Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Remboursement du crédit d’impôt recherche bloqué : obtenir le paiement immédiat, contester le refus et récupérer des intérêts moratoires (2026)

Votre société a financé des travaux de recherche, déclaré son crédit d’impôt recherche, puis tout s’est figé : le comptable public ne verse rien, le service vérificateur réclame des pièces complémentaires, ou la demande est rejetée parce que certaines dépenses sont jugées inéligibles. La trésorerie attendue s’évapore alors que les salaires des chercheurs, eux, ont déjà été payés. Le 8 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a restitué à une société le solde de son crédit d’impôt recherche pour deux projets sur trois, en expliquant précisément quelle preuve emporte la décision et laquelle fait échouer la demande (CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898). Quelques années plus tôt, le Conseil d’État avait tranché l’autre versant du dossier : quand le remboursement tarde après un refus, même implicite, l’État doit des intérêts moratoires calculés depuis la date de la demande (CE, 8e-3e ch. réunies, 11 mai 2021, n° 442936). Cet article explique, textes et décisions en main, comment obtenir le remboursement immédiat de la créance, quelles pièces produire pour passer le contrôle de l’administration, puis comment contester un refus et récupérer des intérêts moratoires, avec les règles pratiques applicables aux entreprises établies à Paris et en Île-de-France.

I. Obtenir le remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche sans attendre trois ans

A. Qui est remboursé immédiatement et comment déposer la demande qui paie ?

Le point de départ figure à l’article 199 ter B du code général des impôts : l’excédent de crédit d’impôt sur l’impôt dû « constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant ». Cette créance « est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période ». Autrement dit, sans dispositif particulier, l’entreprise impute d’abord sa créance sur ses impôts des trois années suivantes et n’est remboursée du reliquat qu’au terme de ce délai. Pour une société qui paie peu d’impôt sur les sociétés, notamment parce qu’elle est en phase de recherche et développement, cette attente représente un manque de trésorerie parfois décisif.

C’est pourquoi le même article organise le remboursement immédiat pour plusieurs catégories d’entreprises. Peuvent obtenir le versement sans attendre les entreprises nouvelles pendant leurs premières années, comme l’énonce article 199 ter B du code général des impôts : « Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. » « Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes » Les entreprises placées en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, selon article 199 ter B du code général des impôts : « Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures » Les jeunes entreprises innovantes sont également remboursées immédiatement, puisque le texte vise « Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A » Enfin, le texte ouvre le remboursement immédiat aux entreprises suivantes, décrites dans article 199 ter B du code général des impôts : « Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » En pratique, la plupart des sociétés innovantes de taille petite ou moyenne entrent dans cette dernière catégorie et n’ont donc pas à attendre trois ans, à condition de formuler expressément la demande de remboursement immédiat.

Les entreprises créées depuis moins de deux ans font l’objet d’une vigilance particulière : article 199 ter B du code général des impôts précise que « Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » Conservez donc dès le premier exercice les contrats de travail des chercheurs, les feuilles de temps, les factures des sous-traitants et les descriptifs scientifiques des projets. La créance, elle, « est inaliénable et incessible », sauf dans les cas et conditions prévus par les articles du code monétaire et financier visés au même article, ce qui signifie qu’elle ne se cède ni ne se transmet librement hors fusion : en cas de fusion intervenue pendant la période d’imputation, « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »

Côté montant, le taux de droit commun figure à l’article 244 quater B du code général des impôts : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant ». Sur le plan procédural, la demande passe par la déclaration spéciale : l’entreprise déclare ses dépenses à l’aide du formulaire n° 2069-A-SD, déposé au moment du relevé de solde de l’impôt, c’est-à-dire au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, comme l’indique la fiche officielle de Service-Public (Crédit d’impôt recherche (CIR) : déclaration 2069-A-SD et relevé de solde). Une déclaration tardive ou incomplète retarde le remboursement d’autant, et toute omission dans le formulaire expose à un échange nourri de demandes de pièces avec le service gestionnaire. Déposez donc la 2069-A-SD dans le délai, joignez l’état de suivi des créances et conservez une copie horodatée du dépôt : ce sera la date de référence si le dossier bascule ensuite au contentieux.

B. Quelles dépenses passent le contrôle : la preuve qui a fait gagner Linical France en juin 2026 ?

Le contrôle porte presque toujours sur l’éligibilité des dépenses, et en particulier sur la sous-traitance. L’article 244 quater B du code général des impôts admet les « dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ». Lorsque le sous-traitant est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative, l’agrément peut être délivré par le ministre français ou par l’entité compétente du pays d’implantation lorsqu’il existe un dispositif similaire. Ces dépenses de sous-traitance « sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt », comme le rappelle la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 8 juin 2026 (CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898). Vérifiez donc deux plafonds avant de déposer : l’agrément du sous-traitant à la date des opérations et le triple des autres dépenses éligibles.

Sur le fond scientifique, l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts définit les opérations de recherche scientifique ou technique en trois branches : « Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse », « Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance », avec pour résultat « un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode », et « Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes », l’amélioration substantielle s’entendant des « modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Un simple développement routinier, une adaptation de savoir-faire existant ou une étude de marché ne relèvent d’aucune de ces branches.

L’arrêt Linical France du 8 juin 2026 montre comment le juge applique ces textes à un dossier réel. La société avait sollicité le crédit d’impôt au titre de dépenses exposées en 2016, 2017 et 2018 pour les projets Anthera 02, Anthera 05 et Anthera 06, dans le cadre d’un contrat de prestations signé le 15 juillet 2015 avec une société européenne titulaire d’un agrément recherche délivré le 9 décembre 2014, pour des essais cliniques évaluant l’efficacité et l’innocuité de la liprotamase chez des patients atteints d’insuffisance pancréatique exocrine liée à la fibrose cystique. L’administration avait admis une partie des demandes, à hauteur de 410 785 euros pour 2016, 521 677 euros pour 2017 et 647 880 euros pour 2018, mais refusé le surplus correspondant aux opérations réalisées par la succursale hongroise, soit 44 653 euros, 121 257 euros et 32 360 euros. La cour rappelle d’abord la méthode, CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898 : « Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet et au vu des éléments qui lui sont produits par chacune des parties, si les opérations réalisées par l’entreprise entrent dans le champ d’application du crédit impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ».

Pour les projets Anthera 02 et Anthera 06, la société l’emporte. La cour retient, CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898, que les travaux, qui portent sur la détermination de la valeur thérapeutique comparée de substances à finalité médicale dans le cadre d’essais cliniques, « doivent être regardés comme portant sur des opérations de recherche, dans le domaine médical ». Surtout, elle valide la preuve : « les factures produites par la société requérante ne détaillent pas la nature des travaux effectués par la succursale hongroise », mais elles « font, toutefois, référence aux projets ANT 02 et ANT 06 et indiquent, notamment, la valeur du coût horaire associé aux travaux », et « les relevés de compte de la succursale hongroise mentionnent, en débit, les salaires versés au personnel chercheur ». Dès lors que l’administration « n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la nature des travaux », la société est fondée à obtenir le crédit d’impôt pour ces deux projets. Le dispositif est net : « L’Etat restituera à la SARL Linical France le crédit d’impôt recherche auquel elle a droit au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 à la hauteur de la prise en compte des dépenses relatives aux projets Anthera 02 et Anthera 06 ».

Pour le projet Anthera 05, en revanche, la demande échoue, et les motifs de l’échec valent mode d’emploi inversé. La cour relève, CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898, que « la société requérante s’est abstenue de transmettre un descriptif du projet Anthera 05 mené et facturé », que « les factures établies par la société Linical Hungary qui ont été produites par la société requérante sont peu détaillées et ne permettent pas d’identifier précisément les tâches confiées à la société sous-traitante pour ce projet », et que la société « ne produit pas de contrat détaillant les missions confiées à cette société, de cahier des charges ni toute autre pièce détaillant la nature des activités facturées ». Conclusion : « les travaux dont la société se prévaut pour le projet ANT 05 ne peuvent être considérés comme des opérations de recherche scientifique ouvrant doit au crédit d’impôt ». Traduction pratique : pour chaque projet, constituez un dossier comprenant l’état de l’art, les objectifs, les travaux réalisés et l’apport à la connaissance, un contrat ou un cahier des charges détaillant les missions du sous-traitant, des factures référençant précisément le projet avec les coûts horaires, et les justificatifs des salaires des personnels chercheurs. Un projet sans descriptif et des factures génériques ne passent pas.

Quand le doute subsiste avant de déposer, le rescrit recherche sécurise la position. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales permet au redevable de bonne foi de demander à l’administration, « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts ». La demande est examinée avec l’avis des services du ministre chargé de la recherche lorsque l’appréciation scientifique et technique le nécessite, et, selon article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « L’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. » Lorsque cet avis est favorable, l’administration « ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B » n’est pas remplie. Pour un projet pluriannuel, la demande doit intervenir « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet ». Si l’administration ne répond pas de manière motivée dans les trois mois, la garantie légale joue : anticipez donc le calendrier au moins un semestre avant l’échéance déclarative.

II. Le fisc refuse ou fait attendre : contester vite et se faire payer des intérêts

A. Réclamation puis tribunal : les délais qui ferment la porte aux retardataires

La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche n’est pas une simple lettre de relance : le Conseil d’État, CE, 8e-3e ch. réunies, 11 mai 2021, n° 442936, juge qu’elle « constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ». Cette qualification emporte tout le régime du contentieux fiscal : délais de réclamation, délai de réponse de l’administration, puis délai de recours devant le juge. Chaque étape est enfermée dans un calendrier que l’entreprise doit tenir sous peine d’irrecevabilité, et chaque date doit être prouvée par un écrit horodaté.

Le délai de réclamation figure à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ». Pour une créance de crédit d’impôt recherche, le point de départ se situe en pratique au versement de l’impôt contesté ou à l’événement qui motive la réclamation, c’est-à-dire le refus ou l’absence de remboursement. Calculez ce 31 décembre de la deuxième année dès le dépôt de la demande initiale et inscrivez-le dans votre calendrier fiscal : une réclamation formée le 2 janvier au lieu du 31 décembre est irrecevable, et le juge ne relève pas ce délai d’office au profit du retardataire.

Une fois la réclamation déposée, l’administration doit statuer vite. L’article R*198-10 du livre des procédures fiscales dispose que la direction générale des finances publiques « statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ». Si elle ne peut pas tenir ce délai, elle « doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision », et, selon article R*198-10 du livre des procédures fiscales : « Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. » Autrement dit, au bout de six mois sans réponse ni annonce de prolongation, le silence vaut rejet implicite et ouvre déjà la porte du tribunal. En outre, « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. », et les décisions sont notifiées dans les mêmes conditions que les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. Exigez donc une décision écrite et motivée : un refus verbal ou un courrier stéréotypé sans motif précis fragilise la position de l’administration devant le juge.

Le recours au juge obéit à son tour à un délai bref. L’article R*199-1 du livre des procédures fiscales prévoit que « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Le même article ajoute la soupape essentielle : « Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ». N’attendez donc pas une décision qui ne vient pas : dès six mois écoulés sans réponse, vous pouvez saisir le tribunal administratif, et vous devez le saisir dans les deux mois d’une décision de rejet notifiée. Pour les entreprises dont le dossier est suivi à Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent et les échanges avec l’administration passent par les services parisiens : l’arrêt Linical France lui-même, CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898, a été notifié en copie « à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD) ». Adressez la réclamation au service gestionnaire du dossier, conservez l’accusé de réception, puis suivez les échéances de six mois et de deux mois sans relâche. Le crédit d’impôt recherche occupe en outre une place centrale dans les débats du projet de loi de finances pour 2027, comme le retrace l’analyse des mesures fiscales du budget 2027 pour les entreprises : déposez et contestez sur la base des textes en vigueur à la date de votre exercice, sans anticiper une réforme qui n’est pas encore votée.

B. Retard de remboursement rime avec intérêts moratoires : la règle Groupe ESA du Conseil d’État

L’affaire jugée par le Conseil d’État le 11 mai 2021 mérite une lecture attentive car elle chiffre le prix du temps perdu par l’administration (CE, 8e-3e ch. réunies, 11 mai 2021, n° 442936). L’association Groupe ESA avait demandé le remboursement immédiat de créances de crédit d’impôt recherche les 30 novembre 2011, 30 novembre 2012 et 29 novembre 2013, pour des montants de 841 362 euros, 403 567 euros et 329 308 euros au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. L’administration n’avait accueilli ces demandes que le 22 avril 2014 et versé les sommes le 28 avril suivant, soit près de vingt-neuf mois après la première demande. Le 13 octobre 2014, l’association avait réclamé des intérêts moratoires calculés depuis la date de chacune de ses demandes. Le tribunal administratif de Nantes lui avait donné partiellement raison en condamnant l’État à verser 124 875 euros d’intérêts, la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé, et le ministre s’était pourvu en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi et pose une règle à double détente qui s’applique à toutes les entreprises.

Premier temps, selon CE, 8e-3e ch. réunies, 11 mai 2021, n° 442936 : la demande de remboursement présentée sur le fondement de l’article 199 ter B « constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ». Second temps : « Un remboursement accordé par l’administration à la suite de l’admission d’une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire, n’ouvre pas droit au versement par l’Etat au contribuable d’intérêts moratoires ». Autrement dit, quand l’administration paie vite et sans rechigner, aucun intérêt ne s’ajoute. En revanche, « un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal », et « ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement ». Retenez le mécanisme : remboursement rapide après admission, pas d’intérêts ; remboursement après un rejet exprès ou après six mois de silence, intérêts dus depuis le jour de la demande initiale. Dans l’affaire Groupe ESA, les intérêts ont ainsi couru du 30 novembre 2011 et du 30 novembre 2012 jusqu’au paiement du 28 avril 2014, et l’État a en outre versé 3 000 euros au titre des frais de procès.

Le régime de ces intérêts figure à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ». La combinaison avec la jurisprudence Groupe ESA étend ce mécanisme au remboursement tardif de créance de crédit d’impôt recherche, puisqu’un tel remboursement postérieur au rejet vaut dégrèvement contentieux. Le même article précise que « les intérêts courent du jour du paiement » et qu’« ils ne sont pas capitalisés » : les intérêts produisent une somme simple, sans intérêts sur les intérêts. Quant au taux, l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable consultée le 21 octobre 2026, énonce que « Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. » Sur une créance de 400 000 euros remboursée avec vingt-neuf mois de retard, cela représente un complément de l’ordre de 23 000 euros : un montant qui justifie à lui seul de dater précisément la demande initiale et de réclamer les intérêts par écrit dès le premier mémoire.

En pratique, procédez ainsi. Dès le dépôt de la demande de remboursement immédiat, conservez la preuve de la date d’envoi et de réception. À six mois sans décision, la demande est réputée rejetée : saisissez le tribunal administratif dans la foulée au lieu d’attendre un versement hypothétique, car chaque mois gagné avance d’autant le point de départ des intérêts si le remboursement intervient après ce rejet implicite. Si l’administration rejette expressément, contestez dans les deux mois en joignant le dossier scientifique complet, descriptifs, contrats, factures détaillées et justificatifs de salaires des chercheurs, sur le modèle des pièces qui ont emporté la décision dans l’affaire Linical France. Et dans tous les cas, chiffrez les intérêts moratoires dès la réclamation en visant l’article L. 208 et la décision Groupe ESA : l’administration ne les verse presque jamais spontanément, mais le juge les accorde lorsque le remboursement est postérieur au rejet. Pour les sociétés parisiennes, centralisez le suivi : une seule personne suit les dates de dépôt, de relance, de rejet et de saisine, car un délai manqué fait perdre à la fois la créance et les intérêts.

Conclusion

Le remboursement du crédit d’impôt recherche obéit à une mécanique en trois temps que les décisions de 2021 et de 2026 ont clarifiée. D’abord, vérifiez votre droit au remboursement immédiat : entreprise nouvelle, jeune entreprise innovante, procédure collective ou, le plus souvent, petite ou moyenne entreprise au sens du droit européen, avec des pièces justificatives de la réalité des dépenses si la société a moins de deux ans. Ensuite, blindez la preuve scientifique projet par projet : descriptif de l’état de l’art et des objectifs, contrat ou cahier des charges du sous-traitant agréé, factures référençant le projet et les coûts horaires, relevés des salaires des chercheurs, dans le respect des définitions de la recherche fondamentale, appliquée et du développement expérimental. Le rescrit déposé au moins six mois avant l’échéance déclarative fige l’éligibilité quand le doute persiste. Enfin, si l’administration refuse ou laisse passer six mois sans répondre, contestez dans les délais, réclamation puis tribunal dans les deux mois, et réclamez les intérêts moratoires au taux de 0,20 % par mois depuis la date de la demande : après un rejet, même implicite, le remboursement tardif est un dégrèvement contentieux qui les fait courir. Tenu avec cette rigueur, un dossier de crédit d’impôt recherche cesse d’être une créance dormante pour redevenir ce qu’il doit être : de la trésorerie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».