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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dégât des eaux du voisin du dessus : qui déclare, qui paie et comment être indemnisé

Une auréole brune s’élargit au plafond du séjour, la peinture cloque au-dessus de la fenêtre, puis une goutte tombe sur le parquet. Quand l’eau vient du logement du dessus, la réponse tient en trois réflexes : identifier l’origine de la fuite, déclarer le sinistre à son propre assureur dans le délai du contrat, et prévenir le voisin et le syndic par écrit. Le voisin à l’origine de l’écoulement répond en principe des dégâts, même sans faute démontrée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Entre assureurs, une convention professionnelle, dite IRSI, organise dans beaucoup de dossiers qui indemnise qui, selon l’ampleur des dégâts. Ce sont là des principes et des pratiques, pas des automatismes : chaque contrat d’assurance fixe ses garanties et ses exclusions, les faits de chaque immeuble diffèrent, et seul le juge tranche en cas de désaccord persistant.

Le raisonnement qui suit s’applique au cas ordinaire de la copropriété : un dégât des eaux dont l’origine se situe dans un lot privatif du dessus, robinet, siphon, machine à laver, étanchéité de salle de bains, ou dans les parties communes, colonne, toiture-terrasse, chéneau. Il ne traite ni de la tempête, qui relève d’une garantie propre du contrat habitation, ni de la catastrophe naturelle, subordonnée à un arrêté interministériel. Deux questions distinctes se posent toujours : d’où vient l’eau, et qui doit l’argent. La première relève du constat technique, la seconde du droit de la responsabilité et du contrat d’assurance.

I. Établir d’où vient l’eau et verrouiller les déclarations

A. Une origine privative ou commune : la question qui commande tout le dossier

Avant de désigner un responsable, il faut localiser la fuite, car le régime applicable change selon que l’eau s’échappe d’un équipement privatif ou d’une partie commune. Une canalisation encastrée alimentant un seul appartement, un joint de baignoire dégradé, un flexible de machine à laver éclaté : l’origine est privative et le raisonnement se dirige vers l’occupant du dessus et son assureur. Une colonne d’eaux usées engorgée, une toiture-terrasse qui ne retient plus l’eau, un chéneau collectif obstrué : l’origine est commune et le raisonnement se dirige vers le syndicat des copropriétaires et l’assurance de l’immeuble. L’erreur fréquente consiste à assigner d’emblée le voisin alors que la fuite naît dans un réseau collectif, ou à l’inverse à attendre du syndic qu’il répare une installation qui appartient au lot du dessus.

La pratique des tribunaux illustre cette distinction jusque dans un même dossier. Le tribunal judiciaire de Toulouse, par un jugement du 20 mars 2025 (RG 22/01126), a eu à connaître d’un appartement frappé par plusieurs dégâts des eaux successifs : pour deux d’entre eux, l’origine se situait chez la voisine du dessus et la responsabilité de celle-ci a été retenue au titre des troubles anormaux du voisinage, avec condamnation in solidum de son assureur à réparer les pertes mobilières, le préjudice de jouissance et une part du préjudice moral ; pour le troisième, dont l’origine relevait des parties communes, les demandes dirigées contre la voisine ont été écartées et seul le syndicat des copropriétaires a été examiné. Un même plafond taché peut donc relever de deux responsables différents selon la date et l’origine de chaque écoulement, ce qui justifie de traiter chaque sinistre séparément, avec son constat et sa déclaration propres, plutôt que de les fondre dans une réclamation globale.

Concrètement, la première heure sert à limiter les dégâts et à figer la preuve. Couper l’arrivée d’eau si la fuite est accessible, protéger meubles et appareils, photographier les traces en plan large puis en détail, relever la date et l’heure de la découverte, conserver les échanges avec le voisin et le gardien. Si le voisin est absent ou injoignable, le syndic peut faire intervenir en urgence pour stopper l’écoulement, et ses frais d’intervention feront partie du débat ultérieur sur les comptes. La recherche de fuite, passage de caméra, colorant, mise en pression, constitue souvent la pièce décisive : selon la description qu’en donne la presse spécialisée dans un article du 15 octobre 2026, l’assureur qui indemnise directement prend aussi en charge cette recherche de fuite dans les dossiers de faible montant (NotreTemps, article du 15 octobre 2026). Quand l’origine reste contestée, un constat établi par un commissaire de justice, avec relevés photographiques et description des traces, pèse ensuite lourd dans la discussion entre assureurs comme devant le juge.

Le syndic n’est pas un simple spectateur. Prévenu par écrit, il doit faire vérifier les réseaux collectifs, faciliter l’accès aux gaines techniques et transmettre les coordonnées de l’assurance de l’immeuble. Son inertie prolongée peut être sanctionnée : dans le jugement toulousain déjà cité, le tribunal a retenu contre le syndic une inertie fautive à l’origine de l’impossibilité pour la victime de réintégrer son appartement pendant sept semaines, et l’a condamné in solidum à réparer une partie du préjudice moral. À l’inverse, le syndic qui diligente rapidement la recherche de fuite et les mesures conservatoires sécurise à la fois les occupants et sa propre position. Pour le copropriétaire victime, l’écrit adressé au syndic, lettre recommandée ou courriel conservé, avec photos jointes et demande explicite d’intervention sur les parties communes si l’origine peut s’y trouver, constitue la trace qui manquera le plus souvent aux dossiers mal préparés.

B. Déclarer vite, à son assureur d’abord, sans attendre que le voisin bouge

La victime d’un dégât des eaux doit déclarer le sinistre à son propre assureur habitation, même lorsque la fuite vient manifestement de chez le voisin. Cette règle surprend, mais elle tient au mécanisme de l’assurance : c’est le contrat de la victime qui prévoit la garantie dégât des eaux, organise l’expertise et avance, selon les cas, l’indemnisation, avant les recours entre assureurs. Attendre que le voisin déclare de son côté, ou subordonner sa propre déclaration à la reconnaissance de sa responsabilité par le voisin, fait courir un risque de forclusion sans aucun bénéfice. Chaque occupant déclare donc pour son compte, dans le délai fixé par son contrat, et les assureurs règlent ensuite entre eux la charge finale du sinistre.

Le délai de déclaration est fixé par le contrat, avec un plancher légal. Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » (article L. 113-2 du code des assurances sur legifrance.gouv.fr). Le même texte ajoute aussitôt : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (minimum légal de cinq jours ouvrés sur legifrance.gouv.fr). Concrètement, la plupart des contrats imposent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, parfois davantage, et la déclaration tardive expose à une déchéance de garantie lorsque le retard a causé un préjudice à l’assureur. Le point de départ court à compter de la connaissance du sinistre, c’est-à-dire de la découverte des traces ou de l’écoulement, et non d’une date ultérieure comme l’achèvement des réparations ou la réponse du voisin. En pratique, déclarer dans les quarante-huit heures, par les moyens prévus au contrat, déclaration en ligne, lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, met le dossier à l’abri de toute discussion sur ce point.

Deux régimes voisins doivent être distingués pour éviter les confusions. Lorsque les dégâts résultent d’une tempête, le contrat habitation contient, selon la fédération professionnelle des assureurs, une garantie obligatoire : la fédération professionnelle des assureurs rappelle que le contrat habitation contient obligatoirement une garantie tempête couvrant les dommages causés par le vent, comme la chute d’arbre ou la toiture endommagée ou arrachée, ainsi que le mobilier détérioré par la pluie à la suite d’un dommage de toiture (questions-réponses tempête de France Assureurs). Cette garantie tempête ne joue que pour le vent et ses suites directes ; une fuite née d’un joint privatif ou d’une colonne engorgée n’en relève pas. Lorsque les dégâts résultent d’un phénomène naturel d’intensité anormale, inondation, sécheresse, glissement de terrain, c’est la garantie catastrophe naturelle qui peut jouer, définie par l’article L. 125-1 du code des assurances comme couvrant « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L. 125-1 du code des assurances sur legifrance.gouv.fr). Mais cette garantie suppose un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle dans la zone concernée, et la déclaration doit alors intervenir au plus tard 30 jours après la publication de l’arrêté au Journal officiel, selon la fiche officielle de service-public.gouv.fr (fiche catastrophe naturelle de service-public.gouv.fr). Un dégât des eaux ordinaire venu de l’appartement du dessus ne relève d’aucun de ces deux régimes : ni arrêté, ni vent, seulement la garantie dégât des eaux du contrat et le droit commun de la responsabilité.

Le contenu de la déclaration mérite autant de soin que sa rapidité. Décrire les faits, date et heure de découverte, localisation des traces, origine supposée de la fuite, mesures conservatoires prises, joindre les photographies et, si elle existe déjà, la référence du constat. Adresser en parallèle un écrit au voisin, en lui demandant de déclarer à son assureur et de faire cesser l’écoulement, puis un écrit au syndic si l’origine peut se situer dans les parties communes ou si l’accès aux gaines nécessite son intervention. Ces écrits ne sont pas de simples politesses : ils établissent la chronologie, interrompent les discussions sur une prétendue ignorance, et fondent, le cas échéant, la démonstration d’une inertie fautive. Conserver chaque envoi et chaque réponse, car le dossier d’indemnisation se gagne le plus souvent sur la qualité de ces pièces, bien avant tout débat juridique.

II. Qui paie, et par quel chemin l’argent arrive jusqu’à la victime

A. Le voisin répond sans qu’il soit besoin de prouver sa faute

Le fondement le plus solide de la victime est le trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifié. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil sur legifrance.gouv.fr). Trois conséquences découlent de ce texte. D’abord, la responsabilité est de plein droit : la victime n’a pas à démontrer une négligence, un défaut d’entretien ou une malfaçon chez le voisin, il lui suffit d’établir l’écoulement, son origine et ses dégâts. Ensuite, le responsable est celui à l’origine du trouble, qu’il soit propriétaire ou locataire du logement d’où vient l’eau. Enfin, la réparation couvre l’intégralité du dommage qui résulte du trouble, dégradations du logement, mobilier endommagé, préjudice de jouissance pendant les travaux, et, lorsqu’il est démontré, le préjudice moral lié à la privation prolongée du logement.

La Cour de cassation a précisé deux points décisifs pour les fuites chroniques. Dans un arrêt du 16 mars 2022, la troisième chambre civile juge : « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, arrêt du 16 mars 2022 sur legifrance.gouv.fr). Dans la même affaire, où des fuites de canalisations enterrées avaient commencé en 1997 et 2005 avant la vente du bien en 2007, la Cour ajoute : « Ayant constaté que le trouble subsistait alors que M. et Mme [F] étaient devenus propriétaires du fonds à l’origine des désordres, la cour d’appel en a exactement déduit que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire » (motifs de l’arrêt du 16 mars 2022 sur legifrance.gouv.fr). Autrement dit, l’acquéreur d’un logement dont les installations fuient répond des infiltrations qui se poursuivent après son acquisition, quand bien même la fuite aurait commencé sous le précédent propriétaire. Pour la victime du dessous, l’argument selon lequel la fuite serait antérieure à son emménagement n’exonère donc pas le voisin actuel.

Un second fondement, plus ancien, peut soutenir la demande : la responsabilité du fait des choses. L’article 1242 du code civil énonce : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil sur legifrance.gouv.fr). La baignoire, la machine à laver, le ballon d’eau chaude dont la fuite inonde le voisin constituent des choses sous la garde de l’occupant du dessus, et ce fondement permet d’atteindre le gardien même lorsque le trouble de voisinage serait discuté. En pratique, les deux fondements sont souvent invoqués ensemble, le trouble anormal pour la réparation intégrale sans faute, le fait des choses pour verrouiller la désignation du gardien.

Lorsque la victime est locataire, son bailleur n’est pas hors du débat. L’article 1719 du code civil impose au bailleur « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil sur legifrance.gouv.fr), tandis que l’article 1720 précise : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720 du code civil sur legifrance.gouv.fr). Si le logement devient partiellement inhabitable à cause d’infiltrations durables, le locataire peut exiger du bailleur les réparations qui lui incombent et, selon les circonstances appréciées par le juge, une diminution de loyer ou des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 22 juin 2023 (pôle 4, chambre 3, RG 21/06097) dans une affaire de refoulement d’eaux usées dans un appartement : le bailleur social a été condamné à payer au locataire une provision de 2 965,80 euros pour le préjudice matériel, 1 000 euros pour le préjudice de jouissance et 2 500 euros pour le préjudice moral, son assureur étant tenu de le garantir de l’ensemble de ces condamnations. Le locataire victime dispose donc de deux directions possibles : vers le voisin à l’origine de la fuite, et vers son propre bailleur pour la remise en état du logement et la compensation du trouble de jouissance.

Une limite doit être connue pour éviter une erreur de fondement : en matière d’incendie, le régime est distinct. L’article 1733 du code civil prévoit que le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve » le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine (article 1733 du code civil sur legifrance.gouv.fr). Ce texte ne concerne que l’incendie et ne s’applique pas au dégât des eaux, où le trouble anormal de voisinage et le fait des choses offrent à la victime un chemin plus direct. Citer l’article 1733 pour une fuite d’eau serait une erreur de qualification, et invoquer le trouble anormal pour un incendie exposerait à la primauté du régime spécial : chaque sinistre appelle son fondement propre.

B. L’assurance du voisin paie, la vôtre avance, et la convention IRSI organise le circuit

Sur le plan de l’assurance, le principe est symétrique de la responsabilité : l’assureur du responsable supporte en définitive la charge du sinistre, tandis que l’assureur de la victime peut être conduit à indemniser son propre assuré avant d’exercer un recours. Ce circuit repose d’abord sur le contrat. La garantie dégât des eaux de la victime couvre les dommages subis par son logement et son mobilier, déduction faite de la franchise et dans les limites du contrat ; l’assureur du voisin, au titre de la garantie responsabilité civile vie privée ou de la multirisque habitation, couvre les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers par son assuré. Lorsque le fait dommageable survient pendant la période de garantie, la couverture joue quelle que soit la date des autres éléments du sinistre : l’article L. 124-5 du code des assurances énonce que « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre » (article L. 124-5 du code des assurances sur legifrance.gouv.fr). C’est ce texte qu’a appliqué la Cour de cassation dans l’arrêt du 16 mars 2022 déjà cité : des fuites continues depuis 1997, poursuivies après la vente de 2007, relevaient de la garantie souscrite par les acquéreurs, et l’assureur qui refusait sa garantie au motif que les désordres étaient antérieurs a été censuré. Pour la victime, l’enseignement est simple : l’ancienneté de la fuite ne prive pas le voisin de sa couverture, et l’argument d’un dégât qui serait antérieur au contrat doit être vérifié de près avant d’être accepté.

Dans les dossiers courants, ce circuit contractuel est fluidifié par une convention passée entre assureurs, dite IRSI, pour l’indemnisation et le recours des sinistres immeuble. Il s’agit d’un accord professionnel, non d’une loi : il ne crée aucun droit au profit des assurés et ne lie pas le juge, mais il détermine en pratique qui instruit le dossier et qui paie. Selon la description qu’en donne la presse spécialisée dans l’article du 15 octobre 2026 déjà cité : D’après cette description, en dessous de 1 600 euros de dégâts estimés, l’assureur indemniserait directement les victimes sans faire intervenir d’expert et paierait aussi la recherche de fuite ; au-delà de 1 600 euros, il enverrait un expert chargé de déterminer le responsable, chaque assureur remboursant ensuite son propre client d’après ce rapport ; au-delà de 5 000 euros, un second accord entre assureurs prendrait le relais, en complément du premier. Ces seuils et ce circuit valent comme description d’une pratique, relevée à une date donnée par un titre de presse : ils ne figurent dans aucun texte et peuvent varier selon les versions de la convention et les contrats. La victime n’a donc pas à invoquer l’IRSI comme un droit ; elle déclare à son assureur, et c’est à lui d’appliquer la convention avec l’assureur adverse, de diligenter l’expertise unique quand elle est prévue, et d’exercer le recours.

Ce mécanisme suppose toutefois que le voisin soit assuré, identifiable et coopératif, ce qui n’est pas toujours le cas. Si le voisin refuse d’ouvrir sa porte, conteste l’origine ou n’a pas déclaré, la victime ne reste pas désarmée : mise en demeure par lettre recommandée de faire cesser l’écoulement et de déclarer le sinistre, saisine du syndic pour l’accès aux parties communes et aux gaines, puis, si rien ne bouge, demande au juge d’ordonner une expertise judiciaire et les mesures urgentes. L’expertise judiciaire, contradictoire, fixe l’origine, la cause et le chiffrage, et ses conclusions structurent ensuite l’indemnisation, amiable ou contentieuse. Lorsque le voisin n’est pas assuré, la condamnation s’exécute contre lui personnellement, et la victime peut aussi se retourner contre son propre assureur dans les limites de sa garantie, puis contre le bailleur pour le trouble de jouissance si elle est locataire. Chaque chemin a ses conditions et ses délais, et l’ordre des démarches compte : l’expertise amiable d’abord quand elle est possible, la mesure d’instruction judiciaire quand le contradictoire est bloqué, le procès au fond quand l’indemnisation reste insuffisante.

Le chiffrage de l’indemnisation mérite une attention particulière, car c’est là que les dossiers se perdent. Conserver toutes les factures, devis de remise en état, justificatifs de relogement temporaire, attestations de l’employeur en cas d’absence forcée, et photographier chaque étape des travaux. Le préjudice de jouissance s’évalue au cas par cas, privation totale ou partielle, durée des travaux, nécessité de quitter les lieux, et les montants alloués par les tribunaux varient fortement selon les circonstances : dans l’affaire toulousaine, le tribunal a ainsi alloué 1 936,59 euros pour le trouble de jouissance lié à l’un des sinistres tout en rejetant la demande liée à un autre, faute de démonstration suffisante. Réclamer suppose donc de prouver, poste par poste, et de distinguer ce qui relève de la remise en état, de la perte de jouissance et du préjudice moral. Pour être accompagné dans l’évaluation de ces postes et dans le recours contre le voisin ou le syndic, le lecteur peut se tourner vers l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris, qui traite des litiges de copropriété et d’indemnisation des sinistres d’habitation.

Deux erreurs ferment trop souvent des dossiers pourtant fondés. La première consiste à réparer avant toute constatation contradictoire : repeindre le plafond et jeter le revêtement taché avant l’expertise prive l’assureur adverse, puis le juge, de la matière même de l’évaluation, et transforme un sinistre chiffrable en discussion sans preuve. La seconde consiste à signer un accord transactionnel avec l’assureur sans mesurer l’étendue des désordres, notamment l’humidité résiduelle, les moisissures à venir et la dépréciation du bien : une transaction signée en connaissance de cause clôt en principe le débat, et rouvrir le dossier suppose de démontrer une aggravation postérieure non prévisible. Entre ces deux écueils, la voie étroite est celle du dossier documenté : constat, déclarations dans les délais, expertise, chiffrage poste par poste, et écrits à chaque étape.

En définitive, le dégât des eaux venu du dessus obéit à une logique simple une fois l’origine établie : le voisin répond sans faute prouvée, son assureur supporte la charge définitive, le vôtre organise l’indemnisation et les recours, et le juge tranche les désaccords sur pièces. La rapidité de la déclaration, la qualité des constats et la distinction entre origine privative et parties communes font l’essentiel du résultat, bien avant les subtilités de la convention entre assureurs. L’eau s’arrête avec un plombier ; l’indemnisation s’obtient avec un dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».