Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, la tempête Austen balaie la Bretagne, la Normandie et la Loire-Atlantique, placés en vigilance orange vent par Météo-France, avant de remonter vers les Hauts-de-France, selon Le Monde avec AFP du 22 octobre 2026. Le département de la Manche est particulièrement exposé, avec des rafales jusqu’à 120 km/h dans l’intérieur des terres, et la préfecture restreint les déplacements aux abords du littoral. Au Havre, la mairie ferme plusieurs sites face à des bourrasques annoncées jusqu’à 130 km/h sur le littoral normand, rapporte 20 Minutes du 22 octobre 2026, tandis que la SNCF interrompt la circulation ferroviaire sur les lignes normandes. Première tempête d’envergure de la saison, Austen soulève une question très concrète pour les copropriétaires : quand la toiture de l’immeuble est arrachée, que les tuiles s’envolent sur le voisin ou qu’un arbre s’abat sur le parking, qui déclare quoi, auprès de quel assureur, et dans quel délai ? La réponse tient en deux régimes que tout confond : la garantie tempête et la garantie catastrophe naturelle. Les confondre fait perdre des indemnisations, comme le montrent deux jugements récents que cet article décortique.
I. Dégât toiture tempête assurance : qui paie en copropriété après la tempête Austen ?
A. Tempête Austen : la garantie tempête s’applique, pas la catastrophe naturelle
Le premier réflexe après le passage d’Austen consiste à attendre un « arrêté catastrophe naturelle ». C’est une erreur dans la très grande majorité des cas de toitures arrachées : le vent violent relève d’un régime propre, la garantie tempête, qui joue sans aucun arrêté. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose en effet que : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. » Autrement dit, tout contrat multirisque immeuble ou multirisque habitation couvrant l’incendie couvre automatiquement les effets du vent de tempête ; seuls les vents cycloniques extrêmes, au-delà de 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, basculent vers le régime des catastrophes naturelles. Avec des rafales annoncées entre 120 et 150 km/h pour Austen selon les secteurs, la plupart des sinistres de toiture resteront donc dans le champ de la garantie tempête, qu’il faut activer sans attendre un arrêté qui ne viendra pas.
Le second texte à connaître est l’article L. 125-1 du code des assurances, qui ouvre droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Mais cette garantie ne joue que pour « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et surtout elle suppose un acte administratif : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Trois conséquences pratiques en découlent pour les copropriétés touchées par Austen. D’abord, sans arrêté visant votre commune, votre période et votre nature de dommage, inutile d’invoquer la catastrophe naturelle : la déclaration doit viser la garantie tempête. Ensuite, même avec un arrêté, encore faut-il qu’il couvre votre dommage : un arrêté « inondations et coulées de boue » ne couvre pas une toiture arrachée par le vent. Enfin, les délais sont encadrés par ce même texte : « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. », et « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. » Le syndic qui envisage de solliciter la mairie doit donc agir vite, sans laisser passer la forclusion de vingt-quatre mois.
Un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 juin 2026 (RG 25/02247, décision consultable ici) illustre parfaitement cette articulation et le prix de la confusion. Après des intempéries du 29 décembre 2021 ayant dégradé les toitures de ses deux maisons, un propriétaire déclare le sinistre dès le 3 janvier 2022, obtient une lettre d’accord sur dommages de l’expert de l’assureur, puis un arrêté de catastrophe naturelle est pris le 24 mai 2022 pour la période du 28 au 31 décembre 2021 dans sa commune. L’assureur refuse pourtant sa garantie tempête, au motif que les relevés météorologiques n’avaient pas montré de vents supérieurs à 100 km/h et que l’arrêté concernait les inondations, sans lien avec les dommages de toiture. Le tribunal lui donne raison sur ce second point : il constate que les dommages invoqués ne résultaient ni d’inondations ni de coulées de boue, de sorte que la garantie des catastrophes naturelles ne pouvait les couvrir (tribunal judiciaire de Grenoble, 15 juin 2026, RG 25/02247) L’arrêté ne sauve donc rien quand la nature du dommage, ici le vent sur la toiture, ne correspond pas à la nature du phénomène reconnu, ici les inondations. Pour Austen, la leçon est directe : si un arrêté est pris pour les inondations consécutives à la tempête dans votre commune, il ne couvrira pas pour autant vos tuiles envolées ; c’est la garantie tempête qu’il faut mobiliser, avec ses propres preuves.
Le même jugement fixe la méthode de preuve. Le contrat type « événements climatiques » y subordonnait la garantie à une alternative : des phénomènes d’une intensité suffisante pour détruire ou détériorer des bâtiments de bonne construction dans la commune des biens assurés ou dans les communes voisines, et à défaut, il doit être reconnu par la station de météorologie la plus proche qu’au moment du sinistre le phénomène avait localement une intensité exceptionnelle. L’assuré produisait cinq attestations d’habitants faisant état de nombreux dégâts sur la commune, mais le tribunal les écarte : la référence à de nombreux dégâts est insuffisamment précise pour attester de destructions de bâtiments : aucun relevé de la station météorologique la plus proche ni aucun autre élément objectif n’établissant un vent de forte intensité, la seconde condition n’est pas remplie. Seule l’indemnisation des plafonds, à hauteur de 1 540 euros TTC, est accordée, avec 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour une copropriété parisienne ou francilienne après Austen, la marche à suivre se déduit sans détour : demander dès le lendemain à Météo-France le relevé de la station la plus proche, photographier les dégâts sur les immeubles voisins de bonne construction, et conserver devis et factures, car l’assureur exigera des éléments objectifs, pas des témoignages vagues.
B. Dégât tempête : assurance du locataire ou du propriétaire, syndic et parties communes
La requête « dégât tempête assurance locataire ou propriétaire », qui remonte réellement dans les suggestions de recherche des internautes, mérite une réponse nette adaptée à la copropriété : la toiture est une partie commune, sa réparation incombe au syndicat des copropriétaires, et c’est l’assurance de l’immeuble qui doit être activée en premier, avant les assurances personnelles des occupants. Concrètement, dès le passage d’Austen, le syndic fait procéder aux mesures conservatoires, bâchage et sécurisation, fait constater les désordres par huissier ou par l’expert de l’assureur de l’immeuble, et déclare le sinistre au titre de la garantie tempête de la police de l’immeuble. Chaque copropriétaire déclare parallèlement à sa propre multirisque habitation les dommages subis à l’intérieur de son lot, infiltrations, plafonds, parquets et mobiliers, car ce sont des dommages distincts relevant de contrats distincts. Le locataire, lui, déclare à sa propre assurance habitation, obligatoire, les dommages causés à ses biens propres, et avertit immédiatement son bailleur des désordres affectant le gros œuvre, afin que le bailleur saisisse à son tour le syndic. Cette répartition simple évite les deux erreurs les plus coûteuses : attendre que le syndic agisse sans rien déclarer à titre personnel, ou au contraire ne déclarer qu’à son assureur personnel en laissant l’assurance de l’immeuble hors du coup.
L’indemnisation obéit ensuite au principe indemnitaires posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Trois traductions pratiques pour une copropriété francilienne. D’abord, la vétusté contractuelle s’applique : une toiture en zinc parisienne de quarante ans ne sera pas indemnisée à la valeur du neuf, sauf clause contraire, et l’assemblée générale devra voter le complément de financement des travaux. Ensuite, la franchise tempête, souvent plus élevée que la franchise incendie, reste à la charge du syndicat et se répartit entre les copropriétaires selon les tantièmes. Enfin, l’assureur ne paie jamais au-delà de la valeur du bien au jour du sinistre, ce qui rend indispensable un descriptif précis de l’état antérieur : procès-verbaux d’assemblée évoquant l’état de la toiture, diagnostics techniques, photos d’entretien et contrats de maintenance des parties communes.
C’est ici que se joue le plus grand risque de refus de garantie : la vétusté et le défaut d’entretien. Le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 avril 2025 (RG 22/02017, décision consultable ici) en offre une démonstration saisissante, directement transposable aux copropriétés parisiennes dont les toitures vieillissent. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, lors d’un violent coup de vent, la toiture et la charpente d’un immeuble en copropriété sont arrachées et projetées sur l’immeuble voisin, causant des dommages en toiture et au bardage du pignon. L’assureur de la copropriété refuse sa garantie en établissant qu’un devis de réfection de la toiture avait été établi dès janvier 2020 mais n’avait pas été validé par l’assemblée générale en mars 2020, et que des réparations d’entretien nécessaires n’avaient pas été réalisées, ce qui expliquait que la toiture se soit envolée alors que les vents n’avaient pas été d’une intensité exceptionnelle, avec une vitesse inférieure à 100 km/h au sens de la garantie tempête de la police. Le tribunal valide le refus : la police excluait tout dommage dû à la vétusté ou au défaut d’entretien, et l’assuré s’était engagé à maintenir l’immeuble en état normal d’entretien et à procéder aux réparations indispensables. Pour le syndic parisien après Austen, l’avertissement est limpide : si l’assemblée générale a repoussé d’année en année le vote d’une réfection signalée comme urgente, l’assureur s’en servira, procès-verbaux d’assemblée à l’appui. À l’inverse, un carnet d’entretien à jour, des délibérations votant les travaux recommandés et des factures de maintenance désarment par avance l’argument du défaut d’entretien.
Le même raisonnement commande le sort des dommages causés par la ruine du bâtiment lui-même. L’article 1244 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » En copropriété, ce propriétaire, c’est collectivement le syndicat pour les parties communes : une cheminée branlante signalée et jamais consolidée, un élément de façade descellé, une souche mal entretenue qui s’effondre sur le trottoir pendant Austen engagent la responsabilité du syndicat, sans que la tempête serve d’excuse. La tempête n’efface que ce qu’elle cause seule : quand le défaut d’entretien a préparé la chute, le juge retient la responsabilité du gardien de l’immeuble. D’où l’importance, dès les jours qui suivent Austen, de faire établir par un professionnel si les désordres résultent du seul vent ou d’un défaut antérieur, car cette qualification détermine si c’est l’assureur dommages ou le syndicat, voire le constructeur en cas de vice de construction sur un immeuble récent, qui supportera la charge finale.
II. Dégât arbre tempête assurance et tuiles du voisin : les recours après la tempête Austen
A. Toiture arrachée tombée sur le voisin : la responsabilité du syndicat et l’action directe contre son assureur
Second motif réel de recherche, « dégât arbre tempête assurance » : l’arbre de la copropriété déraciné qui écrase la voiture du voisin, les tuiles de l’immeuble projetées sur le toit d’en face, la cheminée qui s’abat sur le jardin mitoyen. Le régime applicable est celui de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, répond donc des éléments de toiture, des arbres des espaces verts et des équipements communs que le vent arrache et projette sur les voisins. Le jugement de Boulogne-sur-Mer déjà cité l’applique sans hésiter : il ressortait du rapport d’expertise qu’à l’occasion de la tempête du 4 décembre 2020, des éléments de charpente et de toiture avaient été arrachés et projetés sur l’immeuble voisin, et le tribunal condamne le syndicat de la copropriété d’où provenaient les éléments envolés à payer 10 356 euros en réparation du préjudice matériel, en application de l’article 1242. La tempête ne constitue pas à elle seule un cas de force majeure exonératoire : pour s’exonérer, le défendeur devrait démontrer un événement irrésistible et imprévisible dans ses effets précis, ce qu’un coup de vent annoncé par Météo-France, fût-il violent, permet rarement d’établir.
Le voisin victime dispose alors de deux débiteurs potentiels : le syndicat responsable et, par l’action directe, l’assureur responsabilité civile de ce syndicat. L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » C’est une arme précieuse quand le syndic tarde à transmettre ou quand la copropriété voisine est désargentée : le voisin assigne directement l’assureur de la copropriété dont proviennent les tuiles ou l’arbre. Mais l’arme a un revers, rappelé par le même jugement : l’article L. 112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Autrement dit, toutes les défenses que l’assureur pouvait opposer à son assuré, exclusion pour vétusté ou défaut d’entretien, non-respect de l’obligation d’entretien normal, déchéance pour déclaration tardive, sont opposables au voisin qui agit directement. Dans l’affaire de Boulogne-sur-Mer, c’est exactement ce qui se produit : l’assureur établit le défaut d’entretien et l’absence d’intensité exceptionnelle des vents, et le tribunal déboute tant le voisin que le syndicat de leurs demandes dirigées contre lui. Le voisin obtient bien la condamnation du syndicat, assortie des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil, aux termes duquel « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. », mais c’est le syndicat, et donc collectivement les copropriétaires, qui paie de sa poche, avec en prime 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur mis hors de cause. La morale opérationnelle pour les copropriétés parisiennes après Austen est double : entretenir pour rester assurable, et vérifier avant le sinistre que la police responsabilité civile de l’immeuble couvre bien les dommages causés aux voisins par les parties communes.
Deux précisions utiles complètent le tableau des recours. D’abord, la distinction entre parties communes et parties privatives conditionne qui paie et qui agit : dans le jugement de Boulogne-sur-Mer, le tribunal retient que le bardage endommagé, situé dans le jardin et la cour dépendant du lot du rez-de-chaussée, constitue un élément privatif, alors que l’ossature relève des parties communes selon le règlement de copropriété. Les victimes, propriétaires de ce lot, avaient donc qualité pour agir personnellement contre le syndicat voisin, et le chiffrage de l’expert, 10 356,93 euros sur la base du devis d’entreprise versé aux débats et non contesté par le syndic adverse présent à l’expertise, a été intégralement retenu. Ensuite, le préjudice locatif ne s’improvise pas : les demandeurs qui invoquaient une perte de loyers en produisant un simple extrait de réservation par une plateforme de location en ligne ont été déboutés, le tribunal jugeant qu’un tel préjudice ne s’analyse qu’en une simple perte de chance de louer le bien. Le copropriétaire bailleur parisien dont le logement devient inhabitable après Austen doit donc chiffrer sa perte avec des quittances, des contrats de location et des justificatifs de relogement, pas avec des captures d’écran. Sur ce point comme sur les autres, la charge de la preuve commande l’issue : l’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. », et en assurance, c’est à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, tandis que c’est à l’assureur de prouver les faits d’exclusion qu’il invoque. Chaque affirmation doit donc être pièce à l’appui : c’est la discipline qui sépare les indemnisations intégrales des rejets secs.
B. Tempête Austen à Paris : preuves, déclaration et délais pour être indemnisé
Le droit n’accorde rien à celui qui déclare tard ou prouve mal. La première obligation pèse sur chaque assuré, syndic comme copropriétaire ou locataire : l’article L. 113-2 du code des assurances impose « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Pour Austen, survenue dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, cela signifie une déclaration au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la découverte des désordres, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec un double conservé par le syndic au profit du syndicat. Le texte prévoit certes un garde-fou : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Mais compter sur ce garde-fou devant le juge, c’est accepter un procès pour gagner ce qu’une lettre recommandée envoyée à temps aurait préservé sans passer par un procès. Le syndic diligent déclare donc dans les cinq jours ouvrés, quitte à compléter ensuite par l’état détaillé des désordres, et invite par affichage et par courriel chaque copropriétaire et chaque locataire à déclarer à son propre assureur dans le même délai.
La deuxième discipline est celle de la preuve, et les jugements cités en donnent le mode d’emploi en creux. L’assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat, puisque l’article L. 113-5 du code des assurances énonce que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » ; encore faut-il lui apporter la matière contractuelle de cette exécution. Concrètement, le dossier d’une copropriété parisienne après Austen comporte : le relevé de la station Météo-France la plus proche établissant l’intensité du vent au moment du sinistre, les photographies datées des désordres et des immeubles voisins de bonne construction également atteints, le rapport d’un couvreur ou d’un expert d’assuré décrivant l’origine des désordres, les devis et factures de bâchage et de réparation, les procès-verbaux d’assemblée et le carnet d’entretien prouvant l’état normal d’entretien, ainsi que les constats d’huissier pour les dommages causés aux voisins. L’affaire grenobloise montre ce qui arrive quand ce dossier manque : cinq attestations vagues et aucun relevé météorologique, et la garantie événements climatiques n’est pas remplie. L’affaire de Boulogne-sur-Mer montre l’envers : un rapport d’expertise contradictoire, un devis d’entreprise versé aux débats et non contesté, et l’indemnisation suit à l’euro près. Entre les deux, une règle d’or pour le syndic : ne jamais laisser l’expert de l’assureur seul sur le toit, se faire assister de son propre technicien à chaque opération d’expertise, et faire consigner ses observations dans le rapport.
Troisième discipline : qualifier correctement chaque dommage avant de l’imputer. Un même épisode de vent produit des dommages de natures juridiques différentes, et chaque nature suit son circuit. Les dommages de vent pur sur les parties communes relèvent de la garantie tempête de l’assurance de l’immeuble, sans arrêté. Les infiltrations consécutives à la destruction partielle de la toiture suivent le sort du dommage initial et doivent être déclarées dans le même sinistre, avec l’inventaire des lots atteints. Les dommages d’inondation par ruissellement ou débordement, si Austen les provoque dans les caves et parkings, relèvent soit de la garantie dégâts des eaux et inondations du contrat, soit, si l’intensité anormale est reconnue, de la garantie catastrophe naturelle, mais seulement après l’arrêté interministériel visant la commune, la période et cette nature de dommages. Les dommages causés aux voisins par les éléments envolés relèvent de la responsabilité civile du syndicat et de l’action directe contre son assureur. Mélanger ces circuits, par exemple en déclarant des tuiles envolées au titre de la catastrophe naturelle sans arrêté, ou en réclamant à son assureur personnel la réfection d’une toiture qui est une partie commune, conduit à des refus que le juge confirmera. Enfin, pour les litiges qui subsistent, le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, reste la juridiction de droit commun des copropriétés parisiennes pour les actions en paiement contre l’assureur et les actions en responsabilité contre le syndicat voisin, et l’assignation doit chiffrer chaque poste avec pièces, conformément à l’exigence de preuve qui irrigue toute la matière. Les copropriétaires qui découvrent l’étendue des désordres peuvent aussi utilement relire le sort des toitures arrachées et des tuiles tombées sur le voisin lors de la tempête Austen et celui des véhicules et biens écrasés en Île-de-France pendant la tempête Austen, qui complètent utilement le présent exposé consacré à la copropriété et à ses assurances.
Conclusion
La tempête Austen, avec ses dix départements en vigilance orange, ses rafales jusqu’à 120 km/h dans la Manche et ses sites fermés au Havre, testera dans les prochaines semaines la rigueur des syndics et des copropriétaires. Le droit applicable tient en peu de propositions, toutes vérifiées. La garantie tempête de l’article L. 122-7 du code des assurances joue sans arrêté pour les effets du vent, tandis que la garantie catastrophe naturelle de l’article L. 125-1 du même code suppose un arrêté visant la commune, la période et la nature exacte du dommage ; confondre les deux fait échouer les demandes, comme l’a jugé le tribunal de Grenoble le 15 juin 2026. La toiture, partie commune, relève de l’assurance de l’immeuble, avec vétusté et franchise, et le défaut d’entretien avéré prive de garantie, comme l’a jugé le tribunal de Boulogne-sur-Mer le 22 avril 2025. Les éléments envolés sur le voisin engagent la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 1242 du code civil, avec action directe contre son assureur, qui oppose cependant ses exceptions. Enfin, la déclaration dans les cinq jours ouvrés de l’article L. 113-2 du code des assurances et un dossier de preuves objectifs, relevés météorologiques, constats, devis et carnet d’entretien, décident de l’indemnisation avant tout débat sur le fond. Le syndic qui déclare vite, prouve fort et qualifie juste donne à sa copropriété les meilleures chances de traverser Austen sans laisser de facture impayée.