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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Jambon persillé rappelé pour listeria le 19 octobre 2026 : ce que crémeries, épiceries et restaurateurs doivent décider

D’après la fiche RappelConso 2026-10-0190, version 1, publiée le 19 octobre 2026, le jambon persillé tranché de l’EARL Un groin de paradis, lot 4026 à date limite de consommation du 18 octobre 2026, commercialisé du 12 au 16 octobre 2026 en Côte-d’Or, est rappelé pour présence de Listeria monocytogenes, avec remboursement en magasin. Les distributeurs cités par la fiche sont la Laiterie de Bourgogne, la Ferme Cérès, l’Atelier du bio, l’Épicerie paysanne, Frais d’ici et Biocoop.

La réponse tient en quatre gestes, à accomplir dans cet ordre : retirer le lot du rayon et de la chambre froide sans attendre, tracer par écrit tout ce qui a été vendu, transformé ou jeté, prévenir en amont le fournisseur et en aval les clients professionnels par des messages conservés, puis chiffrer le préjudice pièces à l’appui avant d’envisager un recours, en gardant une copie de chaque échange avec le fournisseur et avec l’assureur. Chaque maillon — producteur, crémerie ou épicerie, restaurateur ou traiteur — porte ses propres obligations, et c’est la qualité de ses preuves qui décidera de l’issue.

À la date de rédaction, aucune intoxication, aucun contrôle défavorable ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est rattaché à ce lot au-delà de ce que dit la fiche ; le rappel y est présenté comme volontaire, sans arrêté préfectoral. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces, déciderait qui doit finalement supporter le coût. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable de rappel d’une denrée artisanale.

I. Le rappel traverse trois métiers, avec des obligations différentes

A. Le producteur artisanal organise le retrait et dit ce qu’il sait

Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a produite ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, l’article 19 du règlement européen n° 178/2002 sur la sécurité des denrées alimentaires lui impose d’agir immédiatement : engager le retrait des produits qui ne sont plus sous son contrôle direct et prévenir les autorités compétentes ; si le produit a pu atteindre le consommateur, l’informer de façon effective et précise des motifs du retrait et rappeler si nécessaire les produits déjà fournis. Le même article prévoit que l’exploitant qui estime qu’une denrée mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé prévient aussitôt les autorités et leur décrit les mesures prises pour protéger le consommateur final.

Côté français, dès que des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », et « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » (article L423-3 du code de la consommation). La fiche du 19 octobre 2026, qui identifie le lot 4026, sa DLC et ses distributeurs, correspond à cette déclaration publique. Le rappel y est qualifié de volontaire, sans arrêté préfectoral : ce point factuel, lu sur la fiche, joue en faveur du producteur dans la lecture que les partenaires et les autorités feront de sa diligence, sans préjuger d’aucune responsabilité.

En arrière-plan, le code de la consommation interdit la mise sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux exigences européennes de sécurité : « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits » et « les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1. » (article L422-1 du code de la consommation). L’obligation générale de sécurité vise, elle, les services qui « doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » (article L421-3 du code de la consommation). Pour le restaurateur qui a servi le lot, ce rappel compte double : il éclaire ses propres obligations de professionnel qui prépare et sert des denrées, au-delà de sa position de client du producteur.

Concrètement, pour une petite structure fermière, cela signifie : figer par écrit la liste des lots concernés et des livraisons effectuées entre le 12 et le 16 octobre 2026, adresser à chaque client professionnel un message daté qui cite la référence exacte du lot et la conduite à tenir, conserver la preuve de chaque envoi, et tenir l’état chiffré des quantités retirées et remboursées. Le fait d’être artisanal ne réduit aucune de ces obligations, mais la proportion des moyens compte dans l’appréciation de la diligence : un EARL qui alerte ses six distributeurs identifiés le jour même, avec un numéro de contact et une modalité de compensation comme le fait la fiche, se constitue la première pièce de sa défense éventuelle.

B. Les crémeries et les épiceries retirent, affichent et conservent les preuves

Le détaillant qui n’a ni reconditionné ni réétiqueté le produit n’est pas l’auteur du défaut supposé, mais il n’est pas un spectateur pour autant. Le règlement européen prévoit que le commerçant de détail qui ne touche ni à l’emballage, ni à l’étiquetage, ni à l’intégrité des denrées engage dans les limites de sa propre activité le retrait des produits non conformes, aide à retracer leur cheminement en transmettant les informations nécessaires, et coopère avec les mesures prises par les producteurs, les transformateurs et les autorités.

Pour la crémerie ou l’épicerie bio qui a vendu le jambon persillé à la coupe ou en barquette entre le 12 et le 18 octobre 2026, le programme pratique est le suivant. D’abord, retirer le lot 4026 du rayon et de la réserve, y compris les portions déjà découpées et réemballées en magasin, et apposer l’affichette de rappel à l’endroit de vente. Ensuite, reconstituer les quantités : bons de livraison du producteur, tickets de caisse et journaux de vente, relevés de la chambre froide, invendus détruits avec photos et pesées. Ces pièces serviront deux fois : face à un contrôle des agents habilités, qui peuvent demander l’état chiffré prévu par l’article L423-3 du code de la consommation, et face au fournisseur, pour chiffrer la marchandise perdue. Enfin, prévenir les clients professionnels — restaurateurs, traiteurs, cantines — livrés depuis ce lot, par écrit, en citant la fiche officielle, et conserver une copie de chaque message.

Le remboursement annoncé par la fiche ne règle pas tout : l’avoir du fournisseur couvre la marchandise retournée, pas les frais annexes ni la marge perdue. Avant d’accepter un avoir, comparer son montant aux factures d’achat du lot, vérifier s’il couvre aussi les portions découpées et détruites, et relire les conditions générales de vente sur les frais de rappel. Tout écart chiffré et contesté par écrit devient le premier poste du recours ; un avoir accepté sans réserve peut, selon les termes de l’échange, être lu comme un solde partiel. Là encore, l’écrit prime : réclamer l’avoir par message daté, en joindre le décompte, et conserver la réponse du fournisseur.

L’erreur fréquente consisterait à jeter le produit sans rien noter, ou à attendre que le fournisseur vienne constater. Le déchet non tracé devient une marchandise impayée et non remboursée ; le retard à prévenir expose, si un client tombe malade, à se voir reprocher un manque de diligence propre, distinct de la question du défaut d’origine. À l’inverse, le commerçant qui exécute le retrait, affiche, prévient et chiffre ne préjuge de rien : il exécute ses obligations de détaillant et préserve ses recours.

II. Qui supporte le coût et à quelles conditions de preuve

A. La chaîne des recours : du producteur au vendeur, chacun répond de son maillon

Le principe français de la responsabilité du fait des produits défectueux est posé en une phrase : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » (article 1245 du code civil). Est défectueux le produit qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte « de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » (article 1245-3 du code civil). La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » (article 1245-8 du code civil). Ces trois textes, lus ensemble, dessinent la carte des recours après un rappel pour listeria : le revendeur ou le restaurateur qui a perdu de la marchandise, engagé des frais d’analyses ou détruit des stocks devrait, pour obtenir réparation du producteur, établir la contamination du lot livré, son préjudice chiffré et le lien entre les deux.

Deux décisions récentes, lues intégralement, montrent comment les juges appliquent ce triptyque dans une filière alimentaire comparable, celle du lait contaminé par Listeria monocytogenes. Le 1er août 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry (RG 23/00629) a jugé défectueux le lait collecté les 3, 8 et 9 novembre 2021 par une fromagerie auprès d’un groupement agricole, chiffré son préjudice à 36 164,70 euros en distinguant la perte de marchandise (20 249,02 euros hors taxes), les frais de collecte, de fabrication et d’administration (10 751,74 euros), les analyses (3 109,64 euros) et la destruction (2 054,30 euros), retranché la franchise légale de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil, puis condamné solidairement le producteur et son assureur à verser 35 664,70 euros hors taxes avec intérêts au taux légal, avec exécution provisoire. Quelques semaines plus tôt, le 28 mai 2025, la cour d’appel de Chambéry (RG 22/00337) avait confirmé sur le principe la responsabilité d’un producteur de lait et de son assureur envers une fromagerie, en réformant seulement le montant, porté à 53 398,25 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019.

Ces deux affaires concernaient du lait destiné à la transformation fromagère, pas de la charcuterie, et chaque litige se juge sur ses pièces : analyses du lot, traçabilité des livraisons, frais justifiés. Elles n’annoncent donc pas l’issue d’un éventuel contentieux autour du lot 4026. Elles enseignent en revanche la méthode qui a convaincu les juges : des analyses identifiant la bactérie sur les collectes précises, un décompte poste par poste — marchandise, fabrication, analyses, destruction — et l’assignation conjointe du producteur et de son assureur. Pour une crémerie ou un restaurateur, la leçon est directe : faire analyser un échantillon du lot conservé sous scellé domestique (sachet fermé, date, photo), garder les factures d’achat et les bons de livraison mentionnant le lot, et chiffrer séparément la marchandise, les frais et la destruction.

Entre professionnels liés par contrat, un second fondement complète le tableau : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). L’épicerie qui a acheté le jambon pour le revendre, puis l’a retiré de la vente sur injonction du rappel, pourrait ainsi agir contre son vendeur sur ce terrain contractuel, parallèlement ou alternativement au terrain du produit défectueux. Le choix entre les deux voies, leurs conditions et leurs effets relèvent du conseil au cas par cas : l’article ne tranche pas, il signale que les deux portes existent et que les pièces à conserver — contrat, conditions générales, échanges sur le lot — sont largement les mêmes.

Le restaurateur ou le traiteur qui a cuisiné ou servi le lot occupe une place particulière : il est à la fois victime de son fournisseur et potentiellement responsable envers ses propres clients. S’il a transformé le jambon persillé en garniture ou en plateau servi avant le 19 octobre 2026, il doit identifier les prestations concernées, vérifier s’il lui reste du lot en stock, et prévenir les clients professionnels servis, toujours par écrit et en citant la fiche officielle. S’il subit une réclamation, sa défense reposera sur la preuve qu’il ignorait la contamination, qu’il a respecté la chaîne du froid et les DLC, et qu’il a réagi dès la publication du rappel. Rien de tout cela ne s’improvise après coup : le cahier de traçabilité, les étiquettes conservées et les relevés de température font la différence entre une mise en cause subie et une situation défendable.

Enfin, l’assureur du responsable peut être attrait directement : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L124-3 du code des assurances). Les deux décisions chambériennes l’illustrent, avec des condamnations prononcées in solidum contre le producteur et Groupama. Pour le créancier d’une petite créance, cette action directe évite de poursuivre un débiteur aux reins fragiles : encore faut-il identifier la compagnie, viser la garantie de responsabilité civile professionnelle, et adresser une mise en demeure documentée avant toute assignation. Les lecteurs dont l’activité dépend de fournisseurs artisanaux gagneraient à vérifier, à tête reposée, l’étendue de leurs propres garanties : les litiges entre professionnels de la chaîne alimentaire relèvent des contentieux commerciaux que traite le cabinet en droit des affaires à Paris, où la qualité du dossier de preuves conditionne la négociation comme le procès.

B. L’assurance perte d’exploitation et les réflexes qui ne pardonnent pas

Le commerçant fermé quelques jours pour désinfection, le traiteur contraint de jeter ses préparations, le restaurateur qui annule un service : tous pensent à leur assurance perte d’exploitation. Un arrêt récent invite à relire le contrat avant de déclarer. Le 22 janvier 2025, la cour d’appel de Paris (RG 21/22005) a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté l’exploitant d’un hôtel-restaurant réclamant 311 710 euros à Generali au titre d’une garantie perte d’exploitation visant la fermeture administrative ordonnée après une intoxication alimentaire : l’exploitant avait fermé sur ordre sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, et la cour a confirmé le refus de garantie, condamnant l’appelant aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon n’est pas que l’assurance ne paie jamais, mais que le fait générateur écrit au contrat décide de tout : une fermeture pour désinfection après un rappel listeria ne ressemble ni à une fermeture administrative pour épidémie, ni à une intoxication avérée chez des clients. Avant de déclarer, relire la clause, identifier le fait générateur exact — contamination avérée, fermeture administrative, retrait ordonné — et déclarer par écrit en visant la clause précise, avec la fiche RappelConso en pièce jointe.

La déclaration à l’assureur gagne à suivre un plan fixe : identification du contrat et de la clause visée, description du fait avec la fiche RappelConso jointe, liste des mesures prises avec leurs dates, chiffrage provisoire poste par poste, et demande explicite de position écrite sur la garantie. Envoyer en recommandé ou par tout moyen conférant date certaine selon ce que prévoit le contrat, et conserver l’accusé. Une déclaration vague ou téléphonique sans trace expose à une discussion sans fin sur ce qui a été dit et quand ; une déclaration écrite et chiffrée oblige l’assureur à répondre sur le fond, clause par clause.

Cinq réflexes, enfin, valent pour tous les maillons et n’exigent que de la rigueur. Premièrement, ne rien jeter sans tracer : chaque barquette détruite est photographiée, pesée et inscrite sur l’état chiffré. Deuxièmement, dater chaque message : le rappel est publié le 19 octobre 2026 pour une DLC au 18 octobre, de sorte que la chronologie des ventes, des retraits et des alertes sera scrutée. Troisièmement, citer la source officielle plutôt que la rumeur : la fiche, son numéro 2026-10-0190, le lot 4026. Quatrièmement, séparer les préjudices : marchandise, frais d’analyses, frais de destruction, manque à gagner éventuel, chacun avec ses justificatifs, comme l’a fait la fromagerie indemnisée à Chambéry. Cinquièmement, ne signer aucune renonciation ni aucune transaction avec le fournisseur dans l’émotion des premiers jours : un accord amiable se négocie sur un chiffrage complet, pas sur une estimation de tête.

Le rappel du jambon persillé restera sans doute, pour la plupart des commerces concernés, un incident géré en quelques jours : retrait, remboursement, reprise des livraisons sur les lots suivants. Pour ceux qui auraient vendu ou servi le lot 4026, il devient un dossier : retrait documenté, clients prévenus, préjudice chiffré, recours envisagé. La différence entre les deux issues ne tient ni à la taille de l’entreprise ni à la gravité supposée de la contamination, mais à la qualité des pièces réunies dans les premières heures : analyses du lot, factures, messages datés et état chiffré.

La reprise des approvisionnements mérite le même formalisme que le retrait. Avant d’accepter les lots suivants du même producteur, demander par écrit ce qui a changé : résultats d’analyses sur les nouveaux lots, mesures correctives décrites, traçabilité renforcée. Mentionner le lot sur chaque bon de livraison reste la règle d’or : sans référence de lot sur la facture, prouver ensuite que la marchandise détruite venait du lot rappelé devient un débat sans pièce. Pour les commerces qui travaillent en flux tendu avec des artisans, ce réflexe vaut pour tous les achats périssables, rappel ou non.

Conclusion

D’après la fiche RappelConso 2026-10-0190 publiée le 19 octobre 2026, un lot de jambon persillé artisanal distribué en Côte-d’Or est rappelé pour listeria : le producteur organise le retrait et déclare, les crémeries et épiceries retirent, affichent et chiffrent, les restaurateurs et traiteurs identifient leurs préparations et préviennent leurs clients. Le droit européen du retrait-rappel, le code de la consommation et le régime des produits défectueux donnent à chaque maillon ses obligations et ses recours, et la jurisprudence récente des filières laitières montre que des préjudices précisément documentés — marchandise, analyses, destruction — peuvent être réparés, sans que cela préjuge d’aucune issue pour le lot 4026. À la date de rédaction, aucune intoxication ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà de la fiche, le rappel est volontaire, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment, et seul le juge déciderait sur pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».