La photo de votre enfant circule sur un réseau social et vos demandes de retrait restent sans réponse. Vous avez signalé la publication via l’outil de la plateforme, écrit au compte qui l’a mise en ligne, et rien ne bouge. Cette situation est devenue courante : selon l’enquête OPEN-POTLOC de 2023 citée par la CNIL, 53 % des parents français ont déjà partagé sur les réseaux sociaux du contenu sur leurs enfants. La Commission, elle, déconseille fortement de partager des photos ou des vidéos de vos enfants ou petits-enfants sur les réseaux sociaux, surtout lorsque votre profil est public. Mais lorsque le contenu est déjà en ligne, publié par l’autre parent, un proche, un tiers ou un média, et que la plateforme ne le retire pas, le droit français offre un chemin précis : exiger l’effacement à la source, saisir la CNIL, puis le juge, et obtenir réparation. Les tribunaux ont d’ailleurs fixé en 2025 et 2026 des montants de provisions qui montrent que ces demandes sont prises au sérieux.
Face à un refus ou à un silence, trois questions se posent dans l’ordre : à qui écrire et sur quel fondement, comment contraindre la plateforme qui n’agit pas, et quelle réparation demander au juge. Les réponses tiennent en deux temps : d’abord l’effacement exigé à la source, ensuite, si la diffusion continue, la plainte devant la CNIL et l’action en justice.
Il faut distinguer deux situations que cet article traite ensemble parce qu’elles appellent les mêmes démarches. La première est celle du parent qui découvre que l’image de son enfant est diffusée sans son accord et veut la faire disparaître. La seconde est celle de l’enfant lui-même, devenu assez grand pour s’exprimer, voire devenu majeur, qui veut faire effacer les photos publiées par ses parents. Dans les deux cas, le responsable du réseau social est un responsable de traitement au sens du droit des données personnelles, et il doit répondre. Ce qui suit décrit chaque étape, les textes applicables et les décisions récentes, afin de constituer un dossier solide.
I. Exiger l’effacement à la source : un double fondement
A. Les parents protègent ensemble l’image de l’enfant
Depuis la loi du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, le principe est écrit noir sur blanc dans le code civil : « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. » Ce texte, l’article 372-1 du code civil, s’ajoute à l’article 371-1 qui confie aux parents la protection de l’enfant « pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité » et leur demande d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Concrètement, cela signifie que la publication de l’image de l’enfant n’est pas une décision qu’un parent peut prendre seul. Certes, « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Mais le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 28 janvier 2025 que la mise en ligne de photographies d’un enfant sur les réseaux sociaux ne relève pas de l’acte usuel : « L’acte usuel qui peut être accompli par un seul des deux parents exerçant en commun l’autorité parentale doit être défini comme une décision courante prise dans l’intérêt de l’enfant et qui n’est pas susceptible d’avoir des conséquences graves sur la vie de celui-ci. » Et le tribunal poursuit : « la publication de la photographie d’un enfant sur les réseaux sociaux peut soulever des problématiques liées à la vie privée et à la sécurité. L’exposition d’un enfant sur internet peut engager pour lui des conséquences durables qui excluent la qualification d’acte usuel. » La conséquence est directe : « En conséquence, la publication de photographies d’un enfant sur Internet nécessite l’accord des deux parents et s’agissant d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant, cet accord ne peut pas être seulement implicite et il doit être préalable, clair et explicite. » Dans cette affaire, où des photos des enfants avaient été publiées sur le compte d’une société liée à la mère, le tribunal a condamné la société à verser au père 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral propre, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce fondement de l’autorité parentale vaut aussi lorsque c’est un tiers qui publie. La CNIL l’exprime simplement : la publication de la photo d’un mineur suppose l’accord des parents, comme le rappelle la CNIL. Un grand-parent, le nouveau conjoint d’un parent, une école, un club de sport ou un magazine ne peut pas diffuser l’image d’un enfant sans cet accord. En pratique, les établissements scolaires et les associations font signer une autorisation de droit à l’image en début d’année : ce document fixe ce qui est permis, pour quelle durée et sur quels supports, et il peut être retiré. Lorsque l’autorisation n’a jamais été donnée, ou lorsqu’elle est dépassée — photo réutilisée pour un autre usage, publication sur un compte public alors que seul l’intranet de l’école était prévu — le diffuseur se trouve dans la même situation que celui qui publie sans accord, et les démarches décrites ci-après s’appliquent à lui de la même façon. La loi de 2024 ajoute une exigence souvent oubliée : les parents doivent associer l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. Pour un adolescent, cela signifie qu’une publication décidée sans lui, a fortiori contre son avis exprimé, fragilise encore la position du diffuseur si l’affaire va devant le juge. Et lorsque les parents sont en désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales peut trancher : « Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » Le même texte précise que le juge « peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Dans les cas les plus graves, la loi de 2024 a prévu une issue supplémentaire : « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »
B. L’enfant dispose d’un droit à l’effacement contre la plateforme
À côté du terrain de l’autorité parentale, le règlement général sur la protection des données donne à l’enfant, directement, des droits contre le réseau social. Toute photo ou vidéo qui permet d’identifier l’enfant est une donnée personnelle, et la plateforme qui l’héberge et la diffuse est responsable de ce traitement. Or ce droit à l’effacement, que le règlement européen consacre et que les services de l’État détaillent pour les particuliers, vise exactement notre situation : les services de l’État précisent que le droit à l’effacement permet de demander la suppression totale ou partielle de ses données, notamment lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, lorsque le consentement est retiré ou lorsque le traitement est illicite
Le droit européen accorde une attention particulière aux enfants, et la CNIL applique ce principe sans détour aux photos publiées par des tiers. La CNIL en tire une conséquence pratique importante pour les familles : la CNIL précise que les parents peuvent exercer, au nom de leur enfant, ses droits et notamment son droit à l’effacement, et que les enfants eux-mêmes peuvent demander l’effacement des photos ou vidéos les concernant sans l’accord de leurs parents Autrement dit, un adolescent peut écrire lui-même à la plateforme pour faire supprimer des images le concernant, y compris celles publiées par ses propres parents, et les parents peuvent agir au nom d’un enfant plus jeune.
Qui doit écrire, et à qui ? Pour un enfant jeune, ce sont les parents, ensemble, qui exercent ses droits auprès de la plateforme : un seul parent peut écrire, mais il est préférable de signer à deux, puisque la publication elle-même exigeait l’accord des deux. Pour un adolescent, la demande peut être présentée par l’enfant lui-même, les parents pouvant cosigner pour appuyer la démarche. La demande doit identifier précisément le contenu — adresse du profil ou de la page, date de publication, description des photos —, rappeler le fondement, c’est-à-dire le défaut d’accord des deux titulaires de l’autorité parentale et le droit à l’effacement, et exiger la suppression de la publication et de ses copies accessibles depuis la plateforme. Pour exercer vos droits, les services de l’État recommandent une méthode en trois temps : identifier l’organisme qui traite les données, le contacter par écrit en précisant la demande, et conserver une copie des démarches, ce double des échanges servant ensuite devant la CNIL puis devant le juge.
La demande doit être adressée en premier au responsable du site ou du compte. La CNIL recommande la marche suivante : la CNIL recommande de s’adresser d’abord au responsable du site, en exerçant son droit d’opposition, pour lui demander de supprimer la photo diffusée sans accord. Conservez la preuve de cette démarche : captures d’écran datées de la publication, copie du message envoyé, réponse éventuelle de la plateforme ou du compte. Le responsable du site doit répondre vite : les services de l’État indiquent que la CNIL peut être saisie si la réponse ne convient pas ou ne vient pas sous un mois. Si la plateforme ne répond pas dans ce délai d’un mois, ou si elle refuse sans motif valable, l’étape suivante est donc la plainte devant la CNIL.
Un cas fréquent mérite d’être distingué : celui de l’enfant qui a lui-même publié ses photos, puis change d’avis. Un adolescent qui a alimenté son compte pendant des années peut vouloir tout effacer avant d’entrer dans la vie active, et ses parents peuvent l’y aider quel que soit leur rôle passé. Le fondement est alors limpide, puisque le retrait du consentement suffit à fonder le droit à l’effacement : le consentement donné à douze ou quinze ans ne fige rien, et son retrait suffit à rendre la conservation injustifiée dès lors qu’aucune autre base légale ne la justifie. La demande suit le même circuit — plateforme, puis CNIL, puis juge — et elle aboutit d’autant mieux qu’elle est présentée par l’enfant lui-même ou cosignée par lui, preuve que la personne concernée reprend la maîtrise de son image.
Ce droit ne s’éteint pas avec la minorité. L’enfant devenu majeur peut reprendre à son compte les demandes restées sans réponse et exiger lui-même l’effacement des photos publiées pendant son enfance, y compris par ses propres parents : le consentement qui aurait couvert la publication initiale ne le lie pas, et il peut le retirer pour l’avenir sur le fondement du règlement. C’est l’une des hypothèses visées par le motif tiré du retrait du consentement, qui s’ajoute au cas du traitement devenu illicite. Lorsque les images ont été détournées — reprises sur un faux profil, remontées dans des montages moqueurs ou à caractère sexuel, rediffusées sur des forums — le traitement est illicite dès l’origine à l’égard de ces nouveaux diffuseurs, et chacun d’eux doit effacer. La demande doit alors viser chaque hébergeur : le réseau social d’origine, celui qui héberge la copie, et le moteur de recherche si la page litigieuse ressort sur le nom de l’enfant.
II. Quand la plateforme ne retire pas : CNIL, juges et réparation
A. La plainte devant la CNIL et les signalements d’urgence
Lorsque la démarche directe a échoué, la CNIL peut être saisie. La Commission l’indique pour les contenus concernant les enfants : la CNIL invite, en l’absence de réponse du réseau social ou en cas de refus, à lui adresser une plainte dans le mois qui suit la demande, en joignant la copie des démarches effectuées auprès du site. La même règle d’un mois figure dans sa fiche générale sur le droit à l’image : faute de réponse au bout d’un mois, la CNIL peut être saisie d’une plainte La plainte se fait en ligne sur le site de la CNIL, en joignant la copie des demandes adressées à la plateforme et les preuves de la diffusion. La Commission examine si le traitement est illicite et peut mettre en demeure le responsable, puis prononcer une sanction. Cette voie administrative n’oblige pas à renoncer au juge : les deux peuvent avancer en parallèle, et la décision de la CNIL, lorsqu’elle intervient, nourrit le dossier judiciaire.
La demande d’effacement d’un enfant n’est donc pas une demande comme les autres : la loi du 19 février 2024 a été adoptée précisément pour renforcer la protection de l’image des enfants face aux plateformes, et la CNIL traite en priorité les plaintes qui concernent des mineurs.
Si les photos ont été détournées — faux profil usurpant l’identité de l’enfant, montages, usage à caractère sexuel, moqueries organisées — deux signalements s’ajoutent à la plainte CNIL. La Commission invite au signalement du contenu illicite sur la plateforme Pharos tout contenu illicite, par exemple en cas de détournement malveillant, et à contacter le 3018 si la photo ou la vidéo est utilisée à des fins de cyberharcèlement. Lorsque la photo ou la vidéo met l’enfant en danger immédiat, elle recommande de contacter la police ou la gendarmerie. Ces démarches n’excluent pas l’action devant le juge civil : elles la préparent, car chaque signalement horodaté prouve que le contenu était illicite, que son auteur avait été averti et que la diffusion a continué.
Pour que chacune de ces démarches porte ses fruits, le dossier de preuves doit être constitué dès le premier signalement. Conservez les captures d’écran datées montrant la publication, le nom du compte diffuseur, le nombre de vues ou de partages, et l’historique complet de vos demandes : messages adressés à la plateforme via son outil de signalement, courriers au diffuseur, réponses reçues ou constats d’absence de réponse. Lorsque l’enjeu est important, un constat dressé par un commissaire de justice fige le contenu et sa date de diffusion, ce que de simples captures ne garantissent pas toujours. Joignez à la plainte CNIL la copie de toutes ces démarches, comme la Commission le demande, et gardez-en un double pour le juge : en référé, l’affaire se joue souvent sur pièces, et un dossier horodaté fait la différence entre une affirmation et une atteinte démontrée.
Il faut enfin distinguer deux actions que les familles confondent souvent. Faire effacer la photo à la source, sur le réseau social qui l’héberge, n’est pas la même chose que faire déréférencer une page des résultats d’un moteur de recherche. Le déréférencement n’efface rien : il est possible de demander le retrait de certains résultats affichés sur son nom dans les moteurs de recherche, mais cette démarche ne supprime pas les données à la source et rend seulement leur accès plus difficile. Lorsque la photo reste visible sur la plateforme, c’est l’effacement à la source qu’il faut exiger en premier, selon les démarches décrites ci-dessus. Si, en parallèle, un moteur de recherche continue d’afficher la page litigieuse sur le nom de l’enfant alors que le contenu a été effacé ou qu’il est manifestement illicite, une demande de déréférencement peut compléter utilement l’action, comme l’explique cet éclairage sur le refus de déréférencement et les recours devant la CNIL et le juge.
B. Le juge des référés, le juge aux affaires familiales et la réparation
Le juge peut être saisi sans attendre l’issue de la plainte CNIL lorsque le contenu reste en ligne et que chaque jour de diffusion aggrave le préjudice. Le fondement est l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » En référé, le président du tribunal judiciaire peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ».
Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent comment les juges utilisent ces pouvoirs pour l’image des enfants. Le 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué sur une photographie de deux enfants diffusée sur le compte d’un réseau social : il a rappelé que « la seule constatation de l’atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation » et que le juge tient, « tant de l’article 835 alinéa 2 que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte ». Le fait que la publication ait été retirée avant l’assignation n’a pas fait disparaître l’urgence ni le droit à réparation : le juge a alloué à chacun des deux enfants une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Autrement dit, supprimer tardivement, après avoir été averti, n’efface pas la faute et n’empêche pas la condamnation.
Le même enseignement se retrouve dans les affaires où l’image de l’enfant est exploitée par un média. À l’automne 2025 puis en janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par les parents d’une petite fille dont les photographies avaient paru dans un magazine people et sur le compte Instagram associé : il a condamné l’éditeur à verser aux représentants légaux de l’enfant une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice moral, et les parents demandaient en outre la publication de la condamnation. Ces ordonnances confirment que le compte de réseau social d’un éditeur engage la même responsabilité que la publication papier : chaque rediffusion sur une plateforme est une diffusion distincte qui doit être effacée.
Concrètement, l’assignation en référé demande au juge trois choses : ordonner le retrait du contenu sous astreinte, c’est-à-dire sous peine d’une somme par jour de retard ; allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral de l’enfant ; et, lorsque la diffusion a été large, ordonner la publication de la condamnation. Les jugements rendus au fond sont eux aussi immédiatement utiles : le tribunal judiciaire de Paris a rappelé dans son jugement du 28 janvier 2025 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui signifie que le retrait ordonné s’applique sans attendre un éventuel appel. Devant le juge aux affaires familiales, la demande porte sur l’interdiction faite au parent diffuseur de publier sans l’autorisation de l’autre, là encore sous astreinte, le juge pouvant statuer même d’office sur cette garantie d’exécution.
Que signifient les montants accordés en 2025 et 2026 ? Ils dessinent une échelle lisible. En référé, le juge parisien a alloué 2 000 euros par enfant à titre de provision pour une photographie unique diffusée sur un réseau social, alors même que le contenu avait été retiré avant l’assignation : le message est que le retrait tardif répare l’avenir mais n’efface pas le préjudice déjà subi. Au fond, le tribunal judiciaire de Paris a évalué à 1 000 euros le préjudice moral propre du parent dont les prérogatives d’autorité parentale avaient été bafouées, tout en condamnant la société diffuseuse à 2 000 euros au titre des frais de procédure, preuve que ces actions sont accessibles sans risque financier démesuré lorsque la demande est fondée. Dans les dossiers de presse people, les provisions restent modestes au stade du référé — parfois symboliques — parce que le juge du fond fixera le montant définitif ; elles s’accompagnent souvent d’une demande de publication de la condamnation, qui compte parfois autant que l’argent pour les familles. L’astreinte, elle, joue un autre rôle : assortir le retrait ordonné d’une somme par jour de retard, que le juge aux affaires familiales peut prononcer de sa propre initiative, transforme l’injonction en contrainte économique réelle pour le diffuseur récalcitrant.
Selon la configuration familiale, le bon juge n’est pas toujours le même. En cas de désaccord entre les parents, c’est le juge aux affaires familiales qui peut interdire à l’un d’eux toute diffusion sans l’autorisation de l’autre, sous astreinte. En référé, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le retrait sous astreinte et allouer une provision. Pour les familles d’Île-de-France, ces actions se portent devant le tribunal judiciaire du domicile : les ordonnances parisiennes de 2025 et 2026 et celles du tribunal judiciaire de Nanterre montrent que les juges franciliens traitent ces dossiers en référé, avec des audiences rapprochées et des décisions exécutoires par provision, ce qui permet d’obtenir vite le retrait et une première indemnisation sans attendre un procès au fond.
Enfin, lorsque l’image a été captée dans un lieu privé sans le consentement requis, le volet pénal ne doit pas être oublié. L’article 226-1 du code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment en « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Et la loi de 2024 a précisé que « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale ». Une plainte permet de faire constater l’infraction, et la constitution de partie civile devant le juge pénal ouvre droit à des dommages et intérêts sur le même fondement que l’action civile.
Le dépôt de plainte mérite d’être préparé comme l’action civile. La plainte décrit les faits avec les mêmes pièces — captures datées, historique des demandes, identité connue ou supposée du diffuseur — et vise l’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’un mineur dans un lieu privé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale. Lorsque l’auteur se cache derrière un pseudonyme, l’enquête permet des investigations que le parent ne peut pas mener seul, notamment pour faire identifier le titulaire du compte. Si l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, la constitution de partie civile permet de demander des dommages et intérêts dans le procès pénal lui-même, en plus des peines encourues par l’auteur. Et même sans renvoi, la plainte conserve une utilité civile : le procès-verbal de dépôt et les suites données par le parquet rejoignent le dossier présenté au juge des référés ou au juge aux affaires familiales, et démontrent la gravité que la famille attache aux faits.
La ligne à tenir est donc simple : écrire à la plateforme et au diffuseur en conservant toutes les preuves, saisir la CNIL dans le mois qui suit la demande restée sans réponse, signaler les détournements les plus graves sur Pharos ou au 3018, et porter l’affaire devant le juge des référés ou le juge aux affaires familiales pour obtenir le retrait sous astreinte et une provision. Les décisions de 2025 et de 2026 prouvent que les juges indemnisent ces préjudices, y compris lorsque le contenu a fini par être retiré. L’image d’un enfant n’est pas un contenu comme les autres : le droit exige l’accord des deux parents, associe l’enfant à la décision et donne à chacun d’eux les moyens de contraindre la plateforme qui refuse d’effacer.