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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous réclame des années de fermages impayés : prescription de cinq ans, mise en demeure et décompte devant le tribunal paritaire

Vous ouvrez une lettre recommandée de votre bailleur : il vous réclame six, huit, parfois dix années de fermages impayés, additionne les montants avec une indexation rétroactive, et menace de faire résilier votre bail rural si vous ne payez pas l’intégralité dans un délai qu’il fixe lui-même. La somme impressionne, la menace inquiète, et le réflexe serait de payer ou, à l’inverse, de ne pas répondre. Les deux réflexes sont mauvais. Une partie de ce qui vous est réclamé est souvent prescrite, le décompte comporte fréquemment des erreurs que le tribunal paritaire sanctionne, et la menace de résiliation n’est crédible que si une mise en demeure régulière a été délivrée et réceptionnée. Cet article expose, à partir des textes en vigueur et de décisions lues dans leur intégralité, le triple filtre qui protège le preneur : la prescription de cinq ans qui efface les échéances anciennes, le contrôle ligne par ligne du décompte, et le formalisme rigoureux de la mise en demeure préalable à toute résiliation pour impayé. La première partie explique comment calculer ce que le bailleur peut encore exiger et ce qui interrompt ou non le délai. La seconde passe au crible le décompte et la mise en demeure, avec les points que le tribunal paritaire vérifie avant de prononcer une condamnation ou une résiliation.

I. Combien d’années d’arriérés votre bailleur peut-il encore vous réclamer ?

A. Chaque échéance de fermage a son propre délai de cinq ans : comment calculer ce qui reste dû ?

Le point de départ se trouve dans le code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). L’action en paiement des fermages est une action personnelle : elle se prescrit donc par cinq ans. Ce délai s’applique aussi bien au fermage en argent qu’à la part de produits revenant au bailleur dans un métayage, puisque les deux constituent le prix de la jouissance des terres. Le preneur, lui, reste tenu de son obligation de fond : « De payer le prix du bail aux termes convenus. » (article 1728 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). La prescription n’efface pas la dette par principe, elle éteint l’action en justice qui permet de l’exiger passé un certain temps.

La question décisive est celle du point de départ. Pour une dette payable en une seule fois, le délai court à compter de l’échéance unique. Pour des fermages payables par termes successifs, chaque terme a son propre délai. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n° 24/01121, tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en première instance), l’a jugé en ces termes : « Lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription court à compter de chacune de ses échéances. » Dans cette affaire, un bail du 10 juin 1999 prévoyait un métayage représentant le quart de la récolte, payable en quatre termes égaux les 10 décembre, mars, juin et septembre de chaque année, et la cour a retenu que chacun de ces termes « constituent le point de départ de la prescription de l’action en paiement ». Concrètement, si votre fermage est payable chaque 1er octobre, l’échéance du 1er octobre 2019 se prescrit le 1er octobre 2024, celle du 1er octobre 2020 le 1er octobre 2025, et ainsi de suite. Chaque année qui passe fait tomber une échéance supplémentaire, à condition qu’aucun acte interruptif ne soit intervenu dans l’intervalle.

L’exemple chiffré de l’arrêt de Reims montre comment le tribunal fait le calcul. La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de paiement des fermages impayés était intervenue le 26 octobre 2022, et la cour a jugé que cette saisine était un acte interruptif de prescription. Elle en a déduit que le bailleur pouvait réclamer le paiement des loyers payables à compter du 26 octobre 2017, correspondant à la récolte de l’année 2017. Autrement dit, cinq ans en arrière à compter de l’acte qui interrompt : tout ce qui est échu avant cette date butoir est prescrit, tout ce qui est échu après reste exigible. Dans cet arrêt, la cour a d’ailleurs précisé qu’elle confirmait le jugement « sur le principe de la prescription, mais le point de départ sera rectifié en raison de la date de saisine de la juridiction », ce qui montre que la date exacte de la saisine détermine mécaniquement la limite entre le prescrit et l’exigible. Pour vérifier ce que votre bailleur peut encore vous demander, la méthode est donc la suivante : relevez la date de l’acte par lequel il a saisi le tribunal, remontez cinq ans en arrière, et considérez que les échéances antérieures sont en principe prescrites. Si le bailleur ne vous a adressé que des lettres et n’a jamais saisi le tribunal, le compteur continue de tourner à votre profit, comme on le verra dans la section suivante.

Ce calcul par échéance a une conséquence pratique souvent ignorée : un décompte global qui mélange dix années d’arriérés sans distinguer les échéances est invérifiable et, pour sa partie ancienne, prescrit. Dans l’affaire jugée à Reims, le bailleur réclamait un solde de 139 788,04 euros pour des sommes dues depuis 2010, en limitant sa demande à 137 788,04 euros ; la cour a écarté les loyers échus avant le 26 octobre 2017, soit plusieurs années de réclamation. Le tribunal paritaire d’Avranches (tribunal judiciaire de Coutances, 4 novembre 2025, n° 24/00007) a appliqué la même logique à l’indexation du fermage : le bailleur appliquait l’indexation dès le début du bail, en 2008, alors qu’elle ne devait s’appliquer qu’à compter de l’année 2020, « pour tenir compte de la prescription quinquennale ». Même un accessoire du fermage, comme l’indexation, se trouve donc raboté par les cinq ans. Quand vous recevez un décompte, commencez par tracer une ligne rouge cinq ans avant la saisine du tribunal : tout ce qui figure au-dessus de cette ligne doit être justifié par un acte interruptif précis, faute de quoi vous pouvez en opposer la prescription.

B. Ce qui arrête le compteur de cinq ans, et ce qui ne l’arrête pas

Le compteur de la prescription n’est pas inexorable : certains actes l’interrompent et font repartir un nouveau délai de cinq ans. Le premier est la demande en justice : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » (article 2241 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des fermages est une telle demande : dans l’arrêt de Reims, la cour a jugé que « La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de paiement des fermages impayés intervenue le 26 octobre 2022 est un acte interruptif de prescription ». Le texte précise qu’il en va de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure, ce qui sécurise le bailleur diligent mais ne change rien pour le preneur : seule une véritable saisine d’un juge compte, pas une simple lettre d’avocat ni une convocation à un rendez-vous.

Le deuxième acte interruptif est la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » (article 2240 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Cette reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire. Tout l’enjeu est de savoir ce qui vaut reconnaissance. Dans l’affaire jugée à Reims, le bailleur soutenait que la prescription avait été interrompue chaque année par le report de la dette de loyer au bilan de la société preneuse et par l’approbation des comptes en assemblée générale. La cour a rejeté l’argument : « il est constant que la seule inscription d’une créance au bilan comptable d’une société ne constitue pas une reconnaissance de dette de la part du débiteur ». Elle a rappelé que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire, « condition que ne remplit pas l’expert-comptable qui n’est ni le mandataire ni le préposé de son client ». Même l’approbation des comptes faisant état d’une dette, sans précision des périodes concernées, n’a pas suffi à établir une interruption pour les sommes anciennes. La leçon pour le preneur est double : ne signez aucune reconnaissance de dette, aucun échéancier, aucun courrier admettant devoir les arriérés anciens sans mesurer que cet écrit peut faire repartir cinq ans de délai ; et si le bailleur invoque vos propres documents comptables ou un paiement partiel, vérifiez si cet élément émane vraiment de vous et s’il désigne précisément les échéances concernées.

Le troisième ensemble d’actes interruptifs vise les mesures d’exécution : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » (article 2244 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Saisie conservatoire, commandement aux fins de saisie-vente : ces actes, notifiés par commissaire de justice, interrompent. En revanche, aucun des textes consultés dans le cadre du présent article n’attache d’effet interruptif à la simple lettre de relance ni à la mise en demeure adressée par le bailleur, fût-elle envoyée en recommandé. La mise en demeure prévue par le statut du fermage a un autre rôle : elle conditionne l’action en résiliation du bail, comme on le verra, mais elle ne remplace pas la saisine du juge pour stopper la prescription. Un bailleur qui se contente de relancer son fermier année après année, sans jamais l’assigner, voit donc les échéances anciennes tomber en prescription les unes après les autres. C’est le piège symétrique de celui du preneur qui signe un échéancier : côté bailleur, attendre trop longtemps avant de saisir le tribunal ampute irrémédiablement la créance ; côté preneur, tout écrit ambigu peut la ressusciter.

II. Le décompte et la mise en demeure passés au crible du tribunal paritaire

A. Vérifier chaque ligne du décompte : montant du fermage, indexation, dégrèvements et trop-perçu

Avant même de parler de prescription, le décompte du bailleur doit être exact, car le tribunal paritaire vérifie le montant réclamé ligne par ligne. Le tribunal paritaire d’Amiens (20 janvier 2025, n° 24/00013) a ainsi passé au crible un litige portant sur le montant des fermages, l’existence d’un trop-perçu et sa contestation, en rappelant que « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et en confrontant le bail signé le 23 mars 2010, qui fixait le fermage parcelle par parcelle, puis un avenant du 28 novembre 2022. Dans cette affaire, le fermage annuel avait été fixé « conformément aux dispositions de l’article L411-11 du Code Rural et de l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Somme », avec un prix à l’hectare détaillé pour chaque parcelle. La règle de fond est en effet que le prix de chaque fermage est encadré : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail » (article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026), compte tenu de la durée, de l’état des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, dans les limites d’arrêtés préfectoraux. Première vérification, donc : le montant annuel réclamé correspond-il au bail et à l’arrêté préfectoral applicable pour l’année concernée ? Un fermage réclamé au-dessus du maximum préfectoral est contestable, et un article du présent site consacré à la contestation du fermage excessif détaille ce contrôle.

Deuxième vérification : l’indexation. Beaucoup de décomptes appliquent une indexation rétroactive sur de longues périodes. Or le tribunal paritaire d’Avranches a jugé que l’indexation appliquée depuis l’origine du bail devait être ramenée à la période non prescrite, « pour tenir compte de la prescription quinquennale », en l’espèce avec une application à compter de l’année 2020 sur la base du fermage 2019. Exigez le détail année par année de l’indice appliqué et écartez tout rappel d’indexation portant sur des années prescrites. Troisième vérification : les dégrèvements d’impôts fonciers. Quand le bailleur obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers à la suite de dommages indemnisables, la loi prévoit que « la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier » et que « le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur » ; elle ajoute que « Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur » (article L411-24 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Dans le jugement d’Avranches, le bailleur avait perçu 985 euros de dégrèvements au titre des années 2021 à 2024 sans les restituer, et le tribunal l’a condamné à les payer au preneur. Si vos terres ont subi un sinistre ouvrant droit à dégrèvement, réclamez l’avis de dégrèvement du bailleur et déduisez-le : c’est une somme qui vient en moins de ce que vous devez, et son oubli gonfle artificiellement l’arriéré.

Quatrième vérification : le trop-perçu. Il arrive que le preneur ait payé plus que le fermage légalement dû, par exemple après une baisse de l’indice ou une erreur de calcul reconduite d’année en année. Le tribunal d’Amiens a appliqué les règles de la restitution de l’indu : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » (article 1302 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026) et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » (article 1302-1 du code civil, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Conservez donc vos quittances, vos relevés de virements et vos avis d’échéance : ce sont eux qui permettront au tribunal de comparer les sommes réclamées et celles effectivement perçues sur la période non prescrite, comme l’ont fait les juges d’Amiens et de Reims. Un décompte sérieux mentionne, échéance par échéance, le montant appelé, la date d’exigibilité, les paiements reçus et leur affectation. Tout décompte global, sans détail ni pièces, se conteste : demandez par écrit la production des quittances et du détail, et portez la contestation devant le tribunal paritaire, seul juge du bail rural, qui tranchera au vu des pièces des deux parties.

B. La menace de résiliation est-elle sérieuse ? Deux défauts, trois mois et une mise en demeure à peine de nullité

La lettre du bailleur menace souvent de « résilier le bail » si vous ne payez pas l’intégralité de l’arriéré. Cette menace obéit à des conditions strictes, et beaucoup de congés ou de mises en demeure ne les respectent pas. La règle est posée par le statut du fermage : le bailleur ne peut demander la résiliation que dans le cas suivant : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance » et « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition » (article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Trois exigences en découlent. D’abord, il faut deux termes impayés ; un seul retard, même important, ne suffit pas. Ensuite, ces deux défauts doivent avoir persisté trois mois après une mise en demeure envoyée après l’échéance : une mise en demeure anticipée, avant que le terme soit exigible, ne compte pas. Enfin, la mise en demeure doit reproduire les termes de l’article, à peine de nullité. La Cour de cassation l’a jugé le 13 septembre 2018 (3e chambre civile, n° 17-14.301) : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé un commandement qui se contentait de préciser que le bailleur pouvait demander la résiliation, estimant que le preneur avait ainsi compris les risques ; la Cour de cassation a censuré cette analyse et cassé l’arrêt. Un acte qui n’en comprend pas les risques mais n’en reproduit pas le texte est donc nul, et la résiliation demandée sur son fondement doit être rejetée.

La forme de la mise en demeure compte autant que son contenu. Le texte réglementaire dispose que « La mise en demeure prévue au 1° du I de l’ article L. 411-31 pour l’application de l ‘article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article R411-10 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Et une lettre recommandée que le preneur n’est jamais allé retirer au bureau de poste ne vaut pas mise en demeure. La Cour de cassation l’a jugé le 14 décembre 2023 (3e chambre civile, n° 22-16.751) : la bailleresse avait adressé une lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », et la Cour a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que la lettre ne valait pas mise en demeure, en application des règles de la notification postale. Ces règles prévoient que « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre » (article 668 du code de procédure civile, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026), la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception étant celle apposée par l’administration des postes lors de la remise au destinataire. La Cour ajoute un considérant de principe : « cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse ». Autrement dit, la mise en demeure n’est pas une simple relance commerciale : c’est un acte de procédure, soumis à un formalisme rigoureux, et son irrégularité fait échec à la résiliation. En pratique, le tribunal paritaire d’Avranches a admis une souplesse : « dès lors que le paiement de deux termes est demandé, une seule mise en demeure est suffisante ». Le bailleur n’a donc pas besoin d’envoyer deux lettres pour deux termes, mais cette lettre unique doit viser les deux termes, être postérieure aux échéances, rappeler le texte et être effectivement réceptionnée.

Reste la question que tout preneur se pose : payer maintenant sauve-t-il le bail ? Le texte provid une soupape : « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes » (article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur, vérifié le 21 octobre 2026). Une inondation ayant détruit la récolte, des difficultés financières indépendantes de votre volonté documentées par des pièces, une erreur du bailleur sur le montant appelé : autant de raisons que le tribunal apprécie souverainement. Dans l’affaire d’Avranches, le preneur expliquait avoir réduit ses versements parce que le bailleur avait cessé de lui fournir l’eau contrairement à leurs accords, avant de reprendre ses paiements et d’apurer l’arriéré ; le tribunal, saisi le 11 juillet 2024, a finalement débouté le bailleur de l’ensemble de ses demandes. Chaque espèce reste particulière, et il serait imprudent d’en déduire qu’un paiement tardif sauve le bail à tout coup : le tribunal examine la chronologie complète, la régularité des mises en demeure, les raisons invoquées et les pièces produites. La conduite à tenir associe donc trois réflexes : contester par écrit le décompte en opposant la prescription des échéances anciennes et en exigeant le détail ; vérifier la régularité de chaque mise en demeure au regard des conditions qui viennent d’être exposées ; et, si le désaccord persiste, porter le litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en conservant quittances, échanges et avis d’imposition foncière. Pour la mécanique de la mise en demeure et ses mentions obligatoires, le lecteur pourra se reporter utilement à l’analyse du présent site sur la mise en demeure pour fermage impayé et la défense du bail rural, et pour le cadre général de la résiliation pour impayé à la mise en demeure et la résiliation du bail rural pour fermages impayés, qui constitue la page de référence du site sur ce contentieux.

En synthèse, face à une réclamation portant sur plusieurs années d’arriérés, séparez dans le décompte les échéances prescrites des échéances exigibles en remontant cinq ans avant la saisine du tribunal, ne signez aucune reconnaissance des sommes anciennes, exigez le détail du calcul avec l’arrêté préfectoral applicable, déduisez les dégrèvements d’impôts fonciers qui vous reviennent, et contrôlez chaque mise en demeure au regard des deux défauts, des trois mois et du rappel du texte. La prescription quinquennale, le formalisme de la mise en demeure et le contrôle du décompte forment un triple filtre que beaucoup de réclamations ne franchissent pas intactes. Et lorsque le filtre laisse passer une partie de la dette, la régulariser rapidement, en conservant la preuve du paiement, reste le moyen le plus sûr de priver la menace de résiliation de son fondement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».