Au lendemain des pillages du 17 octobre, l’allocution présidentielle du 18 octobre 2026 a promis la fermeté : poursuites exemplaires, cellules de crise pour des aides rapides et, surtout, des préfets qui prendront avec les maires les décisions nécessaires pour protéger les villes, les bâtiments publics et les commerces, au besoin en interdisant certains rassemblements, selon le compte rendu de l’allocution publié par Le Parisien le 18 octobre 2026. Pour un dirigeant parisien, cette phrase n’est pas un décor : elle annonce des arrêtés concrets, périmètres interdits, fermetures temporaires et, dans les situations les plus tendues, des réquisitions de moyens privés. Quand le préfet de police réquisitionne vos locaux, vos véhicules, vos stocks ou vos salariés pour rétablir l’ordre, qui paie la facture, dans quel délai, et par quel recours contester un arrêté disproportionné sans s’exposer à des poursuites pénales ? Cet article répond d’abord à la première question que tout chef d’entreprise se pose devant l’arrêté : à quelles conditions le préfet peut-il vous réquisitionner et comment faire contrôler la mesure par le juge administratif parisien. Il expose ensuite la seconde moitié du sujet, celle qui conditionne votre trésorerie : la rétribution versée par l’État, la provision obtenable en quarante-huit heures, et la protection de vos propres contrats et de vos salariés pendant la réquisition.
I. La réquisition de votre entreprise par le préfet : conditions de l’arrêté et contrôle du juge administratif à Paris
La réquisition n’est ni une expropriation ni une sanction : c’est une mise à disposition forcée et temporaire de vos biens, de vos services ou de votre personnel, ordonnée par arrêté pour faire face à une atteinte à l’ordre public. Le texte qui la fonde au quotidien est le 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction en vigueur dispose : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). À Paris, l’auteur de l’arrêté est en pratique le préfet de police, puisque « Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII » et les textes qui l’ont modifié (article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales). Un cran au-dessus, pour les menaces pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la réquisition « de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres », le décret précisant « les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures » (article L. 2212-1 du code de la défense). Autrement dit, le dirigeant parisien peut recevoir un arrêté préfectoral visant son entrepôt pour stocker du matériel, ses camions pour barrer ou dégager un axe, ses groupes électrogènes, ses chambres d’hôtel pour héberger des personnels mobilisés, ou certains de ses salariés pour des tâches précises. La question n’est donc pas de savoir si la mesure existe : elle existe, elle a un fondement écrit, et elle peut tomber vite après une nuit de violences. La question est de savoir la lire, la faire contrôler et s’en faire payer le prix.
A. Réquisition de locaux, véhicules, stocks ou salariés : les trois conditions de l’urgence que l’arrêté doit remplir
Le 4° de l’article L. 2215-1 subordonne la réquisition à trois conditions cumulatives, et chacune d’elles se plaide pièces à l’appui. Première condition, l’urgence face à une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques : des pillages avérés dans votre arrondissement, un appel à un nouveau rassemblement violent documenté, une pénurie de moyens de secours sur un secteur précis. Une tension générale, sans élément localisé et daté, ne suffit pas à caractériser cette urgence. Deuxième condition, l’insuffisance des moyens dont dispose le préfet pour poursuivre les objectifs de sa police : si les forces et les stocks publics suffisent, la réquisition d’une entreprise privée n’est pas justifiée. Troisième condition, un arrêté motivé qui « fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application » (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Concrètement, dès notification ou publication de l’arrêté, photographiez-le, horodatez sa réception, relevez ce qu’il vise exactement : quels locaux, quels véhicules immatriculés, quels volumes de stocks, quels salariés nominativement, pour quelle durée, avec quelles modalités de restitution et quel interlocuteur administratif. Un arrêté flou sur la durée ou muet sur les modalités de restitution est un arrêté fragile, et cette fragilité servira vos recours. Le juge administratif contrôle ces trois conditions de près, y compris la proportionnalité de la mesure. La cour administrative d’appel de Lyon l’a rappelé le 11 décembre 2018 à propos d’une réquisition préfectorale : « il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités du maintien de l’ordre public », avant d’annuler l’arrêté parce que l’administration n’apportait « de précision ni sur la gravité » de la situation invoquée « ni sur leur situation » personnelle des personnes concernées et ne justifiait donc pas que la situation « caractérisait un cas d’urgence » exigeant la réquisition, « dont il n’est, en outre, pas établi que la présence était nécessaire » (cour administrative d’appel de Lyon, 11 décembre 2018, n° 17LY00845). Le dispositif est net : « Le jugement n° 1405504 du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 et l’arrêté du 23 avril 2014 du préfet de la Loire sont annulés. » La leçon pour votre dossier parisien est directe : exiger de l’administration la démonstration, pour votre entreprise et pour la nuit ou la semaine visée, de l’urgence réelle et de la nécessité de vos moyens précis, et conserver tout ce qui prouve le contraire, attestations de disponibilité des moyens publics, arrêtés voisins moins contraignants, chronologie des événements dans votre rue. À Paris, ce contrôle relève du tribunal administratif de Paris, saisi par requête en annulation dans « les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Ce délai de deux mois court donc dès que l’arrêté vous est notifié ou publié, et manquer ce point de départ, c’est perdre le recours au fond. Pendant ces deux mois, ne restez pas passif : c’est la fenêtre pendant laquelle se jouent la suspension et la provision, examinées ci-après, et pendant laquelle votre comptabilité doit tracer chaque heure et chaque euro mobilisés par la réquisition.
B. Contester l’arrêté sans refuser d’obtempérer : référé-suspension, référé-liberté et recours au fond devant le tribunal administratif de Paris
Le réflexe vital tient en une phrase : on conteste l’arrêté, on ne le défie pas. Le dernier alinéa du 4° de l’article L. 2215-1 est sans ambiguïté : « Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende » (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Le préfet « peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté », et le président du tribunal administratif peut, à la demande de l’autorité, « prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative ». Refuser de mettre vos camions ou votre entrepôt à disposition, c’est donc s’exposer à une exécution forcée, à une astreinte et à des poursuites pénales, en plus de ruiner vos chances d’être indemnisé correctement. La bonne stratégie consiste à exécuter sous toutes réserves écrites, puis à saisir le juge en urgence pour faire suspendre ou aménager la mesure et, en parallèle, à demander l’annulation au fond. Premier levier, le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : dès lors qu’une décision administrative « fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (article L. 521-1 du code de justice administrative). Pour une entreprise réquisitionnée, l’urgence se démontre par la paralysie de l’exploitation : planning de livraisons annulées, contrats perdus, denrées périssables immobilisées, salariés clés requis ailleurs. Le doute sérieux se construit sur les trois conditions examinées plus haut : arrêté insuffisamment motivé, absence d’urgence caractérisée pour vos moyens précis, mesure disproportionnée au regard des besoins réels. Lorsque la suspension est prononcée, « il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais », ce qui accélère tout le contentieux. Second levier, plus exigeant mais plus puissant, le référé-liberté de l’article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (article L. 521-2 du code de justice administrative). Ce délai de quarante-huit heures court à compter de la saisine du juge des référés, et c’est lui qui fait du référé-liberté l’arme des situations asphyxiantes : une réquisition qui vide votre entrepôt en pleine saison, qui immobilise toute votre flotte, qui prive un commerce de son local pendant des semaines. L’atteinte doit être grave et évidemment illégale, au sens du texte cité, ce qui suppose un dossier béton : arrêté sans motivation réelle, réquisition dénuée de toute utilité démontrable pour l’ordre public, ciblage discriminatoire de votre établissement. En pratique parisienne, déposez la requête au fond et la demande de référé le même jour, par la voie électronique du tribunal administratif, avec un mémoire distinct pour chaque procédure, un jeu de pièces numérotées commun, et une attestation comptable chiffrant la perte par jour de réquisition. Les entreprises dont le contentieux commercial et administratif s’entremêlent ont intérêt à faire relire la cohérence de l’ensemble par leur conseil habitué des litiges économiques parisiens, par exemple à partir des analyses publiées sur la page dédiée au contentieux commercial à Paris, car une erreur de procédure devant le juge administratif affaiblit aussi votre position face à vos clients et fournisseurs. Si la réquisition s’inscrit dans une période de fermetures et de couvre-feux qui frappent tout votre quartier, la lecture complémentaire sur les commerces fermés après le 17 octobre, leurs contrats bloqués et leurs demandes d’indemnisation éclaire le reste de votre stratégie (entreprise à Paris après le 17 octobre : commerce fermé, contrats et indemnisation). Retenez l’ordre des opérations : exécuter sous réserves, saisir le tribunal administratif de Paris au fond dans les deux mois de la notification ou de la publication, demander la suspension en urgence, et invoquer le référé-liberté avec son délai de quarante-huit heures seulement si l’atteinte à vos libertés économiques est à la fois grave et évidente.
II. Être payé de la réquisition et protéger votre exploitation : rétribution de l’État, provision en quarante-huit heures, contrats et salariés
Une réquisition donne toujours lieu à une contrepartie versée par l’État, et c’est là que beaucoup de dirigeants perdent de l’argent par ignorance : ils exécutent l’arrêté, rangent le papier, et ne chiffrent rien. Le régime indemnitaire est écrit dans le même article L. 2215-1, il distingue la rétribution finale de la provision d’urgence, et il récompense les entreprises qui documentent. Pendant ce temps, vos propres engagements courent toujours : vos clients attendent leurs livraisons, votre bailleur attend son loyer, vos salariés attendent leur paie. Cette seconde partie traite donc les deux faces de la même pièce : obtenir de l’État chaque euro auquel la loi vous donne droit, et éviter que la réquisition ne vous mette en faute vis-à-vis de vos cocontractants, de votre bailleur, de votre personnel et de votre assureur.
A. Rétribution au prix commercial et provision du tribunal : combien l’État doit payer et comment obtenir une avance en quarante-huit heures
Le principe est posé par le 4° de l’article L. 2215-1 : « La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation » (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Deux régimes, donc, et il faut choisir le bon dès la première facture. Si la prestation requise ressemble à votre activité habituelle — un transporteur dont les camions sont réquisitionnés, un hôtelier dont les chambres sont occupées, un loueur de groupes électrogènes dont le matériel tourne pour la puissance publique — vous pouvez facturer au prix commercial normal et licite, c’est-à-dire vos tarifs habituels, carte, grille ou devis types, à l’exclusion de toute surfacturation de crise. Si la prestation est sans rapport avec votre commerce — un commerçant dont la réserve sert de stockage public, un bureau mis à disposition comme poste de commandement — la rétribution compense uniquement vos frais matériels, directs et certains : loyer proratisé des surfaces occupées, surconsommation d’énergie, gardiennage, remise en état, heures supplémentaires du personnel mobilisé, marchandises avariées du fait de l’occupation. Dans les deux cas, la règle d’or est documentaire : relevez contradictoirement l’état des lieux d’entrée et de sortie avec photos horodatées, conservez les bons de carburant, les feuilles de route, les plannings, les factures d’énergie avant et après, et faites établir par votre expert-comptable une note qui distingue le chiffre d’affaires perdu, qui n’est pas indemnisé en tant que tel, des frais directs et certains, qui le sont, ainsi que du prix commercial des prestations de même nature que votre activité. Adressez ensuite une demande chiffrée et motivée à l’autorité requérante, en recommandé avec accusé de réception, en visant l’arrêté et l’article L. 2215-1, et en joignant l’intégralité des justificatifs : une demande vague ou tardive est le meilleur moyen d’obtenir une offre dérisoire dans dix-huit mois. Si l’administration tarde ou conteste, le même article ouvre une voie d’avance rapide : « Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l’arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l’indemnité précitée, lorsque l’existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables. » Ce délai de quarante-huit heures est celui dans lequel le juge statue après sa saisine, et la condition déterminante est l’absence de contestation sérieuse sur l’existence et la réalité de l’indemnité : produisez l’arrêté, la preuve de son exécution, et un décompte non discutable adossé à vos tarifs habituels ou à vos factures, et le juge peut vous allouer une avance couvrant tout ou partie de la somme. À l’inverse, un décompte gonflé, global ou sans pièce rend la créance sérieusement contestable et fait échec à la provision. Pour une entreprise parisienne dont la trésorerie est déjà fragilisée par les pillages et les fermetures de la semaine, cette provision à quarante-huit heures peut financer la paie et le loyer du mois : saisissez le président du tribunal administratif de Paris dès les premiers jours de la réquisition, sans attendre la fin de la mesure ni la réponse de l’administration, car plus le décompte est précoce et carré, plus l’avance est probable. Et si l’État refuse durablement de payer le solde, le recours indemnitaire de droit commun devant le juge administratif prend le relais, avec les mêmes pièces, enrichies de l’expertise comptable définitive et, le cas échéant, d’une expertise judiciaire sur les dégradations subies par vos biens pendant l’occupation publique.
B. Vos contrats, vos salariés et votre assurance pendant la réquisition : force majeure, activité partielle et déclaration du sinistre en cinq jours
Réquisitionné, vous manquez à vos propres engagements : livraisons impossibles parce que les camions sont partis, chantier à l’arrêt parce que les engins sont mobilisés, boutique fermée parce que le local sert à la puissance publique. Le premier réflexe consiste à prévenir chaque client par écrit, dès le jour de la notification de l’arrêté, en joignant une copie de l’arrêté et en proposant un nouveau calendrier : un client prévenu à temps négocie, un client découvrant le retard par hasard assigne. Le second réflexe est juridique et s’appelle la force majeure de l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (article 1218 du code civil). Une réquisition préfectorale imprévisible au jour de la signature du contrat, qui vous prive de vos moyens d’exécution et dont vous ne pouvez éviter les effets puisque refuser est un délit, remplit ces critères pour les obligations de faire qu’elle rend impossibles, à condition de démontrer que vous avez pris les mesures appropriées pour limiter la casse : sous-traitance de repli, exécution partielle, information immédiate. Attention toutefois à une limite que la Cour de cassation a posée le 25 novembre 2020 : « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Concrètement, c’est vous, débiteur empêché par la réquisition, qui pouvez vous prévaloir de la suspension ; votre client, créancier privé de la prestation, ne peut pas utiliser la force majeure pour faire résoudre le contrat à vos dépens, même s’il peut agir sur d’autres fondements si vos manquements sont caractérisés. Ne comptez pas davantage sur l’imprévision pour réécrire vos prix : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation » (article 1195 du code civil). La réquisition qui renchérit vos coûts sans empêcher l’exécution ouvre donc une renégociation, pas une dispense, et vous devez continuer d’exécuter pendant que vous discutez. Côté personnel, si la réquisition ferme temporairement votre établissement ou réduit l’horaire, le dispositif d’activité partielle prend le relais : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail » (article L. 5122-1 du code du travail). Déposez la demande d’autorisation sans attendre, en joignant l’arrêté de réquisition comme preuve de la fermeture temporaire, affichez les nouveaux horaires, et maintenez les bulletins de paie avec les mentions exactes : un salarié payé au lance-pierre sans cadre légal, c’est un rappel de salaire et des dommages-intérêts qui s’ajoutent à la crise. Côté assurance, si vos biens réquisitionnés sont dégradés ou si vos stocks sont avariés pendant l’occupation publique, déclarez le sinistre à votre assureur dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur au minimum légal : le code prévoit un délai minimal de cinq jours ouvrés, ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures pour la mortalité du bétail, et il protège l’assuré en retard puisque « la déchéance pour déclaration tardive » ne peut être opposée « que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » et « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L. 113-2 du code des assurances). Joignez à la déclaration l’arrêté de réquisition, les états des lieux d’entrée et de sortie, et les photos, et exigez la désignation d’un expert : si son rapport minore vos pertes, faites établir une contre-expertise privée avant toute transaction, car signer un protocole d’indemnisation sous-évalué vous prive définitivement du solde. Enfin, si la réquisition n’est que l’épisode le plus visible d’une semaine qui a déjà saccagé votre point de vente, articulez les deux dossiers sans les mélanger : le dossier réquisition contre l’État d’un côté, avec l’arrêté et la comptabilité dédiée, et le dossier pillage contre votre assureur et, le cas échéant, contre les auteurs, de l’autre, avec plainte, constats et inventaires. Chaque euro doit figurer dans le bon dossier, avec la bonne pièce et le bon destinataire.
Conclusion
L’allocution du 18 octobre 2026 l’annonce sans détour : après les pillages du 17 octobre, les préfets agiront avec les maires pour protéger les villes et les commerces, y compris par des interdictions, et la réquisition de moyens privés fait partie de cet arsenal lorsque l’urgence l’exige et que les moyens publics ne suffisent plus. Devant l’arrêté, le dirigeant avisé exécute sous réserves écrites au lieu de refuser, fait vérifier les trois conditions de l’urgence et la motivation de la mesure, saisit le tribunal administratif de Paris au fond dans les deux mois de la notification ou de la publication, demande la suspension en urgence et, quand l’atteinte est grave et évidente, le référé-liberté qui se juge en quarante-huit heures. Parallèlement, il chiffre tout : rétribution au prix commercial normal et licite quand la prestation requise ressemble à son activité, frais matériels directs et certains dans les autres cas, provision demandée au président du tribunal dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification dès que la créance n’est pas sérieusement contestable. Et il protège l’aval : clients prévenus avec copie de l’arrêté, force majeure invoquée à bon escient en qualité de débiteur empêché, renégociation plutôt que rupture sauvage quand les coûts explosent, activité partielle autorisée quand l’établissement ferme, sinistre déclaré à l’assureur dans le délai minimal de cinq jours ouvrés avec états des lieux et photos. La réquisition est une épreuve de trésorerie et de procédure, pas une fatalité : les textes paient ceux qui prouvent, et le juge annule les arrêtés que l’administration ne justifie pas.