Cabinet Kohen Avocats · Paris

Le juge vous enjoint de rencontrer un médiateur : faut-il y aller, qui paie, peut-on refuser ? (1er octobre 2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le juge vous enjoint de rencontrer un médiateur : faut-il y aller, qui paie, peut-on refuser ? (1er octobre 2026)

Votre affaire est en cours devant le tribunal et le juge vous adresse une décision inattendue : vous devez rencontrer un médiateur, ou un conciliateur de justice, dans un délai qu’il fixe lui-même. Faut-il s’y rendre ? Cette rencontre est-elle déjà la médiation ? Qui paie le médiateur, que se passe-t-il si vous refusez, et peut-on contester une telle décision ? Depuis le 1er octobre 2026, ces questions se posent dans un cadre renouvelé : le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, dit « Magicobus III », a retouché en profondeur les textes qui organisent l’injonction de rencontrer un médiateur et la médiation ordonnée par le juge. La décision d’injonction est désormais expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, le délai laissé au médiateur pour recueillir le consentement des parties passe d’un à trois mois, et les listes de médiateurs établies auprès des cours d’appel sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027. Cet article décrit, textes en main, ce que l’injonction vous impose exactement, ce qu’elle ne vous impose pas, combien coûte la médiation qui peut suivre, et comment le recours à la médiation modifie le calendrier de votre procès : suspension de la prescription, interruption de la péremption, sort de la provision. Chaque règle est citée avec sa source officielle, dans sa version applicable au 20 octobre 2026.

I. Convoqué chez le médiateur sur injonction du juge : faut-il s’y rendre et peut-on contester la décision ?

A. Se rendre à la rencontre d’information : ce que l’injonction du juge impose depuis le 1er octobre 2026

Le point de départ est l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. » Trois éléments méritent l’attention dans cette seule phrase. D’abord, le juge peut agir « à tout moment de l’instance » : l’injonction peut donc tomber au début du procès comme en cours de mise en état, sans que les parties l’aient demandée. Ensuite, c’est le juge qui fixe le délai de la rencontre : il n’existe pas de délai légal uniforme, et c’est la décision elle-même qu’il faut lire pour connaître la date limite. Enfin, l’objet de la rencontre est strictement défini : le conciliateur ou le médiateur « informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ». La rencontre imposée est donc une séance d’information, pas encore la médiation elle-même. C’est une nuance décisive : se présenter à cette réunion ne signifie pas accepter d’entrer en médiation, et le temps de la rencontre sert précisément à comprendre ce que la médiation impliquerait, son coût, sa durée et ses chances de succès dans votre dossier.

Le même article 1533 précise le régime de cette rencontre sur deux points pratiques. D’une part, le texte prévoit : « Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. » Ce droit à être assisté vise en premier lieu votre avocat : vous pouvez, et en pratique vous avez intérêt à, venir accompagné de votre conseil, qui vérifiera que l’information délivrée est complète et que le consentement qui vous sera éventuellement demandé ensuite est éclairé. D’autre part : « Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice », en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. ne soyez donc pas surpris si la décision qui vous convoque est signée par délégation. Cette délégation ne change rien à la valeur de la décision, qui reste une décision du juge.

Que risque-t-on si l’on ne se présente pas à la rencontre ? Il faut répondre avec honnêteté : aucun texte ne prévoit une amende ou une sanction automatique attachée au seul défaut de présentation à la réunion d’information. Mais l’absence n’est pas sans effet. La décision d’injonction reste une décision de justice qui s’impose aux parties, et le juge qui constate qu’une partie a ignoré l’injonction conserve tous ses pouvoirs de direction de l’instance : il peut passer à l’étape suivante, c’est-à-dire ordonner la conciliation ou la médiation dans les conditions décrites ci-dessous, et il rappellera l’affaire à l’audience à la date prévue. En pratique, les magistrats apprécient rarement qu’une injonction soit ignorée, et l’image donnée au tribunal au moment où il s’apprête à juger votre affaire compte. Le conseil opérationnel est donc simple : présentez-vous, accompagné de votre avocat, écoutez l’information, posez vos questions sur le coût et la durée, et réservez votre décision sur la médiation elle-même. C’est à ce second stade, celui du consentement, que votre liberté est entière, comme on le verra dans la seconde partie.

Ce mécanisme d’injonction en cours d’instance ne doit pas être confondu avec l’obligation de tentative amiable préalable qui pèse, avant même d’assigner, sur certains petits litiges. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose en effet qu’« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Si votre demande porte sur moins de 5 000 euros ou sur un trouble de voisinage, le juge vérifiera donc d’abord que vous avez tenté l’amiable avant de saisir le tribunal, et il peut soulever d’office cette irrecevabilité. Sont toutefois dispensées de cette tentative préalable les parties qui peuvent invoquer un motif légitime, notamment « l’urgence manifeste » ou, selon les termes mêmes de l’article 750-1, « soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ». L’injonction de l’article 1533 intervient, elle, une fois l’instance engagée : les deux dispositifs se cumulent et ne se neutralisent pas. Si vous avez déjà tenté une conciliation avant d’assigner, le juge peut néanmoins vous enjoindre de rencontrer un médiateur en cours de procès, et inversement.

B. Une décision désormais insusceptible de recours : pourquoi la qualification de mesure d’administration judiciaire verrouille la contestation

La principale nouveauté du décret du 27 juillet 2026 sur ce point tient en une phrase, ajoutée au premier alinéa de l’article 1533 par le 3° de l’article 5 du décret : « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, le dit expressément dans son article 5, qui complète le premier alinéa de l’article 1533 par cette phrase Or la qualification n’est pas théorique : l’article 537 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. » En clair, depuis le 1er octobre 2026, la décision par laquelle le juge vous enjoint de rencontrer un conciliateur ou un médiateur ne peut faire l’objet ni d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation, ni d’aucune autre voie de recours. Le verrou est complet et il est assumé : le législateur réglementaire a voulu que l’orientation vers l’amiable ne puisse pas être retardée par des contestations procédurales.

Cette insusceptibilité de recours doit être bien comprise pour éviter deux erreurs opposées. La première erreur consiste à croire qu’il ne reste aucune marge de manœuvre : ce n’est pas le cas, car ce qui est insusceptible de recours, c’est la décision d’injonction elle-même, pas la médiation qui peut suivre. Comme on le verra, la médiation ordonnée par le juge suppose le consentement des parties, et le refus de ce consentement fait tomber la mesure par caducité. Votre liberté se joue donc au stade du consentement, pas au stade de l’injonction. La seconde erreur, inverse, consiste à attaquer quand même la décision d’injonction par un appel ou une voie de recours détournée : un tel recours serait déclaré irrecevable en application de l’article 537, avec à la clé des frais et du temps perdus, et une image dégradée devant le juge du fond. Si votre avocat envisageait de contester l’injonction elle-même, la réforme lui impose de changer de stratégie : il faut se présenter à la rencontre, puis, le cas échéant, refuser la médiation en motivant ce refus devant le médiateur et devant le juge, plutôt que d’attaquer une décision inattaquable.

Pourquoi le décret a-t-il choisi cette qualification ? La logique est celle de la mesure d’organisation du procès : enjoindre aux parties de s’informer sur la médiation, c’est administrer l’instance, au même titre que fixer un calendrier de procédure ou ordonner la comparution personnelle des parties. Ces mesures d’administration ne tranchent aucun droit : elles organisent le chemin vers le jugement. C’est précisément parce que la rencontre d’information ne préjuge de rien — ni du fond du litige, ni même de l’entrée en médiation — que le décret lui refuse tout recours. La contrepartie de ce verrou, c’est l’exigence du consentement au stade suivant : un système qui vous oblige à vous informer, mais qui ne peut pas vous obliger à transiger. C’est cet équilibre, entre injonction d’information et liberté du consentement, qui structure tout le dispositif depuis le 1er octobre 2026, et c’est lui qu’il faut garder en tête pour lire la suite : tout ce qui concerne la rencontre s’impose, tout ce qui concerne la médiation se discute.

Un dernier point de vigilance pour les praticiens : la qualification de mesure d’administration judiciaire figure désormais dans le texte même de l’article 1533, ce qui met fin aux discussions antérieures sur la nature de cette décision. Devant les juridictions qui auraient encore, par habitude, à statuer sur la recevabilité d’un recours formé contre une injonction de rencontrer un médiateur, la réponse est désormais écrite noir sur blanc dans le code. Et pour les justiciables, la leçon est claire : conservez précieusement la décision d’injonction, notez le délai qu’elle fixe pour la rencontre — car c’est ce délai, fixé par le juge au cas par cas, qui fait foi — et préparez la rencontre comme une étape du procès, pas comme une formalité. Les pièces utiles sont les mêmes que pour l’audience : contrat en cause, échanges de courriers, chiffrage de votre demande, et mandat clair donné à votre avocat sur ce que vous êtes prêt à accepter ou non en médiation.

II. Accepter la médiation, la payer et sécuriser les délais : consentement, provision, prescription et péremption

A. Donner son consentement et payer la provision : qui paie le médiateur, dans quel délai, et que vaut un refus ?

Une fois la rencontre d’information effectuée, deux chemins s’ouvrent. Le premier est le régime classique, inchangé : l’article 1534 du code de procédure civile prévoit que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. » Dans ce schéma, le juge recueille d’abord l’accord des parties — à l’audience, par exemple — puis désigne le conciliateur ou ordonne la médiation. Le consentement est préalable et explicite, et la médiation ne démarre que parce que les deux parties l’ont acceptée. Ce régime reste applicable et il demeure le plus protecteur : rien ne se fait sans votre accord donné devant le juge.

Le second chemin est celui que la réforme du 1er octobre 2026 a fluidifié. L’article 1533 ajoute désormais que « Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » Autrement dit, le juge peut ordonner la médiation dès la décision d’injonction, sans attendre votre accord, mais en suspendant l’efficacité de sa décision au recueil de votre consentement par le médiateur lui-même. C’est un consentement différé : il n’est plus donné devant le juge avant la mesure, mais devant le médiateur après la rencontre d’information. Le dispositif est habile — il fait gagner un aller-retour devant le tribunal — mais il déplace le centre de gravité du procès vers le bureau du médiateur, et c’est là que votre vigilance doit être maximale.

Ce consentement différé est enfermé dans un délai strict, et c’est l’autre apport majeur du décret. L’article 1534-1 du code de procédure civile dispose désormais que « Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. » Avant la réforme, ce délai n’était que d’un mois : le 4° de l’article 5 du décret a remplacé les mots « d’un mois à compter de la décision » par les mots « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai ». Le triplement du délai est une bonne nouvelle pour les parties : un mois était souvent trop court pour prendre rendez-vous, comparer les positions et décider en connaissance de cause, surtout lorsque les avocats des deux parties devaient coordonner leurs agendas. Trois mois laissent le temps de la réflexion, mais ils ne doivent pas devenir trois mois d’inertie : si le consentement n’est pas recueilli dans ce délai, la décision devient caduque, c’est-à-dire qu’elle tombe d’elle-même, et l’affaire revient devant le juge pour être jugée. Le texte ajoute que « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties » : le juge est donc tenu informé de l’échec comme du succès, et il reprend la main dans le premier cas.

Refuser la médiation est donc un droit, et le code organise les conséquences de ce refus : la caducité de la décision, puis le retour à l’instance pour être jugé. Aucun texte ne permet au juge de sanctionner une partie au seul motif qu’elle aurait refusé son consentement à la médiation. Cela ne signifie pas que le refus soit toujours opportun : devant certains juges, un refus sec et non motivé peut peser sur l’appréciation ultérieure du dossier, notamment sur les dépens ou sur l’ouverture manifestée à une solution négociée. Le refus utile est un refus motivé : coût disproportionné de la médiation au regard de l’enjeu, position de principe exclusive de toute concession, échec déjà consommé d’une tentative amiable antérieure, urgence incompatible avec les délais de la médiation. Exprimez ce motif devant le médiateur, demandez-lui d’en faire état au juge comme le texte l’y invite, et faites-le consigner par votre avocat. Un refus motivé et tracé protège bien mieux qu’une absence silencieuse à la rencontre, qui, elle, laisse le juge sans explication.

Reste la question que tout justiciable pose en premier : qui paie le médiateur ? La réponse figure dans la décision du juge, car l’article 1534-1 impose un contenu précis à la décision qui ordonne une médiation : « Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. » Lisez donc attentivement la décision : elle doit indiquer le montant de la provision, la date limite de versement, qui paie et dans quelle proportion. En pratique, les juges répartissent le plus souvent la provision entre les parties, parfois par moitié, parfois selon d’autres proportions tenant compte de la situation respective des plaideurs. Si la décision est muette sur l’un de ces points, signalez-le à votre avocat : c’est une irrégularité du contenu imposé par le texte, et il faut la faire corriger avant que le délai de versement ne commence à courir contre vous.

Deux précisions complètent le tableau financier. D’abord, la provision n’est qu’une avance « à valoir sur la rémunération du médiateur » : le coût final de la médiation peut la dépasser si la mission se prolonge, et la répartition finale des frais entre les parties peut être rediscutée à l’issue de la médiation ou tranchée par le juge dans le jugement qui met fin à l’instance. Demandez au médiateur, dès la rencontre d’information, son tarif horaire ou forfaitaire et une estimation du nombre de séances, afin de mesurer l’enveloppe totale avant de consentir. Ensuite, le médiateur désigné doit être un professionnel inscrit sur les listes établies auprès des cours d’appel : à cet égard, l’article 6 du décret du 27 juillet 2026 prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 la validité de l’ensemble des listes de médiateurs établies auprès des cours d’appel et publiées avant le 1er janvier 2027, et prévoit la publication de nouvelles listes le 1er janvier 2028. Vérifiez donc que le médiateur désigné dans votre affaire figure bien sur une liste en cours de validité ; en cas de doute, votre avocat peut interroger la cour d’appel. Pour les conciliateurs de justice, qui sont bénévoles, la question du coût ne se pose pas dans les mêmes termes : si le budget est votre préoccupation première, vous pouvez indiquer au juge, avant qu’il ne tranche entre conciliation et médiation, que vous préféreriez la voie du conciliateur de justice, dont la mission est exercée à titre bénévole.

Un dernier point, souvent négligé : la réforme touche aussi la procédure d’appel à bref délai, puisque le 2° de l’article 5 du décret ajoute, dans l’avis adressé par le greffe aux avocats, l’invitation à envisager « une convention de mise en état simplifiée » aux côtés de la convention de procédure participative. Si votre affaire est en appel, votre avocat peut donc vous proposer ce cadre allégé, qui peut se combiner utilement avec une médiation en cours d’instance. Et pour mémoire, les décisions de justice elles-mêmes entrent dans l’ère numérique : le même décret organise la dématérialisation des jugements, de sorte que la décision qui ordonne votre médiation vous parviendra de plus en plus souvent sous forme électronique. Conservez-en une copie et surveillez les délais qu’elle fixe, car tous les délais décrits dans cet article courent à compter de décisions écrites qu’il vous appartient de lire attentivement.

B. Prescription suspendue et péremption interrompue : ce que la médiation change au calendrier de votre procès

Entrer en médiation, même ordonnée par le juge, n’est jamais neutre pour le calendrier de votre affaire : prescription de votre créance et péremption de votre instance obéissent à des règles précises qu’il faut connaître avant de consentir. Commençons par la prescription, c’est-à-dire le délai au-delà duquel votre droit ne peut plus être exercé en justice. L’article 2238 du code civil dispose que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. » La suspension signifie que le compteur s’arrête pendant toute la durée de la médiation : le temps passé à chercher un accord amiable ne vous est pas compté. Et le même article 2238 précise la reprise : « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. » Vous disposez donc, après l’échec constaté de la médiation, d’au moins six mois pour agir en justice, même si le délai initial était sur le point d’expirer. C’est une protection puissante, directement issue de la loi, qui doit entrer dans votre calcul avant d’accepter la médiation : acceptez-vous d’autant plus sereinement que le temps de la négociation ne joue pas contre vous.

La Cour de cassation vient de donner à ce texte une portée très concrète, dans un arrêt appelé à servir de référence. Par arrêt du 12 février 2026, deuxième chambre civile, n° 24-14.531, publié au Bulletin, la Cour juge que « Selon ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. » Puis elle tranche une question qui divise les assureurs et leurs assurés : « L’adhésion, par une société d’assurance, à la charte du Médiateur de l’assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil. » En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré prescrite la demande des assurés au motif que la saisine du Médiateur de l’assurance ne réalisait pas une médiation au sens de l’article 2238 ; la Cour de cassation casse : « alors, d’une part, que la médiation devant le Médiateur de l’assurance entre dans les prévisions de l’article 2238 du code civil, d’autre part, que l’assureur ne contestait pas adhérer à la Médiation de l’assurance et ne se prévalait pas de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La leçon opérationnelle est double : d’une part, saisir le médiateur de la consommation — assurance, banque, énergie, télécommunications — par simple lettre peut suspendre votre prescription, sans réunion et sans formalisme, dès lors que le professionnel a adhéré à un dispositif de médiation ; d’autre part, conservez la preuve de cette saisine et de sa date, car c’est elle qui fixe le point de départ de la suspension.

Du côté de la péremption de l’instance, les nouvelles sont également favorables, mais avec une limite posée de longue date qu’il faut connaître. Rappel du principe : aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Deux ans sans diligences, et l’instance s’éteint. Or la médiation ordonnée par le juge fait précisément partie des diligences qui interrompent ce délai : l’article 1534 dispose que « La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. » Autrement dit, pendant toute la durée de la conciliation ou de la médiation ordonnée, le compteur de la péremption est bloqué, et il ne repart qu’une fois la médiation terminée. C’est une sécurité essentielle pour les instances qui s’enlisent : accepter la médiation proposée par le juge, c’est aussi mettre votre procédure à l’abri de la péremption pendant la parenthèse amiable. À noter, pour les appelants : l’article 390 du code de procédure civile rappelle que « La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié » — en appel, laisser périmer, c’est perdre définitivement, ce qui rend la parenthèse protectrice de la médiation d’autant plus précieuse. Sur ces questions de péremption en appel et de radiation du rôle, on consultera utilement notre décryptage de la réforme du point de départ de la péremption après radiation, entrée en vigueur le même 1er octobre 2026.

La limite, posée par la Cour de cassation, concerne la médiation acceptée trop tard. Par arrêt du 30 mai 2018, chambre sociale, n° 16-22.356, publié au Bulletin, rendu au visa de l’ancien article R. 1452-8 du code du travail et des articles 386 et 390 du code de procédure civile, la Cour juge : « Attendu que l’acceptation par une partie d’une médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance ». Traduction pratique : si le délai de deux ans est déjà expiré quand vous acceptez la médiation, cette acceptation ne ressuscite pas l’instance et n’empêche pas l’adversaire d’invoquer la péremption acquise. La médiation protège contre la péremption future, elle ne répare pas la péremption passée. D’où une règle d’or : avant d’accepter la médiation proposée par le juge, faites vérifier par votre avocat où en est le délai de péremption de votre instance. Si le délai est proche de son terme, la médiation est un refuge ; s’il est déjà expiré, c’est l’adversaire qui tient la péremption, et votre acceptation n’y changera rien.

Au total, le calendrier se lit ainsi. La rencontre d’information ordonnée par le juge n’a, à elle seule, aucun effet automatique sur la prescription ou la péremption : c’est l’entrée effective en médiation ou en conciliation — l’accord des parties ou, à défaut d’écrit, la première réunion — qui déclenche la suspension de la prescription et l’interruption de la péremption. Entre l’injonction et l’entrée en médiation, le temps continue donc de courir : ne laissez pas traîner votre réponse au médiateur, et ne confondez pas le délai de trois mois laissé pour recueillir le consentement avec une suspension des délais de votre procès. Ce délai de trois mois, prévu par l’article 1534-1, sanctionne la seule décision qui ordonne la médiation sous condition de consentement — elle devient caduque faute de consentement — mais il ne suspend ni la prescription de votre créance ni la péremption de votre instance tant que la médiation n’a pas effectivement commencé. La chronologie compte, et chaque date — décision d’injonction, rencontre d’information, consentement donné, première réunion, déclaration de fin de médiation — doit être consignée par écrit, car c’est d’elle que dépendra, en cas de litige ultérieur, le calcul des délais.

Conclusion

Depuis le 1er octobre 2026, l’injonction de rencontrer un médiateur est une étape ordinaire du procès civil, et non une anomalie : le juge peut l’ordonner à tout moment de l’instance, la décision est insusceptible de recours comme mesure d’administration judiciaire, et la médiation qui peut suivre repose toujours sur votre consentement, recueilli par le médiateur dans un délai de trois mois sous peine de caducité. Les réflexes utiles tiennent en cinq points : présentez-vous à la rencontre d’information, accompagné de votre avocat ; n’attaquez pas l’injonction elle-même, car l’article 537 ferme tout recours ; exigez une décision complète sur la provision — montant, délai, payeurs, proportions — avant de verser quoi que ce soit ; ne consentez à la médiation qu’après avoir mesuré son coût total et vérifié l’inscription du médiateur sur une liste en cours de validité ; et faites dater par écrit chaque étape, car prescription suspendue et péremption interrompue ne jouent qu’à compter de l’entrée effective en médiation. La médiation ordonnée par le juge n’est ni un piège ni une panacée : c’est un temps procédural encadré, protecteur quand il est maîtrisé, risqué quand il est subi. Préparé avec votre avocat, il peut régler en quelques séances un litige qui aurait duré des années ; subi sans information, il peut coûter une provision et trois mois. La réforme du 27 juillet 2026 a clarifié les règles du jeu — à vous, désormais, de les utiliser. Sur les autres innovations du même décret, notamment la procédure d’admission rapide des demandes incontestées lorsque le défendeur assigné à personne ne comparaît pas, on lira notre analyse de l’article 472 et du jugement sans motivation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».