Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, Paris s’est réveillée avec des vitrines brisées, des rideaux de fer arrachés et des magasins pillés. D’après les images rapportées par Le Monde dans plusieurs villes de France, par BFM TV près des Halles et par 20 Minutes au petit matin du 18 octobre, les commerces de la capitale ont payé un lourd tribut aux manifestations qui ont dégénéré. La Ville de Paris annonce une cellule d’aide pour les commerçants et la fédération des associations de commerçants parisiens, citée par franceinfo, réclame un soutien financier au gouvernement. Pour le commerçant dont la boutique a été saccagée ou contrainte de fermer, la question n’est pas seulement de savoir qui va payer les vitres. Les échéances tombent : le loyer commercial du trimestre, les mensualités du prêt qui a financé le fonds de commerce ou les travaux, les cotisations et les factures des fournisseurs. Quand la caisse est vide parce que le magasin est fermé, chaque dette devient une menace : commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, prélèvements bancaires rejetés, huissier à la porte. Cet article explique, textes et décisions en main, les leviers qui existent : diminution ou résiliation du bail lorsque le local est détruit, délais de grâce du juge pour les loyers et les échéances, négociation avec la banque et, lorsque les dettes professionnelles elles-mêmes ne peuvent plus être payées, le dossier de surendettement, ouvert même aux commerçants et artisans pour leurs dettes professionnelles.
I. Boutique pillée ou fermée après le 17 octobre : que deviennent le loyer et le bail commercial ?
A. Local détruit ou dégradé : diminution du loyer ou résiliation du bail, ce que dit l’article 1722 du code civil
Le premier réflexe consiste à regarder l’état matériel du local. Une vitrine pulvérisée, un rideau de fer arraché, un faux plafond effondré après un incendie, des locaux rendus inexploitables par les fumées : lorsque la chose louée elle-même est atteinte, le droit commun du bail s’applique, y compris au bail commercial. L’article 1722 du code civil, lu sur Légifrance dans sa version en vigueur, dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Le texte est accessible ici : article 1722 du code civil sur Légifrance.
Deux situations doivent être distinguées avec soin, car elles n’ouvrent pas les mêmes droits. La destruction totale par cas fortuit met fin au bail automatiquement, sans que le juge ait à prononcer quoi que ce soit et sans indemnité de part ni d’autre. Une boutique incendiée au point de ne plus exister comme local d’exploitation relève de ce cas : le preneur cesse de devoir le loyer pour l’avenir, mais il reste redevable des loyers courus avant la destruction et il doit rendre les lieux dans l’état où l’incendie les a laissés, sans pouvoir exiger du bailleur qu’il reconstruise. La destruction partielle ouvre une option : le preneur demande soit une baisse du loyer proportionnée à la perte de jouissance, soit la résiliation du bail. Une vitrine détruite et un accès condamné pendant deux mois de travaux correspondent typiquement à une destruction partielle : le commerçant peut réclamer une diminution du loyer pour la période où il n’a pas pu exploiter normalement, ou partir si l’exploitation est devenue impossible durablement.
Encore faut-il que la destruction résulte d’un cas fortuit, c’est-à-dire d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, sans faute du preneur. Des dégradations commises par des tiers pendant une émeute présentent ce caractère pour le commerçant qui les subit : il n’a ni provoqué ni pu empêcher le saccage. En revanche, si le preneur a laissé son local sans protection alors qu’une fermeture administrative avait été ordonnée dans son secteur, ou s’il a refusé de sécuriser les lieux malgré les consignes, le bailleur pourrait discuter le caractère fortuit. Chaque dossier se juge sur ses faits, et c’est au preneur d’établir la réalité et l’étendue des dégâts : constat d’huissier dressé dans les jours qui suivent, photographies datées, dépôt de plainte, déclaration à l’assureur, devis et factures de remise en état. Sans preuve de la destruction, l’article 1722 ne peut pas être invoqué utilement.
Une confusion fréquente doit être écartée : la simple fermeture subie, sans atteinte matérielle au local, n’équivaut pas à une destruction. La Cour de cassation l’a jugé à propos des fermetures administratives ordonnées pendant la crise sanitaire, dans un raisonnement transposable à toute fermeture imposée par l’autorité publique, comme un couvre-feu ou un périmètre interdit autour des manifestations. Dans son arrêt du 30 juin 2022, publié au Bulletin, la troisième chambre civile juge : « L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. » : Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127 sur le site de la Cour de cassation. La Cour a confirmé cette lecture le 7 mai 2025 : « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil » : Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-10.097 sur le site de la Cour de cassation. Autrement dit, le commerçant dont la boutique est intacte mais qui a dû baisser le rideau pendant les troubles ne peut pas invoquer l’article 1722 pour ne pas payer : il doit son loyer, sauf à demander des délais de paiement au juge, comme on le verra. En revanche, le commerçant dont le magasin a été matériellement saccagé se trouve dans le champ du texte et peut demander la diminution du prix ou la résiliation.
Sur le plan pratique, la déclaration à l’assureur conditionne souvent la suite. Le commerçant couvert par une multirisque professionnelle doit déclarer le sinistre dans le délai prévu par son contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur, impose un plancher protecteur : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol » : article L. 113-2 du code des assurances sur Légifrance. Un pillage avec vol de marchandises relève du délai de deux jours ouvrés prévu par l’article L. 113-2 du code des assurances : le commerçant pillé près des Halles dans la nuit du 17 au 18 octobre avait donc intérêt à écrire à son assureur dès le lundi 20 octobre. La garantie des marchandises, celle des aménagements et, le cas échéant, la garantie des pertes d’exploitation si elle a été souscrite, jouent selon les plafonds et les franchises du contrat. Pour l’articulation entre l’état du local, la baisse du loyer et la résiliation, on pourra aussi se reporter à l’analyse consacrée sur ce site aux locaux dégradés après les manifestations et à l’article 1722.
B. Loyer impayé et clause résolutoire : commandement, délai d’un mois et délais de grâce du juge
Lorsque le local est intact mais que la trésorerie est asséchée par la fermeture, le loyer reste dû et le bailleur peut mettre en oeuvre la clause résolutoire que contient presque toujours le bail commercial. La procédure est strictement encadrée par l’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version en vigueur : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Le texte est lisible ici : article L. 145-41 du code de commerce sur Légifrance. Concrètement, le bailleur fait délivrer par un commissaire de justice un commandement de payer qui vise expressément la clause résolutoire et reproduit le délai d’un mois. Si le commandement omet cette mention, il est nul et la clause ne peut pas jouer. Le preneur dispose alors d’un mois pour payer l’arriéré en application de l’article L. 145-41 du code de commerce : s’il paie dans ce délai, la clause est purgée et le bail se poursuit.
Le commerçant qui reçoit un tel commandement après les pillages ne doit ni le jeter ni le payer les yeux fermés sans vérifier son contenu. Premier contrôle : le décompte est-il exact ? Les loyers, charges et accessoires réclamés correspondent-ils au bail, déduction faite des acomptes déjà versés et des éventuelles diminutions obtenues au titre de l’article 1722 pour la période de destruction partielle ? Un commandement qui réclame des sommes indues peut être contesté, et le juge peut tenir compte des paiements partiels effectués. Deuxième contrôle : la mention du délai d’un mois figure-t-elle dans l’acte ? Troisième point : le preneur peut saisir le juge pour obtenir des délais de paiement. L’article L. 145-41 prévoit que « La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » (article L. 145-41 du code de commerce) Le magistrat peut accorder des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée. Pour le commerçant parisien dont la boutique des Halles est restée fermée plusieurs semaines, c’est la voie centrale : démontrer que l’impayé est la conséquence directe et temporaire du saccage, justifier d’une reprise d’activité et d’un plan de règlement, et demander au juge un échéancier qui suspende la menace d’expulsion.
Une nouveauté législative resserre toutefois les conditions de cette protection. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, l’article L. 145-41 dispose désormais : « L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. » (article L. 145-41 du code de commerce) Le message est clair : le juge n’accorde des délais qu’au preneur qui paie de nouveau son loyer courant et qui montre qu’il peut apurer l’arriéré. Le commerçant qui demande des délais tout en accumulant de nouveaux impayés s’expose à un refus. D’où une règle d’or : dès la reprise, même partielle, de l’activité, reprendre le paiement du loyer courant en priorité, quitte à laisser l’arriéré à l’échéancier judiciaire, et documenter chaque versement.
Face à un loyer impayé, que faire concrètement dans les premières semaines ? D’abord écrire au bailleur pour l’informer du sinistre et lui proposer un échéancier amiable, en joignant le dépôt de plainte et la déclaration à l’assureur : un bailleur préfère souvent un paiement étalé à une procédure d’expulsion qui laissera le local vide. Ensuite, si un commandement est délivré, saisir sans attendre le juge des référés ou le juge du fond pour solliciter des délais, en rapportant la preuve de la reprise du loyer courant. Les juges du fond comme les cours d’appel accordent régulièrement de tels délais avec suspension rétroactive de la clause lorsque le preneur s’est acquitté des causes du commandement dans le temps imparti par le juge. Enfin, ne pas confondre la résiliation et l’expulsion : même lorsque la clause est acquise, l’expulsion nécessite le concours de la force publique et le preneur peut encore solliciter des délais pour quitter les lieux. À Paris et en Île-de-France, ces demandes relèvent du tribunal judiciaire de Paris pour les baux parisiens, avec des audiences de référé qui se tiennent chaque semaine : le commerçant assigné doit s’y présenter avec son bail, ses quittances, son échéancier bancaire, ses justificatifs de sinistre et la preuve de la reprise d’activité. La cellule d’aide aux commerçants annoncée par la Ville de Paris peut orienter vers les dispositifs de soutien, mais elle ne remplace ni l’échéancier négocié avec le bailleur ni la demande de délais formée devant le juge.
II. Échéances et dettes qui s’accumulent : délais du juge, banque et surendettement
A. Délais de grâce pour les échéances, assurance emprunteur et négociation avec la banque
Au-delà du loyer, le commerçant pillé ou fermé doit faire face aux mensualités du prêt qui a financé son installation, son stock ou ses travaux, aux découverts bancaires et aux dettes fiscales et sociales qui continuent de courir. Pour les dettes de toute nature, le juge peut accorder des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, dont le texte en vigueur mérite d’être cité précisément : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le texte complet figure ici : article 1343-5 du code civil sur Légifrance. Deux effets protecteurs accompagnent ces délais : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier » et « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Autrement dit, pendant l’échéancier judiciaire, l’huissier ne peut pas saisir et les pénalités de retard cessent de courir. Le juge peut aussi ordonner que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, et subordonner les délais à des actes du débiteur propres à garantir le paiement.
En pratique, la demande de délais de grâce se forme devant le juge du lieu où le paiement doit être effectué, le plus souvent le tribunal judiciaire, par assignation du créancier ou par demande incidente dans une procédure déjà engagée. Le dossier doit démontrer deux choses : la situation de gêne temporaire du débiteur, ici documentée par le pillage, la fermeture, la chute du chiffre d’affaires et les attestations de l’expert-comptable, et la perspective réaliste d’apurer la dette dans la limite de deux ans. Le commerçant qui a tout perdu sans perspective de reprise obtiendra difficilement deux ans d’étalement ; celui dont la boutique rouvre avec une assurance qui va indemniser le stock et les aménagements présente un dossier crédible. Les délais de grâce peuvent être demandés pour le prêt professionnel comme pour les dettes de loyers, dans les conditions propres au bail commercial exposées plus haut, et pour les dettes fiscales auprès du comptable public, qui dispose de son propre pouvoir de remise et d’étalement.
Parallèlement, il faut traiter avec la banque. Trois pistes existent. D’abord, demander par écrit un aménagement amiable : report de quelques échéances en fin de prêt, passage temporaire aux seuls intérêts, ou rééchelonnement global. Les établissements disposent de marges contractuelles et commerciales, surtout lorsque le sinistre est avéré et l’assurance appelée en garantie. Ensuite, vérifier l’assurance emprunteur : contrairement à une idée reçue, elle ne couvre pas la baisse d’activité ni la fermeture temporaire du commerce. Elle garantit le décès, l’invalidité et, selon les contrats, l’incapacité de travail ou la perte d’emploi du dirigeant salarié, jamais la simple perte de chiffre d’affaires. Le commerçant doit donc relire sa notice pour identifier les garanties réellement souscrites et, s’il subit lui-même une incapacité à la suite des événements, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, en respectant le plancher légal de cinq jours ouvrés rappelé plus haut. Enfin, si la banque refuse tout aménagement et que la défaillance menace la poursuite de l’activité, le dirigeant peut saisir la médiation du crédit aux entreprises, adossée à la Banque de France, qui intervient lorsque les financements sont dénoncés ou refusés. Cette médiation ne règle pas les dettes de loyers, mais elle peut débloquer un rééchelonnement bancaire ou un financement de trésorerie de sortie de crise.
B. Déposer un dossier de surendettement même avec des dettes professionnelles : recevabilité et mesures
Lorsque les échéances de toute nature ne peuvent plus être honorées malgré les délais et les aménagements, le commerçant, l’artisan ou le micro-entrepreneur en difficulté peut se tourner vers la procédure de surendettement des particuliers. Beaucoup l’ignorent : cette procédure n’est pas réservée aux salariés et elle n’exclut pas les dettes nées de l’activité. L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, ouvre le bénéfice des mesures « aux personnes physiques de bonne foi » et précise : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le texte est consultable ici : article L. 711-1 du code de la consommation sur Légifrance. Les commissions de surendettement des particuliers « ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 » : article L. 712-1 du code de la consommation sur Légifrance.
La Cour de cassation a tranché un point qui bloquait de nombreux dossiers : la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles est indifférente. Dans un arrêt publié au Bulletin du 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile casse un jugement qui exigeait que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » : Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550 sur le site de la Cour de cassation. Le commerçant parisien dont l’essentiel du passif est constitué du prêt professionnel, de l’arriéré de loyers commerciaux et des dettes fiscales de l’entreprise n’est donc pas exclu de la procédure au seul motif que ses dettes sont majoritairement professionnelles. Reste l’exigence de bonne foi, mais elle joue en faveur du débiteur : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » : article 2274 du code civil sur Légifrance. Le commerçant victime du pillage, qui a déclaré son sinistre, repris son activité et cherché des échéanciers, présente typiquement le profil d’un débiteur de bonne foi : ce sont ses créanciers qui devraient démontrer une organisation frauduleuse de l’insolvabilité, une dissimulation d’actif ou des emprunts contractés sans volonté de rembourser.
Le dépôt du dossier se fait auprès de la commission de surendettement du domicile, donc pour un Parisien auprès de la commission de Paris, avec un dossier complet : identité, ressources, charges, relevés de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, professionnelles comprises, et pièces du sinistre qui expliquent la bascule. L’effet le plus immédiat s’attache à la recevabilité : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » : article L. 722-2 du code de la consommation sur Légifrance. Dès la recevabilité prononcée, les saisies en cours sont suspendues et les créanciers ne peuvent plus engager de nouvelles exécutions : le répit permet de construire le plan. Si la commission déclare la demande irrecevable, le débiteur peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la bonne foi et l’impossibilité manifeste au vu des pièces.
Vient ensuite l’élaboration du plan. À défaut de conciliation, la commission peut imposer des mesures aux créanciers. L’article L. 733-1 du code de la consommation énumère ces mesures, dont le rééchelonnement de l’ensemble des dettes « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » : article L. 733-1 du code de la consommation sur Légifrance. Le même texte, l’article L. 733-1 du code de la consommation, permet d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées et de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. Pour le commerçant endetté à hauteur de plusieurs années de remboursement, le plan de sept ans, combiné à la réduction des taux, rend souvent l’effort soutenable là où les délais de grâce de deux ans de l’article 1343-5 ne suffisaient pas. Et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission « impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » dans le cas prévu par le texte : article L. 741-1 du code de la consommation sur Légifrance, ce qui efface les dettes non professionnelles et, dans les conditions légales, organise le sort des dettes professionnelles. Le surendettement ne fait pas disparaître le passif par magie, mais il impose à tous les créanciers un cadre collectif là où chacun exigeait son dû séparément.
Deux avertissements s’imposent pour le dirigeant. D’une part, le surendettement des particuliers ne traite pas les dettes de la société elle-même lorsque l’activité est exercée en société : seules les dettes personnelles du dirigeant, y compris ses engagements de caution et les dettes de l’entreprise individuelle, entrent dans le dossier. Si la société est en cessation des paiements, c’est vers la prévention et les procédures collectives du livre VI du code de commerce qu’il faut se tourner, avec son expert-comptable et son avocat. D’autre part, déposer un dossier de surendettement n’autorise pas à cesser de payer le loyer courant du bail commercial : comme pour les délais de grâce, la crédibilité du plan suppose la reprise des paiements courants, faute de quoi le bailleur poursuivra la résiliation et la commission constatera l’aggravation du passif.
Conclusion
Le commerçant dont la boutique a été pillée ou contrainte de fermer pendant les manifestations du 17 octobre 2026 à Paris n’est pas démuni face à l’accumulation des échéances. Si le local est matériellement détruit, l’article 1722 du code civil permet d’obtenir une diminution du loyer ou la résiliation du bail, à condition de prouver la destruction et son caractère fortuit. Si le local est intact mais que le loyer est impayé, le commandement visant la clause résolutoire doit mentionner le délai d’un mois à peine de nullité, et le juge peut accorder des délais avec suspension de la clause, pourvu que le loyer courant soit de nouveau payé avant la première audience. Pour les échéances bancaires et les autres dettes, les délais de grâce de l’article 1343-5 suspendent les poursuites et les pénalités pendant deux ans au plus, tandis que la négociation avec la banque et la médiation du crédit peuvent aménager le prêt professionnel. Et lorsque l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, est devenu manifestement impossible à payer, le dossier de surendettement reste ouvert au commerçant de bonne foi, avec suspension des exécutions dès la recevabilité et plan imposé pouvant atteindre sept ans. Chaque mécanisme a ses conditions, ses délais et ses pièces : constat du sinistre, plainte, déclaration à l’assureur dans les jours qui suivent, reprise documentée du loyer courant, dossier chiffré devant le juge ou la commission. C’est cet enchaînement précis, mené sans attendre, qui transforme une catastrophe commerciale subie en une situation juridique maîtrisée.