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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Redressement judiciaire annoncé d’une enseigne : fournisseur impayé, déclarer sa créance et revendiquer ses marchandises (2026)

Le 18 octobre 2026, un quotidien régional a révélé, selon ses informations, qu’une enseigne d’équipement de la maison à petits prix, qui compte plusieurs centaines de magasins en France, serait en état de cessation des paiements et demanderait la protection judiciaire du tribunal de commerce. Selon ce quotidien, les mandataires auraient déjà été avisés et l’information devrait être officialisée devant les salariés lors d’un comité d’entreprise extraordinaire convoqué le mardi 20 octobre, quelques jours après la nomination d’un nouveau président du directoire. Un site spécialisé de la grande consommation a repris l’information le même jour, en rappelant des difficultés anciennes et une concurrence devenue féroce, tandis que la presse économique du 19 octobre évoque plusieurs milliers d’emplois menacés et qu’une chaîne d’information continue indique que la direction doit réunir les syndicats ce même mardi et pourrait annoncer une procédure judiciaire. À la date de rédaction du présent article, le 19 octobre 2026, aucun jugement d’ouverture n’a été publié, aucune procédure n’est officiellement ouverte et aucune responsabilité n’est établie : tout ce qui précède est écrit au conditionnel, d’après la presse citée, et seul le juge décidera. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils s’adressent aux fournisseurs impayés d’une enseigne dont le redressement judiciaire est annoncé : comment déclarer votre créance, comment revendiquer vos marchandises et comment décider de poursuivre ou non les livraisons, en respectant des délais stricts que la loi sanctionne par la perte du droit.

I. Sécuriser la créance impayée dès l’annonce du redressement judiciaire

Quand une enseigne qui vous doit de l’argent s’apprête à demander sa mise en redressement judiciaire, le réflexe naturel consiste à appeler le service comptabilité, à menacer d’interrompre les livraisons ou à accepter un paiement partiel contre la promesse du solde. Chacun de ces réflexes peut vous faire perdre de l’argent une fois la procédure ouverte. La procédure de redressement judiciaire est, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », et elle s’ouvre à l’égard d’un débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Dès le jugement d’ouverture, un principe brutal s’applique : les créanciers antérieurs ne sont plus payés normalement, ils déclarent. Comprendre ce basculement avant l’ouverture, c’est préserver vos droits pendant toute la période d’observation.

A. Déclarer sa créance au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC

La première règle à retenir tient en une phrase : à partir du jugement d’ouverture, tout fournisseur dont la créance est née avant ce jugement doit la déclarer au mandataire judiciaire, et non plus la réclamer au débiteur. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, vos factures impayées, vos avoirs non réglés, vos pénalités contractuelles et vos indemnités éventuelles relèvent tous de cette déclaration unique. La déclaration peut être faite par vous-même ou par tout mandataire de votre choix, et vous pouvez ratifier jusqu’à la décision d’admission une déclaration faite en votre nom.

Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. C’est ce que prévoit l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce même texte ajoute que le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire où siège la juridiction d’ouverture. En pratique, surveillez donc le BODACC dès l’annonce : la publication du jugement y fait courir votre délai, et personne ne vous attendra. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification.

Si le débiteur a lui-même porté votre créance à la connaissance du mandataire, la loi vous aide : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Mais attention à ne pas confondre cette présomption de déclaration avec une reconnaissance du bien-fondé de votre créance. La Cour de cassation l’a jugé le 3 juillet 2024 : « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Déclarez donc toujours vous-même, pour le montant exact que vous revendiquez, pièces à l’appui, au lieu de compter sur la liste du débiteur.

Que se passe-t-il si vous dépassez le délai de deux mois ? La sanction est lourde : l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » Le même article ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Deux situations concrètes méritent d’être distinguées, car la jurisprudence récente les traite différemment.

Première situation : vous avez été purement omis de la liste des créanciers établie par le débiteur. La Cour de cassation juge alors que le relevé de forclusion est de droit. Dans son arrêt du 3 juillet 2024 précité, elle approuve l’accueil de la demande de relevé de forclusion d’un créancier omis de la liste, en retenant que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Mieux encore pour le créancier omis : il n’a pas à démontrer que c’est cette omission qui l’a empêché de déclarer à temps. La Cour de cassation l’a jugé le 16 juin 2021 : « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).

Deuxième situation : le débiteur a bien porté votre créance à la connaissance des organes de la procédure, mais tardivement, après le délai de déclaration, ou pour un montant inférieur à celui que vous revendiquez. La Cour de cassation a tranché le 27 mars 2024 : « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » et, dans cette hypothèse, « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Moralité pratique : dès l’annonce d’un redressement, constituez votre dossier de preuves (contrats, bons de commande, bons de livraison, factures, relances, échanges écrits), chiffrez chaque poste au centime près et déclarez dans le délai de deux mois, sans attendre que le débiteur le fasse pour vous.

B. Ne plus exiger de paiement direct : interdiction de payer, arrêt des poursuites et sort de la compensation

À compter du jugement d’ouverture, il est interdit au débiteur de payer les dettes nées avant, et il vous est interdit de l’y contraindre. L’article L. 622-7 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » La Cour de cassation l’a rappelé le 6 mai 2026 : « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937). Concrètement, un acompte versé après l’ouverture en règlement d’une facture antérieure serait irrégulier, et le fournisseur qui ferait pression pour l’obtenir s’exposerait à devoir le restituer.

La seule exception à cette interdiction, la compensation de créances connexes, est interprétée strictement. Dans ce même arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait admis la compensation entre des créances réciproques ne procédant pas « d’un ensemble contractuel unique », et juge que ces créances « n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937). Pour un fournisseur, la leçon est nette : vous ne pouvez pas compenser votre facture impayée avec, par exemple, des sommes que vous devriez à l’enseigne au titre d’un contrat sans lien avec la fourniture. En revanche, des dettes et créances réciproques nées d’un même ensemble contractuel, comme des factures et des avoirs issus des mêmes livraisons, peuvent relever de la connexité. En cas de doute, déclarez l’intégralité de votre créance et laissez le mandataire trancher, plutôt que de pratiquer une compensation sauvage.

Parallèlement, vos actions en justice sont gelées. L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Le même texte arrête les voies d’exécution sur les meubles et les immeubles et interrompt les délais impartis à peine de déchéance. Si vous avez déjà assigné l’enseigne en paiement avant l’ouverture, l’instance est interrompue et vous devrez déclarer au passif. Si vous envisagiez d’agir, sachez que la déclaration de créance devient votre seule voie pour les sommes antérieures.

En sens inverse, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient d’un traitement favorable : l’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » C’est le fondement qui vous permettra, si l’administrateur vous demande de continuer à livrer pendant la période d’observation, d’être payé à l’échéance pour ces nouvelles livraisons, avec un privilège en cas d’impayé. Distinguez donc rigoureusement, dans votre comptabilité, le stock des créances antérieures, à déclarer, et celui des créances postérieures utiles, payables à l’échéance.

Enfin, méfiez-vous des paiements reçus dans les semaines qui précèdent l’ouverture. L’article L. 632-1 du code de commerce déclare « nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », plusieurs actes parmi lesquels « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». Un règlement anticipé obtenu de haute lutte juste avant l’ouverture peut donc être annulé, et les sûretés constituées pour dettes antérieures pendant cette période suspecte encourent le même sort. Si l’enseigne vous a payé une facture non échue ou vous a consenti une garantie inhabituelle dans les derniers temps, provisionnez le risque de remise en cause au lieu de considérer l’argent comme définitivement acquis.

II. Marchandises livrées et contrats en cours : sauver le stock et décider de la suite

Au-delà des factures, le fournisseur d’une enseigne de distribution a souvent deux autres préoccupations : les marchandises déjà livrées et non payées, qui garnissent les rayons et les entrepôts, et les contrats-cadres qui organisent les livraisons futures, parfois assortis d’exclusivités ou de minima d’achat. Le droit des procédures collectives traite ces deux questions avec des outils précis, la revendication des biens vendus avec réserve de propriété et le régime des contrats en cours, qui imposent là encore des délais couperets et des formes à respecter.

A. Revendiquer dans les trois mois les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété

Si vos conditions générales ou votre contrat-cadre comportent une clause de réserve de propriété, vos marchandises impayées peuvent vous être restituées au lieu de rejoindre le gage commun des créanciers. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions se dégagent : une clause convenue par écrit au plus tard à la livraison, des biens qui se retrouvent en nature à l’ouverture, et une action exercée dans le délai légal. La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme un contrat-cadre annuel ou des conditions générales acceptées, ce qui sécurise les fournisseurs travaillant en flux continu avec une enseigne.

Le délai est de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture : l’article L. 624-9 du code de commerce énonce que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ne confondez pas ce délai de trois mois avec celui de deux mois de la déclaration de créance : les deux courent en parallèle à compter de la même publication au BODACC, et la revendication ne dispense pas de déclarer. La bonne méthode consiste à déclarer votre créance à titre conservatoire dans les deux mois, puis à exercer la revendication dans les trois mois, afin de ne perdre ni le dividende éventuel ni la restitution.

La revendication suppose que les biens se retrouvent en nature. L’article L. 624-16 du code de commerce précise que « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » et qu’elle « peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Pour des produits de bazar ou d’équipement de la maison, encore emballés et stockés tels quels, la condition est généralement remplie. En revanche, les marchandises déjà vendues aux consommateurs ont disparu du patrimoine et ne peuvent plus être revendiquées : seuls subsistent alors vos droits de créancier déclarant. Faites donc constater rapidement, par huissier si nécessaire, l’état des stocks vous appartenant encore dans les magasins et les entrepôts.

Sur la procédure, adressez votre demande à l’administrateur, et sachez qu’un oubli formel ne vous est pas fatal. La Cour de cassation a jugé le 3 octobre 2018 que « si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire » (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557). Envoyez néanmoins cette copie par sécurité : une formalité non sanctionnée reste une preuve utile en cas de litige sur la date de votre demande. Et si le juge-commissaire décide que le prix sera payé immédiatement, la revendication devient sans objet puisque vous êtes désintéressé.

Si vous ne disposez d’aucune clause de réserve de propriété, ne fabriquez pas un écrit antidaté : outre le risque pénal, la clause doit avoir été convenue au plus tard à la livraison, et un document postérieur serait écarté. Vérifiez plutôt vos autres sûretés, comme un gage sur stocks ou une garantie à première demande, et déclarez votre créance dans le délai de deux mois. Pour vos futurs contrats avec n’importe quelle enseigne, insérez systématiquement une clause de réserve de propriété écrite et acceptée avant la première livraison : c’est l’enseignement le plus rentable de ce type d’actualité.

B. Poursuivre ou stopper les livraisons : la mise en demeure à l’administrateur et le sort des contrats en cours

L’ouverture d’un redressement judiciaire ne résilie pas vos contrats par elle-même, et vos clauses de résiliation automatique pour cause de procédure collective sont privées d’effet. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, dispose en son premier paragraphe que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, vous ne pouvez ni rompre vos livraisons au seul motif de l’ouverture, ni exiger le paiement préalable des factures antérieures comme condition de la poursuite. Le défaut d’exécution des engagements antérieurs n’ouvre droit qu’à déclaration au passif.

La décision appartient à l’administrateur, qui seul peut exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise, c’est-à-dire en payant vos nouvelles livraisons. Selon l’article L. 622-13 du code de commerce, « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » Si vous êtes fournisseur en contrat à exécution échelonnée et que l’administrateur vous demande de continuer, ces nouvelles créances relèvent du régime favorable des créances postérieures utiles, payées à leur échéance en application de l’article L. 622-17 du code de commerce déjà cité. Exigez que cette demande de poursuite soit écrite et identifie précisément les commandes concernées : seules les prestations fournies après le jugement dans ce cadre bénéficient du paiement à l’échéance.

Si l’administrateur reste silencieux, c’est à vous d’agir en le mettant en demeure de prendre parti. L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Ce délai d’un mois court à compter de votre mise en demeure, et le juge-commissaire peut l’abréger ou le prolonger de deux mois au plus. La résiliation intervient alors de plein droit, sans qu’un juge ait à la prononcer, et l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts que vous devrez déclarer au passif. Cette mise en demeure est l’arme du fournisseur qui ne veut ni livrer à fonds perdus ni rester prisonnier d’une exclusivité : adressez-la par lettre recommandée avec accusé de réception dès que la période d’observation s’éternise sans commande ferme.

Le contrat en cours est également résilié de plein droit à défaut de paiement des nouvelles prestations dans les conditions prévues, sauf accord de votre part pour poursuivre malgré tout, et l’administrateur peut demander au juge-commissaire une résiliation nécessaire à la sauvegarde du débiteur qui ne porte pas une atteinte excessive à vos intérêts. Dans tous les cas, chiffrer vos dommages et intérêts et les déclarer au passif reste indispensable. Pour les fournisseurs qui envisagent de reprendre un point de vente ou de répondre à un plan de cession, les offres de reprise obéissent à leurs propres règles, distinctes de celles des créanciers déclarants : elles font l’objet d’analyses dédiées, comme celles qui portent sur la reprise d’un magasin et le dépôt d’une offre (reprise d’un magasin, offre de reprise et contrôle du tribunal).

À Paris et en Île-de-France, la méthode ne change pas mais la vigilance redouble : les fournisseurs franciliens qui livrent des magasins situés dans la région déclarent dans la procédure ouverte, auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, quel que soit le lieu de livraison. Le point de départ de votre délai de deux mois reste la publication du jugement au BODACC, que vous pouvez surveiller en ligne, et non la rumeur de l’annonce dans la presse. Si le siège de l’enseigne se trouve hors de votre ressort, vos échanges avec le mandataire et l’administrateur se feront à distance, par écrit : conservez chaque envoi et chaque accusé de réception, car tout délai manqué se paie en perte de dividende.

Rappelons enfin le cadre d’ensemble : le débiteur en cessation des paiements doit demander l’ouverture au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent cette cessation, sauf à avoir demandé une conciliation dans ce délai. C’est ce qu’impose l’article L. 631-4 du code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Entre l’annonce dans la presse et le jugement d’ouverture, il peut donc s’écouler plusieurs semaines pendant lesquelles vos factures continuent de naître antérieures : ne livrez plus sans garantie pendant cette zone grise, exigez des paiements comptant pour toute nouvelle commande et documentez chaque promesse de règlement.

Conclusion

Face à l’annonce du redressement judiciaire d’une enseigne cliente, le fournisseur impayé doit agir sur trois fronts à la fois : déclarer sa créance au mandataire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, exercer dans les trois mois la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété qui se retrouvent en nature, et mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours avant de décider de livrer à nouveau. Les créances antérieures relèvent de la déclaration et subissent l’interdiction de paiement et l’arrêt des poursuites, tandis que les prestations fournies après l’ouverture à la demande de l’administrateur sont payées à leur échéance. À la date du 19 octobre 2026, aucune décision d’ouverture n’a été publiée concernant l’enseigne évoquée par la presse, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décidera de l’ouverture, du sort des emplois et des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».