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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Closer à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, salariat déguisé, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous enchaînez les appels de vente pour un infopreneur ou une agence, et vos commissions transitent par une société ouverte à Dubaï qui ne paie presque aucun impôt sur place. Sur le papier, le montage semble propre : un contrat de prestation entre l’infopreneur et la société émiratie, un compte bancaire à Dubaï, des virements mensuels, et vous ne déclarez presque rien en France. Les agences qui vendent ces structures promettent la tranquillité. L’administration fiscale française voit la situation autrement, et elle dispose d’armes spécialement conçues pour ce cas de figure.

Le closer qui travaille depuis son appartement parisien, qui appelle des prospects français, qui suit les scripts et les objectifs fixés chaque matin sur Slack, rend en réalité son service en France. Peu importe que la facture soit émise depuis Dubaï : le droit fiscal français rattache l’imposition au lieu où le travail est accompli et à la personne qui l’accomplit. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom du closer, les sommes versées à la société étrangère. Le siège de direction effective permet d’imposer la société elle-même en France. Et le droit du travail ouvre un second front, celui de la requalification en contrat de travail, avec l’Urssaf et le conseil de prud’hommes en arbitres.

Cet article décrit dans une première partie pourquoi le fisc français taxe en France les commissions du closer payées depuis Dubaï, puis dans une seconde partie les risques concrets de salariat déguisé et de TVA, ainsi que la méthode pour répondre à un contrôle et contester un redressement.

I. Pourquoi le fisc français taxe en France les commissions du closer payées depuis Dubaï

A. L’article 155 A : les sommes versées à la société de Dubaï sont imposables au nom du closer qui travaille depuis Paris

L’article 155 A du code général des impôts vise exactement le schéma du closer payé par l’intermédiaire d’une structure étrangère. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Les prestations de closing, les appels de vente, le suivi des prospects et la conclusion des ventes entrent dans la notion de services rendus par une personne établie en France dès lors que le closer opère physiquement depuis le territoire français.

Le texte prévoit trois cas d’application, et le troisième suffit à lui seul à faire entrer le montage de Dubaï dans le champ de l’imposition française : l’imposition au nom du prestataire français s’applique « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Autrement dit, même si le closer ne contrôle pas juridiquement la société de Dubaï sur le papier, même si un prête-nom figure comme directeur, le seul fait que la société soit établie dans un Etat à fiscalité privilégiée déclenche le mécanisme. L’administration n’a pas à démontrer l’absence d’activité réelle de la société étrangère dans ce troisième cas : la localisation dans un Etat à régime fiscal privilégié suffit.

La notion de régime fiscal privilégié est définie avec précision : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt sur les sociétés français de 25 %, une société qui supporte une imposition effective inférieure à 15 % entre dans cette définition. Les structures proposées à Dubaï, qui affichent une imposition nulle ou symbolique, remplissent ce critère sans discussion possible. Il faut ajouter que les sommes payées depuis la France à une telle société ne sont admises en déduction que si le débiteur prouve qu’elles correspondent à des opérations réelles et non exagérées, ce qui fragilise aussi la position de l’infopreneur français qui verse les commissions.

La jurisprudence montre comment l’administration utilise ce texte dans les dossiers de prestations facturées par une société étrangère contrôlée en fait depuis la France. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé une poursuite pour fraude fiscale dans une affaire où l’administration avait redressé une contribuable « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). La société Sisig, de droit anglais, percevait les redevances ; la Cour a admis que ces sommes rémunéraient en réalité le travail accompli en France par la personne qui la contrôlait en fait. Transposée au closer, la logique est identique : les commissions versées à la société de Dubaï rémunèrent en réalité les appels passés depuis Paris, et l’administration les impose entre les mains du closer, avec en outre la solidarité de la société étrangère prévue par le texte, puisque « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » (article 155 A du code général des impôts).

Le contrôle prend ici une forme redoutablement simple. L’administration demande au closer où il se trouvait quand il a passé ses appels, qui fixait ses objectifs, d’où étaient pilotés le CRM et les scripts, et ce que la société de Dubaï possède concrètement sur place : bureau, salariés, comptabilité locale, réunions de direction tenues aux Émirats. Quand les réponses montrent un appartement à Paris, un manager en France, un CRM administré depuis la France et une société émiratie réduite à une immatriculation et un compte bancaire, le redressement sur le fondement de l’article 155 A suit presque mécaniquement. Les commissions sont alors requalifiées en revenus imposables en France, avec les majorations prévues par le code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’ article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis . » (article 1729 du code général des impôts). Pour un closer qui encaisse 8 000 à 15 000 euros de commissions par mois sans les déclarer, l’addition de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et d’une majoration de 40 %, voire de 80 %, atteint vite plusieurs années de revenus.

Face à ce risque, certains closers envisagent de détenir officiellement une part minoritaire de la société de Dubaï, ou de ne détenir aucun titre en laissant l’agence comme actionnaire. Cette précaution ne neutralise pas l’article 155 A dans son troisième cas, lié au régime fiscal privilégié, qui s’applique « en tout état de cause ». Elle n’écarte pas non plus l’article 123 bis du code général des impôts pour celui qui détient au moins 10 % de l’entité étrangère : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le closer associé minoritaire qui laisse ses commissions s’accumuler sur le compte de Dubaï s’expose donc à une seconde imposition, sur les bénéfices non distribués de la société.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable : quand la société de Dubaï elle-même devient imposable en France

Le second mécanisme ne vise plus le closer personnellement, mais la société de Dubaï elle-même. Une société immatriculée à l’étranger reste imposable en France sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux voies conduisent à considérer que la société de Dubaï exploite une entreprise en France : le siège de sa direction effective se trouve en France, ou elle dispose en France d’un établissement stable.

Le siège de direction effective se détermine par les faits, jamais par les statuts. L’administration et le juge recherchent le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les personnes qui exercent réellement le pouvoir, d’où partent les instructions et où se trouve le centre de pilotage de l’activité. Pour la société de Dubaï du closer, le faisceau d’indices est généralement accablant : le closer et souvent son manager travaillent depuis Paris, les clients sont français, les scripts et les offres sont rédigés en France, le compte Stripe ou le compte bancaire est piloté depuis un ordinateur parisien, et aucun dirigeant ne réside durablement aux Émirats. Le directeur prête-nom rémunéré quelques centaines d’euros par mois, qui signe les documents qu’on lui transmet sans participer aux décisions commerciales, ne déplace pas le siège : le juge écarte l’écran dès lors que les preuves montrent que les ordres partent de France. Une fois le siège de direction effective localisé à Paris, la société de Dubaï est traitée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés, avec obligation de déposer ses déclarations en France et imposition de l’ensemble de ses bénéfices au taux français.

L’établissement stable constitue la seconde voie, et elle est particulièrement adaptée au closing. Même si la direction formelle restait localisée à Dubaï, la présence en France d’une personne qui conclut habituellement des contrats au nom de la société caractérise un établissement stable de type agent dépendant. Or le métier même du closer consiste à conclure des ventes : c’est lui qui fait signer le bon de commande, encaisse l’acompte et engage la société envers le client. Quand ce closer opère depuis Paris, avec un ordinateur et un téléphone dédiés à cette activité, l’administration soutient que la société étrangère vend en France par son intermédiaire et lui attribue la part des bénéfices correspondant à ces ventes. S’y ajoute l’hypothèse de l’installation fixe : un bureau parisien mis à disposition par l’infopreneur, un espace de coworking occupé à l’année par l’équipe de closing, voire le domicile du closer utilisé comme base exclusive et permanente de l’activité, peuvent être présentés comme le lieu fixe d’affaires de la société étrangère. Chaque loyer payé en France, chaque facture d’électricité professionnelle, chaque attestation du coworking alimente ce dossier.

Les flux financiers entre la France et Dubaï ouvrent un troisième angle d’attaque. Quand l’infopreneur exploite une SAS en France qui verse des commissions, des redevances de marque ou des frais de gestion à la société de Dubaï, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » pour « l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France » (article 57 du code général des impôts). L’administration compare la commission versée à Dubaï avec le prix qu’auraient pratiqué des entreprises indépendantes, et la fraction jugée excessive est réintégrée dans le bénéfice imposable français, avec pénalités. Ce point mérite d’être relié à l’analyse d’ensemble du dispositif, présentée dans l’article de référence du cabinet sur la facturation depuis l’étranger (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, établissement stable et comment contester le redressement).

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits pratiques qu’il faut connaître. Les dossiers sont instruits par le service des impôts des entreprises de Paris ou par la direction des vérifications nationales et internationales, avec l’appui de la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France pour les vérifications de comptabilité. Les enquêteurs disposent des échanges automatiques de renseignements avec les Émirats arabes unis, des données bancaires transmises dans le cadre de la norme commune de déclaration, des relevés Stripe et des informations recueillies auprès des plateformes. Ils exploitent aussi les réseaux sociaux : les publications qui montrent le closer en permanence à Paris, les stories tournées dans le même appartement pendant douze mois, les témoignages d’anciens setters décrivent une organisation intégralement française. La juridiction compétente pour contester sera le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris, ce qui suppose de constituer un dossier de preuves adapté à l’exigence de ces juridictions sur la réalité de la substance étrangère.

II. Salariat déguisé, TVA et contestation : les risques concrets du closer et la méthode pour répondre au contrôle

A. Requalification en contrat de travail : le second front ouvert par l’Urssaf et le donneur d’ordre

Le closer payé via Dubaï se présente le plus souvent comme indépendant : auto-entrepreneur en France, ou simple prestataire sans immatriculation, facturant une société étrangère. Cette étiquette ne lie ni l’Urssaf ni le juge. Le code du travail pose une présomption de non-salariat au profit des personnes immatriculées, mais il organise aussi sa destruction : « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci » (article L. 8221-6 du code du travail). Le fait de facturer depuis Dubaï, loin de protéger le donneur d’ordre, constitue la « personne interposée » visée par le texte.

Le critère décisif est le lien de subordination juridique, défini par une formule que la Cour de cassation répète sans variation : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870). La même décision ajoute : « Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution » (Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870). Cette affaire concernait un chauffeur travaillant par l’intermédiaire d’une plateforme, dont la relation a été requalifiée en contrat de travail. L’organisation du closing moderne coche presque toutes les cases de ce triptyque : ordres et directives à travers les scripts d’appel imposés, les argumentaires obligatoires, les objectifs quotidiens de rendez-vous et de taux de conclusion ; contrôle de l’exécution à travers l’écoute des appels, les statistiques du CRM, les débriefs quotidiens et la surveillance de la présence en ligne ; sanctions à travers la rétrogradation, la privation des meilleurs leads, la réduction des commissions ou la déconnexion pure et simple de la plateforme.

La Cour de cassation a précisé le raisonnement applicable aux indépendants dans un arrêt rendu en matière de redressement Urssaf : « cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci » (Cass. 2e civ., 28 novembre 2019, n° 18-15.333). Dans cette affaire, les juges avaient relevé que l’intéressé utilisait le matériel de la société, sans indépendance sur les tâches ni sur les dates d’intervention. Le parallèle avec le closer est direct : leads fournis par l’agence, agenda rempli par les setters, logiciel imposé, interdiction de travailler pour un concurrent, horaires de permanence sur le canal de vente. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut se discuter ; leur accumulation dessine le service organisé dont l’employeur détermine unilatéralement les conditions.

Les conséquences d’une requalification sont doubles. Pour le donneur d’ordre, le plus souvent l’infopreneur ou son agence, l’article L. 8221-5 du code du travail qualifie de travail dissimulé le fait de se soustraire à la déclaration préalable à l’embauche et au bulletin de paie : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » (article L. 8221-5 du code du travail). L’Urssaf redresse alors les cotisations éludées, et le donneur d’ordre encourt la solidarité prévue par la loi : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 , ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2 , relatif à la délivrance du bulletin de paie. » (article L. 8222-2 du code du travail). Le circuit de facturation par Dubaï, censé éloigner le donneur d’ordre du risque social, devient au contraire la preuve du recours à une personne interposée.

Pour le closer lui-même, la requalification ouvre des droits substantiels devant le conseil de prud’hommes de Paris : rappel de salaires et de commissions impayées, indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture brutale, et surtout l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, car « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » (article L. 8223-1 du code du travail). Paradoxalement, le closer redressé par le fisc peut donc se retourner contre l’agence qui lui avait vendu le montage comme une protection. Les contentieux jumeaux, fiscal d’un côté et prud’homal de l’autre, se nourrissent mutuellement : les pièces produites devant le juge fiscal pour démontrer la subordination servent devant le juge prud’homal, et inversement. La conservation des messages Slack, des scripts, des tableaux d’objectifs, des relevés de commissions et des preuves de sanctions est décisive sur les deux terrains, et elle doit commencer dès les premiers signes de contrôle, avant toute rupture.

B. TVA sur les prestations de closing et contestation du redressement : proposition de rectification, preuves et recours

La TVA constitue le troisième étage du redressement, et souvent celui que le closer avait le moins anticipé. Les prestations de closing fournies à un infopreneur établi en France relèvent de la règle de territorialité des services entre assujettis : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Quand la société de Dubaï facture des prestations de vente à une SAS française, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique. Si la société émiratie n’est pas immatriculée à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation transfère la charge sur le preneur : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » (article 283 du code général des impôts). L’infopreneur français qui a payé des factures hors taxes sans autoliquider la TVA se voit réclamer le rappel correspondant, en plus de son propre redressement sur l’impôt sur les sociétés.

La situation du closer diffère selon qu’il vend à des professionnels ou à des particuliers. Quand le closing porte sur des offres vendues à des consommateurs, et que l’administration démontre que le prestataire réel est établi en France par sa direction effective parisienne, la TVA française est due sur les ventes, au taux applicable à chaque nature de prestation, sans possibilité d’autoliquidation puisque le preneur n’est pas assujetti. Le closer qui n’a jamais déposé de déclaration de TVA, faute d’immatriculation, cumule alors rappel de TVA, intérêts de retard et majorations. C’est l’étage le plus coûteux du redressement, car il s’ajoute à l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 155 A et aux cotisations sociales nées de la requalification. La régularisation spontanée avant tout contrôle permet de discuter la modération des pénalités, mais elle suppose de chiffrer l’ensemble des trois étages et de déposer les déclarations manquantes, ce qui exige un inventaire complet des flux : relevés bancaires de Dubaï, relevés Stripe, exports du CRM, contrats conclus et commissions versées mois par mois.

Quand le contrôle arrive, la procédure suit un cadre strict que le closer doit utiliser à son profit. L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Cette motivation doit permettre au contribuable de comprendre précisément les faits retenus et les textes appliqués ; une motivation insuffisante constitue un moyen de contestation en soi. Le closer dispose ensuite d’un délai pour répondre : « le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » (article L. 11 du livre des procédures fiscales). Et ce délai peut être prolongé : « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours. » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). La demande de prorogation doit donc être envoyée avant l’expiration du premier délai de trente jours, par écrit et en conservant la preuve de l’envoi, car un envoi tardif ne prolonge rien.

Sur le fond, la réponse à la proposition de rectification doit contester point par point chacun des trois étages. Contre l’article 155 A, le closer qui disposerait d’une réelle substance à Dubaï produirait le bail commercial, les contrats de travail locaux, les procès-verbaux de réunions de direction tenues aux Émirats, les billets d’avion et les relevés de présence, les relevés bancaires montrant des dépenses locales et la comptabilité tenue sur place. En pratique, ces pièces existent rarement, et l’effort doit alors porter sur la mesure : démontrer que certaines sommes ne rémunèrent pas un service rendu en France, discuter les montants retenus, vérifier que l’administration n’impose pas deux fois la même somme entre les mains du closer et au titre de la société. Contre le siège de direction effective, la défense consiste à établir où les décisions étaient réellement prises, avec des preuves datées : qui signait les contrats commerciaux, qui recrutait, qui fixait les prix, qui décidait des campagnes. Contre la requalification en contrat de travail, le donneur d’ordre mettra en avant l’autonomie réelle du closer : liberté des horaires, pluralité de clients, absence d’exclusivité, facturation au résultat, apport de sa propre clientèle. Chaque affirmation doit s’appuyer sur une pièce, car le juge administratif et le juge judiciaire tranchent sur pièces, jamais sur des déclarations générales.

Si le redressement est maintenu, la contestation se poursuit par la réclamation contentieuse, enfermée dans un délai strict : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement » (article R*196-1 du livre des procédures fiscales). Une réclamation présentée après cette date butoir est irrecevable, quel que soit le bien-fondé des arguments, et cette irrecevabilité prive le contribuable de tout accès au tribunal. Le calcul du délai part de l’avis de mise en recouvrement, document qu’il faut donc conserver et dater avec soin. En parallèle, il faut garder à l’esprit le délai dont dispose l’administration pour redresser : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Par exception, « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte » (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Le closer qui n’a déposé aucune déclaration en France prend le risque que l’administration qualifie son activité d’occulte et remonte jusqu’à dix ans en arrière, ce qui transforme un redressement supportable en redressement ruineux. La prescription n’est donc pas une stratégie : déposer des déclarations, même discutables, vaut toujours mieux que l’absence totale de déclaration.

Conclusion

Le closer parisien payé par une société de Dubaï cumule trois expositions que les vendeurs de montages taisent : l’imposition personnelle de ses commissions en France sur le fondement de l’article 155 A, dès lors que la société est établie dans un Etat à régime fiscal privilégié ; l’imposition de la société elle-même en France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, avec le rappel de TVA qui l’accompagne ; et la requalification de sa relation de travail en contrat de travail, qui expose le donneur d’ordre au redressement Urssaf et ouvre au closer des droits devant le conseil de prud’hommes. Chacun de ces trois terrains obéit à ses textes propres, à ses preuves propres et à ses délais propres, mais tous reposent sur la même réalité de fait : un travail accompli chaque jour depuis la France. La seule défense solide consiste à regarder cette réalité en face, à chiffrer l’ensemble des trois étages avant que l’administration ne le fasse, et à répondre à chaque étape de la procédure par des pièces datées plutôt que par des affirmations. Les montages qui promettent d’effacer l’impôt en interposant une société étrangère sans substance locale ne déplacent ni le lieu du travail ni le lieu de l’imposition : ils ajoutent des majorations à un impôt qui restait dû.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».