Le courriel ressemble en tout point à celui de votre notaire. Même logo, même signature, même ton rassurant. En pièce jointe, un relevé d’identité bancaire à votre nom, ou au nom de l’étude, avec une simple précision : les coordonnées de l’office ont changé, versez l’apport ou le prix de vente sur ce nouveau compte. Vous virez 150 000, 230 000, parfois 400 000 euros. Quelques jours plus tard, le notaire vous appelle : il n’a rien reçu. Le compte appartient à des escrocs, l’argent a déjà filé à l’étranger. Ce scénario, baptisé arnaque au faux RIB, frappe en priorité les projets immobiliers, parce que les montants y sont considérables et que les échanges de coordonnées bancaires par courriel y sont systématiques. Les Notaires de France tirent la sonnette d’alarme : ils constatent que les signalements d’escroquerie au virement sont en forte augmentation et visent particulièrement l’immobilier. Dans le même temps, les juridictions françaises affinent chaque année le partage des responsabilités entre la banque, le notaire et la victime. Le 9 septembre 2026 encore, la cour d’appel de Paris condamnait une banque pour avoir laissé passer un faux RIB pourtant grossier. Qui doit alors vous rembourser : votre banque, celle du notaire, le notaire lui-même ? La réponse dépend d’un point précis : avez-vous validé vous-même l’IBAN piégé, ou l’ordre que vous aviez signé a-t-il été falsifié à votre insu ? De cette distinction découle tout le régime juridique, les délais pour agir et les chances de revoir votre argent.
I. Virement falsifié à votre insu ou IBAN piégé validé par vous : qui doit rembourser ?
A. Ordre régulier falsifié après votre signature : une opération non autorisée que la banque rembourse
Premier cas de figure : vous avez rempli et signé un ordre de virement parfaitement régulier, puis un tiers a modifié les coordonnées du compte destinataire avant son exécution. Par exemple, vous ordonnez par courrier deux virements au profit d’un de vos comptes, et quelqu’un substitue l’IBAN du bénéficiaire entre votre signature et l’exécution. Juridiquement, vous n’avez jamais consenti au versement tel qu’il a été exécuté. L’article L. 133-6 du code monétaire et financier pose le principe : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Sans consentement sur le véritable bénéficiaire, l’opération est non autorisée, et le régime protecteur du remboursement s’applique. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » Concrètement, une fois l’alerte donnée, la banque doit recréditer le compte au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant, avec intérêts majorés en cas de retard.
La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dans un arrêt de sa chambre commerciale du 1er juin 2023 (pourvois n° 21-19.289 et 21-21.831, lire la décision). Deux époux avaient, selon les faits relatés par la Cour, « rempli, signé et adressé par lettre simple à la société la Banque postale deux ordres de virement de, respectivement, 14 000 euros et 86 000 euros », avant de découvrir que les fonds « avaient été versés sur un compte tiers à la suite d’une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement ». La cour d’appel avait refusé le remboursement au motif qu’un ordre régulier puis falsifié ne constituerait pas un virement non autorisé. La Haute juridiction censure ce raisonnement : « alors qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cassation partielle, renvoi devant une cour d’appel autrement composée, dépens et 3 000 euros au titre des frais mis à la charge de la banque. La leçon pratique est directe : si la falsification est intervenue après votre signature et à votre insu, exigez le remboursement sur le fondement de l’article L. 133-18, et signalez l’opération sans tarder. Ce signalement obéit lui-même à un délai couperet : l’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Treize mois à compter du débit, sous peine de perdre définitivement le droit au remboursement automatique : chaque semaine compte, et l’alerte téléphonique doit toujours être confirmée par écrit.
B. Faux RIB que vous avez vous-même validé : une opération autorisée, sauf faute de votre banque
Second cas de figure, le plus fréquent dans les ventes immobilières : c’est vous qui avez saisi ou remis à votre banque l’IBAN communiqué par les escrocs. Le faux RIB est arrivé dans votre boîte mail, expédié depuis une adresse qui imitait celle du notaire ou d’un proche, et vous avez ordonné le virement en toute confiance. Ici, la banque oppose un texte redoutable, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » Autrement dit, la banque exécute l’IBAN que vous lui donnez, sans avoir à vérifier que le nom du destinataire correspond au titulaire du compte. Le même article ajoute : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » Le régime du remboursement automatique des opérations non autorisées ne joue donc pas : vous aviez consenti au virement, même si votre consentement était trompé. La Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation jugent en outre que ce régime bancaire est exclusif de tout autre fondement pour les mêmes faits, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas servir de voie de contournement.
Reste une porte de sortie, étroite mais réelle : la faute de la banque dans l’exécution de l’opération. La banque, en sa qualité de teneur de compte, supporte une obligation générale de vigilance qui l’oblige à relever les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles. La cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) l’a appliquée le 2 octobre 2024 dans une affaire typique d’escroquerie au faux RIB (RG n° 22/13776, lire la décision). Une cliente, désireuse de virer 139 000 euros à sa sœur pour acheter un bien immobilier, avait été victime d’un piratage de sa messagerie : un tiers s’était substitué à sa sœur et lui avait adressé un RIB falsifié depuis une adresse qui s’affichait sous le nom de celle-ci. Elle s’était rendue en agence, et l’employée avait exécuté le virement vers un compte ouvert dans les livres d’une banque en ligne. La cour relève que le RIB remis à l’employée présentait des anomalies « très aisément décelables par un employé normalement diligent » : le code BIC inscrit sur le document ne correspondait manifestement pas à la banque de domiciliation indiquée juste au-dessus, et cette contradiction se retrouvait jusque sur le relevé d’opération établi par l’employée elle-même. La cour énonce la règle applicable : « la banque, en sa qualité de teneur de compte de Mme [L], est tenue d’une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu’elles sont apparentes ». Elle confirme en conséquence le jugement qui avait retenu la faute de la banque et déboute celle-ci de toutes ses demandes, en la condamnant en outre à 3 000 euros de frais.
Le 9 septembre 2026, la même chambre parisienne a confirmé cette ligne dans une espèce encore plus parlante (RG n° 25/10372, lire la décision). Le faux RIB comportait côte à côte les logos d’une banque connue et de la Banque centrale européenne. La cour observe, à propos de cette anomalie, que la Banque centrale européenne « informe les internautes sur son site internet que des escrocs utilisent de faux RIB ou des documents frauduleux usurpant son logo pour leur donner une apparence officielle et inspirer une fausse crédibilité, dans le cadre de tentatives d’arnaque ou de phishing », et elle rappelle que cette institution « n’ouvre pas de comptes bancaires et ne propose pas de services de banque en ligne pour des particuliers ou des entreprises privées ». Verdict : « Cette anomalie était très aisément décelable pour un employé normalement diligent », la banque a manqué à son devoir de vigilance, et la victime « a donc perdu une chance de ne pas poursuivre les opérations litigieuses ». La cour lui alloue 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre le remboursement de plus de 10 000 euros de frais. Elle réduit toutefois l’indemnisation parce que la victime avait elle-même commis une négligence : interrogée, la vraie banque lui avait écrit « Si le compte n’est pas le vôtre, nous vous recommandons de ne pas y transférer de fonds à moins que vous ne connaissiez personnellement le destinataire », avertissement resté sans effet. À l’inverse, quand aucune anomalie apparente ne pouvait alerter la banque, la victime est déboutée : le 7 avril 2026, la cour d’appel de Montpellier (RG n° 25/00601, lire la décision) a rejeté toutes les demandes d’une société qui avait viré ses loyers sur un faux RIB transmis par une personne qu’elle prenait pour le mandataire de son bailleur, en retenant que la banque « n’ayant pas l’obligation, avant la réforme intervenue depuis lors, de vérifier l’identité du bénéficiaire du virement », aucune faute de vigilance n’était établie, d’autant que le montant correspondait aux loyers trimestriels habituels et qu’un changement de coordonnées par un bailleur reste courant. La morale opérationnelle tient en une phrase : conservez le faux RIB, photographiez chaque détail, et faites établir par écrit en quoi un employé normalement attentif aurait dû tiquer, car tout le procès se joue sur ce point.
II. Prix de vente détourné et fonds envolés : le notaire, la plainte et les délais pour récupérer
A. Le notaire qui verse le prix sur un faux RIB engage sa responsabilité de professionnel du droit
Dans une vente immobilière, le schéma s’inverse souvent : ce n’est pas l’acheteur qui se trompe de RIB, c’est l’étude notariale qui vire le prix de vente, ou le reliquat d’une succession, sur les fausses coordonnées transmises par des escrocs qui ont piraté la messagerie du client. Le notaire, officier public et professionnel du droit, supporte une obligation renforcée de vérification avant de débloquer des fonds. Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun : l’article 1240 du code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l’article 1231-1 du même code précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ces principes au notaire trompé par un faux RIB.
Le 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/00425, chambre de la responsabilité professionnelle du droit, lire la décision) a condamné une étude notariale et son assureur à verser 229 394,85 euros à une cliente dont les fonds successoraux avaient été virés sur un compte frauduleux. Le notaire se défendait pied à pied : vérifications d’identité conformes, courrier signé de la cliente, RIB falsifié libellé à son nom et sans anomalie, transmission exigée par courrier et non par courriel selon les consignes de la profession, appels téléphoniques restés sans réponse. Le tribunal écarte la mise en cause de la banque du bénéficiaire : en application de l’article L. 133-21, « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement (IBAN) est réputé dûment exécuté », et la banque « n’avait pas à vérifier, au moment du transfert des fonds, sa concordance avec les autres éléments apposés sur le RIB, et ce compris le nom du titulaire du compte ». Le tribunal ajoute que « les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes », de sorte que la victime ne peut pas s’en prévaloir contre la banque. En revanche, le notaire est condamné, car, selon le tribunal, sans cette vérification manquée, « les fonds n’auraient pas été transférés sur le compte bancaire frauduleux », d’autant que la cliente avait d’emblée indiqué qu’elle n’était pas titulaire du compte finalement crédité. Le tribunal précise que l’enquête pénale en cours n’enlève rien à la réalité du préjudice, constitué dès le transfert des fonds.
Le 31 mars 2026, la cour d’appel de Grenoble (RG n° 25/00357, lire la décision) a suivi la même logique dans une vente immobilière : 150 000 euros revenant au vendeur avaient été détournés parce que le notaire avait viré les fonds sur le compte indiqué par un faux RIB remis par son propre client, lui-même abusé par de faux conseillers bancaires qui lui avaient fait ouvrir un compte en Espagne. La cour juge que « l’absence d’alerte de la part de Me [V] lui a fait perdre une chance de ne pas ordonner le versement des fonds sur ce compte, laquelle doit être fixée à 80 % », ce qui donne 120 000 euros sur les 150 000 euros détournés. Elle condamne le notaire à 120 000 euros, soit 80 % des 150 000 euros détournés. Ces décisions dessinent une exigence claire : avant tout virement sortant, le notaire doit vérifier les coordonnées directement auprès du client par un canal fiable, surtout quand le RIB arrive par courriel, quand le compte est à l’étranger ou quand le client change soudainement de domiciliation bancaire. De votre côté, ne transmettez jamais votre RIB par simple courriel : la profession recommande l’envoi postal ou la remise en main propre à l’étude, et un appel téléphonique au numéro connu de l’office avant tout virement important. Les Notaires de France rappellent deux repères simples : les comptes professionnels des notaires sont obligatoirement hébergés à la Caisse des Dépôts et Consignations, de sorte que le RIB d’un notaire ne provient d’aucune autre banque, et tout virement vers un notaire passe par un RIB dont le code BIC CDCGFRPPXXX doit être vérifié par le particulier avant d’ordonner le virement (alerte des Notaires de France). Un RIB de notaire domicilié ailleurs, ou pire un IBAN étranger, impose de stopper le virement : la profession recommande de ne procéder à aucun virement quand le RIB présenté comme celui de l’étude porte un IBAN étranger, et de privilégier la voie postale ou la remise en main propre pour transmettre ses propres coordonnées bancaires.
B. Plainte, rappel des fonds et délais : la procédure commando, à Paris comme ailleurs
Quand l’argent est parti, chaque heure compte et les démarches doivent avancer en parallèle sur trois fronts : la banque, la justice pénale et la conservation des preuves. Côté banque, demandez immédiatement par écrit le rappel des fonds : même quand la banque n’est pas responsable, l’article L. 133-21 l’oblige à s’efforcer de récupérer les sommes, car « le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement », et s’il n’y parvient pas, « il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». Exigez aussi l’identité de la banque du bénéficiaire et la communication de tout ce qui permettra d’assigner : ces informations sont dues. Les victimes d’arnaques bancaires en ligne suivent d’ailleurs un parcours voisin pour le remboursement et la plainte (parcours de remboursement et de plainte après une fraude bancaire en ligne). Côté pénal, déposez plainte pour escroquerie : l’article 313-1 du code pénal définit l’infraction comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », et précise que « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » L’usurpation de l’identité du notaire, le faux RIB et le piratage de messagerie caractérisent les manœuvres frauduleuses. Joignez à la plainte le faux RIB, les courriels avec leurs en-têtes complets, l’ordre de virement, les relevés et toute la correspondance avec la banque et l’étude.
Côté délais, trois garde-fous encadrent l’action. D’abord, le signalement à la banque « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois du débit, sous peine de forclusion, déjà cité. Ensuite, l’action civile en responsabilité contre la banque ou le notaire : l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Enfin, l’action publique pour escroquerie : l’article 8 du code de procédure pénale énonce que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » Mais l’arnaque au faux RIB est par construction dissimulée : faux conseillers, messagerie piratée, en-têtes maquillés. L’article 9-1 du code de procédure pénale prévoit pour ce cas que « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits », en précisant qu’« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-80.607, lire la décision), juge que ce report du point de départ vaut pour toute infraction susceptible d’être qualifiée d’occulte ou de dissimulée : elle rappelle que, sous l’empire du droit antérieur, « le point de départ du délai de prescription de certaines infractions, dont l’escroquerie, ne pouvait être retardé au moment de leur découverte », avant de décider qu’« Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 9-1, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure pénale sont applicables à toute infraction ». Conservez donc tout, même des années après : la découverte tardive d’un montage frauduleux n’éteint pas nécessairement l’action.
À Paris et en Île-de-France, où les prix immobiliers portent les apports et les reliquats de prix à plusieurs centaines de milliers d’euros, quelques réflexes locaux s’imposent. Vérifiez systématiquement le BIC du RIB de l’étude avant un versement à Paris : tout RIB de notaire parisien qui ne pointerait pas vers la Caisse des Dépôts doit déclencher un appel immédiat à l’étude sur son numéro connu, jamais sur celui figurant dans le courriel suspect. En cas de fraude, déposez plainte sans attendre auprès du commissariat de votre arrondissement ou de votre commune, avec l’intégralité du dossier bancaire et notarial, et saisissez par écrit la banque qui a émis le virement comme celle qui a reçu les fonds, en exigeant le rappel et la traçabilité complète. Si la banque oppose un refus de remboursement, faites constater ce refus par écrit, puis portez le litige devant le tribunal judiciaire, à Paris celui du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution du virement, en visant précisément l’anomalie apparente que l’employé aurait dû relever. Face à un notaire parisien ou francilien dont l’étude a versé le prix sur un faux RIB, une mise en demeure détaillée, chiffrée et assortie des pièces s’impose avant toute assignation, avec parallèlement un recours possible devant le médiateur du notariat pour la part amiable du dossier. Photographiez l’écran du faux RIB avec ses logos, conservez les originaux des courriels avec leurs en-têtes techniques, et faites retranscrire par constat les pages qui pourraient disparaître : dans ce contentieux, le document que vous n’avez pas gardé est l’argument que vous n’avez plus.
Conclusion
L’arnaque au faux RIB prospère sur la confiance : confiance dans un courriel qui ressemble à celui du notaire, dans un RIB qui porte votre nom, dans un virement qui part en quelques clics. Le droit français répond par une ligne de partage nette, tracée par la Cour de cassation et appliquée sans relâche par les cours d’appel en 2024, 2025 et 2026. Ordre signé puis falsifié à votre insu : l’opération n’est pas autorisée et votre banque doit vous rembourser, au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant votre signalement. Faux RIB que vous avez validé vous-même : l’opération est autorisée et la banque n’a pas à vérifier l’identité du bénéficiaire, sauf si le document comportait une anomalie qu’un employé normalement attentif aurait relevée, comme un BIC contredisant la domiciliation ou des logos officiels détournés. Prix de vente versé par le notaire sur un faux RIB : l’étude répond de son défaut de vérification directe auprès du client, parfois à hauteur de centaines de milliers d’euros, tandis que la banque du bénéficiaire reste couverte par l’identifiant unique. Devant ces montants, le réflexe qui sauve reste le plus simple : ne jamais virer sur un RIB reçu par courriel sans appeler l’étude sur son numéro connu, vérifier le BIC de la Caisse des Dépôts, et au moindre doute stopper l’opération avant de cliquer.