : garantie tempête et grêle, garantie dégâts des eaux, garantie des aménagements et des stocks, garantie des véhicules, et surtout garantie des pertes d’exploitation, car le même article L125-1 précise que « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. » Sans garantie des pertes d’exploitation souscrite avant le sinistre, la marge perdue pendant la fermeture ne sera pas indemnisée, quel que soit le régime applicable aux dégâts matériels.

B. Faire chiffrer les dommages et la perte d’exploitation puis obtenir le paiement de l’assureur

L’expertise est le moment où se gagne ou se perd l’indemnisation. L’expert désigné par l’assureur vient constater les dégâts, vérifier les garanties et proposer une évaluation. Le dirigeant a intérêt à préparer un dossier chiffré avant cette visite : devis de remise en état par des artisans, factures d’achat des matériels détruits avec leur date d’acquisition, inventaire valorisé des stocks à partir du dernier inventaire comptable corrigé des entrées et des sorties, chiffre d’affaires journalier des semaines comparables des années précédentes pour la perte d’exploitation, charges fixes qui continuent de courir pendant la fermeture comme les loyers, les abonnements et les salaires. L’entreprise peut se faire assister par son propre expert d’assuré, dont les honoraires sont parfois pris en charge en partie par le contrat. Si les conclusions de l’expert de l’assureur paraissent sous-évaluées, elles se discutent poste par poste, pièces à l’appui, et une contre-expertise amiable peut être organisée avant tout litige. Chaque échange avec l’assureur et son expert doit rester écrit, car les promesses verbales de prise en charge ne valent rien en cas de désaccord ultérieur sur le montant.

La perte d’exploitation mérite une attention particulière, car elle représente souvent le poste le plus lourd pour un commerce ou un atelier fermé plusieurs semaines. Elle se calcule à partir de la marge brute que l’entreprise aurait réalisée sans le sinistre, sur la période d’indemnisation prévue par le contrat, déduction faite des charges variables économisées pendant l’arrêt et des éventuelles économies comme le chômage partiel des salariés. Les pièces déterminantes sont les liasses fiscales et les comptes annuels des exercices précédents, les relevés bancaires qui retracent l’activité réelle, et les justificatifs des frais supplémentaires engagés pour limiter la perte : location de locaux provisoires, gardiennage du site sinistré, heures supplémentaires pour rattraper le retard. L’entreprise qui poursuit partiellement son activité, par exemple en transférant ses équipes dans un autre établissement ou en recourant au télétravail pour les fonctions administratives, doit tracer ces efforts, car l’assureur peut reprocher au dirigeant de ne pas avoir limité son préjudice. À l’inverse, les frais engagés pour sauver l’activité renforcent la crédibilité de la demande d’indemnisation et démontrent que la fermeture subie résulte bien du sinistre et non d’un choix de gestion.

Lorsque l’assureur tarde à payer, conteste la garantie ou propose une indemnité manifestement insuffisante, l’entreprise dispose d’une gradation de recours. La première étape consiste à adresser une réclamation écrite et motivée au service des réclamations de la compagnie, en visant précisément les clauses du contrat et en joignant les pièces manquantes éventuellement demandées. La deuxième étape est la saisine du médiateur de l’assurance, dont l’avis s’impose à l’assureur lorsqu’il est favorable à l’assuré et accepté par lui selon les engagements déontologiques de la profession. La troisième étape est l’action en justice devant le tribunal judiciaire, qui relève du contentieux civil même pour une entreprise, avec l’assistance d’un avocat qui fera trancher l’interprétation des clauses d’exclusion, toujours interprétées strictement contre l’assureur qui les invoque. Devant le juge, la charge de la preuve du sinistre et de son montant pèse sur l’entreprise, tandis que l’assureur doit prouver les faits qui le libèrent de sa garantie, comme l’exclusion contractuelle ou la fausse déclaration intentionnelle. Les provisions versées avant le règlement définitif doivent être sollicitées par écrit dès que l’urgence l’exige, notamment lorsqu’elles conditionnent la reprise de l’activité et le maintien des emplois.

II. Maintenir l’activité, les salariés et les locaux pendant et après la tempête

A. Placer les salariés en activité partielle et traiter les commandes impossibles à honorer

Quand les locaux sont inaccessibles, l’électricité coupée ou les transports interrompus par la vigilance orange, l’employeur doit arbitrer entre la sécurité des salariés et la continuité de l’activité. Aucune livraison ni aucun chantier ne justifie d’exposer un salarié à un danger grave, et les consignes des préfectures pendant la vigilance doivent être respectées, y compris lorsqu’elles recommandent de limiter les déplacements. Pour les fonctions qui le permettent, le télétravail constitue la première réponse, sans formalité particulière autre que l’information des équipes. Pour les postes qui exigent une présence physique, comme la vente, la production, la logistique ou le bâtiment, la fermeture temporaire de l’établissement ou la réduction de l’horaire de travail ouvrent droit au dispositif d’activité partielle, qui permet de maintenir les contrats de travail en indemnisant les heures non travaillées au lieu de licencier.

Le dispositif est ouvert précisément pour ce type d’événement. L’article L5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » Le texte ajoute que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. » Les cas d’ouverture sont précisés par l’article R5122-1 du même code, aux termes duquel « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. » Une tempête qui arrache la toiture de l’atelier ou prive durablement l’entreprise d’électricité entre directement dans le troisième cas prévu par le texte. Pour une entreprise parisienne ou francilienne, la demande d’autorisation se dépose auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, avec la description du sinistre, les dates de fermeture et la liste des salariés concernés. Le contentieux montre que le motif invoqué et la réalité de la fermeture se contrôlent devant le juge : des salariés ont déjà contesté des placements en activité partielle devant la cour d’appel de Versailles, chambre sociale, le 10 septembre 2026, dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02900, et des fédérations syndicales ont contesté les taux d’indemnisation appliqués pendant la crise sanitaire devant la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 2, le 25 janvier 2024, dans une affaire enregistrée sous le numéro 23/06857. Le dirigeant doit donc constituer dès le premier jour le dossier qui justifie le recours au dispositif : photographies des dégâts, attestations de coupure, relevés de présence et plannings.

Les commandes que l’entreprise ne peut plus honorer à cause de la tempête relèvent du droit commun de la force majeure. L’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article précise que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » L’article 1351 du même code ajoute que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » Et l’article 1231-1 protège le débiteur empêché contre les demandes de dommages et intérêts : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Concrètement, l’entreprise qui ne peut pas livrer parce que son entrepôt est inondé doit prévenir ses clients par écrit dès qu’elle a connaissance de l’obstacle, proposer un nouveau délai ou une exécution partielle, et conserver toutes les preuves de l’empêchement, car c’est à elle de justifier que l’exécution a été empêchée.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation encadrent strictement l’invocation de la force majeure et doivent être connus de tout dirigeant. Dans un arrêt du 8 mars 2023, la première chambre civile a cassé le jugement qui refusait de restituer un acompte versé pour une salle de réception devenue inexploitable après un arrêté préfectoral limitant les rassemblements : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783, publié au Bulletin). Autrement dit, le client qui ne peut pas jouir de la prestation promise par son cocontractant à cause de l’événement peut agir, même s’il n’est pas lui-même dans l’impossibilité d’exécuter. À l’inverse, dans un arrêt du 25 novembre 2020 rendu au visa de l’article 1218, alinéa 1, du code civil, la même chambre a cassé un jugement qui avait prononcé la résiliation d’un contrat au profit de clients qui invoquaient un problème de santé : la force majeure invoquée doit empêcher l’exécution de la propre obligation du débiteur qui s’en prévaut, et non se réduire à une difficulté personnelle du créancier (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.060, publié au Bulletin, décision consultable sur Légifrance). Pour une entreprise frappée par la tempête Austen, la leçon est claire : documenter en quoi les dégâts empêchent concrètement sa propre exécution, comme l’inaccessibilité des locaux, la destruction des stocks ou l’absence d’électricité, plutôt que d’invoquer de manière générale les difficultés économiques nées de l’événement.

B. Gérer le bail commercial et les loyers à Paris et en Île-de-France après les dégâts

Lorsque la tempête endommage les locaux loués, le sort du bail commercial obéit à une règle ancienne et toujours appliquée. L’article 1722 du code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Trois situations doivent être distinguées par le commerçant parisien dont la boutique de la rue commerçante ou l’atelier de la petite couronne a souffert de la tempête Austen. Si les locaux sont détruits en totalité par le sinistre, le bail prend fin de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, et le preneur cesse de devoir les loyers pour l’avenir. Si la destruction n’est que partielle, le choix appartient au preneur seul : demander une diminution du loyer proportionnée à la perte de jouissance, ou demander la résiliation du bail. Le bailleur ne peut pas imposer la résiliation pour perte partielle, et le preneur ne peut pas exiger en plus des dommages et intérêts, le texte excluant tout dédommagement dans les deux cas.

La Cour de cassation vient d’illustrer ces principes dans une espèce météorologique très proche de la tempête Austen. Par un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile a statué sur le bail commercial d’un hôtel de tourisme dont l’exploitation avait été compromise par le cyclone Irma, survenu en septembre 2017 et qualifié par les juges du fond de phénomène imprévisible en ses effets, assimilable à un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, pourvoi n° 25-10.070, décision consultable sur Légifrance). La Cour rappelle d’abord la définition de la perte au sens du texte : « il y a perte totale ou partielle de la chose au sens de ce texte dès que sa totalité ou la partie détruite ne peut plus être conservée sans dépense excessive et devient impropre à l’usage auquel on la destine. » Elle rappelle ensuite que « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé », puis elle en déduit la solution applicable au locataire : « lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit et que le bail n’est pas résilié en application de l’article 1722 du code civil, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations. » Pour l’hôtelier, le restaurateur ou le commerçant francilien dont les locaux restent fermés le temps des réparations, cet arrêt ouvre une voie précise : tant que le bailleur ne remet pas les locaux en état de servir à leur destination, le preneur peut refuser d’exécuter sa propre obligation de payer le loyer plein, sans pour autant obtenir automatiquement la résiliation du bail.

La même logique avait déjà été appliquée à des locaux commerciaux dégradés. Dans un arrêt du 9 décembre 2009 rendu au visa de l’article 1722 du code civil, la troisième chambre civile a exercé son contrôle sur un litige opposant la locataire de locaux à usage commercial et d’habitation, affectés par des désordres de toiture, de plomberie, d’électricité et de parasites du bois, à ses bailleurs qui demandaient la résiliation du bail pour perte totale de la chose louée (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.483, publié au Bulletin, décision consultable sur Légifrance). L’arrêt s’inscrit dans la lignée qui réserve au preneur l’option entre diminution du prix et résiliation en cas de perte partielle, et qui impose de vérifier concrètement si la chose louée est devenue impropre à l’usage auquel on la destine avant de prononcer une résiliation de plein droit. Devant la cour d’appel de Paris, le 20 février 2025, un litige comparable a opposé une société d’ambulances locataire à la société bailleresse après l’incendie du 12 mars 2020 qui avait ravagé les locaux, chacune des parties invoquant une lecture différente des articles 1722 et 1733 du code civil sur le cas fortuit (CA Paris, pôle 5, chambre 3, 20 février 2025, répertoire général n° 23/06758). Ces décisions montrent que la qualification de destruction totale ou partielle se discute pièce par pièce, devis de remise en état et valeur du bien à l’appui, et jamais par affirmation.

En pratique francilienne, le commerçant dont la boutique a été éventrée par la tempête adresse sans délai une lettre recommandée à son bailleur pour décrire les dégâts, demander la réalisation des travaux qui incombent au propriétaire et réserver ses droits sur le loyer. Si les locaux sont inexploitables, il sollicite par écrit une suspension ou une réduction du loyer pour la durée des réparations, en proposant une expertise amiable pour constater l’impropriété à la destination. Si le bailleur refuse toute discussion, le preneur peut saisir en référé le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’état des lieux, obtenir la désignation d’un expert et, selon l’urgence, solliciter une provision ou l’autorisation de consigner les loyers. La consignation ne doit jamais être décidée unilatéralement sans cadre judiciaire ou sans accord écrit du bailleur, car le loyer impayé expose le preneur à la clause résolutoire du bail commercial. Lorsque la destruction est manifestement totale, le preneur notifie la résiliation de plein droit et organise son départ en faisant dresser l’état des lieux de sortie, afin d’éviter que des loyers postérieurs à la destruction ne lui soient réclamés. Dans tous les cas, les photographies, les constats, les devis et les échanges écrits avec le bailleur constituent le dossier qui permettra au juge parisien de trancher entre résiliation, diminution du prix et maintien du loyer.

Conclusion

La tempête Austen impose aux entreprises une discipline en quatre temps : déclarer le sinistre à l’assureur dès sa connaissance et au plus tard dans le délai du contrat, sans jamais descendre sous les cinq jours ouvrés garantis par la loi ; faire constater et chiffrer chaque poste de préjudice, des dégâts matériels à la perte d’exploitation, avant le passage de l’expert ; recourir à l’activité partielle pour les salariés privés de travail par le sinistre ou les intempéries exceptionnelles, après autorisation de l’administration ; et traiter le bail commercial selon la gravité des dégâts, entre résiliation de plein droit pour destruction totale et diminution du loyer ou exception d’inexécution pour perte partielle. Les décisions récentes de la Cour de cassation, du cyclone Irma jugé en juin 2026 aux limites de la force majeure rappelées en 2020 et 2023, donnent aux dirigeants un cadre précis pour agir sans attendre et pour discuter chaque refus pied à pied, pièces à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».