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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dropshipper à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et douane, et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous pilotez depuis votre appartement une boutique en ligne qui vend à des clients français des produits expédiés directement depuis la Chine, et les marges remontent vers une société que vous avez créée à Dubaï parce qu’une agence d’expatriation vous a promis une fiscalité à zéro. Le montage paraît propre sur le papier : licence free zone, compte bancaire émirati, factures émises depuis Dubaï. Puis le service des impôts des entreprises de Paris vous adresse une proposition de rectification qui cumule impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, rappels de TVA et majoration de 80 %. Ce scénario n’a rien d’hypothétique : il combine les trois armes favorites de l’administration contre les montages pilotés depuis la France, l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective de l’article 209 du même code et la TVA sur les ventes à distance de biens importés. Cet article décrit, textes et décisions récentes à l’appui, comment le fisc reconstitue votre marge, pourquoi vos colis venus de Chine supportent la TVA française, et par quels recours précis vous pouvez contester chaque chef de redressement.

I. Votre société à Dubaï n’efface pas votre impôt français quand vous dropshippez depuis Paris

Le raisonnement des agences qui vendent la création de société à Dubaï tient en une phrase : la société est émiratie, donc ses bénéfices sont émirais. Le droit fiscal français répond par une question différente : qui a réellement rendu les services, et d’où la société est-elle dirigée ? Tant que vous choisissez les produits, négociez avec les fournisseurs chinois, rédigez les fiches, réglez la publicité Meta ou TikTok et traitez le service après-vente depuis Paris, la réponse pointe vers la France. Deux mécanismes entrent alors en jeu, parfois cumulativement, et ce cumul est documenté dans la jurisprudence la plus récente. Pour replacer ce montage dans le cadre général de la facturation depuis l’étranger en restant en France, notre analyse de fond sur l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable reste le point d’entrée utile avant d’entrer dans le cas particulier du dropshipping.

A. L’article 155 A taxe à votre nom les marges que votre société de Dubaï encaisse pour votre travail

L’article 155 A du code général des impôts dispose que ces flux « sont imposables au nom de ces dernières », puis ouvre trois branches alternatives : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; et « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Chacune de ces trois branches suffit à elle seule. Dans un montage de dropshipping piloté depuis Paris avec une société de Dubaï dont vous êtes l’associé unique et le dirigeant, la première branche est presque toujours remplie, puisque vous contrôlez directement la société qui encaisse. La troisième branche renforce l’édifice dès lors que les bénéfices de la free zone échappent à l’impôt local sur les sociétés dans des conditions que l’administration regarde comme un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Reste la deuxième branche, qui est votre seule porte de sortie théorique : démontrer que votre société émiratie exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement des sommes. Or une société de dropshipping sans entrepôt, sans salarié et sans clientèle propre à Dubaï, dont la seule activité consiste à encaisser les commandes que vous générez depuis Paris, ne franchit pratiquement jamais ce seuil.

La portée concrète de ce texte pour un profil comme le vôtre a été confirmée très récemment par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 13 juin 2025, CAA Paris, 9ème chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362. L’affaire concernait une contribuable domiciliée fiscalement en France qui, selon la cour, « a réalisé sur le territoire français des missions de prestation de service en informatique dans le cadre d’un contrat signé entre la société de droit marocain Satisfactory et la société française Metric » (CAA Paris, 13 juin 2025). La société étrangère facturait, sur la base des relevés d’activité de la requérante, les prestations accomplies par celle-ci pour un montant total de 36 265 euros au titre de l’année 2017, réglées par versements sur le compte casablancais de la société Satisfactory. La cour rappelle d’abord la règle d’interprétation qui fait toute la sévérité du dispositif : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CAA Paris, 13 juin 2025). Appliquée au dropshipping, cette formule est redoutable : sélectionner les produits gagnants, paramétrer les campagnes publicitaires, optimiser le tunnel de conversion et gérer les litiges clients constituent précisément le service rendu pour l’essentiel par vous, tandis que la société de Dubaï, qui se borne à encaisser via Stripe ou un compte émirati, n’apporte aucune contrepartie réelle par une intervention qui lui serait propre. La cour a rejeté la requête : « Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande » (CAA Paris, 13 juin 2025), et les impositions notifiées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, assorties d’une majoration de 80 % pour activité occulte, ont été maintenues.

Deux prolongements de cet arrêt méritent votre attention de dropshipper. D’une part, le texte prévoit une solidarité de la société étrangère : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », selon le III de l’article 155 A du code général des impôts. Le fisc peut donc poursuivre le recouvrement sur les sommes appréhendées à Dubaï à hauteur des rappels mis à votre nom. D’autre part, lorsque les sommes vous sont reversées, « l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté », ce qui évite une double imposition du même flux mais ne réduit pas d’un euro la base initialement redressée. Enfin, l’arrêt illustre le piège de la qualification catégorielle : la cour juge que « La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services » (CAA Paris, 13 juin 2025), et elle a validé ici les bénéfices non commerciaux. Pour un dropshipper, la marge commerciale pourrait relever des bénéfices industriels et commerciaux plutôt que des bénéfices non commerciaux, mais cette nuance ne change rien au principe : c’est vous, domicilié fiscal en France, qui êtes imposé sur les sommes encaissées à Dubaï.

B. Le siège de direction effective de votre société reste à votre domicile parisien

Quand l’administration veut aller plus loin que l’imposition de vos revenus personnels, elle s’attaque à la société elle-même en démontrant qu’elle est exploitée depuis la France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence assimile à une entreprise exploitée en France la société étrangère dont le siège de direction effective se trouve sur le territoire national. La cour administrative d’appel de Nantes vient d’en donner une illustration particulièrement sévère dans un arrêt du 24 mars 2026, CAA Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793, rendu à propos d’une société constituée au Luxembourg mais dirigée depuis la France, redressée au titre d’exercices allant jusqu’en 2010 avec une majoration de 80 %. La cour pose la définition qui sert désormais de référence : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble » (CAA Nantes, 24 mars 2026). Transposez cette définition à votre boutique : qui choisit les produits à tester, qui fixe les budgets publicitaires quotidiens, qui coupe les campagnes qui ne convertissent pas, qui négocie les tarifs avec l’agent de sourcing de Shenzhen ? Si ces décisions stratégiques sont prises par vous, seul associé et seul décideur, depuis votre domicile parisien, le siège de direction effective de votre société de Dubaï se trouve à Paris, quel que soit le certificat de la free zone encadré au mur.

L’arrêt de Nantes démonte une à une les parades habituelles, et chacune trouve son équivalent dans le dropshipping. La société soutenait que ses conseils d’administration s’étaient tenus au Luxembourg ; la cour répond que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » (CAA Nantes, 24 mars 2026). Vos procès-verbaux d’assemblées signés à Dubaï lors d’un déplacement annuel pèsent donc peu face à trois cent soixante jours de pilotage parisien attestés par vos connexions, vos contrats publicitaires et vos échanges avec les fournisseurs. La société faisait valoir l’adresse luxembourgeoise de ses relevés bancaires et des dépenses exposées hors de France ; la cour écarte l’argument : « la circonstance que les conseils d’administration de la société se seraient tenus au Luxembourg, que les dépenses de frais généraux n’ont pas été exclusivement exposées en France et que les relevés bancaires étaient adressés au siège luxembourgeois ne sont pas de nature à renverser les éléments établissant l’existence d’un établissement en France » (CAA Nantes, 24 mars 2026). Vos relevés du compte émirati et vos factures d’agent local n’inversent pas davantage la démonstration. Conclusion de la cour, qui devrait faire réfléchir tout dropshipper : « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts » (CAA Nantes, 24 mars 2026). Vos bénéfices de dropshipping deviennent alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, en plus de votre imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A, avec les mécanismes d’élimination des doubles impositions qui ne jouent pleinement que si vous rapatriez et déclarez correctement.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux atterrit devant des juges qui connaissent ces montages par cœur. Les vérifications sont menées par le service des impôts des entreprises de votre arrondissement ou par la direction des vérifications nationales et internationales pour les enjeux significatifs, les réclamations relèvent du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon votre domicile, et l’appel se joue devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a rendu l’arrêt Satisfactory du 13 juin 2025. Conservez dès aujourd’hui tout ce qui documente où les décisions sont réellement prises : baux, abonnements, historiques de connexion aux plateformes publicitaires, contrats avec les fournisseurs, messages avec l’agent de sourcing. Si ces pièces montrent un pilotage intégralement parisien, votre avocat devra construire la défense sur le terrain procédural et sur le chiffrage plutôt que sur la négation du siège effectif, car ce terrain est, en l’état de la jurisprudence, presque imprenable pour le contribuable.

II. Vos colis venus de Chine supportent la TVA française, puis voici comment contester le redressement

Beaucoup de dropshippers découvrent le redressement par la TVA avant même de comprendre l’article 155 A, parce que la TVA frappe chaque colis et se chiffre vite. Le principe applicable depuis la réforme du e-commerce du 1er juillet 2021 est simple et la direction générale des douanes et droits indirects le formule sans détour à propos des ventes en ligne de biens situés en dehors de l’Union européenne : ces ventes sont désormais toutes soumises à la TVA (douane.gouv.fr, e-commerce et achats en ligne). Autrement dit, l’époque où les petits colis passaient entre les mailles est révolue, et votre société de Dubaï ne change rien à cette taxation, qui dépend du lieu de destination des biens et non du siège de facturation. Une fois la TVA et les droits de douane reconstitués, il reste à contester utilement : proposition de rectification, observations du contribuable, recours hiérarchique, réclamation contentieuse et délais de reprise forment une chaîne dont chaque maillon compte, car une erreur de procédure peut coûter aussi cher que le fond du dossier.

A. Chaque vente vers un client français est taxable : guichet IOSS, douane et redevable à l’importation

Le dispositif central s’appelle le guichet unique à l’importation, connu sous son sigle anglais IOSS. La douane française explique que la TVA peut être collectée par le vendeur ou la plateforme auprès de l’acheteur au moment de la vente en ligne grâce au guichet unique à l’importation, l’Import One-Stop Shop (IOSS), lorsque les envois n’excèdent pas 150 euros (douane.gouv.fr, s’inscrire à l’IOSS). Concrètement, pour chacun de vos produits vendus moins de 150 euros à un client français et expédié depuis la Chine, la TVA française au taux applicable à la nature du bien aurait dû être collectée au moment de la commande et reversée via le guichet IOSS, moyennant l’enregistrement préalable de votre société auprès de ce régime. Au-delà de 150 euros, le guichet IOSS ne s’applique plus et la TVA est perçue à l’importation selon les règles de droit commun, avec formalités douanières complètes. Si vous n’étiez pas enregistré à l’IOSS et que vos clients payaient des prix dits toutes taxes comprises sans reversement, l’administration reconstitue la TVA sur l’intégralité de votre chiffre d’affaires France, et le rappel se calcule en dedans, ce qui ampute directement votre marge déjà redressée au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Le code général des impôts verrouille ce raisonnement à l’importation. L’article 293 A du code général des impôts dispose que « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 », et il désigne le redevable : « Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés : a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ; b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ». Si vous vendez via votre propre boutique Shopify, c’est votre société qui réalise la vente et qui est redevable ; si vous vendez via une place de marché qui facilite la transaction, la plateforme peut devenir le redevable à votre place, mais cette bascule ne vous exonère pas des redressements au titre des périodes et des canaux où vous vendiez en direct. S’y ajoutent les droits de douane proprement dits, liquidés selon l’espèce tarifaire et la valeur en douane de chaque produit, que l’administration peut également rappeler lorsque les importations ont été sous-déclarées ou fractionnées artificiellement pour échapper aux seuils.

La TVA frappe aussi vos prestations de services, et l’arrêt de Nantes déjà cité le démontre pour les sociétés pilotées depuis la France. La cour y rappelle qu’aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » (CAA Nantes, 24 mars 2026), et elle en déduit que la société dirigée depuis la France « le siège de son activité en France, à partir duquel l’ensemble de ses services étaient rendus » (CAA Nantes, 24 mars 2026). La rédaction actuelle du même article 259 du code général des impôts retient que « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment lorsque, le preneur étant une personne non assujettie, le prestataire « A établi en France le siège de son activité économique ». Vos prestations de marketing, de gestion de boutique et de service client rendues depuis Paris à des consommateurs français sont donc localisées en France et soumises à la TVA française. Quant à vos achats de publicité auprès de plateformes établies hors de France, l’article 283 du code général des impôts prévoit que, pour une opération effectuée par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que ces prestations « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » : c’est le mécanisme d’autoliquidation, que beaucoup de dropshippers omettent sur leurs dépenses publicitaires étrangères, ce qui fournit au vérificateur un rappel supplémentaire qui laisse peu de place à la discussion.

B. Proposition de rectification, réclamation et délais : la méthode pour contester sans aggraver la note

Le redressement arrive presque toujours par une proposition de rectification qui détaille, année par année, les rehaussements en impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, les rappels d’impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective, et les rappels de TVA et de droits de douane sur les ventes. Vous disposez d’un délai pour présenter vos observations, et cette réponse écrite est l’acte le plus important du dossier : c’est là que se jouent la contestation du contrôle de la société étrangère, la démonstration d’une activité prépondérante propre à Dubaï si elle existe, la discussion des méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires à partir des flux Stripe, PayPal ou bancaires, et la critique des taux de TVA appliqués produit par produit. Faites chiffrer par un comptable chaque point contesté, joignez les relevés complets plutôt que des extraits, et demandez systématiquement le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis l’interlocution départementale : ces étapes internes obtiennent régulièrement des abandons partiels, notamment sur les majorations, et elles figurent au dossier que le juge lira ensuite. Les deux arrêts cités dans cet article montrent d’ailleurs que les contribuables avaient épuisé ces voies avant de saisir le tribunal, ce qui est le parcours normal et attendu.

Si le désaccord persiste, la voie contentieuse s’ouvre par la réclamation. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Votre réclamation doit donc formuler des moyens précis rattachés à un texte : erreur sur l’existence d’un contrôle au sens de l’article 155 A, preuve d’une activité prépondérante propre de la société émiratie, contestation du lieu de direction effective à partir d’éléments que l’arrêt de Nantes n’aurait pas envisagés, application erronée d’un taux de TVA à telle catégorie de produits, double comptage entre flux bancaires et chiffre d’affaires reconstitué. Les moyens généraux sur l’injustice du système ou sur la concurrence des autres dropshippers non redressés sont inopérants devant le juge de l’impôt.

Les délais de reprise conditionnent l’étendue des années que le fisc peut rouvrir, et ils se lisent dans l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le principe est que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », ce qui enferme normalement le contrôle dans trois années. L’exception qui menace directement les montages non déclarés est que « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte », et le même texte précise que « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité ». Un dropshipper parisien qui n’a jamais déclaré ni immatriculé son activité en France et encaisse tout à Dubaï réunit typiquement ces critères, ce qui expose dix années de chiffre d’affaires au lieu de trois. Les majorations suivent la même logique répressive : l’article 1728 du code général des impôts applique une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte », tandis que l’article 1729 du même code punit de « 40 % en cas de manquement délibéré » les inexactitudes relevées dans les déclarations et de « 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ». Les deux arrêts commentés confirment que ces majorations de 80 % sont effectivement appliquées et maintenues par les juges dans les montages pilotés depuis la France : l’arrêt parisien maintient la majoration pour activité occulte et l’arrêt nantais vise la majoration de 80 % de l’article 1728-1. Dernier avertissement procédural, décisif : quand l’évaluation est faite d’office faute de déclaration ou de comptabilité probante, la cour de Paris rappelle qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » (CAA Paris, 13 juin 2025). Autrement dit, sans comptabilité complète, sans relevés exhaustifs et sans pièces justifiant chaque flux, vous ne pourrez pas faire réduire l’évaluation du vérificateur, aussi approximative vous semble-t-elle.

Conclusion

Dropshipper à Paris avec une société à Dubaï, vous cumulez trois expositions que la jurisprudence récente traite avec une sévérité constante : l’article 155 A impose à votre nom les marges encaissées à l’étranger pour le travail accompli en France, comme l’a confirmé la cour administrative d’appel de Paris le 13 juin 2025 ; le siège de direction effective parisien rend votre société imposable en France sur le fondement de l’article 209, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Nantes le 24 mars 2026 ; et chaque colis expédié de Chine vers un client français supporte la TVA française, via le guichet IOSS en dessous de 150 euros et par l’article 293 A au-delà, avec le lieu des prestations fixé en France par l’article 259 et l’autoliquidation de l’article 283 sur vos achats étrangers. Face à la proposition de rectification, la défense utile ne consiste pas à brandir le certificat de la free zone, que les juges écartent, mais à répondre point par point aux observations, à exploiter le recours hiérarchique et l’interlocution, puis à porter une réclamation précise sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, en gardant à l’esprit le délai de reprise de l’article L. 169 et les majorations des articles 1728 et 1729. Si votre boutique tourne encore, régularisez avant le contrôle : immatriculation, comptabilité complète, enregistrement IOSS et déclaration des flux passés réduisent à la fois la base, les majorations et la durée de reprise, et c’est cette régularisation documentée qui donne à votre avocat les meilleures cartes pour discuter avec l’administration comme devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».