Le 31 octobre 2026 au soir, un locataire parisien à jour de son loyer et de ses charges découvre la cage d’escalier de son immeuble plongée dans le noir : le fournisseur a suspendu l’alimentation des parties communes parce que le syndicat des copropriétaires ne paie plus ses factures collectives. Dans un autre logement, une famille qui vient de solder un arriéré de 248 euros constate que son compteur reste bridé et que le chauffage et le four ne peuvent plus fonctionner ensemble. Ces deux situations relèvent du même régime et appellent la même vigilance à la veille de la trêve hivernale, qui court du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027. Pendant cette période, les coupures d’électricité sont interdites dans la résidence principale, mais la puissance peut toujours être réduite ; et lorsque le courant des parties communes est suspendu pour une dette du syndicat, c’est devant le juge des référés que le rétablissement se joue, parfois sous astreinte de 1 000 euros par jour. Les décisions rendues en 2024 et 2026 montrent aussi qu’un fournisseur qui maintient une puissance réduite après le paiement intégral, ou qui facture durablement un prix erroné, s’expose à des dommages et intérêts de 1 000 à 1 500 euros. Cet article expose ce que le fournisseur a encore le droit de faire pour un impayé, comment contester une facturation fausse avec l’aide du médiateur national de l’énergie, et ce que l’occupant à jour de ses charges peut exiger quand la coupure frappe l’immeuble entier. Chaque contrat de fourniture a ses conditions générales propres et chaque montant accordé dépend des faits du dossier : les chiffres cités sont ceux de décisions précises, pas des barèmes.
I. Ce que le fournisseur peut encore faire face à une facture impayée à l’approche de l’hiver
A. La trêve interdit les coupures, pas les réductions de puissance, et la procédure compte autant que le fond
Le principe protecteur figure à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur au 19 octobre 2026 : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante », les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz « ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). La fiche officielle consacrée aux impayés de factures précise la portée exacte de cette protection pour l’électricité : pendant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, les coupures sont interdites mais la puissance peut être réduite (service-public.fr, Impayés de factures : quelles conséquences ?). Autrement dit, passer l’hiver sans coupure ne signifie pas passer l’hiver avec toute sa puissance : un compteur bridé à 3 kVA dans un logement chauffé à l’électrique peut empêcher tout usage simultané du chauffage et d’un appareil ménager, comme l’a constaté la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 6 janvier 2026 dont il sera question plus loin.
Hors trêve, les coupures d’électricité peuvent intervenir entre avril et octobre inclus, mais jamais sans un cheminement préalable que la même fiche officielle décrit pas à pas. Après le délai de paiement initial, le consommateur en difficulté dispose d’un délai minimal de soixante jours pendant lequel l’électricité est maintenue avec une puissance réduite à 1 kVA, de quoi conserver l’éclairage et le réfrigérateur, tandis que le fournisseur doit chercher un accord avec lui. Si aucun accord n’est trouvé, le fournisseur peut envisager la coupure en prévenant au moins vingt jours à l’avance par un second courrier (service-public.fr, Impayés de factures : quelles conséquences ?). Chaque étape manquée — courrier non envoyé, délai non respecté, réduction appliquée sans information — devient une pièce du dossier de contestation. La fiche ajoute deux précisions souvent ignorées : les clients d’EDF voient leur électricité maintenue toute l’année, et les bénéficiaires du chèque énergie ou d’une aide du fonds de solidarité pour le logement reçue dans les douze derniers mois relèvent de dispositions particulières.
Le chèque énergie mérite ici une place précise, car il constitue le moyen de paiement dédié à cette situation. L’article L. 124-1 du code de l’énergie, en vigueur au 19 octobre 2026, le définit comme « un titre spécial de paiement » permettant aux foyers sous plafond de ressources d’acquitter leurs dépenses d’énergie du logement, et il tranche une question que beaucoup d’occupants se posent : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement » notamment « les fournisseurs et les distributeurs d’énergie » (article L. 124-1 du code de l’énergie). Un fournisseur d’électricité ou de gaz ne peut donc pas refuser un chèque énergie en cours de validité présenté pour une facture du logement. Pour la campagne 2026, les montants vont de 48 à 277 euros selon les revenus et la composition du foyer, les envois ont commencé le 1er avril 2026 et les foyers éligibles qui n’ont rien reçu peuvent déposer leur demande jusqu’au 31 décembre 2026 (service-public.fr, Comment bénéficier du chèque énergie en 2026 ?). Depuis le 15 février 2025, en revanche, le chèque ne finance plus de travaux de rénovation énergétique : il paie les factures et les combustibles, pas l’artisan.
Une limite mérite d’être posée nettement, car elle conditionne tout le raisonnement sur les parties communes développé dans la seconde partie : la trêve protège la fourniture « dans une résidence principale », c’est-à-dire le contrat du logement occupé, pas automatiquement le contrat collectif des parties communes souscrit par le syndicat. Quand EDF suspend l’alimentation de la cage d’escalier, de l’ascenseur ou de l’interphone pour des factures collectives impayées, l’occupant à jour de ses charges ne peut pas brandir la trêve comme un bouclier automatique ; son levier se trouve ailleurs, dans le contrat du syndicat, dans le statut de l’immeuble en difficulté et dans le référé, comme l’a montré une ordonnance parisienne de décembre 2024. Enfin, pour mémoire, la Cour de cassation a jugé le 16 mai 2018, au visa de l’article L. 115-3 dans sa rédaction alors applicable, qu’en cas d’impayé seuls les fournisseurs d’électricité peuvent réduire la puissance malgré la période hivernale, tandis que les distributeurs d’eau ne peuvent réduire le débit fourni quelle que soit la période de l’année (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-13.395, Régie des eaux d’Alès). Cette solution concerne l’eau et un texte ancien : elle éclaire la logique protectrice du dispositif sans se transposer telle quelle à l’électricité d’aujourd’hui.
B. La facture fausse se conteste par la preuve et le médiateur, et le juge sanctionne l’entêtement du fournisseur
Beaucoup de litiges naissent d’un index de départ erroné, d’un prix du kilowattheure faux ou d’une régularisation qui accumule les erreurs. La cour d’appel de Versailles en a donné une illustration complète le 6 janvier 2026 dans un litige opposant des époux à la société TotalEnergies Électricité et Gaz France (CA Versailles, chambre civile 1-2, 6 janvier 2026, RG 24/06998). Les clients contestaient leurs factures en invoquant une erreur d’index de mise en service, avaient été informés dès le 19 mars 2020 du rejet de leur contestation par le gestionnaire de réseau, puis n’avaient réglé aucune facture jusqu’au 13 novembre 2020, date à laquelle ils ont payé l’intégralité de l’arriéré, soit 248,62 euros. Entre-temps, le fournisseur avait réduit la puissance de leur compteur de 6 à 3 kVA, en application de ses conditions générales, qui tiennent lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1103 du code civil et prévoyaient, après un impayé, une information du client puis un délai supplémentaire de quinze jours avant réduction ou suspension. La cour approuve cette première phase : aucune faute contractuelle dans la réduction, puisque les clients n’avaient procédé à aucun règlement depuis le début de la relation contractuelle.
La seconde phase inverse le raisonnement et fonde tout l’intérêt pratique de l’arrêt. La cour juge que le fournisseur était tenu de rétablir immédiatement et spontanément la puissance initiale dès le paiement intégral du 13 novembre 2020, et qu’en contraignant les époux à vivre 79 jours, du 13 novembre 2020 au 31 janvier 2021, en période hivernale, avec une sous-puissance, il a commis une faute contractuelle à l’origine d’un préjudice de jouissance en lien causal direct. La documentation du fournisseur elle-même établissait qu’une puissance de 3 kVA convient aux logements de moins de 50 m² sans chauffage électrique et ne permet pas d’utiliser plus d’un gros appareil à la fois, alors que le logement de 41 m² était équipé de convecteurs indispensables entre novembre et janvier. Réparation intégrale du préjudice de jouissance : 1 500 euros. La demande de préjudice matériel, en revanche, est rejetée faute de preuve de la dégradation des appareils. Trois enseignements concrets s’en dégagent pour l’occupant : contester par écrit dès la première facture douteuse en conservant l’enrôlement de la contestation et sa réponse, payer ou consigner sans tarder quand la dette est établie car l’impayé total justifie la réduction, puis exiger le rétablissement immédiat dès le paiement et faire constater par écrit tout maintien de la bride, jour après jour, avec photos du compteur, relevés et témoignages sur les appareils inutilisables.
Le tribunal judiciaire de Blois a sanctionné l’autre versant du contentieux, la facturation durablement fausse, le 8 avril 2026 dans un litige opposant deux consommateurs à la société ENI Gas & Power France, non comparante (TJ Blois, 8 avril 2026, RG 25/01127). Sur trois factures d’août, octobre et décembre 2020, le fournisseur avait appliqué un prix du kilowattheure erroné ; trois nouvelles factures d’avril 2021 étaient également erronées, puis une facture de régularisation d’octobre 2021 couvrant la période d’août 2020 à février 2021 l’était encore. Après un remboursement partiel de 103,66 euros et de nouvelles régularisations jusqu’en juillet 2022, le Médiateur national de l’énergie, saisi du litige, a repris factures et règlements et fixé le préjudice des clients à 515 euros toutes taxes comprises, en tenant compte des dédommagements de 50 et 75 euros déjà accordés. Le fournisseur n’ayant pas accepté cette proposition pourtant jugée parfaitement fondée, le tribunal retient des manquements répétés à l’obligation de facturer au juste prix, y compris à l’occasion d’une régularisation, de nature à engager l’entière responsabilité du fournisseur, et alloue 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour inexécution de l’obligation de facturer au juste prix, en relevant au passage les démarches et relances particulièrement éprouvantes imposées aux demandeurs, dont une femme alors âgée de 90 ans.
Ces deux décisions dessinent la méthode de contestation utile. D’abord, saisir le médiateur national de l’énergie, chargé par l’article L. 122-1 du code de l’énergie, en vigueur au 19 octobre 2026, de « recommander des solutions aux litiges » entre les consommateurs et les entreprises du secteur (article L. 122-1 du code de l’énergie). La fiche officielle des impayés le rappelle pour chaque cas de figure : en cas de litige avec le fournisseur, par exemple sur la facturation de l’abonnement, le consommateur peut saisir le médiateur de l’énergie pour rechercher une solution amiable (service-public.fr, Impayés de factures : quelles conséquences ?). L’avis du médiateur ne s’impose pas au fournisseur, comme le montre le refus d’ENI, mais le juge s’en saisit comme d’une pièce d’expertise : à Blois, c’est en reprenant ses calculs que le tribunal caractérise les manquements. Ensuite, constituer le dossier comme le ferait un expert : contrat et conditions générales, toutes les factures dans l’ordre chronologique avec les index, courriers de contestation et réponses, relevés de compteur photographiés, échanges avec le médiateur, et décompte précis des périodes sans puissance normale. Enfin, ne pas confondre les terrains : la contestation du montant ne dispense pas de payer ce qui est incontestablement dû, et c’est même le paiement intégral qui fait basculer la responsabilité du côté du fournisseur qui tarde à rétablir, comme à Versailles.
II. Quand la coupure frappe l’immeuble entier : l’occupant à jour, le syndicat débiteur et le juge des référés
A. Les parties communes suspendues pour une dette du syndicat : le référé qui a fait rétablir le courant en vingt-quatre heures
Le cas de l’immeuble parisien jugé en référé le 11 décembre 2024 concentre tout ce que l’occupant à jour de ses charges doit comprendre quand la lumière s’éteint dans l’escalier (TJ Paris, ordonnance de référé du 11 décembre 2024, RG 24/58333, AJUP contre EDF). Au cours du mois de novembre 2024, EDF avait arrêté la fourniture d’électricité des parties communes d’un immeuble dont le syndicat des copropriétaires était placé sous administration provisoire, la société AJUP agissant par son administrateur judiciaire. Par exploit du 3 décembre 2024, l’administrateur a fait citer EDF devant le président du tribunal pour obtenir l’exécution du contrat de fourniture et, par exploit du lendemain, a demandé que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. EDF, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Le juge rappelle d’abord la règle applicable quand le défendeur ne comparaît pas : il fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, entendu comme toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le fondement décisif tient au statut de l’immeuble en difficulté. L’ordonnance reprend l’article 29-3, I, de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel la désignation d’un administrateur provisoire emporte suspension de l’exigibilité des créances antérieures, autres que publiques et sociales, pour douze mois, et interdit aux créanciers concernés les actions en condamnation au paiement, la résolution du contrat pour défaut de paiement et toute procédure d’exécution. Dès lors qu’EDF suspendait la fourniture pour des factures antérieures à la désignation, la mesure heurtait cette suspension légale et caractérisait le trouble manifestement illicite. Dispositif : injonction à EDF de rétablir la fourniture des parties communes dans les vingt-quatre heures de la signification, astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant huit mois, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, décision exécutoire à titre provisoire. L’administrateur avait pourtant sollicité sans succès, par courrier électronique du 27 novembre 2024, le rétablissement en urgence : c’est cet échec amiable documenté qui justifiait l’astreinte.
Pour l’occupant, la leçon est double. D’une part, il n’agit pas seul contre le fournisseur pour le contrat collectif : c’est le syndic, ou l’administrateur provisoire quand l’immeuble est en difficulté, qui est titulaire du contrat des parties communes et demandeur naturel du rétablissement. L’occupant à jour de ses charges doit donc alerter immédiatement le syndic par écrit, exiger la mise en demeure du fournisseur et, si l’immeuble relève déjà d’une administration provisoire, saisir l’administrateur qui dispose du bouclier de la suspension des exigibilités. D’autre part, il conserve ses propres leviers : faire constater la coupure par photos datées, recenser avec les voisins les conséquences concrètes (ascenseur immobilisé, interphone et éclairage hors service, digicode bloqué, risque pour les personnes à mobilité réduite), conserver les attestations et, s’il est locataire, informer le bailleur de la dégradation des conditions d’occupation. Le référé parisien montre que la voie rapide existe quand l’illicite est manifeste et documenté : assignation ciblée, fondement précis, astreinte dissuasive.
B. Après l’incident : faire rétablir, chiffrer le préjudice et verrouiller la suite
Une fois le courant rétabli, le dossier change de nature : il faut transformer les jours sans électricité en réparation et empêcher la récidive. La première exigence est le rétablissement complet et vérifié. L’arrêt versaillais l’enseigne pour le compteur individuel : le fournisseur doit rétablir spontanément la puissance initiale dès le paiement intégral, et chaque jour de bride maintenue après ce paiement constitue une faute. La même exigence vaut pour les parties communes après une injonction : vérifier sur place le rétablissement effectif dans le délai fixé, relever les index et photographier les installations remises sous tension, car l’astreinte ne court que sur du constaté. Pour préparer ce suivi technique et juridique, et pour faire le lien entre la coupure subie et les charges de copropriété ou le bail, l’occupant peut utilement s’appuyer sur l’expertise immobilière du cabinet en matière de charges, de baux et de copropriété, qui permet de qualifier chaque poste et d’adresser au bon débiteur la bonne demande.
La deuxième exigence est le chiffrage honnête du préjudice, poste par poste, à l’image des décisions de 2026. Le préjudice de jouissance se mesure en jours privés d’un usage normal : à Versailles, 79 jours d’hiver sans pouvoir concilier chauffage et appareils ont valu 1 500 euros, tandis que le préjudice matériel allégué sans preuve était écarté, conformément à la règle selon laquelle « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). Le préjudice moral et les tracas répétés se prouvent par le récit circonstancié des démarches : à Blois, les relances usantes imposées à des consommateurs dont l’une était nonagénaire ont porté l’indemnisation à 1 000 euros. Concrètement, l’occupant tient un journal daté des coupures et bridages, additionne les frais exposés (repas perdus du congélateur, nuits ailleurs, dépannages), fait attester les voisins et conserve chaque courrier. Le médiateur national de l’énergie reste l’étape amiable de référence avant tout procès sur la facturation, et son décompte chiffré, même refusé par le fournisseur comme dans l’affaire ENI, devient devant le juge la colonne vertébrale du dossier.
La troisième exigence est d’empêcher que l’hiver suivant recommence. Pour le foyer fragile, vérifier l’éligibilité au chèque énergie et déposer la demande avant le 31 décembre 2026 si l’envoi automatique a manqué, puis remettre le chèque au fournisseur qui est tenu de l’accepter, ou le pré-affecter pour les campagnes suivantes (service-public.fr, Chèque énergie : conditions, montant et utilisation). Pour l’immeuble, exiger du syndic la régularisation du contrat collectif, la mensualisation ou l’échéancier avec le fournisseur, et, si les impayés collectifs traduisent une copropriété en difficulté, envisager avec les copropriétaires les dispositifs de redressement dont l’administration provisoire, qui suspend les exigibilités antérieures pendant douze mois. Pour le consommateur qui change de fournisseur ou déménage, relever et photographier les index de départ et d’arrivée, car c’est sur un index contesté dès l’origine que tout le litige versaillais s’était noué. Aucune de ces démarches n’efface la dette réellement due : elles replacent chaque acteur — fournisseur, syndicat, occupant — devant ses propres obligations, au moment précis où l’hiver rend chaque kilowatt indispensable.
En définitive, la trêve hivernale qui s’ouvre le 1er novembre 2026 interdit les coupures dans la résidence principale sans interdire les réductions de puissance, et elle ne couvre pas à elle seule le contrat collectif des parties communes. L’occupant à jour de ses charges n’est pourtant pas démuni : la suspension des exigibilités attachée à l’administration provisoire, le référé sous astreinte, l’obligation de rétablissement spontané après paiement et l’avis chiffré du médiateur composent un arsenal éprouvé en 2024 et 2026, de Paris à Versailles et Blois. La bonne conduite tient en quatre gestes : contester la facture fausse par écrit dès le premier mois, payer ce qui est dû pour faire basculer la faute du côté du fournisseur qui tarde, faire constater chaque jour sans courant normal, et saisir le médiateur puis le juge avec un dossier chiffré. Face à la facture et au compteur, la preuve écrite et datée vaut toujours mieux que la colère au téléphone.