Le mot douane figure parmi les recherches qui montent le plus fort en France cette semaine d’octobre 2026, tiré par la presse sur les cartouches rapportées d’Espagne et par des contrôles très médiatisés. Pour une entreprise, un contrôle douanier ne se résume jamais à un simple retard de livraison : saisie des marchandises, amendes fiscales parfois supérieures à la valeur des biens, solidarité des dirigeants et associés, saisie sur les comptes bancaires. Et depuis le 1er mai 2026, toutes les règles ont changé de numéro : l’ordonnance de recodification a remplacé les anciens articles 343, 350, 369, 411 ou 412 par de nouveaux articles en L, et les réflexes appris sur l’ancien code exposent à se tromper de fondement, de juge et de moment pour agir. Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, ce que la douane peut faire à votre société, quand le transport de tabac ou d’alcool devient une infraction pour une entreprise, comment transiger pour payer moins, et devant quel juge parisien contester une saisie ou une saisie sur compte.
I. Ce que la douane peut faire à votre entreprise depuis le 1er mai 2026
A. Saisie des marchandises, amendes fiscales et solidarité : les sanctions du nouveau livre V
Le nouveau code des douanes range les qualifications et les sanctions dans son livre V, et l’entreprise doit d’abord identifier la nature exacte de ce qui lui est reproché, car le régime de la contravention et celui du délit n’ont ni les mêmes peines ni les mêmes juges. Pour la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration, l’article L. 513-1 du code des douanes dispose : « La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude. » Une société qui fait entrer du tabac sans déclaration encourt donc, outre la perte de la marchandise, une amende égale au double de sa valeur, et son dirigeant une peine d’emprisonnement. La chambre criminelle l’a rappelé le 8 octobre 2025 (pourvoi n° 24-83.980) : dans une affaire d’importation en contrebande, l’intéressé a été condamné « à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, des amendes douanières et une confiscation ». La confiscation s’ajoute aux amendes, elle ne les remplace pas.
En dessous du délit, les contraventions restent redoutables pour la trésorerie. L’article L. 515-2 du code des douanes prévoit : « Les contraventions prévues par le présent chapitre sont punies au plus de la confiscation des marchandises de fraude et d’une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis. » Pour une PME importatrice, une simple erreur de déclaration d’espèce, de valeur ou d’origine peut donc coûter la marchandise plus le double des droits éludés. Et les infractions en matière de contributions indirectes, qui concernent l’alcool, le tabac et les produits énergétiques détenus ou vendus par l’entreprise, obéissent à l’article L. 531-1 du code des douanes : « Sauf lorsqu’elles sont spécialement réprimées par d’autres dispositions, les infractions commises en matière de contributions indirectes sont punies cumulativement : 1° D’une amende de 750 euros ; 2° D’une pénalité proportionnelle d’un montant de trois fois celui des prélèvements éludés ou compromis. L’amende et la pénalité proportionnelle mentionnées aux 1° et 2° se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des biens qui sont l’objet de l’infraction ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect et avec les peines d’emprisonnement prévues en matière de contributions indirectes. » Le cumul est la règle : amende fixe, pénalité triple des droits, confiscation, et le cas échéant prison.
Le dirigeant ne doit pas non plus croire que la société fera écran. L’article L. 524-1 du code des douanes énonce : « Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement responsables du paiement : 1° Des sommes tenant lieu de confiscation ; 2° Des amendes et pénalités ; 3° Des dépens. Il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées à la fraude, des personnes complices et des personnes qui ont adhéré à la fraude. » Concrètement, le gérant qui a organisé l’importation, l’associé qui a financé l’opération ou le commissionnaire en douane qui a signé la déclaration peuvent être tenus ensemble du paiement. Vérifier qui signe quoi, et avec quel mandat écrit, fait partie des pièces à réunir dès le premier jour du contrôle.
B. Tabac et alcool venus d’Espagne : seuils pour le particulier, infraction pour l’entreprise qui revend
L’actualité d’octobre 2026 sur les cartouches rapportées d’Espagne mérite d’être lue avec précision, car elle ne concerne que le voyageur, pas le commerce. Depuis le 29 mars 2024, l’administration explique que la démonstration du caractère commercial d’un achat transfrontalier de tabac ne repose plus uniquement sur la quantité transportée, après le décret du 27 mars 2024 qui a modifié les critères d’appréciation du transport par un particulier pour ses besoins propres depuis un pays de l’Union européenne (Service-Public.fr, actualité du 5 avril 2024). La presse d’octobre 2026 résume ainsi le nouveau paysage : depuis le 30 mars 2024, un adulte qui rentre d’Espagne peut rapporter quatre cartouches de cigarettes, contre une seule pendant plus de trois ans, la limite étant devenue européenne et ayant quadruplé (JeChange, 21 octobre 2026). Mais ce seuil ne protège que le particulier qui transporte pour ses besoins propres, et la douane le traite comme un repère, pas comme une autorisation : d’autres indices, comme des achats répétés, des quantités démesurées ou un transport organisé, justifient une sanction dès la première cartouche.
Le fondement actuel figure dans le code des impositions sur les biens et services : l’article L. 311-19 de ce code prévoit qu’« Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qu’il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie. » Pour une entreprise, la leçon est double. D’une part, le salarié ou le client qui revend en France du tabac acheté en Espagne sort du cadre du particulier et expose le vendeur à la législation sur la revente illicite et aux infractions douanières du livre V. D’autre part, la société elle-même, débitant, grossiste, transporteur ou e-commerçant, ne bénéficie d’aucun seuil de tolérance : toute détention ou circulation à but commercial sans document d’accompagnement régulier relève des contributions indirectes et de l’article L. 531-1 cité plus haut, voire de la contrebande de l’article L. 513-1 quand le tabac est en cause. Conserver les factures d’achat, les documents d’accompagnement et les preuves de l’origine licite des stocks reste la protection de base lors d’un contrôle dans l’entrepôt ou le camion.
II. Contester et payer moins : les trois voies utiles après un contrôle
A. Transiger avec la douane avant le jugement définitif et faire motiver chaque euro d’amende
La transaction douanière demeure l’outil central de l’entreprise : elle éteint l’action fiscale contre paiement d’une somme négociée et évite le procès, mais elle obéit à des conditions strictes que le nouveau code réécrit. L’article L. 613-1 du code des douanes pose le principe : « L’administration peut accorder une transaction sur la demande de l’auteur d’une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l’étranger. » C’est donc l’entreprise poursuivie qui demande, par écrit, et l’administration qui accorde ou refuse. L’article L. 613-2 du code des douanes encadre la procédure : « L’administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l’avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l’ article L. 613-6 ; 2° Après la mise en mouvement par l’administration ou le ministère public de l’une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3 , la proposition de transaction est préalablement soumise à l’autorité judiciaire qui donne son accord de principe. Pour l’application du 2°, l’accord est donné par le ministère public lorsque l’infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l’infraction est seulement punie de sanctions fiscales. » En pratique, transiger tôt, avant toute citation devant le tribunal, évite l’aval du juge ; transiger tard impose de convaincre le parquet ou le président de la juridiction saisie.
Le moment à ne jamais manquer tient en une phrase de l’article L. 613-3 du code des douanes : « Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l’objet d’une transaction. » Une fois la condamnation devenue définitive, la porte de la transaction se ferme et il ne reste que la remise gracieuse : l’article L. 623-1 du code des douanes prévoit que « L’administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions », en tenant compte « des ressources et des charges des débiteurs ou d’autres circonstances particulières », et l’article L. 623-2 ajoute que « La remise est accordée par l’administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ». La remise suppose donc un dossier financier complet, pas une simple lettre.
Quand l’affaire va au jugement, chaque euro d’amende doit être motivé, et ce contrôle joue en faveur de l’entreprise. Le 28 mai 2025, la chambre criminelle a statué sur le pourvoi n° 24-80.196, dans une affaire visant une société fournisseur entrepositaire agréé de tabac à narguilé et son gérant. La cour d’appel de Grenoble avait retenu que la société avait procédé, entre le 13 juillet 2012 et le 12 avril 2016, à cinquante-cinq importations de tabac à narguilé sans inclure dans la valeur en douane les frais de commission de courtage ni les frais d’emballage, et condamné les prévenus à 82 500 euros d’amende pour fausse déclaration dans la valeur puis à 3 965 971 euros au titre des dispositions que l’administration est chargée d’appliquer. La Cour de cassation rappelle d’abord la règle de fond, anciennement l’article 369 : « eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l’amende fiscale prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction douanière jusqu’à un montant inférieur à son montant minimal », puis juge qu’« en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée ». Constatant que la cour d’appel « ne s’est pas expliquée sur la personnalité des prévenus, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision », elle conclut : « En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. » Dispositif : « CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 7 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé des amendes douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues », et « RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon ». Pour l’entreprise, l’enseignement est direct : produire dès la première instance les éléments sur sa situation, ses antécédents, ses efforts de mise en conformité et le contexte de l’erreur, car le juge doit s’en expliquer par écrit, et leur absence motive la cassation. L’action elle-même reste partagée selon l’article L. 611-1 du code des douanes : « L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes. Le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique. » C’est donc bien l’administration des douanes qui poursuit l’argent, et c’est avec elle que se négocie la transaction.
B. Marchandises bloquées ou compte saisi à Paris : saisir le bon juge avec le bon moyen
Quand la douane ne se contente pas de poursuivre mais saisit, l’entreprise doit viser juste : la mainlevée des marchandises et la contestation d’une saisie sur compte bancaire, appelée saisie administrative à tiers détenteur, ne relèvent pas des mêmes règles ni toujours du même juge. Pour les marchandises saisies par les agents, l’article L. 631-1 du code des douanes prévoit : « Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie en application du code de procédure pénale , la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu’il n’est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour en assurer la garde et la conservation. » Le propriétaire de bonne foi non poursuivi obtient donc la restitution sans consigner, en remboursant les frais de garde : prouver la bonne foi par les bons de commande, les factures du fournisseur, les déclarations en douane antérieures régulières et l’absence de mise en cause personnelle est l’enjeu du dossier.
Pour les sommes d’argent, le recouvrement des condamnations suit l’article L. 624-1 du code des douanes : « Sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’ article 707-1 du code de procédure pénale , lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d’appliquer sont recouvrées comme en matière d’amendes. » La saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la douane sur le compte bancaire de la société se conteste ensuite dans le cadre du livre des procédures fiscales. L’article L. 281 de ce livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. » Autrement dit, le juge de l’exécution contrôle la forme de la saisie, pas le bien-fondé de la dette douanière, qui se discute devant le juge compétent au fond.
Une décision toute récente du tribunal judiciaire de Paris illustre la sanction d’une saisine mal calibrée. Le 28 septembre 2026, le juge de l’exécution, statuant sur la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur de 1 532 000 euros pratiquée le 5 février 2026 sur le compte d’une société parisienne par la direction interrégionale des douanes d’Île-de-France, s’y reconnaît compétent pour les demandes d’annulation ou de mainlevée d’une SATD, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur, confirme : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Puis le même juge délimite strictement ses pouvoirs par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : la société critiquait l’opportunité des poursuites, l’exigibilité de la créance et la validité du titre lui-même, et non la régularité formelle de l’acte de saisie. Seule cette dernière critique relevait de lui. En conséquence, cette décision du 28 septembre 2026 (RG 26/80470) déclare irrecevables la demande de mainlevée de la saisie, les demandes de restitution des sommes saisies et les demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive, et condamne la société aux dépens ainsi qu’à verser 1 500 euros à l’administration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société avait déjà vu les mêmes demandes rejetées en référé le 18 juin 2026. Deux leçons pour l’entreprise parisienne : contester la forme de l’acte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris quand un vice de forme existe réellement, et porter le fond, exigibilité, montant, dispense ou sursis, devant le juge compétent et dans le bon ordre, sans attendre que la saisie soit déjà exécutée.
À Paris et en Île-de-France, le réflexe pratique se résume en cinq gestes : faire dater et conserver le procès-verbal de constatation et tout avis de mise en recouvrement ; identifier l’auteur de la poursuite, direction interrégionale des douanes d’Île-de-France ou service national, car c’est à cette administration que les contestations relatives au recouvrement doivent d’abord être adressées ; demander la transaction par écrit avant tout jugement définitif quand les faits sont établis ; chiffrer avec un comptable les droits prétendument éludés pour discuter la base de l’amende et préparer la motivation sur la personnalité de la société ; et en cas de saisie sur compte, faire vérifier par un avocat la régularité formelle de l’acte de saisie avant de choisir entre le juge de l’exécution et le juge du fond. Ni l’article L. 613-2 ni l’article L. 281 ne chiffrent un nombre de jours uniforme applicable à toutes ces démarches : le calendrier dépend de l’acte reçu et de la voie choisie, d’où l’importance de faire lire l’acte sans attendre.
Conclusion
Le contrôle douanier d’une entreprise se joue désormais dans un code entièrement renuméroté depuis le 1er mai 2026 : contrebande de tabac punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende du double de la valeur, contraventions plafonnées à 3 700 euros ou au double des droits éludés, contributions indirectes sanctionnées d’une amende de 750 euros plus une pénalité triple, solidarité de tous les participants à la fraude, transaction à demander avant le jugement définitif, remise gracieuse ensuite, et partage des juges entre la forme de la saisie et le fond de la dette. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que les juridictions contrôlent strictement la motivation des amendes et la répartition des compétences entre juges. L’entreprise qui conserve ses factures, ses documents de transport et ses déclarations, qui demande la transaction au bon moment et qui saisit le bon juge avec le bon moyen transforme un contrôle subi en dossier défendable.