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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Marché immobilier Paris 2026 : vendeur contraint de baisser son prix, mandat d’agent surestimé et honoraires contestés

Le 19 octobre 2026, Google Trends France fait remonter la requête « marché immobilier français » parmi les recherches en forte progression, avec un volume supérieur à 5 000 recherches et une croissance affichée de 1 000 %, pour une tendance active depuis 8 h 10 du matin. Ce regain d’intérêt ne doit rien au hasard : le même jour, Le Parisien décrit un marché parisien qui « risque de s’enfoncer dans un long hiver », avec des prix qui peinent à s’ajuster malgré une baisse continue depuis cinq ans et des délais de vente allongés à 84 jours, contre 76 en septembre 2025, selon le patron du groupe Laforêt cité par le journal. La veille, Ouest-France constatait que la marge de négociation des acheteurs progresse pendant que les ventes reculent de 1,8 % sur un an. Quelques jours plus tôt, un article publié sur Boursorama le 14 octobre 2026, reprenant des données Laforêt, Vousfinancer, de l’Insee et du portail Bien’ici, chiffrait la remise moyenne consentie par les vendeurs à 4,8 % du prix initial, soit 0,3 point de plus qu’un an auparavant, avec 3,2 % à Paris, 4,6 % en Île-de-France et 5,1 % dans les autres régions, et relevait que neuf vendeurs sur dix acceptent désormais de baisser leur prix. Dans ce marché qui se retourne, l’acheteur négocie, mais le vendeur encaisse : prix affiché trop haut au départ, mandat d’agent à rallonge, honoraires réclamés alors que la vente n’a pas lieu, promesse signée puis acheteur qui se retire. Le présent article adopte le point de vue du vendeur et expose les règles qui lui permettent de reprendre la main : faire écrire un mandat conforme, en sortir proprement, contester une estimation trompeuse, refuser des honoraires indus et sécuriser l’indemnité stipulée quand l’acheteur renonce.

I. Vendeur contraint de baisser le prix : que vaut le mandat confié à l’agent

Quand les délais s’allongent et que les remises moyennes dépassent 4 %, le premier réflexe du vendeur consiste à interroger le mandat signé avec l’agent immobilier : ce papier fixe le prix de présentation, la durée de la mission, l’exclusivité éventuelle et la rémunération. Or la loi encadre strictement ce document, et chaque irrégularité ouvre une porte au vendeur.

A. Mandat écrit, exclusivité et sortie : les verrous de la loi Hoguet

Aucune négociation, aucune visite organisée par un professionnel ne peut intervenir sans un mandat écrit et préalable. L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose que « Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat », notamment les conditions de rémunération et la partie qui en a la charge, ainsi que, en cas de clause d’exclusivité, « les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte » (article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Légifrance). Le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ajoute que le titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » « ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties », que « Le mandat précise son objet », et que « Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats », conservés pendant dix ans (article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Légifrance). Un mandat verbal, un mandat non daté, un mandat sans prix ni durée, ou un mandat dont aucun exemplaire n’a été remis au vendeur, expose l’agent à se voir refuser toute rémunération, et au vendeur à contester l’ensemble de la mission.

Le mandat doit aussi préciser « si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée », et le montant des honoraires ainsi que la partie qui en a la charge « sont portés dans l’engagement des parties », tandis que l’agent « ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l’occasion de cette opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties » (article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Légifrance). Concrètement, si le mandat met les honoraires à la charge du vendeur, l’agent ne peut en exiger le paiement à l’acheteur, et inversement. Le même texte verrouille le moment du paiement : « Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire » (article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Légifrance). Réclamer des honoraires sur la seule signature d’un compromis, ou sur une vente qui ne sera jamais réitérée, heurte cette règle.

Le mandat exclusif, fréquent quand l’agent promet une vente rapide, mérite une vigilance particulière. Lorsqu’un mandat « est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant », et « Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser » (article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Légifrance). Surtout, « Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », selon le même article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Le vendeur enfermé dans une exclusivité qui ne produit aucune visite dispose donc d’une porte de sortie légale : après trois mois, une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée au moins quinze jours avant la date d’effet souhaitée, met fin au mandat. Avant l’expiration des trois mois, la dénonciation reste possible si le mandat lui-même l’organise, ou en cas de manquement grave de l’agent à ses obligations, qu’il faudra démontrer pièces à l’appui : absence de publicité promise, absence de comptes rendus, prix maintenu artificiellement haut sans étude comparative.

En pratique, le vendeur qui veut changer de stratégie commence par réclamer à l’agent la copie du mandat signé, le numéro d’inscription au registre des mandats et les justificatifs des actions de commercialisation promises dans la clause d’exclusivité. Ces documents conditionnent la suite : sans mandat écrit remis en mains propres, sans clause d’exclusivité rédigée en caractères très apparents, sans compte rendu des diligences, l’agent plaide sa rémunération sur un terrain fragile.

B. Prix surestimé et devoir de conseil : la responsabilité de l’agent envers le vendeur

La seconde bataille du vendeur porte sur le prix. Pour obtenir le mandat, certains agents affichent une estimation flatteuse, puis, les mois passant sans offre, pressent le vendeur de baisser de 5 %, puis de 10 %, jusqu’au niveau que le marché acceptait dès l’origine. Pendant ce temps, le bien se « grille » : les annonces vieillissent sur les portails, les acheteurs repèrent les baisses successives et attendent la suivante. Le préjudice du vendeur est alors double : une vente retardée et un prix final inférieur à celui qu’une mise en vente réaliste aurait permis d’obtenir.

Face à ce scénario, le vendeur dispose de l’action en responsabilité contractuelle contre son mandataire. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil, Légifrance). L’agent immobilier, professionnel rémunéré pour vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais, répond de ses conseils erronés sur la valeur du bien comme de son inertie commerciale. Les juges apprécient souverainement les diligences accomplies : nombre de visites, qualité des annonces, adaptation du prix aux retours du marché, alertes adressées au vendeur quand le prix affiché bloque toute offre.

La Cour de cassation vient de rappeler avec netteté l’étendue du devoir d’information des intermédiaires immobiliers. Dans un arrêt du 12 mars 2026, la troisième chambre civile a jugé, à propos d’une société chargée de commercialiser un programme d’investissement locatif à visée défiscalisante, que « la cour d’appel a pu en déduire que cet intermédiaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil envers l’acquéreur, et devait réparer, en conséquence, le préjudice en résultant, analysé en une perte de chance, qu’elle a fixé à une somme dont elle a souverainement évalué le montant », après avoir relevé que le guide remis à l’acheteur « ne présentait qu’une étude théorique des risques, de surcroît fondée sur une seule hypothèse, la plus optimiste, et sans que ce document mentionne les aléas possibles pour ce type d’investissement, notamment une éventuelle dévalorisation du bien » (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.397). L’argument de l’intermédiaire, qui soutenait qu’il n’avait pas à mettre en garde contre des fluctuations de marché « connues de tous », a été rejeté. Transposée au vendeur, la leçon est directe : un agent qui fait miroiter un prix déconnecté du marché, sans étude comparative sérieuse et sans alerter sur le risque de dévalorisation et d’allongement des délais, manque à son devoir de conseil, et le préjudice qui en résulte s’analyse en une perte de chance, évaluée souverainement par les juges du fond.

Sur l’évaluation de cette perte de chance, un autre arrêt récent fournit le mode d’emploi des juges. La première chambre civile a énoncé le 8 octobre 2025 que « Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que, mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse », et admis qu’un acquéreur mal informé avait été privé d’une chance « si ce n’est de renoncer à l’acquisition projetée, du moins de négocier à la baisse le prix d’acquisition pour ne s’engager qu’à des conditions moins onéreuses » (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-18.336). Le raisonnement vaut dans les deux sens : un vendeur mieux informé sur la valeur réelle de son bien aurait pu refuser le mandat, exiger un prix de présentation réaliste ou changer d’agent plus tôt, et ne s’engager qu’à des conditions moins ruineuses en temps et en argent. L’indemnisation ne couvre jamais l’intégralité de la baisse de prix, seulement la chance perdue, chiffrée en pourcentage selon les circonstances.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres. D’après les données reprises par Boursorama le 14 octobre 2026, la remise moyenne négociée atteint 3,2 % à Paris et 4,6 % en Île-de-France, contre 5,1 % dans les autres régions, tandis que Le Parisien relève des délais de vente parisiens passés à 84 jours. Un écart durable entre l’estimation initiale de l’agent et le prix final, dans un marché où les notaires et les réseaux constatent une baisse continue depuis cinq ans, constitue un indice sérieux, mais jamais une preuve à lui seul : le vendeur doit réunir l’avis de valeur initial, les comptes rendus de visite, l’historique des baisses de prix imposées par l’agent, les attestations d’autres professionnels sur la valeur vénale au jour du mandat, et la preuve des mois perdus. Le litige relève du tribunal judiciaire de Paris pour les biens situés dans la capitale, et de la cour d’appel de Paris en cas d’appel, avec une prescription de cinq ans dont le point de départ mérite l’attention : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil, Légifrance). Dans l’affaire Stellium précitée, la Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir fixé ce point de départ « à la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir », soit le jour où l’acquéreur avait découvert une estimation très inférieure au prix payé, et non à la date de la vente elle-même (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.397). Pour le vendeur, le délai court donc plausiblement du jour où il découvre, par une contre-expertise ou par les offres reçues, que son bien était affiché hors marché, et non du jour de la signature du mandat.

II. Vendre malgré la baisse : honoraires contestés et avant-contrat verrouillé

Une fois le prix repositionné sur le marché, le vendeur doit sécuriser l’aval : refuser de payer des honoraires qui ne sont pas dus, puis verrouiller l’avant-contrat pour que le désistement de l’acheteur ne le laisse pas les mains vides après des mois d’immobilisation du bien.

A. Honoraires dus seulement si la vente est conclue par l’entremise de l’agent

La règle d’or figure dans la loi Hoguet elle-même : « Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties » (article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Légifrance). Tant que la vente n’est pas conclue et constatée par écrit, l’agent ne peut rien exiger, même s’il a multiplié les visites et les annonces. Cette protection du vendeur est d’ordre public dans les rapports entre l’agent et son client non professionnel.

La Cour de cassation applique ce texte avec constance. Le 25 novembre 2010, la première chambre civile a jugé que, lorsque le mandant a donné un mandat non exclusif, « il n’est tenu de payer une rémunération qu’à l’agent immobilier par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de l’acquisition » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2010, n° 08-12.432). Dans cette affaire, des acquéreurs qui avaient visité un bien par l’intermédiaire d’un premier agent avant d’acheter par l’entremise d’un second ne devaient rien au premier. Pour le vendeur, la traduction est claire : un bien présenté par l’agent A puis vendu sans ses soins, par exemple de gré à gré ou par l’agent B, ne génère aucun honoraire au profit de l’agent A, sauf clause expresse du mandat prévoyant des honoraires même sans ses soins, rédigée en caractères très apparents et plafonnée comme l’exige l’article 78 du décret de 1972, et sauf démonstration d’une faute du vendeur.

Le 28 octobre 2003, la même chambre avait déjà posé que « le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut être assimilé à l’acte écrit contenant l’engagement des parties ; que l’agent immobilier n’a donc pas droit à la commission prévue par le mandat, mais seulement à des dommages-intérêts s’il prouve une faute de son mandant qui l’aurait privé de la réalisation de la vente », au visa de l’article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 (Cass. 1re civ., 28 octobre 2003, n° 01-00.814). Le vendeur qui refuse une offre jugée insuffisante ne doit donc pas la commission : l’agent ne peut obtenir que des dommages-intérêts, à condition de prouver une faute, par exemple un refus abusif destiné à le priver de sa rémunération après qu’il a accompli toutes ses diligences. En outre, la commission ne peut être réclamée qu’une fois « constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire », comme l’impose l’article 73 du décret de 1972 déjà cité (article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Légifrance).

Concrètement, face à une facture d’honoraires, le vendeur vérifie dans l’ordre : l’existence d’un mandat écrit préalable et remis en exemplaire, la mention précise de la rémunération et de la partie qui en a la charge, la conclusion effective de la vente par l’entremise de cet agent précis, et la constatation de l’opération par acte authentique. Si l’un de ces maillons manque, la demande en paiement vacille. Si l’agent invoque une clause pénale du mandat exclusif ou une clause d’honoraires dus même sans ses soins, le vendeur contrôle les caractères très apparents, le plafond égal aux honoraires stipulés, et la dénonciation possible après trois mois avec préavis de quinze jours. Et si l’agent prétend à des dommages-intérêts pour faute du vendeur, c’est à lui d’en rapporter la preuve, le simple refus de vendre à un candidat présenté ne suffisant jamais.

B. Promesse signée puis acheteur qui se retire : indemnité d’immobilisation et clause pénale

Dans un marché baissier, le vendeur qui a enfin trouvé un acquéreur craint le scénario inverse : l’acheteur, qui a obtenu entre-temps une baisse ailleurs ou dont le financement se complique avec des taux proches de 4 %, renonce avant la réitération. La promesse unilatérale de vente, formule la plus protectrice pour le vendeur, lui réserve une indemnité d’immobilisation qui compense le temps pendant lequel le bien est resté indisponible. La loi définit cet avant-contrat comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (article 1124 du code civil, Légifrance). Les sommes versées par le bénéficiaire restent acquises au vendeur si celui-ci ne lève pas l’option par sa faute, et lui sont restituées si la non-réalisation ne lui est pas imputable, par exemple en cas de défaillance régulière d’une condition suspensive d’obtention de prêt.

Un arrêt du 5 février 2026 illustre ce mécanisme dans une configuration de prix élevé, avec une promesse portant sur un ensemble immobilier au prix de 2 430 000 euros sous condition suspensive d’obtention de deux prêts, et des fonds consignés chez le notaire à valoir sur l’indemnité d’immobilisation. La troisième chambre civile a approuvé la restitution des fonds aux bénéficiaires, relevant que « la production par les bénéficiaires, au soutien de leur demande de restitution des fonds consignés, des éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus qui leur avaient été opposés, n’était enfermée dans aucun délai », dès lors que la promesse n’en prévoyait aucun, puis que les demandes de prêt répondaient aux caractéristiques contractuelles et que les bénéficiaires « n’étaient pas responsables de la défaillance de la condition suspensive » (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 23-21.386). La Cour en a déduit que les bénéficiaires « devaient recouvrer les fonds remis au notaire », et, « Ayant constaté que la promesse de vente stipulait une condition suspensive liée à l’obtention de prêts bancaires par les bénéficiaires et retenu que la défaillance de cette condition n’était pas de leur fait, la cour d’appel a pu en déduire, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à d’autres recherches, qu’aucune faute ne pouvant leur être reprochée, les demandes indemnitaires de la promettante à leur encontre devaient être rejetées » (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 23-21.386).

Pour le vendeur, les enseignements sont opérationnels. D’abord, la promesse doit décrire avec précision la condition suspensive : montant, durée et taux maximal des prêts, nombre de dossiers à déposer, délai de justification, sort des fonds en cas de défaillance imputable ou non au bénéficiaire. Ensuite, la mise en demeure de justifier, adressée par le notaire, fait courir les délais contractuels et fige les positions : passé le délai sans réponse, la promesse peut devenir caduque de plein droit selon ses stipulations, comme dans l’affaire jugée en février 2026. Enfin, le vendeur qui veut conserver l’indemnité doit démontrer que la défaillance vient du bénéficiaire : dossiers non déposés, demandes non conformes aux caractéristiques convenues, refus provoqué par des déclarations inexactes. À défaut de faute établie, les fonds sont restitués et aucune indemnisation complémentaire n’est accordée, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil, Légifrance) : le juge applique la promesse telle qu’elle est écrite, ni plus ni moins.

Quand l’avant-contrat est un compromis synallagmatique plutôt qu’une promesse unilatérale, c’est la clause pénale qui sanctionne la partie défaillante. La loi prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre », tout en permettant au juge, « même d’office », de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 du code civil, Légifrance). Le vendeur a donc intérêt à stipuler une clause pénale d’un montant dissuasif, généralement 10 % du prix, tout en sachant que le juge peut la réduire si l’acheteur démontre son caractère excessif au regard du préjudice réel, par exemple quand le bien est revendu rapidement au même prix. Le séquestre versé entre les mains du notaire s’impute alors sur la pénalité. Les vendeurs qui s’interrogent sur la portée exacte de ces clauses et sur les moyens d’annuler un compromis de vente en limitant le coût de la sortie ont intérêt à faire relire l’avant-contrat avant l’expiration des délais qu’il stipule, car chaque condition suspensive obéit à son propre calendrier.

Conclusion

Le marché français de l’automne 2026, avec ses remises moyennes proches de 5 %, ses délais parisiens de 84 jours et ses ventes en recul, place le vendeur en position de faiblesse apparente seulement. Celui qui fait écrire un mandat conforme à l’article 6 de la loi Hoguet et aux articles 72, 73 et 78 du décret de 1972 garde la maîtrise des honoraires et de la durée de la mission, avec une sortie possible après trois mois sous préavis de quinze jours par lettre recommandée. Celui dont le bien a été affiché hors marché peut rechercher la responsabilité de l’agent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en s’appuyant sur l’exigence d’information loyale rappelée par la Cour de cassation le 12 mars 2026 et sur l’analyse en perte de chance admise le 8 octobre 2025, dans le délai de cinq ans de l’article 2224 qui court de la découverte des faits. Celui à qui l’on réclame une commission sans vente conclue par l’entremise de l’agent oppose l’article 6, alinéa 3, et les arrêts du 25 novembre 2010 et du 28 octobre 2003 : pas d’acte écrit contenant l’engagement des parties, pas d’honoraires, et des dommages-intérêts seulement si l’agent prouve une faute du vendeur. Celui dont l’acheteur se retire après une promesse conserve l’indemnité d’immobilisation si la défaillance de la condition suspensive est imputable au bénéficiaire, comme l’enseigne l’arrêt du 5 février 2026, et fait jouer la clause pénale du compromis, sous le contrôle modérateur de l’article 1231-5. Baisser son prix quand le marché l’exige n’interdit pas de défendre chaque euro du contrat qui organise la vente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».