En septembre, vous signez une liasse de papiers pour la rentrée sans toujours les lire. Quelques semaines plus tard, un autre parent vous envoie un lien : le site de l’école, sa page sur un réseau social ou le journal de l’établissement affiche une photographie où votre enfant est parfaitement reconnaissable, en classe, en sortie scolaire ou sur la photo de groupe. Vous n’avez rien autorisé, ou vous aviez coché « non » sur le formulaire d’autorisation. Le directeur vous répond que « tous les autres parents ont accepté », que l’image est « jolie » ou qu’elle sera retirée « à la fin de l’année ». Pendant ce temps, la photographie circule, elle est reprise, copiée, parfois détournée.
La question est simple et le droit applicable est ferme : l’image de votre enfant vous appartient, au sens où seuls ses représentants légaux peuvent en autoriser l’usage, et toute diffusion sans cet accord écrit peut être contestée, effacée et réparée. Cet article décrit d’abord pourquoi l’école doit obtenir votre accord écrit avant toute utilisation des photographies de votre enfant, puis ce qu’il faut faire quand la photo est déjà publiée : exiger le retrait, saisir la CNIL et, si nécessaire, aller devant le juge pour obtenir la suppression et des dommages et intérêts.
I. L’école ne peut pas utiliser l’image de votre enfant sans votre accord écrit
A. Un droit exclusif confié aux représentants légaux de l’enfant
Le point de départ est le article 9 du code civil, qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce droit appartient à toute personne, y compris à l’enfant dès sa naissance. Pour le mineur, ce sont ses représentants légaux qui l’exercent. Le article 372-1 du code civil le dit en ces termes : « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. » La seconde phrase du même article ajoute une nuance que les établissements oublient souvent : « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. » Autrement dit, plus l’enfant grandit, plus son avis compte, sans que cela retire aux parents leur rôle de protection.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés tient le même langage, avec des conséquences très concrètes pour les écoles. Elle rappelle que chacun dispose d’un droit exclusif sur son image et peut s’opposer à sa reproduction comme à sa diffusion (CNIL, utilisation des photos des élèves). Elle en tire la règle applicable au directeur d’école : pour utiliser les photographies de ses élèves dans le journal de l’école, sur un trombinoscope ou sur son site, l’établissement doit obligatoirement obtenir au préalable le consentement des parents ou représentants légaux des mineurs, et cet accord doit être donné par écrit. Le support ne change rien : journal interne, trombinoscope affiché dans le hall, site internet de l’école ou page sur un réseau social, l’accord écrit préalable est exigé dans tous les cas. La CNIL le confirme dans une seconde réponse consacrée à l’enfant photographié à l’école : l’établissement doit demander dans tous les cas le consentement écrit des représentants légaux des enfants avant toute utilisation, sur son site comme sur tout autre support (CNIL, enfant pris en photo à l’école).
Ce consentement scolaire se double du régime européen des données personnelles, car la photographie d’un enfant reconnaissable est une donnée personnelle. Le règlement (UE) 2016/679 définit les données à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », et précise qu’une personne est identifiable « notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom », ou « à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique » ou « sociale » (article 4, point 1). Un visage d’enfant reconnaissable sur une photo de classe entre dans cette définition, et sa diffusion sur un site ou un réseau social constitue un traitement, notion qui couvre « la collecte, l’enregistrement », « la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition » (article 4, point 2). L’école qui publie la photo devient donc responsable d’un traitement de données personnelles et doit respecter tout le règlement, pas seulement le droit à l’image du code civil.
Or un traitement de données personnelles n’est permis que s’il repose sur une base légale. L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 pose le principe : « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie », dont « a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Pour la photo d’un élève utilisée dans la communication de l’école, cette base est le consentement, donné par les représentants légaux. L’école ne peut pas se retrancher derrière son « intérêt légitime » à communiquer : le même article 6, au point f, refuse cet appui dès lors que « prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée », en visant « notamment lorsque la personne concernée est un enfant ». La minorité de l’enfant est donc un facteur qui fait pencher la balance contre la diffusion, jamais pour elle.
Le consentement, en outre, n’est pas une simple case cochée une fois pour toutes. L’article 7 du règlement (UE) 2016/679 exige que le responsable du traitement soit « en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement », et prévoit que « Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples ». Concrètement, une autorisation noyée dans quatre pages de règlement intérieur, en petits caractères, sans case distincte pour chaque usage, ne satisfait pas cette exigence. Surtout, le même article 7 reconnaît que « La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment », en précisant qu’« Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement ». Le parent qui a signé en septembre peut donc changer d’avis en novembre, et l’école doit organiser un retrait aussi simple que la signature initiale, pas un parcours d’obstacles.
Pour les enfants, le règlement ajoute une protection propre aux services en ligne. Son article 8 dispose que, pour l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, « le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans », et que sous cet âge il n’est licite que « si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant ». Les États membres peuvent abaisser ce seuil sans descendre sous 13 ans, et la CNIL retient pour la France le seuil de 15 ans : le droit laisse une place au consentement du mineur pour le traitement de ses données, en l’accompagnant de celui de ses parents lorsqu’il a moins de 15 ans (CNIL, droits numériques des mineurs). Cette règle vise les comptes et applications utilisés par l’enfant lui-même, comme l’espace numérique de travail ou les plateformes pédagogiques, mais elle confirme l’esprit général : en dessous de 15 ans, rien ne se fait sans les parents.
Le droit pénal, enfin, trace une frontière que les diffuseurs imprudents franchissent parfois sans le savoir. Le article 226-1 du code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Le même article ajoute une disposition propre aux enfants : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale ». La cour de récréation ou la salle de classe ne sont pas des lieux publics au sens où chacun pourrait y filmer les enfants des autres : un parent qui photographie systématiquement les camarades de son enfant pour les exposer en ligne, ou un prestataire qui capte des images dans l’enceinte de l’école sans autorisation, s’expose à ce texte. Et lorsque l’image est déformée par un montage ou générée par un outil d’intelligence artificielle pour ridiculiser un élève, le article 226-8 du code pénal entre en jeu : il punit « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement », avec des peines portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende quand la diffusion utilise un service de communication au public en ligne.
B. Ce que l’autorisation doit contenir, et ce que votre refus permet
Puisque l’accord écrit est obligatoire, autant savoir ce qu’un formulaire régulier doit préciser. Une autorisation valable désigne l’enfant et le signataire, décrit chaque usage envisagé, pris de vue en classe, photo de groupe, journal de l’école, site internet, page sur un réseau social, brochure de présentation, et fixe une durée. Cette précision par usage découle directement de l’exigence d’un consentement donné « pour une ou plusieurs finalités spécifiques » : accepter que son enfant figure sur la photo de groupe achetée par les familles pour l’album familial n’autorise pas l’école à utiliser le même cliché en tête de son site internet ni le photographe à l’exploiter dans sa vitrine publicitaire. Chaque finalité appelle son propre consentement, et le formulaire doit permettre de dire oui à l’une et non à l’autre. Une autorisation globale visant toute utilisation de l’image de l’enfant sur tout support, sans distinction entre les usages, ne satisfait pas cette exigence de spécificité et reste contestable.
Le refus, lui, n’a pas à être motivé. Aucun texte n’oblige un parent à expliquer pourquoi il ne veut pas que son enfant apparaisse sur le site de l’école, et l’établissement ne peut pas en tirer de conséquence contre l’enfant : pas d’exclusion de la sortie scolaire, pas de mise à l’écart au moment de la photo, pas de pression exercée par l’intermédiaire de l’enfant. Si l’école organise une prise de vue collective, elle doit prévoir concrètement le cas des enfants dont les parents ont refusé, par exemple en les plaçant hors champ ou en réalisant une version de la photographie sans eux, plutôt qu’en les photographiant quand même « pour faire comme tout le monde ».
La situation des parents séparés mérite une attention particulière, car elle produit une grande partie des litiges. Le principe posé par l’article 372-1 du code civil est la protection « en commun » : les deux titulaires de l’autorité parentale protègent ensemble le droit à l’image de l’enfant. La jurisprudence en tire une conséquence pratique sévère pour les diffuseurs : l’autorisation donnée par un seul parent ne suffit pas toujours. Dans une ordonnance du 11 mars 2026 (tribunal judiciaire de Paris, service des référés, RG 25/58661), rendue à propos de la photographie de deux enfants mineurs publiée sur un réseau social, le juge rappelle que la protection en commun du droit à l’image de l’enfant fait des atteintes à ce droit des actes non usuels, qu’un parent ne peut décider seul. Concrètement, si vous êtes séparé et que l’autre parent a autorisé seul la diffusion d’une photo reconnaissable de votre enfant sur un support public, vous pouvez contester cette diffusion : l’autorisation unilatérale ne couvre pas un acte qui, par sa gravité, exige l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale. Les écoles avisées demandent d’ailleurs la signature des deux parents sur le formulaire de rentrée, et un établissement qui se contente d’une seule signature quand il connaît la séparation prend un risque juridique réel.
Le consentement donné n’est jamais définitif. Le retrait à tout moment, garanti par l’article 7 du règlement européen, produit des effets immédiats : une fois le consentement retiré et en l’absence d’une autre base légale, l’école ne peut plus conserver ni diffuser la photographie pour cet usage. Le règlement organise alors l’effacement : son article 17 reconnaît à la personne concernée « le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant », et impose au responsable « l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais », notamment quand « la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement » (règlement (UE) 2016/679). Pour la photo d’un élève diffusée sur le fondement du consentement parental, le retrait du consentement ouvre donc directement le droit à l’effacement : suppression du site, de la page sur le réseau social, du trombinoscope en ligne et, sur demande, des fichiers conservés par l’établissement ou le photographe pour cet usage.
Parallèlement, l’article 21 du même règlement donne à chacun « le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f) ». Ce droit d’opposition vise les traitements fondés sur la mission d’intérêt public ou l’intérêt légitime, deux bases que les établissements publics invoquent parfois pour justifier leurs publications. Quand vous vous opposez, « Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée ». Pour la simple illustration du site d’une école, une telle démonstration est pratiquement impossible face à l’intérêt d’un enfant à ne pas voir son image exposée. Enfin, n’oubliez pas d’associer votre enfant à la démarche selon son âge, comme l’exige l’article 372-1 : un adolescent capable de discernement doit être entendu, et son propre refus renforce le vôtre.
II. La photo est déjà publiée : faire retirer, saisir la CNIL et obtenir réparation
A. Exiger le retrait par écrit, puis saisir la CNIL
Quand la photographie est déjà en ligne, l’ordre des démarches compte. Commencez par identifier précisément le responsable de la diffusion : le directeur de l’école pour le site de l’établissement, l’éditeur de la page sur le réseau social, le photographe scolaire pour sa galerie en ligne. Adressez ensuite une demande écrite, lettre recommandée ou courriel conservé, qui dit trois choses : vous n’avez jamais consenti à cette diffusion, ou vous retirez le consentement donné, ou vous vous opposez au traitement ; vous exigez le retrait « dans les meilleurs délais », avec la suppression des fichiers correspondants ; vous demandez la liste des supports où l’image a été reprise, afin de vérifier que le retrait est complet. Pour formuler cette demande d’inventaire, aidez-vous des règles du droit d’accès aux données personnelles, qui permettent d’obtenir la copie des données et le détail de leur utilisation. Joignez à votre envoi tout ce qui établit votre position : le formulaire d’autorisation non signé ou coché « non », vos échanges antérieurs, des captures d’écran datées de la page où l’enfant apparaît reconnaissable, et l’adresse exacte de la publication.
Le règlement européen impose au responsable du traitement de faciliter vos démarches. Son article 12 prévoit que « Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information » et « pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 », « d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant » (règlement (UE) 2016/679). Une école qui ne répond pas, qui renvoie vers un prestataire introuvable ou qui exige des justificatifs sans rapport avec la demande manque à cette obligation de facilitation, et ce silence documenté servira votre dossier devant la CNIL puis devant le juge.
Si la demande écrite reste sans effet, la plainte devant la CNIL est l’étape suivante. La Commission peut être saisie en ligne par toute personne qui estime qu’un organisme ne respecte pas ses droits après une démarche préalable restée vaine, et elle dispose de pouvoirs d’enquête, de mise en demeure et de sanction. La procédure complète, du dépôt de la plainte à la contestation d’une réponse insatisfaisante et à l’articulation avec l’action en réparation, est décrite dans notre guide de la plainte CNIL sans réponse : déposer, relancer, contester et obtenir réparation. Dans votre plainte, visez précisément les manquements : absence de consentement écrit alors que la CNIL l’exige pour les photographies d’élèves, refus de prendre en compte le retrait du consentement ou l’opposition, maintien en ligne après mise en demeure. Rappelez aussi que la CNIL reconnaît à chacun le droit de s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image (CNIL, enfant pris en photo à l’école), ce qui rend difficile pour l’établissement de soutenir que la publication relevait de son fonctionnement normal.
B. Aller devant le juge des référés et obtenir réparation
Quand l’école ou le diffuseur refuse de retirer la photographie, le juge des référés est la voie rapide. Le article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder « une provision au créancier » quand « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». En matière d’image, ce texte se combine avec le second alinéa de l’article 9 du code civil, qui autorise les juges, « sans préjudice de la réparation du dommage subi », à « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée », y compris « en référé » s’il y a urgence (article 9 du code civil). Vous pouvez donc demander en urgence le retrait de la photographie sous astreinte, c’est-à-dire sous peine d’une somme d’argent par jour de retard, ainsi qu’une provision sur les dommages et intérêts.
L’urgence, en cette matière, ne se discute guère. Dans son ordonnance du 11 mars 2026 déjà citée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rappelle que la simple constatation d’une atteinte à la vie privée et au droit de s’opposer à la publication de son image suffit à caractériser l’urgence et ouvre droit à réparation. Le défendeur soutenait que la photographie avait été retirée avant l’assignation et que l’urgence avait donc disparu ; le juge écarte l’argument en s’appuyant sur deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2000 qui reconnaissent au juge, sur le fondement de l’article 835 et de l’article 9 du code civil, le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte. Pour un parent francilien, l’enseignement est direct : les juges des référés de Paris et de la petite couronne appliquent cette solution, et le retrait spontané de la photo par l’école après vos courriers n’éteint pas votre droit à réparation pour la période de diffusion.
La même ordonnance illustre deux autres points décisifs. D’abord, une autorisation de pure complaisance ne sauve pas le diffuseur : en l’espèce, une attestation établie après la publication, par une personne qui n’exerçait plus l’autorité parentale, est jugée inefficace à justifier rétroactivement la diffusion. Transposé à l’école, cela signifie qu’un formulaire d’autorisation fabriqué ou complété après coup, une fois le litige né, ne régularise rien. Ensuite, le préjudice des enfants est apprécié concrètement : le juge alloue à chacun des deux enfants, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, « la somme de 2 000 euros » pour une unique photographie diffusée sur un réseau social, en retenant que la minorité des enfants « imposait qu’ils soient plus particulièrement protégés », tout en tenant compte de la faible audience du message et de sa durée de diffusion réduite. Une photographie d’élève restée des mois sur le site public d’une école, indexée par les moteurs de recherche et copiable par tous, présente une audience et une durée bien supérieures à ce cas de référence.
Une seconde ordonnance, rendue le 15 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/02726), confirme la méthode suivie par les juridictions franciliennes quand l’image d’un enfant est publiée sans autorisation. Le juge y rappelle le principe : toute personne peut s’opposer à la diffusion sans son autorisation d’informations relevant de sa vie privée, ainsi qu’à la fixation de son image ou à sa reproduction sans autorisation préalable. Puis il met en balance ce droit avec la liberté d’expression en examinant la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication. Appliquée à une école, cette balance ne laisse guère de place au doute : la photographie d’un élève sur le site de son établissement ne contribue à aucun débat d’intérêt général et ne relève d’aucune actualité qui justifierait de passer outre le refus des parents. Dans cette affaire, le juge alloue une indemnité provisionnelle d’un euro au titre de la vie privée et d’un euro au titre du droit à l’image, tout en condamnant le diffuseur aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le montant symbolique de la provision ne doit pas égarer : il sanctionne les insuffisances de la preuve du préjudice dans ce dossier précis, tandis que la condamnation aux frais montre que le principe de la faute est retenu.
Sur le terrain de la réparation, le règlement européen complète utilement l’article 9 du code civil. Son article 82 dispose que « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi » (règlement (UE) 2016/679). Quand la diffusion de la photo de votre enfant viole le règlement, parce qu’elle repose sur aucun consentement ou parce que votre retrait et votre opposition ont été ignorés, vous pouvez donc demander réparation de ce chef en plus du fondement tiré du droit à l’image. Le préjudice moral de l’enfant s’établit par les circonstances : exposition publique durable, moqueries subies à l’école ou en ligne, anxiété, démarches répétées des parents restées sans réponse. Rassemblez les pièces qui le montrent : captures datées, courriers et réponses de l’établissement, témoignages, certificats médicaux ou scolaires si l’enfant a été affecté, et chiffrez chaque poste sans exagération.
Reste la voie pénale, à réserver aux cas graves. La fixation ou la diffusion sans consentement de l’image d’un mineur dans un lieu privé expose son auteur à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende sur le fondement de l’article 226-1 du code pénal, et les montages ou contenus générés par intelligence artificielle diffusés sans consentement à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende sur celui de l’article 226-8, avec aggravation en cas de diffusion en ligne. Le dépôt de plainte n’est pas un préalable à l’action civile en retrait et en réparation, mais il donne un poids supplémentaire à la demande et déclenche une enquête quand la diffusion s’accompagne de harcèlement, de chantage ou d’images détournées. Conservez dans tous les cas l’original de chaque preuve, car une capture recadrée ou une page modifiée depuis perd une partie de sa force.
Conclusion
L’image de votre enfant n’est ni un outil de communication de l’école ni un contenu anodin du site de l’établissement. Le droit français la protège deux fois : par le droit à la vie privée de l’article 9 du code civil, exercé en commun par les parents en y associant l’enfant selon son âge, et par le règlement européen, qui exige un consentement spécifique, écrit et retirable à tout moment avant toute diffusion. Quand la photographie est déjà publiée, la méthode tient en trois temps : une demande écrite de retrait qui vise l’opposition et l’effacement, une plainte devant la CNIL si l’organisme ne répond pas, et le juge des référés pour faire cesser la diffusion sous astreinte et obtenir une provision sur le préjudice. Les ordonnances rendues à Paris et à Nanterre au début de l’année 2026 montrent que les juges franciliens sanctionnent ces diffusions sans autorisation, y compris par des provisions de plusieurs milliers d’euros quand l’atteinte est caractérisée. À la prochaine rentrée, lisez donc le formulaire d’autorisation ligne par ligne, cochez chaque usage séparément et conservez-en une copie : c’est ce papier, modeste et daté, qui fera la différence le jour où l’image de votre enfant apparaîtra là où vous ne l’avez jamais voulue.