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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et frais d’huissier qui gonflent la dette : faire vérifier, réduire et contester devant le juge, que faire ?

Le relevé de votre dette ne ressemble plus à ce que vous aviez emprunté. Entre le capital restant dû et le total réclamé, des centaines ou des milliers d’euros se sont ajoutés : coût du commandement de payer, signification de jugement, enquêtes de solvabilité, saisie-attribution, droits proportionnels de recouvrement. Quand le commissaire de justice, autrefois appelé huissier de justice, multiplie les actes, la facture de l’exécution finit par peser aussi lourd que la dette elle-même. Et c’est souvent à ce moment-là, quand les frais s’accumulent et que les saisies se rapprochent, que vous déposez un dossier de surendettement devant la commission de la Banque de France. La question devient alors très concrète : la recevabilité de votre dossier arrête-t-elle l’addition, qui paie les frais déjà exposés, et comment faire vérifier chaque euro réclamé ? Les réponses existent dans les textes, et elles sont plus protectrices qu’on ne le croit, à condition d’agir dans les délais. Pour le cadre général de la procédure, vous pouvez aussi lire notre page pilier sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.

I. La recevabilité de votre dossier arrête-t-elle les frais d’huissier ?

A. Ce que la recevabilité suspend : poursuites, actes nouveaux et addition qui s’arrête

Le point de départ est simple et il tient en une phrase du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, dès que la commission déclare votre dossier recevable, aucun créancier ne peut plus lancer une saisie contre vos biens pour une dette visée par la procédure, et les actes en cours sont suspendus. Cette suspension a un effet direct sur les frais : un acte d’exécution qui ne peut plus être diligenté ne peut plus générer d’émolument à votre charge. Le compteur des frais d’exécution se fige en principe à la date de la recevabilité, pour toutes les dettes autres qu’alimentaires, c’est-à-dire pour l’essentiel de vos crédits, découverts, arriérés et factures impayées.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée très large. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, rendu sous les numéros de pourvoi 22-14.528 et 23-17.744 et publié au Bulletin, elle juge qu’il résulte des textes que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et elle en tire une conséquence que beaucoup de créanciers ignorent : dès la recevabilité, le créancier ne peut plus interrompre la prescription en diligentant une mesure d’exécution, et on ne saurait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription. Concrètement, si votre créancier laisse dormir sa créance après votre recevabilité sans agir au fond, il risque de la voir prescrire, et il ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir payé pendant la suspension, puisque c’est la loi elle-même qui interdit les poursuites. Cette décision protège donc deux fois le débiteur : elle bloque les actes nouveaux et elle empêche le créancier de se servir d’actes interdits pour sauver sa créance de la prescription.

La suspension a un revers qu’il faut connaître pour ne pas commettre d’erreur : pendant toute sa durée, vous n’avez plus le droit de payer seul une dette née avant la recevabilité, même si un commissaire de justice vous menace d’un nouvel acte. « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts bancaires visés par le texte, et elle interdit aussi de désintéresser les cautions, de disposer du patrimoine hors gestion normale ou de prendre une garantie ou une sûreté. Si vous réglez directement le commissaire de justice après la recevabilité, vous violez cette interdiction, vous rompez l’égalité entre vos créanciers et vous risquez de fragiliser votre dossier, voire de le voir contesté pour aggravation de votre insolvabilité. Le même texte prévoit toutefois une soupape : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Quand un paiement partiel est vraiment indispensable, par exemple pour conserver un bien nécessaire à votre activité, c’est au juge qu’il faut le demander, jamais au créancier ni à son commissaire de justice.

En pratique parisienne comme ailleurs en Île-de-France, la commission territorialement compétente est celle de votre domicile, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile tranche les demandes d’autorisation et les contestations. À Paris, les dossiers se traitent devant le tribunal judiciaire de Paris, avec les mêmes règles et les mêmes délais que sur le reste du territoire : la protection contre les frais nouveaux naît de la recevabilité elle-même, pas de votre arrondissement. Gardez précieusement la notification de recevabilité et communiquez-la immédiatement à chaque commissaire de justice qui vous poursuit : c’est ce document qui fige l’addition et qui oblige le créancier à déclarer sa créance, frais compris, dans la procédure au lieu de continuer à faire courir les actes.

B. Qui paie les frais déjà exposés : le principe, ses limites et la taxe

Une fois l’addition figée, reste à savoir qui supporte les frais d’exécution exposés avant la recevabilité. Le principe est posé par le code des procédures civiles d’exécution et il est plutôt favorable aux créanciers : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » Le même article ajoute deux garde-fous essentiels : « Les contestations sont tranchées par le juge », et « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. » Trois enseignements concrets en découlent pour votre dossier de surendettement.

Premier enseignement : les frais exposés sans titre exécutoire, c’est-à-dire les simples relances, mises en demeure et démarches amiables menées avant toute décision de justice, restent en principe à la charge du créancier et ne doivent pas gonfler votre dette dans l’état du passif. Si une société de recouvrement ou un commissaire de justice vous réclame des « frais de dossier », des « frais de relance » ou des « honoraires de recouvrement amiable », exigez le titre exécutoire qui les fonderait : sans jugement, sans ordonnance d’injonction de payer, sans acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ces sommes n’ont pas à figurer dans votre passif. Deuxième enseignement : même les frais d’exécution forcée, en principe à votre charge, tombent quand ils se révèlent manifestement inutiles dès le moment où ils ont été exposés. Une saisie-attribution diligentée alors que le compte était vide et que le créancier le savait, une signification réitérée alors que vous aviez déjà reçu l’acte, des enquêtes de solvabilité multipliées sans résultat : autant d’actes dont vous pouvez soutenir devant le juge qu’ils n’étaient manifestement pas nécessaires. Troisième enseignement : les contestations sur ces frais « sont tranchées par le juge », ce qui signifie que ni le créancier ni le commissaire de justice n’ont le dernier mot sur leur propre facture.

Le juge qui tranche est, selon les cas, le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection saisi dans le cadre du surendettement. Le tribunal judiciaire d’Évry, statuant en juge de l’exécution le 30 septembre 2025 dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/02715 et mise en ligne sur le site de la Cour de cassation, illustre parfaitement la méthode : saisi par des débiteurs qui contestaient 364,82 euros de frais inclus dans un commandement de payer, le juge rappelle d’abord qu’« En application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés », puis il vérifie acte par acte. En l’espèce, « cette somme correspond aux frais de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] du 31 mai 2023 et aux enquêtes de solvabilité (FICOBA) relevant des frais d’exécution forcée, pouvant être mis à la charge du débiteur », de sorte que les débiteurs sont déboutés. La leçon est double : les frais réellement nécessaires restent dus, mais le juge contrôle la réalité et la nature de chaque ligne, et le créancier qui réclame des frais injustifiés s’expose au rejet.

Ce contrôle ligne par ligne suppose que vous sachiez comment la rémunération du commissaire de justice est construite. Pour les actes d’exécution, elle combine des émoluments fixes tarifés, des débours réellement avancés et, le cas échéant, des droits proportionnels calculés sur les sommes recouvrées. Un point de procédure mérite votre attention : « Préalablement à l’accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l’huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours. » Autrement dit, c’est en principe le créancier qui avance le coût des actes qu’il commande, avant de vous en demander le remboursement. Quand un commissaire de justice vous réclame directement une provision pour accomplir un acte contre vous, vérifiez de quel acte il s’agit et à la demande de qui il intervient : dans l’exécution forcée, l’avance incombe au requérant, et les sommes ainsi avancées n’entrent dans votre passif que si elles correspondent à des frais d’exécution justifiés. Enfin, sachez que le même article L. 111-8 ouvre une voie rarement utilisée mais redoutable contre les poursuites abusives : « Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » La mauvaise foi se prouve, elle ne se présume pas, et le débiteur de bonne foi qui a déposé un dossier de surendettement n’a rien d’un débiteur de mauvaise foi.

II. Comment faire vérifier et réduire la facture dans votre dossier ?

A. Faire vérifier chaque dette et ses frais dans l’état du passif avant qu’il soit trop tard

La vérification des créances est le moment le plus important de votre dossier, et c’est aussi celui que les débiteurs négligent le plus. Après la recevabilité, la commission dresse un état du passif qui recense chaque dette déclarée par vos créanciers, avec son montant, son titre et ses accessoires, y compris les frais d’exécution que chacun prétend ajouter. C’est sur la base de cet état que seront calculées votre capacité de remboursement, vos mensualités et, le cas échéant, l’effacement partiel ou total de vos dettes. Un état du passif gonflé de frais injustifiés, c’est un plan plus lourd, des mensualités plus élevées et un effacement plus faible. Le contrôler n’est donc pas une coquetterie de juriste, c’est le levier qui détermine tout le reste.

La loi vous donne un droit de contestation précis et un délai strict. « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Et le décret fixe ce délai sans ambiguïté : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours à compter de la notification de l’état du passif, pas un de plus : passé ce délai, vous ne pouvez plus demander la vérification, et les montants déclarés, frais compris, deviennent la base de votre plan. Notez la dernière phrase, qui est aussi une protection : la commission doit vous informer de ce délai, et un défaut d’information peut vicier la procédure. Dès réception de l’état du passif, demandez à la commission le détail de chaque créance, ligne par ligne, avec les titres et le décompte des frais, et faites-vous assister pour comparer ces décomptes avec les actes que vous avez réellement reçus.

Les juges appliquent ce délai de vingt jours avec rigueur, mais ils vérifient aussi que la commission a fait son travail d’information. Le tribunal judiciaire de Valence, dans un jugement du 5 mai 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection sous le numéro de répertoire général 25/00115 et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation, rappelle la règle applicable : « En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La dernière phrase compte autant que le délai : quand vous contestez dans les vingt jours, la commission est tenue de saisir le juge, elle ne peut pas refuser ni trier vos contestations. Dans cette affaire, des débiteurs qui demandaient la vérification d’une créance issue d’un arrêt de cour d’appel qu’ils disaient ne pas comprendre ont obtenu que le juge examine la validité de la créance, de son titre et de son montant. C’est exactement ce que vous devez faire pour chaque ligne de frais qui vous paraît suspecte : la contester par écrit auprès de la commission dans les vingt jours et exiger la saisine du juge.

Devant le juge des contentieux de la protection, la vérification porte sur trois points que la loi énumère : la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées. Pour les frais d’huissier, cela signifie trois questions successives. La créance de frais est-elle valable, c’est-à-dire née d’actes que le créancier avait le droit de diligenter et qui n’étaient pas manifestement inutiles au sens de l’article L. 111-8 ? Le titre qui la constate existe-t-il et est-il régulier, c’est-à-dire un décompte détaillé adossé à des actes signifiés, et non une simple ligne forfaitaire sur un courrier de relance ? Le montant réclamé est-il exact, c’est-à-dire conforme aux tarifs applicables et sans double comptage, sans frais amiables déguisés en frais d’exécution, sans droits proportionnels calculés sur des sommes jamais recouvrées ? La Cour de cassation a précisé la nature exacte de ce contrôle dans l’arrêt du 8 février 2024 déjà cité : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » Autrement dit, le juge du surendettement vérifie pour éclairer la commission, sans trancher définitivement au fond : si un frais vous paraît encore dû après cette vérification alors qu’il est vraiment indu, il vous restera la voie du juge de l’exécution ou du juge de la taxe pour le contester titre par titre.

B. Contester les frais inutiles ou abusifs et obtenir un plan qui les neutralise

Quand la vérification fait apparaître des frais manifestement inutiles ou des actes abusifs, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir que beaucoup de débiteurs ignorent. « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Une saisie-attribution pratiquée sur un compte dont le créancier savait qu’il ne contenait que des sommes insaisissables, une multiplication de saisies simultanées pour une même créance, une mesure d’exécution maintenue après le paiement : autant de situations où vous pouvez demander au juge de l’exécution la mainlevée de la mesure et des dommages-intérêts contre le créancier. Cette action est indépendante de votre dossier de surendettement et elle peut prospérer même quand les frais, pris isolément, semblaient réguliers : c’est le caractère inutile ou abusif de la mesure elle-même qui est sanctionné. Pensez-y chaque fois qu’un acte vous paraît disproportionné par rapport à l’enjeu, et conservez tous les procès-verbaux, dénonciations et relevés bancaires qui permettront au juge de mesurer l’abus.

Chaque contestation devant le juge de l’exécution obéit à des délais propres à la mesure attaquée, et ces délais sont des délais de forclusion : les manquer, c’est perdre le droit de contester. Pour la saisie-attribution sur compte bancaire, la mesure la plus fréquente, la règle est la suivante : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Un mois à compter de la dénonciation, avec une dénonciation de votre contestation au commissaire de justice dès le premier jour ouvrable : c’est un délai bref qui court pendant que vous êtes déjà sous le choc du blocage de votre compte. Le réflexe utile consiste à dater précisément la dénonciation, à consulter sans attendre et à faire dénoncer la contestation dans les formes requises, car un moyen excellent sur le fond ne sauvera jamais une contestation formée hors délai. Et si votre dossier de surendettement est déjà déclaré recevable, transmettez aussi la contestation à la commission, pour que les sommes saisies et les frais correspondants soient intégrés à l’état du passif au lieu de rester une ponction isolée.

Au-delà des contestations acte par acte, la procédure de surendettement elle-même offre un moyen puissant de neutraliser les frais : les mesures imposées par la commission. « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Lisez bien le 2° : l’imputation des paiements d’abord sur le capital, et non sur les intérêts puis sur les frais, change complètement l’économie du remboursement et empêche que vos mensualités soient absorbées par les accessoires pendant que le capital stagne. Lisez aussi le 4° : une suspension d’exigibilité de deux ans maximum fait cesser le cours des frais nouveaux et, sauf décision contraire de la commission, « la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ». Quand votre situation ne permet même pas un rééchelonnement, la commission peut aller jusqu’au rétablissement personnel : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement personnel avec liquidation, ce qui efface les dettes, y compris les frais d’exécution régulièrement déclarés qui n’ont pas été contestés avec succès.

Pour les débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques complètent ce dispositif. D’abord, centralisez : quand plusieurs commissaires de justice vous poursuivent pour des créanciers différents, ne négociez avec aucun séparément après la recevabilité, puisque tout paiement direct est interdit et que chaque créancier doit déclarer sa créance, frais compris, dans votre dossier. Ensuite, écrivez : toute contestation de l’état du passif part en recommandé avec accusé de réception vers la commission dans les vingt jours de sa notification, en listant chaque frais contesté avec son montant et son motif, et en joignant les actes reçus et vos relevés. Enfin, articulez les deux juges : le juge des contentieux de la protection pour la vérification des créances et les mesures, le juge de l’exécution pour la mainlevée des mesures inutiles ou abusives et les dommages-intérêts, en respectant le délai d’un mois propre à la saisie-attribution. Les frais d’huissier ne sont une fatalité ni avant ni pendant le surendettement : figés par la recevabilité, vérifiés dans l’état du passif, réduits par le juge quand ils n’étaient pas nécessaires, puis absorbés par un plan qui impute vos paiements sur le capital, ils peuvent fondre de moitié ou disparaître quand ils n’auraient jamais dû naître.

Conclusion

Les frais de commissaire de justice ajoutent une couche de dette à la dette, mais ils obéissent à des règles strictes que vous pouvez retourner en votre faveur. La recevabilité de votre dossier de surendettement suspend les poursuites et fige l’addition pour les dettes non alimentaires. Les frais exposés sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, et les frais d’exécution manifestement inutiles ne vous sont pas imputables, sous le contrôle du juge. L’état du passif se conteste dans les vingt jours de sa notification, ligne par ligne, avec saisine obligatoire du juge des contentieux de la protection. Les mesures abusives se portent devant le juge de l’exécution, qui peut les lever et condamner le créancier à des dommages-intérêts, dans le délai d’un mois propre à chaque saisie. Et les mesures imposées, jusqu’au rétablissement personnel, absorbent ce qui reste de frais justifiés. Face à une facture qui gonfle, le bon réflexe tient donc en quatre gestes : transmettre la recevabilité à chaque poursuivant, exiger le détail écrit de chaque frais, contester l’état du passif dans les vingt jours et saisir le bon juge sans laisser passer les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».