Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Livret A : taux 2026-2027, plafond et taxe — la flat tax de 31,4 % s’applique-t-elle à vos intérêts ?

Le « livret a » s’impose parmi les recherches qui progressent le plus vite en France : plus de 50 000 requêtes et une croissance à quatre chiffres, portée par une inquiétude très concrète. Depuis le 1er janvier 2026, les revenus de nombreux placements sont taxés à hauteur de 31,4 % au titre du prélèvement forfaitaire unique, au lieu de 30 % auparavant, et une partie des épargnants se demande si leur Livret A va suivre le même chemin. La rumeur d’une taxation du Livret A à 31,4 % circule, alimentée par une proposition de la Cour des comptes de septembre 2026 sur la fiscalité du patrimoine des ménages. Dans le même temps, la question « livret a 2027 » grimpe de 70 % : après la fixation du taux à 1,7 % au 1er août 2026, chacun s’interroge sur la prochaine échéance du 1er février 2027. Cet article répond à partir des textes en vigueur et de deux décisions parisiennes rendues en 2026 : le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6, RG 24/09564) a condamné la SA BNP Paribas à verser 9 460,10 euros à un client pour un virement exécuté depuis son Livret A vers un compte externe dont il n’était pas titulaire ; le 14 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris (9e chambre, 1re section, RG 24/01369) a condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France à verser 28 099,03 euros à une cliente dont le Livret A avait été clôturé sans information ni versement du solde. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ces deux établissements, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Première partie : le taux, le plafond et l’impôt applicables à l’automne 2026. Seconde partie : ce que l’établissement teneur de compte peut et ne peut pas faire de l’épargne placée sur un Livret A.

I. Livret A à l’automne 2026 : taux, plafond et impôt applicables à votre épargne

A. « Livret a taux 2026 », « livret a 2027 », « livret a plafond 2026 » : 1,7 %, 22 950 euros et des fonds disponibles

Le taux d’intérêt annuel du Livret A est de 1,7 % depuis le 1er août 2026, contre 1,5 % entre le 1er février et le 31 juillet 2026, selon la direction de l’information légale et administrative, qui précise que le ministère de l’Économie et des Finances a suivi les préconisations du gouverneur de la Banque de France (service-public.fr, Livret A et LEP : quelle évolution des taux à compter du 1er août 2026). Ce taux s’applique pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, en vertu de l’arrêté du 28 juillet 2026 relatif aux taux d’intérêt de certains produits d’épargne réglementée. La question « livret a 2027 », en progression de 70 %, vise donc la prochaine fixation : le taux applicable à compter du 1er février 2027 sera fixé par un nouvel arrêté, après proposition de la Banque de France. La Banque de France est chargée de calculer, et de proposer tous les 6 mois au ministère de l’Économie et des Finances, les taux de rémunération des livrets d’épargne réglementée comme le Livret A ou le livret d’épargne populaire (service-public.fr). Ces taux sont fixés par des formules de calcul réglementaire, prenant en compte la moyenne des taux interbancaires dans la zone euro et l’évolution moyenne de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, sur les douze derniers mois, avec une possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles (service-public.fr). Le cadre général de ces formules résulte de l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée. Aucun texte en vigueur ne permet d’annoncer dès aujourd’hui le chiffre du 1er février 2027 : toute affirmation contraire serait une anticipation sans fondement.

Le même arrêté du 28 juillet 2026 fixe les taux des autres produits pour la même période : le livret de développement durable et solidaire (LDDS) à 1,7 %, le compte épargne logement (CEL) à 1,25 %, et le livret jeune à au moins 1,7 %, la rémunération du livret jeune étant fixée librement par les banques sans pouvoir être inférieure à ce plancher (service-public.fr). Le livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux personnes aux revenus modestes, reste fixé à 2,5 % au 1er août 2026, alors que la formule de calcul aurait conduit à l’abaisser à 2,2 % : il a bénéficié d’un « coup de pouce » conforme à la préconisation du gouverneur de la Banque de France, qui relève que plus de 12 millions de personnes détiennent aujourd’hui un LEP contre 7 millions en 2020 (service-public.fr). Ces chiffres montrent que la comparaison entre livrets ne se résume pas au taux facial : les conditions d’accès, les plafonds et la fiscalité diffèrent.

Le plafond du Livret A est fixé par la partie réglementaire du code monétaire et financier : « est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations » (article R. 221-2 du code monétaire et financier). Le principe du plafond lui-même résulte de la loi : « Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. » (article L. 221-4 du code monétaire et financier). Deux précisions comptent en pratique. D’abord, « La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. » (article R. 221-2 du code monétaire et financier) : les intérêts versés au 31 décembre, qui s’ajoutent au capital, peuvent faire dépasser les 22 950 euros sans irrégularité, et la direction de l’information légale et administrative confirme que les intérêts ajoutés au capital en fin d’année produisent à leur tour des intérêts l’année suivante bien que le plafond soit déjà dépassé (service-public.fr, fiche Livret A). Ensuite, le Livret A peut être ouvert par toutes les personnes physiques et certaines personnes morales, et « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’Etat. » (article L. 221-1 du code monétaire et financier). Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal, et « Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. » (article L. 221-3 du code monétaire et financier). Le même article pose une règle d’unicité stricte : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. » (article L. 221-3 du code monétaire et financier).

Les intérêts sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois, la date de valeur retenue variant selon que l’opération intervient avant ou après le 16 du mois (service-public.fr, fiche Livret A). Concrètement, un versement effectué juste après le 16 ne commence à produire des intérêts qu’à la quinzaine suivante, tandis qu’un retrait juste avant la fin de la quinzaine fait perdre les intérêts de la quinzaine en cours : pour les épargnants qui arbitrent entre leur compte courant et leur Livret A, le calendrier des versements et des retraits a un effet mesurable sur le rendement annuel. Les fonds restent disponibles à tout moment, le Livret A étant un produit d’épargne dont les fonds sont disponibles à tout moment selon la présentation officielle (service-public.fr). Enfin, l’épargne du Livret A n’est pas seulement une épargne individuelle : « est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 » (article L. 221-5 du code monétaire et financier). Le taux de centralisation est fixé de manière à ce que les ressources centralisées « soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville », l’écart étant couvert par un coefficient multiplicateur de 1,25 (article L. 221-5 du code monétaire et financier). Autrement dit, l’argent placé sur un Livret A finance pour une part substantielle la construction et la rénovation du logement social : c’est ce lien direct avec le logement qui fait du Livret A un sujet de droit immobilier et patrimonial, et non un simple produit bancaire.

B. « Livret a taxe » et flat tax à 31,4 % : les intérêts du Livret A restent exonérés d’impôt et de prélèvements sociaux

La règle fiscale applicable au Livret A résulte d’un article inchangé dans son principe : « Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; » n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (article 157, 7°, du code général des impôts). Le même article exonère la rémunération des livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier, les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du même code, et le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l’article L. 221-27 du même code (article 157, 7° ter, 7° quater et 9° quater, du code général des impôts). La direction de l’information légale et administrative le résume sans détour : les intérêts échappent à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux (service-public.fr, fiche Livret A). La presse spécialisée relève, à partir des questions de ses lecteurs, que les conditions de ces placements ont pour particularité d’être encadrées par les pouvoirs publics, qu’il s’agisse des conditions d’éligibilité, de la somme maximum à placer, du taux de rémunération, ou encore de la fiscalité, et conclut sur ce point que « la règle est simple : 0 fiscalité », les livrets réglementés étant exonérés d’impôt comme de prélèvements sociaux sur les intérêts versés en début d’année, une fois par an (MoneyVox, 20 octobre 2026).

Cette exonération explique que la hausse du prélèvement forfaitaire unique ne concerne pas le Livret A. Le prélèvement forfaitaire unique, aussi appelé flat tax, s’applique aux revenus de capitaux mobiliers, mais le texte qui l’institue exclut expressément les revenus exonérés : à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » (article 200 A, 1, A, du code général des impôts). Le taux de ce prélèvement est fixé à 12,8 % pour la part d’impôt sur le revenu : « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; » (article 200 A, 1, B, du code général des impôts). Les intérêts d’un Livret A, exonérés en vertu de l’article 157, n’entrent donc pas dans l’assiette du prélèvement forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2026, les revenus des autres placements — comptes-titres, crypto-actifs, plans d’épargne retraite, livrets ordinaires — sont taxés à hauteur de 31,4 % au lieu de 30 % auparavant, sous l’effet de la hausse de la contribution sociale généralisée, tandis que l’assurance-vie et l’épargne logement continuent de profiter de l’ancien taux de 30 % et que les intérêts des livrets réglementés, à l’image du Livret A, du LEP et du LDDS, continuent d’être exonérés d’impôts et de prélèvements sociaux (Boursorama, 20 octobre 2026). Certains amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale envisagent une nouvelle hausse du taux du prélèvement forfaitaire en 2027, en lien avec une nouvelle augmentation de la contribution sociale généralisée, au point que la presse évoque un taux qui dépasserait 40 % l’année prochaine (Boursorama, 20 octobre 2026). À ce jour, il s’agit de pistes parlementaires, pas d’un texte adopté : aucun redevable ne peut être imposé sur la base d’un amendement en discussion.

La rumeur d’une taxation du Livret A à 31,4 % prélevée directement sur le compte procède d’une confusion avec une proposition distincte : dans une note de septembre 2026 intitulée La fiscalité du patrimoine des ménages : pour une réforme d’équité et d’efficacité, la Cour des comptes a proposé de taxer à 31,4 % les intérêts des dépôts dépassant les plafonds de l’épargne réglementée — au-delà de 22 950 euros pour le Livret A, de 12 000 euros pour le LDDS, de 10 000 euros pour le LEP et de 1 600 euros pour le livret jeune — au motif que les avantages fiscaux de l’épargne réglementée bénéficieraient paradoxalement davantage aux ménages aisés et âgés depuis le relèvement du plafond (MoneyVox, 20 octobre 2026 ; note de la Cour des comptes, septembre 2026). Mais à ce stade, selon la presse spécialisée, cette proposition de la Cour des comptes est restée sans suite, le gouvernement ne l’ayant pas reprise (MoneyVox, 20 octobre 2026). Retirer le montant des intérêts qui dépassent le plafond des livrets réglementés n’expose donc à aucune flat tax : les intérêts capitalisés au-delà du plafond restent couverts par l’exonération de l’article 157, qui ne comporte aucune condition de montant, et la capitalisation elle-même est autorisée par l’article R. 221-2. La question posée par un lecteur à la presse spécialisée — faut-il craindre la flat tax sur les intérêts qui dépassent le plafond — reçoit ainsi une réponse négative fondée sur les textes, et non sur une interprétation : l’exonération s’attache à la nature du support, pas au niveau de l’encours.

Deux limites doivent être rappelées pour éviter toute généralisation abusive. D’abord, l’exonération ne vaut que pour les livrets réglementés énumérés par l’article 157 : les intérêts des livrets bancaires ordinaires, des comptes à terme et des autres placements relèvent du prélèvement forfaitaire au taux en vigueur, et les épargnants qui cumulent plusieurs supports doivent distinguer les relevés ligne par ligne. Ensuite, l’exonération porte sur la fiscalité des intérêts, pas sur les autres règles applicables au compte : unicité de détention, opérations autorisées, sort des fonds en cas d’inactivité et obligations de la banque relèvent d’un autre chapitre du droit, celui des obligations de l’établissement teneur de compte, que la seconde partie examine à partir de deux décisions rendues à Paris en 2026.

II. Ce que l’établissement teneur de compte peut et ne peut pas faire de votre Livret A

A. « Virement livret A vers un compte externe » : une opération interdite dont la banque répond

Le Livret A n’est pas un compte de paiement ordinaire : les opérations qui peuvent y transiter sont énumérées par les textes. Le principe est posé par la partie réglementaire du code monétaire et financier : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret. » (article R. 221-5, I, du code monétaire et financier). Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des opérations que les établissements peuvent autoriser en complément, et chaque établissement précise dans ses conditions générales celles qu’il autorise (article R. 221-5, II, du code monétaire et financier). En pratique, les retraits et les virements au départ d’un Livret A ne peuvent être effectués qu’au profit du seul titulaire : les conditions générales des établissements réservent les virements unitaires au profit du seul titulaire, à l’exception de prélèvements limitativement énumérés tels que l’impôt sur le revenu, les quittances d’eau, de gaz et d’électricité ou les loyers dus aux organismes d’habitations à loyer modéré, comme l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 janvier 2026 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 14 janvier 2026, RG 24/09564).

Dans l’affaire jugée par la cour, un client avait ordonné le 16 avril 2019 un virement de 9 460,10 euros depuis son Livret A vers un compte externe dont il n’était pas titulaire, dans le cadre d’investissements sur une plateforme en ligne qui se sont révélés frauduleux. La cour a jugé « qu’en exécutant l’ordre de virement de [B] [M] du 16 avril 2019, d’un montant de 9 460,10 euros, depuis son livret A vers un compte externe dont il n’était pas titulaire, la banque a commis une faute ayant causé un préjudice à l’intéressé puisqu’elle a eu pour conséquence la perte des fonds objet du virement litigieux. » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 14 janvier 2026, RG 24/09564). L’arrêt infirme le jugement qui avait débouté le client et condamne l’établissement à lui verser 9 460,10 euros, outre 2 000 euros au titre des frais exposés et les dépens (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 14 janvier 2026, RG 24/09564). La portée de cette solution doit être exactement mesurée : la cour n’a pas jugé que la banque devait contrôler l’opportunité des investissements de son client. Elle a au contraire rappelé que « Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci », et que le prestataire de services de paiement, « tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 14 janvier 2026, RG 24/09564). La cour a d’ailleurs jugé que l’établissement « a satisfait à son devoir de vigilance » pour les autres virements litigieux, exécutés depuis le compte de dépôt, qui ne présentaient aucune anomalie apparente (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 14 janvier 2026, RG 24/09564). La faute sanctionnée porte donc uniquement sur la violation de la réglementation propre au Livret A : un virement sortant vers un tiers n’aurait jamais dû être exécuté, et son exécution engage la responsabilité de l’établissement à hauteur des fonds perdus.

Les épargnants doivent en tirer trois vérifications concrètes. D’abord, avant d’ordonner un virement depuis un Livret A, vérifier que le compte destinataire est bien le compte à vue du même titulaire : tout ordre vers un tiers, même autorisé en apparence par un conseiller, contrevient à la réglementation du support. Ensuite, conserver les conditions générales de commercialisation du Livret A de son établissement, car elles fixent la liste des opérations autorisées en complément du socle réglementaire et constituent la référence opposable en cas de litige. Enfin, en cas de fraude aux investissements adossée à un virement issu d’un Livret A, invoquer distinctement la violation de la réglementation du Livret A et le manquement au devoir de vigilance : comme le montre l’arrêt parisien, le premier grief peut prospérer là où le second échoue, parce qu’il repose sur une interdiction objective et non sur l’appréciation d’anomalies apparentes. Pour mémoire, le transfert d’un Livret A d’une banque à une autre n’est plus possible depuis le 1er janvier 2012 : le titulaire qui souhaite changer d’établissement doit clôturer le livret dans la première banque puis ouvrir un nouveau Livret A dans la seconde (service-public.fr, fiche Livret A). Le titulaire peut en revanche clôturer son Livret A à tout moment (service-public.fr, fiche Livret A).

B. « Livret A clôturé sans prévenir » et épargne oubliée : l’information du titulaire et la preuve du versement

Le second litige parisien de 2026 concerne un Livret A ouvert de longue date, dont la dernière opération remontait à 1997 : la titulaire affirmait que l’établissement lui refusait la restitution des sommes, soutenant n’avoir jamais demandé la clôture et n’avoir jamais été informée de celle-ci, intervenue le 4 avril 2009 pour un solde de 22 129,58 euros, tandis que l’établissement soutenait avoir versé l’intégralité du solde et n’avoir aucune obligation de conserver les pièces au-delà de cinq ans (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369). Le tribunal a tranché en rappelant d’abord les principes du dépôt : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369). Sur la charge de la preuve, le jugement cite la règle applicable : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369). Or aucune pièce ne permettait d’établir que la somme avait été versée à la cliente, dont les relevés d’un autre compte ne mentionnaient aucun versement d’un tel montant, et la Caisse des dépôts et consignations avait confirmé par courrier du 22 septembre 2023 qu’elle ne détenait pas les fonds et que l’établissement lui avait confirmé ne pas avoir procédé à un transfert (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369).

L’apport principal du jugement tient à l’obligation d’information : « tout établissement teneur de compte, doit notifier au titulaire du compte sa décision de le clôturer en respectant un délai de préavis. Cette obligation, qui est essentielle et relève du principe d’exécution de bonne foi du contrat, ne cesse pas quand bien même l’établissement de crédit soutient que les fonds ont été remis au titulaire du compte et que ce dernier ne saurait bénéficier de garanties moindres que si l’argent avait été versé au bénéfice de la Caisse des Dépôts et Consignation. » (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369). En l’espèce, aucune lettre de clôture n’avait été adressée à la cliente et la mention d’un tel courrier ne figurait dans aucune pièce, de sorte que le tribunal a jugé que l’établissement, « ayant commis une faute en clôturant le livret A sans en informer Mme [B] et sans verser le solde soit à Mme [B] soit à la Caisse des Dépots et Consignations », devait réparer le préjudice financier évalué à 28 099,03 euros d’après le tableau des intérêts versé aux débats, outre 2 500 euros au titre des frais et les dépens, l’exécution provisoire étant constatée (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369). Le tribunal a en revanche écarté la demande fondée sur la procédure abusive : « L’existence d’une résistance abusive de la banque n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts sur ce chef. » (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 1re section, 14 avril 2026, RG 24/01369). Cet équilibre mérite d’être souligné : le juge sanctionne le défaut d’information et le défaut de preuve du versement, sans imputer à l’établissement une intention abusive que les pièces n’établissent pas.

Pour les titulaires d’un Livret A ancien ou inactif, la méthode qui découle de ce jugement tient en quatre vérifications. Premièrement, réunir les preuves de l’existence du compte — copie du livret, relevés anciens, courriers — car l’établissement ne saurait contester l’existence d’un compte dont il produit lui-même une copie informatique mentionnant la clôture, comme le relève le tribunal. Deuxièmement, exiger de l’établissement la preuve du versement du solde : c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement, et non au client de prouver qu’il n’a rien reçu. Troisièmement, interroger la Caisse des dépôts et consignations, notamment par le service de recherche des sommes oubliées provenant des comptes inactifs que signale la direction de l’information légale et administrative (service-public.fr, fiche Livret A), afin de vérifier si les fonds ont été transférés au titre des comptes inactifs. Quatrièmement, en l’absence de lettre de clôture et de versement établi, mettre l’établissement en demeure par écrit puis saisir le tribunal compétent, en articulant la demande autour de l’obligation d’information et de la charge de la preuve telles que rappelées par le jugement parisien. Le jugement a été rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : les voies de recours de droit commun restent ouvertes aux parties, et chaque espèce dépend de ses pièces.

Conclusion

À l’automne 2026, le droit applicable au Livret A tient en trois constats vérifiés. Le taux de 1,7 % court jusqu’au 31 janvier 2027 et la prochaine fixation, attendue pour le 1er février 2027, résultera de la proposition semestrielle de la Banque de France et d’un arrêté ministériel : aucune anticipation chiffrée ne repose sur un texte. Les intérêts du Livret A restent exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en vertu de l’article 157 du code général des impôts, y compris lorsque la capitalisation porte l’encours au-delà du plafond de 22 950 euros, et la proposition de taxer à 31,4 % les intérêts dépassant les plafonds n’a pas été reprise par le gouvernement. Enfin, la réglementation des opérations et l’obligation d’informer le titulaire avant toute clôture sont sanctionnées par les tribunaux : un virement vers un tiers n’a pas sa place au départ d’un Livret A, et un solde clôturé sans notification ni preuve de versement expose l’établissement à réparer le préjudice financier. Épargnants et titulaires de livrets anciens disposent ainsi d’un cadre dont chaque règle est écrite : le vérifier ligne par ligne, sur le texte en vigueur, reste la seule méthode qui protège durablement l’épargne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».