Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Inondation reconnue catastrophe naturelle en 2026 : délais d’expertise, contre-expertise et provision face à l’assureur

Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2026, un épisode méditerranéen d’une violence rare a frappé le Gard, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône : rues transformées en torrents à Nîmes et Lunel, autoroute A9 coupée, quartiers de Marseille et de Sausset-les-Pins sous les eaux et la boue, sept départements placés en vigilance orange pluie-inondation, orages ou crues par Météo-France. Des milliers de logements, de caves et de commerces se sont réveillés les pieds dans l’eau, et les premières déclarations de sinistre partent déjà vers les assureurs. Pour les habitants touchés, une deuxième épreuve commence alors : l’expertise. C’est l’expert mandaté par la compagnie qui décrit les dommages, chiffre les réparations et prépare l’offre d’indemnisation, et son rapport décide souvent de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Or ce rapport n’est pas une sentence : en matière de catastrophe naturelle, la loi impose à l’assureur des délais précis, la communication du rapport définitif, une provision rapide et l’information sur la contre-expertise, et le juge refuse de se contenter d’une expertise commandée par une seule partie. Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, comment faire respecter ces règles : d’abord les délais que l’assureur doit tenir une fois l’état de catastrophe naturelle reconnu, ensuite les moyens de contester une expertise qui sous-évalue les réparations, de la contre-expertise privée jusqu’au juge des référés et au tribunal.

I. L’expertise en catastrophe naturelle : des délais que l’assureur doit respecter

A. Déclarer le sinistre et obtenir l’expertise dans le mois de l’arrêté

Le premier réflexe après l’inondation consiste à déclarer le sinistre à son assureur multirisque habitation sans attendre. Hors catastrophe naturelle, le code des assurances fixe un cadre bref :

« De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. »
Source : code des assurances, article L113-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Cinq jours ouvrés minimum après la connaissance du sinistre, donc, pour la garantie tempête, grêle, neige ou dégât des eaux classique. Mais dès que l’inondation relève des catastrophes naturelles, un second régime s’ajoute, plus protecteur. Les contrats d’assurance ouvrent droit à cette garantie dans les termes suivants :

« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. »
Source : code des assurances, article L125-1 en vigueur au 20 octobre 2026

La garantie couvre les effets des catastrophes naturelles au sens suivant :

« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel »
Source : code des assurances, article L125-1 en vigueur au 20 octobre 2026

Concrètement, l’inondation des 19 et 20 octobre 2026 ne déclenche ce régime que si un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est publié au Journal officiel pour votre commune, ce qui prend en général plusieurs semaines. Les mairies centralisent les demandes, et il est prudent de signaler son sinistre en mairie en parallèle de la déclaration à l’assureur. Une fois l’arrêté publié, le texte applicable depuis 2026 répute chaque contrat contenir la clause suivante :

« Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Trente jours après la publication de l’arrêté, donc, pour l’avis de sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle, même si le contrat prévoit un délai plus court. Celui qui a déjà déclaré son dégât des eaux dans les cinq jours n’a rien perdu : la première déclaration vaut pour la garantie de droit commun, et l’arrêté ouvre ensuite le régime catastrophe naturelle, souvent plus favorable sur les franchises et les délais.

Vient ensuite l’expertise elle-même. Le même article L125-2 impose à l’assureur un premier délai d’un mois :

« A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Un mois à compter de la déclaration, ou de l’arrêté s’il est postérieur, pour être informé des modalités de garantie et pour que l’expertise soit ordonnée si l’assureur l’estime nécessaire. Passé ce délai sans nouvelles, une relance écrite en recommandé s’impose, car tous les délais suivants courent à partir de pièces datées : état estimatif des pertes, rapport d’expertise définitif, proposition d’indemnisation. Photographier chaque pièce inondée avant tout nettoyage, conserver les factures d’achat des biens détruits, faire établir des devis par des artisans et dresser un état estimatif chiffré dès les premiers jours : ce dossier conditionne toute la suite, y compris devant le juge.

B. Le rapport, la proposition et le paiement : un mois, vingt et un jours, deux mois

L’expertise passée, l’assureur ne peut pas laisser le dossier dormir. Le texte lui impose une proposition chiffrée dans le mois :

« Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Un mois à compter de l’état estimatif ou du rapport définitif, donc, pour recevoir une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature. Puis le paiement suit un second délai, dont le dépassement coûte à l’assureur :

« l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Un mois pour missionner l’entreprise de réparation, vingt et un jours pour verser l’indemnité, et au-delà, sauf cas fortuit ou force majeure, des intérêts au taux légal qui courent automatiquement. Ces délais s’appliquent sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables : si votre contrat prévoit mieux, c’est le contrat qui s’applique.

Deux garanties procédurales complètent ce dispositif et servent directement la contestation. D’abord, l’assureur doit remettre son jeu à l’assuré :

« L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Le rapport définitif doit donc être communiqué, ce qui permet de le faire relire par un expert indépendant ou un artisan et de repérer les postes oubliés : démolition et déblais, déshumidification, reprise des doublages, mise aux normes électriques, relogement pendant les travaux. Ensuite, l’assuré n’a pas à avancer seul les premières dépenses, car une provision est due rapidement :

« En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Deux mois après l’état estimatif ou l’arrêté, donc, pour obtenir une provision. Pour les logements devenus inhabitables après les inondations du week-end, comme ceux décrits dans notre point sur les inondations dans le Gard et l’Hérault, la déclaration et l’indemnisation, cette provision finance les premières mesures : pompage, mise en sécurité électrique, relogement d’urgence. Si l’assureur ne la verse pas, le juge des référés peut être saisi, comme on le verra. Reste la franchise : elle est définie par décret, elle ne s’applique qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, et elle doit figurer dans chaque document décrivant les conditions d’indemnisation. Une franchise appliquée deux fois pour la même semaine d’intempéries, ou absente des documents remis, se discute point par point.

II. Contester l’expertise quand elle ne paie pas les réparations

A. La contre-expertise et le contradictoire : refuser le rapport unique de l’assureur

Le rapport de l’expert mandaté par la compagnie conclut souvent à des montants inférieurs aux devis des artisans : vétusté appliquée sans justificatif, postes de démolition ou de mise aux normes écartés, cause du dommage contestée pour basculer le sinistre hors garantie. La première réponse tient dans un droit que la police doit mentionner :

« La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

La possibilité de recourir à une contre-expertise doit donc figurer dans la police d’habitation, et l’assureur ne peut pas l’ignorer :

« En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. »
Source : code des assurances, article L125-2 en vigueur au 20 octobre 2026

Dès la contestation des conclusions, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise et de se faire assister par un expert de son choix. En pratique, cela signifie mandater rapidement son propre expert d’assuré, qui participe aux réunions d’expertise, établit ses dires et chiffre les désordres poste par poste. Ses honoraires restent en principe à la charge de l’assuré au stade amiable, sauf clause contraire du contrat, mais ils peuvent être réclamés ensuite au titre des frais du procès si le juge donne raison à l’assuré. Pour les sinistres hors catastrophe naturelle, comme la tempête Adam qui a éventré des toitures le même week-end, la logique reste la même : face à une offre jugée insuffisante après un orage ou une tempête, la contre-expertise et la discussion poste par poste sont les premiers leviers, avant tout procès.

Le point décisif, confirmé par la Cour de cassation le 13 mars 2025, tient à la valeur du rapport de l’assureur devant le juge. Dans cette affaire, un tribunal avait débouté une assurée en se fondant exclusivement sur le rapport établi à la demande du seul assureur. La deuxième chambre civile a cassé, au visa du principe de la contradiction :

« Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Source : Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mars 2025, pourvoi n° 23-18.204

« Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. »
Source : Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mars 2025, pourvoi n° 23-18.204

Rendu à propos d’un sinistre automobile, cet arrêt énonce au visa de l’article 16 du code de procédure civile, texte général applicable à tout procès civil, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Source : code de procédure civile, article 16 en vigueur au 20 octobre 2026

Un assureur qui oppose en justice son seul rapport, sans autre élément, s’expose donc à la cassation. Pour l’assuré inondé, la conséquence est directe : verser aux débats sa contre-expertise, ses devis, ses photographies datées et ses factures suffit à priver le rapport de l’assureur de tout monopole, et oblige le juge à trancher au vu d’un débat complet.

La cour d’appel de Versailles l’a illustré le 28 novembre 2024 dans un dossier d’incendie d’habitation où l’assureur contestait l’expertise judiciaire et réclamait une contre-expertise. La cour a déclaré cette demande recevable, puis l’a rejetée sur le fond :

« En conséquence, la cour disposant des éléments pour statuer, il ne sera pas fait droit à la demande de contre-expertise. »
Source : cour d’appel de Versailles, 28 novembre 2024, RG n° 19/07132

« Déboute la société Groupama Centre Manche de sa demande de contre-expertise et de complément d’expertise ; »
Source : cour d’appel de Versailles, 28 novembre 2024, RG n° 19/07132

Dans cette espèce, la cour disposait des éléments pour statuer et a fixé elle-même l’indemnisation, jusqu’au coût de reconstruction chiffré à 1 491 081,01 euros avec les frais annexes. L’enseignement vaut dans les deux sens : la contre-expertise n’est pas un droit automatique à recommencer l’instruction à l’infini, ni pour l’assureur ni pour l’assuré, mais le juge qui dispose d’un débat contradictoire complet tranche et chiffre. D’où l’importance de construire ce débat dès le stade amiable : dires écrits de l’expert d’assuré, devis détaillés, constats de commissaire de justice avant remise en état. Enfin, un garde-fou limite les contestations fantaisistes des deux côtés, le principe indemnitaire :

« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
Source : code des assurances, article L121-1 en vigueur au 20 octobre 2026

Pas d’enrichissement grâce au sinistre, donc, mais pas d’appauvrissement non plus : la contestation doit viser la valeur réelle des réparations nécessaires, ni plus ni moins.

B. Le juge des référés et le juge du fond : expertise judiciaire, provision et prescription

Quand le dialogue avec l’assureur est rompu, le juge des référés du tribunal judiciaire ordonne une expertise judiciaire avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Source : code de procédure civile, article 145 en vigueur au 20 octobre 2026

Le tribunal judiciaire de Valence l’a rappelé le 22 avril 2026 dans un litige de fissures liées à la sécheresse et à la réhydratation des sols, autre facette des catastrophes naturelles : pour obtenir l’expertise, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, il lui suffit de démontrer l’utilité de la mesure, dès lors que la procédure n’est « pas d’emblée vouée à l’échec » :

« le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. »
Source : tribunal judiciaire de Valence, ordonnance de référé du 22 avril 2026, RG n° 26/00082

Dans cette affaire, les demandeurs avaient déjà fait réaliser une contre-expertise privée concluant à des fissures typiques d’un phénomène de retrait-gonflement, et le juge a néanmoins ordonné l’expertise judiciaire contradictoire : la démarche privée ne remplace pas la mesure ordonnée par le juge, elle la prépare. Attention toutefois aux frais : la même ordonnance rappelle que les dépens suivent le sort du principal, mais qu’à défaut d’assignation au fond après l’expertise ou de transaction, ils restent à la charge du demandeur :

« les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse. »
Source : tribunal judiciaire de Valence, ordonnance de référé du 22 avril 2026, RG n° 26/00082

Commander une expertise judiciaire sans aller au bout, soit en assignant au fond, soit en transigeant sur son fondement, c’est donc payer l’expertise pour rien. La règle vaut aussi pour la compétence : quand la mesure porte sur un immeuble, comme une maison inondée, seul le tribunal du lieu de situation de l’immeuble peut l’ordonner :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Source : code de procédure civile, article 145 en vigueur au 20 octobre 2026

Pour un pavillon inondé dans le Gard ou l’Hérault, c’est donc le tribunal judiciaire du lieu qui ordonne l’expertise, même si l’assureur a son siège à Paris. Et pour un appartement parisien ou francilien dégradé par les intempéries, le tribunal judiciaire de Paris statue en référé dans des délais rapides, avec une consignation provisionnelle des frais d’expertise à verser avant le démarrage des opérations, faute de quoi la désignation de l’expert devient caduque. Prévoyez ce budget : plusieurs milliers d’euros, avancés par le demandeur, puis mis à la charge du perdant au fond ou partagés en cas de transaction.

Le référé sert aussi à obtenir de l’argent rapidement. D’abord en urgence, pour les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Source : code de procédure civile, article 834 en vigueur au 20 octobre 2026

Ensuite, même en présence d’une contestation sérieuse, pour une provision quand l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Source : code de procédure civile, article 835 en vigueur au 20 octobre 2026

Quand la garantie est acquise et que seul le montant se discute, une provision peut ainsi être obtenue en quelques semaines, comme les 30 000 euros accordés à valoir sur l’indemnité dans l’affaire versaillaise :

« condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance. »
Source : cour d’appel de Versailles, arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021 cité dans l’arrêt du 28 novembre 2024, RG n° 19/07132

Enfin, le temps joue contre l’assuré qui tarde : toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance :

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Source : code des assurances, article L114-1 en vigueur au 20 octobre 2026

Deux ans à compter de l’inondation, donc, pour agir contre l’assureur, avec des reports limités : en cas de sinistre, le délai ne court que du jour où l’assuré en a eu connaissance s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Chaque recommandé de contestation, chaque saisine du médiateur de l’assurance et chaque assignation en référé interrompt ce délai, mais seule une action en justice ou une reconnaissance de l’assureur offre une sécurité complète. Pour les sinistrés du 20 octobre 2026, l’échéance théorique se situe à l’automne 2028 : lointaine en apparence, vite absorbée par une expertise qui dure un an puis une contre-expertise. Dater chaque envoi, conserver chaque accusé de réception et faire inscrire chaque engagement de l’assureur dans un écrit : la prescription biennale ne pardonne pas aux dossiers dormants.

Conclusion

L’inondé de la catastrophe naturelle n’est pas livré au seul chiffrage de l’expert de sa compagnie. La loi lui donne un calendrier opposable : un mois pour l’information et l’expertise après la déclaration ou l’arrêté, un mois pour la proposition après l’état estimatif ou le rapport définitif, vingt et un jours pour le versement avec intérêts légaux au-delà, deux mois pour la provision, et la communication obligatoire du rapport définitif. Elle lui donne une arme amiable, la contre-expertise par un expert de son choix, que la police doit mentionner et que l’assureur doit rappeler dès la contestation. Et la jurisprudence lui donne un juge : celui qui refuse de se contenter du rapport commandé par une seule partie, qui ordonne l’expertise contradictoire dès lors qu’elle est utile, qui accorde la provision quand la garantie n’est pas sérieusement contestable et qui chiffre lui-même quand le débat est complet. Face à une offre qui ne paie pas les réparations, la méthode tient donc en quatre gestes : déclarer vite et en recommandé, construire son propre dossier chiffré, exiger le rapport définitif et la contre-expertise, puis saisir le juge avant que les deux ans ne s’éteignent. Les eaux du week-end se retireront ; les droits, eux, se défendent par écrit et dans les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».