Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dégâts Paris 17 octobre : faire payer l’État pour les dégradations en manifestation, le recours L.211-10 pas à pas (2026)

Le 17 octobre 2026, des manifestations ont traversé Paris et plusieurs villes de France, et la capitale s’est réveillée le lendemain avec des vitrines brisées, des commerces pillés et des halls d’immeuble dégradés. Selon BFM, des dégâts et des pillages étaient en cours près des Halles dans la soirée du 18 octobre ; Le Monde a publié les images des dégâts constatés à Paris, Lyon et Limoges après les manifestations du 17 octobre ; la Ville de Paris a annoncé la mobilisation de près de 1 000 agents et l’ouverture d’une cellule d’aide pour les commerçants. Pour le propriétaire d’un local, d’un logement ou d’un immeuble dégradé en marge du cortège, la question pratique est toujours la même : qui paie les réparations, l’assureur, l’auteur des faits, ou l’État ? À la date de rédaction de cet article, aucune décision de justice ne s’est prononcée sur les dégradations précises du 17 octobre 2026 et aucune responsabilité n’est établie sur ces faits : les développements qui suivent exposent le régime juridique applicable, tel qu’il résulte des textes en vigueur et de la jurisprudence récente, et c’est au juge seul qu’il appartiendra de qualifier les faits du 17 octobre. Le levier central s’appelle l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : l’État répond, sans qu’aucune faute des forces de l’ordre n’ait à être démontrée, des dégâts causés par des attroupements. Encore faut-il prouver l’attroupement, chiffrer le préjudice au plus juste, saisir l’assureur dans les délais, puis écrire au préfet avant d’aller devant le tribunal administratif. Ce pas-à-pas, appuyé sur quatre décisions rendues entre 2018 et 2026 dont deux en 2025 et 2026, est l’objet du présent article.

I. Dégâts Paris 17 octobre : quand l’État doit payer les dégradations commises en manifestation

A. L’État est civilement responsable des dégâts commis à force ouverte par des attroupements, sans faute à démontrer

Le texte qui fonde tout le recours est bref et il doit être lu au mot près. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le même article ajoute que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs du dommage et contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci est engagée. Trois conséquences découlent de cette rédaction pour un propriétaire parisien dont le bien a été dégradé le 17 octobre.

D’abord, le régime est une responsabilité sans faute : la victime n’a pas à démontrer que la police ou la préfecture aurait mal géré le maintien de l’ordre. Il lui suffit d’établir que son préjudice résulte d’un crime ou d’un délit commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement. En pratique parisienne, le délit le plus souvent en jeu est celui de l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Une vitrine brisée, une porte de hall arrachée, des murs tagués au-delà du simple dommage léger entrent dans ce cadre. Et lorsque les faits sont commis à plusieurs, la peine grimpe : l’article 322-3 du code pénal aggrave la peine à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans un cas précis : « Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ».

Ensuite, le texte couvre les biens immobiliers comme les autres biens : un local commercial éventré avenue de l’Opéra, un hall d’immeuble saccagé, un appartement dont les fenêtres ont volé en éclats sont des « dégâts contre les biens » au sens de l’article. La cour administrative d’appel de Paris l’a jugé dans une espèce très proche de celle du 17 octobre : le 1er décembre 2018, pendant une manifestation de gilets jaunes, le local d’une société situé au 37, avenue Kléber dans le 8e arrondissement avait subi plusieurs dégradations matérielles. Statuant sur appel du jugement du tribunal administratif de Paris, la cour a retenu la responsabilité sans faute de l’État pour des dégradations « commises concomitamment au passage » des manifestants et s’inscrivant « dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation » (CAA Paris, 12 mai 2022, n° 21PA04931). Ce précédent parisien, rendu sur des faits de manifestation violente dans la capitale, est la référence la plus directe pour les victimes du 17 octobre 2026. Les lecteurs qui louent ou occupent eux-mêmes leur logement trouveront le volet assurance et état des lieux dans l’article consacré au propriétaire occupant d’un logement dégradé, et les copropriétaires dont les parties communes ont souffert dans l’article consacré au hall d’immeuble dégradé, au syndic et à l’assurance : le présent article traite du recours contre l’État, commun à toutes ces situations.

Enfin, la responsabilité de l’État déborde le fait des casseurs eux-mêmes. Le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article L. 211-10 « visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre » (CE, 8 février 2018, n° 410780). Une porte défoncée par une intervention, une vitrine brisée pendant une charge, des dégradations causées par les moyens du rétablissement de l’ordre entrent donc aussi dans le champ du recours. C’est un point que les pages concurrentes consacrées aux gilets jaunes mentionnent rarement, et il élargit concrètement l’assiette des préjudices invocables : il ne faut pas limiter le dossier aux seuls dégâts commis par les manifestants.

B. La frontière qui tranche tout : cortège violent ou groupe constitué à seule fin de casser

Si le principe est favorable aux victimes, le Conseil d’État a posé une limite redoutable, et c’est elle qui fera le sort des dossiers du 17 octobre. Les dégradations doivent être le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement ; elles ne doivent pas être l’œuvre d’un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits, sans lien avec un rassemblement. Deux arrêts récents, dont un de mars 2026, l’illustrent de façon symétrique.

Dans l’affaire Sanef, des individus avaient dressé dans la nuit du 28 au 29 août 2015 une barricade de pneus enflammés sur l’autoroute A1 pour obtenir une extraction de détention d’un proche. Le Conseil d’État a cassé l’arrêt qui avait retenu la responsabilité de l’État, au motif que les actes « ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre » (CE, 28 octobre 2022, n° 451659). Même solution le 18 mars 2026 à propos de l’incendie du centre commercial Le Créolis au Robert, en Martinique, pendant les violences urbaines de novembre 2021 : l’assureur subrogé demandait près de cinq millions d’euros à l’État, mais le Conseil d’État a validé le rejet au motif que, « malgré les manifestations qui s’était déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes » et ne résultaient donc pas « de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens » de l’article L. 211-10 (CE, 18 mars 2026, n° 494654).

À l’inverse, le rattachement au mouvement social sauve le recours même quand les auteurs directs restent inconnus. Le 28 février 2025, le Conseil d’État a annulé l’arrêt qui refusait d’indemniser une société pour des blocages de ronds-points menés par des gilets jaunes : ces actions « avaient pour motif l’expression d’un mécontentement » et « n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés », de sorte que la cour avait inexactement qualifié les faits en niant l’attroupement (CE, 28 février 2025, n° 473904). Dans le même sens, le tribunal administratif de Lyon avait condamné l’État pour du mobilier urbain détruit les 1er et 8 décembre 2018 en marge des manifestations, en écartant l’argument du préfet qui voyait dans les « casseurs » un groupe autonome : les dégradations s’étaient produites sur les parcours ou à proximité immédiate, dans le prolongement des manifestations, après des affrontements avec les forces de l’ordre. Et le 5 février 2026, la cour administrative d’appel de Douai a rappelé l’exigence de précision qui pèse sur le demandeur : « L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés » (CAA Douai, 5 février 2026, n° 22DA01842). Dans cette affaire de péages dégradés pendant le mouvement des gilets jaunes, seuls les frais de remise en état en lien direct et certain avec le délit de dégradation caractérisé ont été indemnisés, à l’exclusion des pertes de recettes et des frais sans lien avec ce délit.

Transposée au 17 octobre 2026 à Paris, cette grille donne une méthode et une mise en garde. La méthode : rattacher chaque dégât à un rassemblement identifié, daté et localisé — le cortège, son parcours, son prolongement immédiat — plutôt qu’à « la manifestation » en général. La presse évoque des black blocs et des pillages près des Halles : si les dégradations d’un bien précis s’inscrivent dans le prolongement du rassemblement, le précédent Belloy de la cour administrative d’appel de Paris joue en faveur de la victime, y compris quand les auteurs directs ne sont pas identifiés et quand leurs moyens paraissent organisés — dans l’affaire Belloy, l’usage d’une disqueuse n’a pas suffi à établir une intention purement délictuelle détachée du rassemblement. La mise en garde : si les dégradations sont l’œuvre d’un groupe venu uniquement pour piller, sans lien avec le rassemblement, les arrêts Sanef et Allianz du Conseil d’État fermeront le recours. Sur ce point décisif, les décisions consultées pour cet article ne permettent pas de préjuger le sort des faits du 17 octobre : seul le juge, au vu des procès-verbaux, des images et des rapports d’ambiance, dira si le lien avec un attroupement est établi pour chaque bien sinistré. D’où l’importance du dossier de preuve, qui fait l’objet de la seconde partie.

II. Dégâts du 17 octobre à Paris : la méthode en deux temps, assurance puis préfet et juge

A. Sécuriser l’assurance et les preuves sans attendre : plainte, photos et déclaration dans les cinq jours ouvrés

Le premier réflexe n’est pas le recours contre l’État mais la consolidation du dossier, car le juge administratif n’indemnise que des préjudices prouvés, chiffrés et en lien direct et certain avec un délit déterminé. Concrètement, dès la découverte des dégâts : déposer plainte en décrivant précisément les faits, les lieux et les heures ; photographier et filmer chaque dégradation avant tout nettoyage ; faire établir si possible un constat par commissaire de justice ; conserver toutes les factures de remise en état, devis, rapports d’expertise et attestations ; collecter les coupures de presse et les images qui situent les dégâts dans le temps et le lieu de la manifestation. Dans l’affaire des péages jugée à Douai en 2026, ce sont les frais de remise en état documentés qui ont été indemnisés, à hauteur de 9 120 euros hors taxes pour l’enrobé, tandis que les postes sans lien direct avec le délit ont été écartés : chaque euro réclamé doit être rattaché à une dégradation précise.

Le deuxième réflexe est la déclaration à l’assureur, et elle est enfermée dans un délai que le contrat ne peut pas réduire en dessous d’un plancher légal. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré dans les termes suivants : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». En pratique, les contrats prévoient souvent cinq jours ouvrés pour les dégâts matériels : pour des dégradations découvertes le 18 octobre, le compte à rebours court immédiatement et les dimanches et jours fériés n’y entrent pas. Si la déclaration est tardive, tout n’est pas perdu : le même article prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive » ne peut être opposée « que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et jamais « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Autrement dit, un retard de quelques jours se défend dès lors que l’assureur a pu constater les dégâts, mais une déclaration immédiate, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec photos et dépôt de plainte, reste la seule conduite sûre.

Le troisième point est l’articulation entre l’assureur et le recours contre l’État, car les deux voies se cumulent au lieu de se concurrencer. L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». C’est exactement ce qui s’est produit dans les deux grands précédents : Axa, assureur subrogé, agissait aux côtés de la société Belloy devant la cour administrative d’appel de Paris, et Allianz, subrogée dans les droits de sa cliente propriétaire du centre commercial, portait le pourvoi devant le Conseil d’État en 2026. Pour la victime, la leçon est double : d’une part, faire jouer l’assurance n’éteint pas le recours contre l’État pour le solde non indemnisé — franchise, vétusté, plafonds — dès lors que le lien direct et certain avec l’attroupement est établi ; d’autre part, laisser l’assureur agir seul serait une erreur, car l’assureur ne défend que les sommes qu’il a versées. Chacun réclame sa part : l’assureur récupère son indemnité par subrogation, la victime réclame le reste, et les intérêts courent pour tous à compter de la réception de la demande par le préfet, comme on va le voir.

B. Écrire au préfet puis saisir le tribunal administratif : demande préalable, deux mois et avocat obligatoire

Le recours indemnitaire contre l’État suit un ordre impératif : d’abord une demande écrite à l’administration, ensuite seulement le juge. La règle est posée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Autrement dit, saisir directement le tribunal administratif sans avoir écrit au préfet expose la requête à l’irrecevabilité. Les précédents montrent la marche à suivre : la société Belloy et son assureur avaient adressé leur réclamation préalable au préfet de police, reçue le 28 mai 2019 ; la société Sanef avait écrit au préfet de la Seine-Maritime le 10 janvier 2020. Pour des dégâts subis à Paris le 17 octobre 2026, le destinataire est le préfet de police de Paris, et pour des dégâts subis dans les autres communes d’Île-de-France, le préfet du département concerné. La demande doit décrire les faits, identifier le bien et son adresse, rattacher les dégradations au rassemblement — parcours, horaires, proximité —, chiffrer chaque poste avec factures et devis, et joindre plainte, photos, constat et attestation d’assurance. L’envoi en recommandé avec accusé de réception fait courir les délais et servira de preuve de la date de réception.

Une fois la demande envoyée, deux délais courent, et ils sont tous deux de deux mois. Si le préfet répond par un refus écrit, le recours doit être formé dans les deux mois de la notification de ce refus, en application de l’article R. 421-1 précité. Si le préfet ne répond pas, son silence vaut rejet : l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que, « dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet », en ajoutant que « lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En pratique, deux mois après l’envoi sans réponse, la victime dispose de deux mois pour saisir le tribunal ; si un refus écrit arrive entre-temps, un nouveau délai de deux mois repart. Passé ces délais sans recours, il faudra faire naître une nouvelle demande pour rouvrir un délai, avec l’aléa que cela comporte : d’où l’intérêt de dater précisément chaque envoi et chaque réponse.

Devant le tribunal, trois règles parisiennes méritent d’être connues. Premièrement, le recours indemnitaire en paiement d’une somme d’argent exige un avocat : l’article R. 431-2 du code de justice administrative dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent ». Pas d’avocat, pas de recours recevable : c’est une cause d’irrecevabilité mécanique que le juge relève d’office. Deuxièmement, le tribunal compétent pour un Parisien est celui de Paris : l’article R. 312-14 du code de justice administrative attribue les actions en responsabilité contre l’État, dans les cas qui ne relèvent ni d’une décision attaquable ni d’un dommage de travaux publics ou d’accident, au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait le demandeur au moment d’introduire sa demande. Un propriétaire domicilié à Paris saisit donc le tribunal administratif de Paris ; un propriétaire de proche banlieue saisit le tribunal de son ressort — Montreuil, Cergy ou Melun selon son domicile. Troisièmement, les sommes portent intérêts à compter de la réception de la demande par le préfet : dans l’affaire Belloy, la cour a accordé les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, date de réception par le préfet de police, avec capitalisation annuelle ; dans l’affaire des péages, les intérêts ont couru à compter du 13 janvier 2020, date de réception par le préfet, avec capitalisation. Chaque semaine de retard dans l’envoi de la demande préalable est donc une semaine d’intérêts perdue.

Reste la question du délai ultime pour agir. Les décisions lues pour la rédaction du présent article — du Conseil d’État comme des cours administratives d’appel — statuent sur la demande préalable, les délais de recours de deux mois et les intérêts, mais aucune d’elles ne tranche, pour ce recours précis de l’article L. 211-10, le point de départ ni la durée d’une prescription extinctive applicable aux faits du 17 octobre 2026. Faute de source qui le juge dans ce run, cet article n’affirme aucun délai couperet : la conduite prudente consiste à adresser la demande préalable au préfet dans les semaines qui suivent les dégâts, à conserver la preuve de chaque date, et à saisir le tribunal dans les deux mois du refus exprès ou implicite, sans laisser le dossier dormir. Le juge mettra en outre à la charge de la partie perdante les frais du procès : l’article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » — 3 000 euros dans l’arrêt Lib Industries de 2025, 2 000 euros dans l’arrêt de 2018, 750 euros par société dans l’affaire Belloy. Gagner sur le fond sans documenter ses frais, c’est laisser une partie de l’indemnisation sur la table.

Conclusion

Pour un bien dégradé en marge des manifestations du 17 octobre 2026 à Paris, le chemin de l’indemnisation tient en une phrase : prouver un délit précis commis dans le prolongement d’un rassemblement identifié, déclarer le sinistre à l’assureur dans les cinq jours ouvrés, écrire au préfet de police avec un dossier chiffré, puis saisir le tribunal administratif de Paris dans les deux mois du refus, par avocat. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure offre une responsabilité sans faute de l’État, et le précédent parisien de l’avenue Kléber montre qu’elle joue pour des dégradations commises au passage d’un cortège violent ; mais les arrêts Sanef de 2022 et Allianz de 2026 rappellent que le juge refuse d’indemniser quand les dégâts sont l’œuvre d’un groupe venu uniquement pour commettre des délits. Tout se jouera donc dans le dossier de preuve, poste par poste, photo par photo, facture par facture. À la date de rédaction, aucune de ces qualifications n’est acquise pour le 17 octobre : seul le juge, au vu des pièces, dira si l’attroupement est établi et si le lien direct et certain avec chaque dégât est démontré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».