Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, puis le dimanche 18 octobre, des vitrines ont été brisées, des rideaux de fer forcés et des rayons vidés dans des rues commerçantes de Paris et de plusieurs grandes villes, en marge de la mobilisation contre la vie chère. Trois jours plus tard, le décompte provisoire fait état d’au moins 3 000 commerces touchés selon le Gouvernement, de 2 000 selon le réseau des chambres de commerce et d’industrie, de 2 397 interpellations et de 997 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, selon l’analyse publiée le 20 octobre 2026 par la fondation iFRAP à partir des chiffres officiels et de la presse. Le ministère du Travail a mis en ligne le 20 octobre 2026 une foire aux questions annonçant la mobilisation de l’activité partielle pour les commerces sinistrés, des couvre-feux partiels ont été instaurés à Paris et à Lyon, et les commerçants redoutent de nouveaux pillages à l’occasion du rassemblement annoncé le samedi 24 octobre.
Pour le commerçant dont le magasin a été pillé ou saccagé, le sinistre ne s’arrête pas à la vitrine brisée. Le même événement déclenche une chaîne de décisions qui concernent au moins deux partenaires professionnels : l’assureur et les salariés d’un côté, le franchiseur, le bailleur et les fournisseurs de l’autre. Cet article dresse la carte de ces décisions pour un commerce de droit français, franchisé ou indépendant, dont le local a été dégradé ou pillé les 17 et 18 octobre 2026. Chaque piste renvoie au texte applicable, lu dans sa version en vigueur, ou aux motifs d’une décision de justice effectivement lue.
Plusieurs réserves s’imposent d’emblée. Les chiffres cités sont provisoires et proviennent d’estimations publiées entre le 18 et le 20 octobre ; ils décrivent l’ampleur du phénomène, pas la situation d’un commerce en particulier. Aucun constat officiel ne permet d’affirmer quoi que ce soit sur un magasin nommément désigné : ce qui suit est de portée générale. Les contrats signés par le commerçant, police d’assurance, contrat de franchise, bail commercial et conditions générales de ses fournisseurs, priment sur toute analyse générale. Et en cas de litige, seul le juge tranche, au vu des pièces produites par chaque partie.
I. Le commerce sinistré face à son assureur et à ses salariés
Le premier réflexe du commerçant pillé est souvent de nettoyer et de rouvrir. C’est aussi le moment où se jouent l’indemnisation et la préservation de l’emploi : la déclaration à l’assureur obéit à des délais courts, et la mise en activité partielle des salariés suppose une demande motivée dans un délai précis. Agir dans l’ordre, en conservant chaque preuve, conditionne tout le reste.
A. Déclarer vite, qualifier juste : l’assurance du commerce pillé
La première démarche consiste à faire constater les dégâts avant de les effacer. Le dépôt de plainte vient en premier : l’association France Assureurs rappelle sur sa page consacrée à l’indemnisation des dégâts matériels provoqués par des violences urbaines que, quelle que soit la garantie en jeu, les assurés doivent effectuer un dépôt de plainte préalablement à la déclaration de leurs dommages à leur assureur, et que le site Plainte en ligne du ministère de l’Intérieur permet de porter plainte à distance après un vol ou une dégradation dont l’auteur est inconnu. Concrètement, le commerçant photographie les lieux sous tous les angles, dresse l’inventaire des marchandises volées ou détruites à partir de ses factures d’achat et de ses stocks, fait établir si possible un constat par un commissaire de justice et conserve les factures des mesures conservatoires, gardiennage, fermeture provisoire, nettoyage. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, selon l’article 1353 du code civil. En matière d’assurance comme ailleurs, le dossier d’indemnisation se gagne avec des pièces datées.
La déclaration elle-même est enfermée dans un délai bref. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Les contrats retiennent généralement cinq jours à compter de la connaissance du sinistre, comme le rappelle France Assureurs. Le même article ajoute une protection souvent ignorée : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Un commerçant qui déclare avec quelques jours de retard n’est donc pas automatiquement déchu, mais c’est à l’assureur de prouver son préjudice, et le retard reste un risque inutile : déclarer dans les cinq jours ouvrés demeure la règle sûre.
Reste à savoir quelle garantie joue. France Assureurs indique que les dommages matériels subis par un commerce sont pris en charge par la garantie « émeutes et mouvements populaires », que la plupart des contrats couvrant les commerces prévoient, et que l’assuré est alors indemnisé suivant les niveaux de couverture qu’il aura souscrits, incendie, vol, bris de glace, et sur les autres dégradations subies par le bien assuré. La qualification du fait par le contrat est décisive : le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 15 mai 2025, a jugé qu’un assureur avait appliqué à juste titre la garantie dite attentats-émeutes, avec ses plafonds et sa franchise, plutôt que la garantie vandalisme, à la vitrine d’un magasin dégradée pendant les émeutes du 1er juillet 2023, et a débouté le commerçant qui réclamait le surplus au titre du vandalisme et de la perte de production. Le contrat définissait la garantie vandalisme comme concomitante à la garantie vol et en excluait le bris de glace : la leçon vaut pour octobre 2026, car une vitrine brisée lors d’un pillage peut relever d’un plafond bris de glace modeste alors que le commerçant espérait la garantie vandalisme. Il faut donc relire les définitions et les exclusions de sa propre police, ligne par ligne, avant de contester l’expertise.
Deux limites méritent une attention particulière. D’abord, la perte d’exploitation n’est indemnisée que si elle a été souscrite : France Assureurs précise que la perte de marge brute liée à la fermeture d’un commerce est indemnisée par la garantie perte d’exploitation dont la souscription est facultative, et la cour d’appel de Basse-Terre, le 4 septembre 2025, a infirmé un jugement et débouté une société de sa demande au titre des pertes d’exploitation consécutives aux émeutes de décembre 2019, faute de garantie mobilisable pour ce risque. Un commerçant fermé trois semaines après un pillage mais sans garantie perte d’exploitation ne recevra que la réparation matérielle, pas sa marge perdue. Ensuite, certaines polices excluent les émeutes et mouvements populaires : le tribunal de commerce de Lille Métropole, le 10 mars 2026, a constaté une exclusion de garantie clairement énoncée au chapitre des exclusions générales et mis l’assureur hors de cause pour l’incendie d’un camion survenu pendant les émeutes de 2023, en retenant que ces événements entraient dans le champ de l’exclusion. L’exclusion n’est opposable que si elle est formelle et limitée, comme l’exige le droit des assurances, mais lorsqu’elle l’est, le commerçant pillé peut se retrouver sans indemnisation matérielle : vérifier dès maintenant si sa police contient une telle clause, et pour quels dommages, est une décision aussi urgente que la déclaration elle-même.
B. Préserver l’emploi quand le rideau reste baissé : l’activité partielle pour sinistre
Quand le local est inexploitable, le commerçant doit aussi décider du sort de ses salariés. Le ministère du Travail l’a confirmé dans sa foire aux questions du 20 octobre 2026 : les établissements ayant subi des dommages matériels directs, incendie, vitrines brisées, portes forcées, dégradations des équipements ou du local, perte des stocks, entraînant une impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité, peuvent recourir à l’activité partielle pour le motif sinistre. L’article R. 5122-1 du code du travail autorise en effet l’employeur à placer ses salariés en activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs qu’il énumère, dont « 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ». Le pillage d’un commerce, avec destruction du stock et du local, entre dans ce motif dès lors qu’il rend l’activité totalement ou partiellement impossible, ce que le dossier de demande devra démontrer pièces à l’appui : plainte, photos, constat, attestation de fermeture.
Le délai de demande est aménagé pour les sinistres, mais il existe. L’article R. 5122-3 du code du travail prévoit que, par dérogation à la demande préalable, « l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ». Pour un placement décidé le 19 octobre 2026, la demande doit donc parvenir à l’administration au plus tard mi-novembre, par un moyen qui prouve sa date de réception. Passé ce délai, la prise en charge des heures chômées est compromise, alors même que le Gouvernement a annoncé une prise en charge intégrale et des reports de cotisations pour les entreprises de moins de 250 salariés touchées par ces violences. La durée de l’autorisation, elle, est plus large en cas de sinistre : l’article R. 5122-9 du code du travail dispose que « l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois », contre trois mois renouvelables dans le cas général. Un commerce durablement fermé pour travaux après un pillage dispose donc d’un horizon de six mois, à condition d’avoir déposé sa demande dans les trente jours.
Avant ou à côté de l’activité partielle, le ministère évoque des alternatives : le télétravail à titre exceptionnel, la prise de congés avec l’accord du salarié, et la récupération des heures perdues. L’article L. 3121-50 du code du travail n’autorise cette récupération que pour « les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant : 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure », et la foire aux questions ministérielle estime que la situation exceptionnelle des 17 et 18 octobre 2026 pourrait entrer dans ces causes. Pour un commerce de détail, la récupération suppose toutefois une interruption collective suivie d’une reprise permettant de rattraper les heures : utile pour quelques jours de fermeture, elle ne remplace pas l’activité partielle pour une fermeture de plusieurs semaines. Pendant la période d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu et le salarié perçoit une indemnité versée par l’employeur à la date normale de paie, calculée sur la base de 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite d’un plafond de 4,5 fois le Smic horaire et avec un minimum garantissant le niveau du Smic, selon la fiche ministérielle reprise par la documentation officielle. Le commerçant provisionne donc ces indemnités même si l’allocation publique doit ensuite les compenser : la trésorerie des premières paies reste à sa charge.
II. Le commerce sinistré face à sa chaîne de partenaires
Un magasin pillé n’est jamais seul : il appartient souvent à un réseau, il occupe un local loué et il vend des marchandises achetées à crédit. Le sinistre de l’un devient le problème des autres, et chaque partenaire applique son propre contrat. La carte des décisions s’établit en suivant la chaîne : le franchiseur, le bailleur, puis les fournisseurs.
A. Le réseau et le local : redevances du franchisé et loyer du preneur
Le franchisé dont le magasin est saccagé découvre une règle sévère : la fermeture subie ne suspend pas automatiquement ses redevances. Le tribunal des activités économiques de Paris, le 26 juin 2026, l’a illustré dans une affaire où un franchisé de restauration voyait son restaurant détruit par l’incendie de son complexe, après les émeutes urbaines de la fin juin 2023, et invoquait la force majeure pour cesser de payer. Le tribunal a écarté le moyen, relevé que le contrat de franchise ne prévoyait aucune obligation spécifique d’assistance du franchiseur après un incendie, et condamné le franchisé à payer ses redevances de franchise et de communication du 1er juillet 2023 au 26 juin 2026, soit 192 448,08 euros TTC, avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du franchisé et d’ajouter une indemnité de résiliation anticipée de 49 003,02 euros. La portée de cette décision pour un franchisé pillé en octobre 2026 est directe : sauf clause contraire de son contrat, il doit continuer de payer redevances et redevances de communication pendant la fermeture, informer son franchiseur sans délai, solliciter par écrit une suspension ou un étalement sans l’exiger, et vérifier si sa propre assurance couvre ces échéances, car l’assureur du franchisé de l’espèce refusait de les prendre en charge. La force majeure de l’article 1218 du code civil suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et inévitable, qui empêche l’exécution de son obligation ; le tribunal a jugé ce moyen inopérant pour des redevances calculées sur le chiffre d’affaires passé, dont le paiement en argent restait possible malgré la destruction du point de vente. Autrement dit, l’impossibilité d’exploiter n’équivaut pas à l’impossibilité de payer : le franchisé sinistré provisionne ses redevances, demande un geste commercial documenté et, si la réouverture est définitivement exclue, fait trancher la résiliation par le juge plutôt que de cesser unilatéralement ses paiements, au risque de voir la rupture prononcée à ses torts exclusifs avec indemnité.
Le preneur à bail commercial dont le local est partiellement détruit par un pillage se trouve dans une situation voisine, régie par l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » La cour d’appel de Paris, le 20 février 2025, a confirmé un jugement qui refusait la résiliation pour l’incendie partiel d’un local commercial : seules les zones fortement abîmées justifiaient une minoration, le loyer réduit de 8 654,86 euros par an restait dû jusqu’à la remise en état constatée par huissier le 6 juin 2022, puis le loyer plein de 21 370 euros TTC par an redevenait exigible, sans indemnité de part ni d’autre. Pour un commerce pillé, la méthode est donc la suivante : faire constater l’état des lieux par commissaire de justice, distinguer les surfaces devenues impropres à leur destination de celles qui restent exploitables, demander par écrit au bailleur une diminution de loyer proportionnée pour la période de remise en état, et ne cesser le paiement du loyer qu’avec une décision ou un accord, car le loyer impayé alimente une dette locative que le bailleur recouvrera. Si le local est totalement détruit, le bail est résilié de plein droit sans dédommagement, mais cette qualification se plaide avec un rapport d’expert et le constat des lieux, pas avec des photographies de presse. Dans tous les cas, le preneur ne réalise aucuns travaux de remise en état sans l’accord écrit du bailleur : dans l’affaire parisienne, des travaux entrepris sans autorisation avaient nourri un second contentieux sur les loyers et la résiliation pour inexécution.
B. Les stocks et les factures : fournisseurs, risques et réserve de propriété
Le pillage vide les rayons et détruit parfois ce qu’il ne vole pas. Qui supporte la perte des marchandises ? En droit français, la réponse de principe tient en une phrase de l’article 1196 du code civil : « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. » Les marchandises livrées et payées, devenues la propriété du commerçant, périssent pour lui : c’est à son assurance vol et à sa garantie perte d’exploitation, si elle a été souscrite, d’en répondre, pas à son fournisseur. Le commerçant établit donc sans tarder l’inventaire des manquants à partir de ses bons de livraison et de ses factures, rapproche les références volées des garanties souscrites et déclare le vol dans le délai contractuel, ramené par la loi à deux jours ouvrés minimum en cas de vol aux termes du même article L. 113-2 : « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Le commerçant pillé un samedi doit donc aviser son assureur au plus tard le mardi ou le mercredi suivant, selon les jours ouvrés de son contrat, ce qui rend la plainte et l’inventaire du week-end déterminants.
Pour les marchandises livrées mais non encore payées, la clause de réserve de propriété ne sauve que ce qui subsiste. L’article L. 624-16 du code de commerce n’autorise la revendication que pour les biens qui « se retrouvent en nature », et exige une clause convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Des marchandises pillées, dispersées ou détruites ne se retrouvent plus en nature chez le commerçant : le fournisseur ne peut les revendiquer et reste créancier du prix, sauf à démontrer une revente identifiable. La Cour de cassation, le 17 novembre 2021, a certes admis une revendication en nature contre un sous-acquéreur de mauvaise foi sur le fondement du droit commun, sans exiger l’existence des biens au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais cette solution suppose un acquéreur identifié et de mauvaise foi, pas des pilleurs inconnus. Concrètement, le fournisseur impayé d’un commerce pillé déclare sa créance de prix selon les voies ordinaires, vérifie si ses marchandises identifiables subsistent en stock pour les revendiquer en nature, et négocie avec le commerçant un échéancier adossé à l’indemnisation attendue de l’assurance. Le commerçant, de son côté, informe ses fournisseurs de la situation par écrit dès le lendemain du sinistre, suspend les commandes automatiques pour éviter de recevoir des livraisons impayables dans un local fermé, et documente l’impossibilité temporaire de payer sans promettre un calendrier qu’il ne maîtrise pas : la transparence documentée préserve la relation commerciale quand les livraisons reprendront.
Au terme de cette chaîne, le commerçant pillé détient un dossier unique qui sert quatre fois : la plainte et le constat fondent la déclaration d’assurance dans les cinq jours ouvrés, justifient la demande d’activité partielle dans les trente jours, étayent la demande de diminution de loyer ou la discussion avec le franchiseur, et établissent l’inventaire des manquants pour les fournisseurs. C’est cette pièce, constituée dans les premiers jours, qui permet ensuite à chacun de décider : l’assureur d’indemniser selon les garanties souscrites, l’administration d’autoriser l’activité partielle, le bailleur d’ajuster le loyer, le franchiseur d’accorder ou non un délai, et les fournisseurs de patienter ou d’agir. Pour approfondir la gestion contractuelle d’un point de vente en réseau après un sinistre, les développements du cabinet sur l’accompagnement des réseaux de franchise et de distribution dans leurs contrats d’affaires à Paris décrivent les leviers mobilisables côté tête de réseau comme côté franchisé.
Conclusion
Le pillage d’un commerce les 17 et 18 octobre 2026 oblige le commerçant à décider vite, mais dans un ordre précis : constater et porter plainte avant de nettoyer, déclarer le sinistre à l’assureur dans les cinq jours ouvrés, déposer la demande d’activité partielle dans les trente jours du placement des salariés, relire chaque garantie avant de contester une expertise, continuer de payer redevances et loyers sauf accord ou décision contraire, et informer fournisseurs et franchiseur par écrit dès le premier jour. Les décisions de justice rendues après les émeutes de 2023 et de 2019 montrent que les juges appliquent les contrats tels qu’ils sont écrits : exclusion d’émeutes claire et opposable, garantie perte d’exploitation indemnisée seulement si elle a été souscrite, redevances de franchise dues malgré la fermeture, loyer réduit mais pas effacé pour une destruction partielle. La solidarité nationale annoncée, activité partielle prise en charge et reports de charges, ne remplace ni l’assurance souscrite ni les pièces du dossier. Dans les semaines qui viennent, avec un nouveau rassemblement annoncé le 24 octobre, le commerçant qui a constitué son dossier, relu ses quatre contrats et tenu ses délais sera celui qui rouvrira le plus vite, ou qui fermera au moindre coût.