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Marchandises bloquées en douane à Paris : contester la retenue pour contrefaçon et récupérer vos produits (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Marchandises bloquées en douane à Paris : contester la retenue pour contrefaçon et récupérer vos produits (2026)

En octobre 2026, la douane française multiplie les coups de filet contre les contrefaçons liées à la Coupe du monde de football : près de 2 300 maillots contrefaits interceptés selon TF1 Info, 20 000 maillots saisis dans le Jura grâce à un camion-scanner, 1 735 articles retirés d’une braderie à Besançon et 618 maillots saisis dans la même ville le 22 octobre. Dans le même temps, les règles sur le tabac rapporté d’Espagne bougent, avec une limite européenne qui a quadruplé. Pour un importateur, un e-commerçant ou un grossiste qui fait entrer des produits de Chine, de Turquie ou du Royaume-Uni et les revend à Paris, ce durcissement se traduit par un risque très concret : voir un conteneur, un lot ou un simple colis retenu en douane pour contrefaçon présumée, puis saisi, avec à la clé une poursuite pénale et une amende douanière. Que faire quand vos marchandises sont bloquées ? Dans quels délais réagir ? Comment les récupérer quand la marque n’agit pas ? Et comment chiffrer le risque pénal et financier avant de commander le prochain lot ? Cet article répond point par point, à partir des textes en vigueur et de deux arrêts de la Cour de cassation rendus sur des saisies douanières de produits argués de contrefaçon.

I. Vos marchandises sont retenues en douane pour contrefaçon présumée : comprendre la mesure

A. Retenue sur demande de la marque ou d’office : qui décide, qui est prévenu, combien de temps dure le blocage

La retenue en douane est une mesure conservatoire, pas une confiscation. Lorsqu’elle découvre des marchandises soupçonnées de contrefaire une marque, la douane peut, selon la fiche officielle de la direction générale des douanes et droits indirects, soit suspendre la mainlevée de la marchandise quand celle-ci se trouve en situation de dédouanement, soit la retenir dans les autres cas, pendant une durée maximale de dix jours, afin de permettre au titulaire du droit de faire valoir ses droits. Deux régimes coexistent : le règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 s’applique aux marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, tandis que le code de la propriété intellectuelle couvre les marchandises déjà dédouanées, en circulation sur le territoire national. En pratique, un lot importé de Chine via un port français puis acheminé vers un entrepôt en Île-de-France peut donc être intercepté à l’un ou l’autre stade.

Premier cas de figure : la marque a déposé une demande d’intervention. La douane explique que son action est subordonnée au dépôt préalable de cette demande par le titulaire du droit, démarche préventive possible même sans connaissance d’actes de contrefaçon précis, valable un an une fois agréée et renouvelable sur simple demande écrite. Sur ce fondement, l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle dispose : « En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. » La retenue est alors immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur, et le procureur de la République en est informé. La nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit, par dérogation au secret prévu à l’article 59 bis du code des douanes.

Second cas de figure : aucune demande d’intervention n’a été déposée et la douane agit d’office. L’article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « En l’absence de demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation. » La retenue d’office est notifiée au titulaire de la marque et le procureur de la République est informé. Mais ce filet de sécurité est bref : « La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article. » Quatre jours ouvrables, donc, pour que le titulaire se manifeste ; à défaut, la retenue tombe d’elle-même. Lorsque la demande est reçue dans ce délai, le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article L. 716-8 commence à courir à compter de l’acceptation de la demande par l’administration des douanes. Les marchandises périssables sont exclues de ce dispositif.

Les échanges d’informations entre la douane et le titulaire de la marque sont strictement encadrés. L’article L. 716-8-2 du code de la propriété intellectuelle autorise les agents des douanes à informer le titulaire de la mise en œuvre de la retenue et à lui communiquer la quantité et la nature des marchandises, y compris avant le dépôt ou l’acceptation d’une demande d’intervention. Cette communication reste limitée à ce qui permet de déterminer s’il y a eu violation du droit. Pour l’importateur, cela signifie que ses coordonnées commerciales et ses volumes peuvent être portés à la connaissance de la marque concurrente : anticiper cette transparence fait partie de la gestion du dossier, notamment quand une relation commerciale avec le titulaire de la marque reste envisageable.

Sur le terrain financier, une clarification récente mérite d’être connue : le processus de facturation aux titulaires de droits des frais engendrés par le placement en retenue, mis en place en 2019, ne s’applique plus, et l’arrêté du 11 décembre 2018 fixant les modalités de calcul des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction a été abrogé par l’arrêté du 29 juillet 2022 paru au Journal officiel du 6 août 2022. En miroir, le code rappelle que « Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur » (article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle), c’est-à-dire du titulaire de la marque qui a sollicité la retenue. L’importateur détenteur des marchandises n’a donc pas à payer la facture du stockage ordonné à la demande de la marque, même s’il supporte le coût économique de l’immobilisation de son stock.

B. Ce que la retenue n’est pas : la saisie douanière et le délit d’importation de produits contrefaisants

La fin de la retenue ne signifie pas la fin des ennuis. C’est l’enseignement central de deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus dans des dossiers où des commerçants parisiens et provinciaux avaient vu leurs stocks interceptés par la douane. Ces décisions distinguent nettement la retenue, mesure provisoire d’alerte au profit du titulaire de la marque, et la saisie douanière, mesure répressive adossée à une infraction douanière autonome. Confondre les deux fait perdre des recours : un importateur qui croit que la mainlevée de la retenue lui rend automatiquement ses marchandises se trompe, et un importateur qui croit que l’expiration des délais annule toute la procédure se trompe aussi.

Dans un premier dossier, les douanes avaient mis en retenue, dans les locaux d’une société faisant le commerce en gros d’articles en cuir importés de Chine, des marchandises paraissant contrefaire des marques de luxe ; les représentants des marques avaient confirmé le caractère contrefaisant de certaines pièces, puis les agents avaient notifié une infraction douanière de détention irrégulière et saisi les articles. La société demandait en référé l’annulation de la saisie et la restitution, faute pour les titulaires d’avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée : par arrêt du 7 mars 2018, n° 16-24.851, elle juge que « la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d’origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues ». Autrement dit, l’expiration du délai de dix jours fait tomber la retenue, mais n’interdit pas une saisie fondée sur le délit douanier de détention irrégulière.

Dans un second dossier, un professionnel du prêt-à-porter contrôlé le 27 juin 2013 avait vu ses vêtements retenus puis saisis le 12 juillet 2013, après l’expiration du délai de retenue prévu par les textes alors applicables. Poursuivi pour détention irrégulière réputée importation en contrebande, il invoquait la nullité de la saisie. Par arrêt du 4 décembre 2019, n° 18-81.756, publié au Bulletin, la chambre criminelle rejette le moyen de nullité et énonce que « la mainlevée de la retenue ne suffisait pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes en l’absence de demande de restitution ». Le message est direct : tant que l’importateur ne réclame pas expressément la restitution de ses marchandises restées entre les mains de la douane, l’administration peut les saisir sur le fondement du délit douanier, même après la mainlevée. Demander la restitution par écrit, dès la notification de la mainlevée, est donc le premier réflexe.

Le fond du droit des marques renforce la sévérité du dispositif. L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle pose que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », la contrefaçon consistant notamment en la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du même code. Et sur le terrain de la preuve, l’arrêt du 4 décembre 2019 retient que « s’agissant de l’usage d’une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, délit prévu par l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion dans l’esprit du public est par ailleurs présumé » (Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 18-81.756). Quand le signe est identique et les produits identiques, l’importateur ne peut pas se retrancher derrière l’argument selon lequel personne n’aurait été trompé : la confusion est présumée et c’est à la défense de renverser cette présomption par d’autres moyens.

Côté sanctions pénales, l’échelle est lourde et vise précisément l’importateur. L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait, en vue de vendre ou d’offrir à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder de telles marchandises, ainsi que le fait de donner des instructions ou des ordres pour ces opérations. Les peines montent à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne ou sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité. L’article L. 716-10 du même code punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou de les offrir à la vente. À ces peines s’ajoutent les sanctions douanières propres à la contrebande et à la détention irrégulière, dont l’amende douanière et la confiscation prononcées dans l’affaire jugée le 4 décembre 2019. Commander un lot à un fournisseur qui propose des « répliques » ou des produits « inspirés » expose donc à un cumul de poursuites : contrefaçon de marque et infraction douanière.

II. Importateur ou e-commerçant à Paris : contester la mesure et récupérer vos marchandises

A. Agir dans les délais : restitution écrite, garanties et plainte, sans attendre la marque

Le premier réflexe face à une notification de retenue consiste à dater précisément le point de départ des délais. En cas de retenue d’office, le titulaire de la marque dispose de quatre jours ouvrables à compter de la notification pour déposer sa demande d’intervention, faute de quoi la retenue est levée de plein droit. En cas de retenue sur demande du titulaire, c’est le régime du délai de dix jours ouvrables qui s’applique : l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ». Trois voies permettent donc au titulaire de maintenir le blocage : une mesure conservatoire civile, une action au fond avec garanties pour le détenteur, ou une plainte pénale. L’administration peut en outre proroger le délai de dix jours de dix jours ouvrables maximum sur requête motivée du demandeur, le procureur et le détenteur en étant informés.

Pour l’importateur, l’erreur à ne pas commettre consiste à attendre passivement l’expiration de ces délais en croyant que le dossier s’éteindra de lui-même. Les deux arrêts cités démontrent l’inverse : la mainlevée de la retenue laisse intacte la possibilité d’une saisie douanière sur le fondement de la détention irrégulière, et les marchandises restées entre les mains de l’administration sans demande de restitution peuvent être saisies régulièrement. Concrètement, dès la notification de la retenue, l’importateur écrit au service des douanes pour contester le caractère contrefaisant, produire ses justificatifs d’origine et de régularité — factures du fournisseur, contrats, preuves du circuit d’approvisionnement, autorisations ou licences du titulaire de la marque s’il en dispose — et, si la retenue est levée sans action du titulaire, réclamer sans délai et par écrit la restitution des marchandises. Cette demande écrite de restitution est la pièce qui fait échec à la saisie ultérieure dénoncée par l’arrêt du 4 décembre 2019.

En parallèle, l’importateur prépare sa défense sur le fond de la contrefaçon alléguée. L’arrêt du 4 décembre 2019 montre que les juges se sont appuyés sur les constatations détaillées des représentants des marques — différences d’étiquettes et de finitions relevées d’après les photographies des articles saisis — et ont écarté l’argument selon lequel ces avis, rendus sur photographies et non sur les produits eux-mêmes, ne seraient pas probants, en relevant notamment que tous les représentants n’avaient pas donné un avis identique et que certains avaient écarté la contrefaçon pour tout ou partie des produits. La leçon est double : d’une part, exiger la communication des images et des constats transmis au titulaire pour les discuter pièce par pièce ; d’autre part, faire procéder à ses frais à une contre-expertise technique — examen comparatif des produits litigieux et des produits authentiques, traçabilité des lots, audit du fournisseur — afin de contester utilement les affirmations de la marque. Lorsque les produits sont strictement identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, la présomption de confusion rappelée par la Cour de cassation rend cette contre-expertise d’autant plus nécessaire, car la simple affirmation de bonne foi ne suffit pas.

Enfin, l’importateur ne doit pas négliger la voie de la transaction et de la régularisation. Quand la contrefaçon est manifeste — fournisseur inconnu, prix dérisoire, étiquetage grossier —, la stratégie la plus rationnelle consiste souvent à abandonner les marchandises, à négocier avec l’administration et à couper toute relation avec le fournisseur fautif, plutôt qu’à financer un contentieux perdu d’avance qui aggravera l’amende. À l’inverse, quand l’importateur est de bonne foi — importations parallèles de produits authentiques, licences d’exploitation, épuisement des droits —, il saisit rapidement la juridiction compétente pour faire constater la régularité de sa situation et obtenir la mainlevée, en consignant si nécessaire les garanties exigées. Dans les deux cas, la rapidité prime : chaque jour d’immobilisation dégrade la valeur du stock, compromet les livraisons promises aux clients et nourrit le préjudice commercial.

B. Chiffrer le risque et sécuriser la suite : sanctions, frais de douane du e-commerce et réflexes parisiens

Chiffrer le risque commence par additionner les couches de sanctions. Au pénal, l’importation de marchandises sous marque contrefaisante expose à quatre ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, sept ans dans les cas aggravés, et la détention ou l’offre à la vente à trois ans et 300 000 euros d’amende. Au douanier, s’ajoutent l’amende douanière et la confiscation des marchandises, peines prononcées dans l’affaire du professionnel du prêt-à-porter jugée en 2019. Au civil, le titulaire de la marque peut réclamer des dommages et intérêts pour l’atteinte portée à ses droits, la contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Au commercial, l’importateur subit l’immobilisation du stock, les pénalités de retard envers ses propres clients et, pour un e-commerçant, la suspension de ses annonces ou de son compte sur les places de marché qui appliquent des politiques de lutte contre la contrefaçon. Avant de commander un lot, le calcul consiste donc à comparer la marge espérée à ce cumul : une économie de quelques euros par pièce chez un fournisseur douteux ne pèse rien face à une amende douanière et à la perte d’un stock entier.

Pour les e-commerçants qui importent des colis de Chine via des plateformes comme AliExpress, Temu ou Shein — requêtes en forte progression dans les suggestions de recherche des internautes français —, la vigilance porte sur trois points. D’abord, les justificatifs d’origine : la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs sanctionnée dans les deux arrêts commentés s’applique aussi aux stocks d’un vendeur en ligne entreposés en France, même quand la commande a été passée en quelques clics. Conserver factures, preuves de paiement, échanges avec le fournisseur et documents de transport pour chaque référence mise en vente est indispensable. Ensuite, la valeur déclarée en douane : une sous-évaluation systématique pour réduire les droits et la TVA à l’importation constitue une infraction distincte qui aggrave la situation en cas de contrôle. Enfin, la dénomination des produits : tout intitulé d’annonce reprenant une marque notoire pour désigner des produits qui n’en proviennent pas caractérise l’usage prohibé dans la vie des affaires et alimente la présomption de confusion. Un audit des fiches produits avant chaque pic de ventes — Coupe du monde, fêtes de fin d’année, soldes — évite les blocages au pire moment.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes pratiques s’imposent. Les flux franciliens transitent par des plateformes logistiques où les contrôles sont fréquents et où les marchandises retenues restent stockées pendant toute la procédure : identifier dès la notification le service de douane qui détient le lot, le numéro de la retenue et l’interlocuteur en charge du dossier conditionne tous les recours. Les entreprises parisiennes travaillent généralement avec un transitaire ou un commissionnaire en douane : le mandat donné à ce prestataire doit prévoir expressément la remontée immédiate des notifications de retenue, car les délais de quatre et dix jours ouvrables courent à compter de la notification et ne pardonnent pas les circuits internes lents. Les commerçants du sentier, des grossistes d’Aubervilliers ou les vendeurs parisiens qui exposent sur les marchés franciliens doivent savoir que les contrôles peuvent aussi intervenir dans leurs locaux commerciaux, comme dans l’affaire jugée en 2019 où la découverte avait eu lieu dans les locaux du professionnel : la marchandise déjà dédouanée et mise en rayon reste exposée à la retenue sur le fondement national du code de la propriété intellectuelle. Enfin, les litiges nés d’une retenue ou d’une saisie se règlent devant la juridiction compétente du lieu de la mesure ou de l’établissement : réunir dès le premier jour un dossier complet — notification de retenue, images communiquées, factures, contrats de fourniture, correspondances avec la marque — permet d’agir vite, que la suite soit une demande de restitution, une contestation de la saisie ou une action au fond.

La prévention reste l’investissement le plus rentable. Vérifier l’enregistrement de la marque avant de référencer un produit, exiger du fournisseur une attestation de régularité et une clause de garantie d’éviction, diversifier les sources d’approvisionnement, déposer sa propre marque et sa propre demande d’intervention pour protéger ses créations : ces diligences transforment la douane d’adversaire en alliée. L’économie française le rappelle aux entreprises qui hésitent : la procédure de demande d’intervention permet à tout titulaire de solliciter la surveillance de ses droits par la douane pendant un an renouvelable. L’importateur parisien qui crée sa marque et la fait surveiller bénéficie exactement de la même protection que les grandes maisons de luxe dont les représentants ont fait confirmer la contrefaçon dans les affaires jugées par la Cour de cassation.

Conclusion

La retenue douanière pour contrefaçon présumée n’est ni une simple formalité ni une condamnation : c’est une course contre la montre encadrée par des délais stricts — quatre jours ouvrables pour la demande du titulaire en cas de retenue d’office, dix jours ouvrables pour justifier d’une action en justice ou d’une plainte, trois jours pour les denrées périssables — à l’issue de laquelle la mainlevée ne rend pas automatiquement les marchandises si aucune restitution n’a été demandée. Les arrêts du 7 mars 2018 et du 4 décembre 2019 l’établissent sans ambiguïté : la saisie douanière peut suivre la retenue sur le fondement autonome de la détention irrégulière, et la confusion se présume quand le signe et les produits sont identiques. Pour l’importateur et l’e-commerçant parisien visés en pleine vague de saisies de 2026, la méthode tient en quatre gestes : dater les délais dès la notification, produire immédiatement les justificatifs d’origine, réclamer la restitution par écrit dès la mainlevée et faire contre-expertiser les produits avant que la marque n’obtienne une condamnation. Le stock immobilisé ne reviendra que par l’écrit, les preuves et la rapidité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».