Le 17 octobre 2026, des cortèges monstres ont traversé Paris et plusieurs grandes villes, et la journée s’est achevée dans le chaos dans plusieurs quartiers de la capitale : vitrines brisées, magasins pillés, véhicules incendiés. Le lendemain matin, les images publiées par TF1 Info montraient des commerces dévastés et la place de la République dégradée, tandis que Le Monde faisait état de 800 000 manifestants selon les organisateurs et de 550 000 selon le ministre de l’intérieur. Dans les heures qui ont suivi, les recherches des internautes sur le « couvre-feu » et l’« état d’urgence » ont fortement progressé, signe que les commerçants redoutent de nouvelles restrictions : fermeture imposée le soir, interdiction de circuler, obligation de baisser le rideau par crainte des casseurs. La question pratique est immédiate et brutale : quand le magasin reste fermé pendant plusieurs jours, le loyer commercial reste-t-il dû en entier ? Que faire des salariés qui ne peuvent plus travailler ? L’assurance perte d’exploitation paie-t-elle ? Contre qui se retourner pour les vitrines brisées et les stocks volés ? Cet article répond point par point, textes et jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui, avec les démarches concrètes à engager à Paris et en Île-de-France. Première réponse, la plus contre-intuitive : une fermeture décidée par l’autorité publique, ou décidée par le commerçant lui-même par prudence, ne réduit pas le loyer. La Cour de cassation l’a jugé à deux reprises pour les fermetures administratives : l’interdiction générale et temporaire de recevoir du public ne constitue pas une perte partielle de la chose louée. En revanche, quand le local lui-même est pillé, incendié ou saccagé, le droit du bail offre de vraies portes de sortie, et la responsabilité de l’État peut être engagée pour les dégâts commis par attroupements. Il faut donc distinguer deux situations que tout oppose : le local intact mais fermé, et le local endommagé. De cette distinction découle tout le plan d’action : loyer et charges, salariés placés en activité partielle, déclaration à l’assureur dans les délais, plainte pénale, demande indemnitaire au préfet avant tout recours au tribunal administratif.
I. Commerce fermé après les violences du 17 octobre : le loyer commercial reste dû malgré la fermeture
A. Une fermeture générale ou préventive ne réduit pas le loyer : la leçon de l’article 1722 du code civil et de la Cour de cassation
Le réflexe du commerçant qui n’a pas pu ouvrir pendant plusieurs jours est de demander une remise de loyer au prorata de la fermeture. Ce réflexe se heurte à une jurisprudence désormais solidement établie. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Le texte vise la destruction de la chose elle-même, pas l’impossibilité momentanée de l’exploiter. Toute la question est là : une interdiction administrative d’ouvrir, ou une fermeture décidée par le commerçant parce que le quartier est en proie aux violences, équivaut-elle à une destruction partielle du local ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu non, deux fois, dans des affaires nées des fermetures ordonnées pendant la crise sanitaire, dont le raisonnement s’applique directement aux fermetures liées aux violences urbaines et à un éventuel couvre-feu.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.097), la Cour devait trancher le cas d’une école privée locataire de locaux commerciaux, qui avait cessé de payer l’intégralité de ses loyers pendant la fermeture administrative ordonnée du 14 mars au 11 mai 2020. La cour d’appel avait réduit les provisions accordées au bailleur, au motif que la locataire avait subi « une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose louée, ni en user conformément à sa destination, pendant la période de fermeture administrative ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil ». Elle rappelait ainsi sa solution rendue le 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-21.867, publié). La Cour en a déduit que la cour d’appel avait « violé le texte susvisé » et a prononcé une cassation partielle.
Le même raisonnement figure dans un arrêt du 15 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.368), rendu à propos de résidences de tourisme dont l’exploitant avait déduit cinquante-six jours de loyers correspondant aux périodes d’interdiction d’accueil du public. La Cour y reprend mot pour mot la même formule : « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. » Là encore, cassation. La règle est donc posée : une mesure générale et temporaire, qui frappe tous les commerces d’un secteur ou d’une catégorie sans viser le local considéré, ne détruit ni totalement ni partiellement la chose louée. Le bailleur n’a commis aucune faute, le local reste intact et disponible, et seule l’exploitation est empêchée par une cause extérieure.
Transposée à la situation née des violences du 17 octobre 2026, cette solution a des conséquences directes. Si le préfet de police de Paris ordonne la fermeture anticipée des commerces d’un périmètre, ou une interdiction de circuler le soir qui vide les rues, ou si le commerçant baisse lui-même le rideau parce que des bandes pillent la rue, le loyer commercial reste dû en intégralité. La fermeture préventive décidée par le preneur lui-même se défend encore moins comme fondement d’une remise : elle résulte de sa propre décision, fût-elle prudente et légitime, et le bailleur n’y est pour rien. De la même façon, la chute du chiffre d’affaires pendant les jours de violences, aussi massive soit-elle, ne constitue pas une perte de la chose au sens de l’article 1722. Le preneur qui cesse unilatéralement de payer tout ou partie du loyer s’expose au jeu de la clause résolutoire et à une procédure d’expulsion, alors même que sa difficulté est réelle et extérieure à sa gestion.
La force majeure, définie à l’article 1218 du code civil, ne change pas cette conclusion pour le loyer. Le texte dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Et d’ajouter : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » L’obligation de payer une somme d’argent, comme le loyer, n’est presque jamais rendue impossible par une fermeture : le preneur peut toujours payer, même s’il n’encaisse plus rien. C’est pourquoi les arrêts cités exigent le paiement intégral des loyers de la période de fermeture. La force majeure protège en revanche le commerçant sur d’autres fronts, examinés plus loin : commandes fournisseurs impossibles à honorer, délais de livraison, travaux à l’arrêt. Mais pour le loyer, la voie n’est pas l’abattement unilatéral : c’est la négociation amiable avec le bailleur, formalisée par écrit, ou la demande de délais de paiement au juge, qui peut suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions de l’article L. 145-41 du code de commerce, détaillé ci-dessous.
Concrètement, le commerçant parisien dont la boutique est restée fermée plusieurs jours après le 17 octobre doit donc payer son loyer et ses charges à l’échéance, puis saisir le bailleur d’une demande écrite de geste commercial ou d’étalement, en joignant les preuves de la fermeture : arrêté préfectoral s’il existe, photographies du quartier, attestations, coupures de presse datées. Toute remise acceptée doit être écrite et préciser son montant, sa durée et son articulation avec le dépôt de garantie. À défaut d’accord, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi pour solliciter des délais. Ce qui est exclu, en l’état de la jurisprudence, c’est de s’octroyer soi-même une réduction proportionnelle aux jours de fermeture en invoquant l’article 1722.
B. Quand le local est pillé, incendié ou saccagé : destruction totale ou partielle, résiliation ou diminution du prix
La situation est radicalement différente quand les violences ont atteint le local lui-même : vitrine défoncée, rideau arraché, stocks pillés, réserve incendiée, locaux rendus inexploitables. Ici, l’article 1722 retrouve tout son empire, car c’est bien la chose louée qui est détruite, en totalité ou en partie, par cas fortuit. Rappel du texte, à l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Chaque hypothèse appelle un traitement distinct, et le commerçant doit qualifier son cas avec l’aide d’un constat précis.
La destruction totale vise le local devenu définitivement impropre à sa destination : boutique incendiée, structure porteuse compromise, arrêté de péril ou interdiction définitive d’occuper. Le bail est alors résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une décision de justice, et les loyers cessent de courir pour l’avenir. Le preneur doit toutefois faire constater l’état des lieux par un commissaire de justice, alerter le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en visant l’article 1722, et sécuriser les lieux. La destruction partielle est le cas le plus fréquent après un pillage : la structure subsiste, mais la devanture est détruite, les installations sont saccagées, l’exploitation est impossible pendant les réparations. Le preneur peut alors, « suivant les circonstances », demander une diminution du prix du bail pour la période de remise en état, ou la résiliation du bail s’il ne souhaite pas reprendre les lieux. Le choix dépend de l’ampleur des dégâts, de la durée prévisible des travaux, de l’emplacement et de la volonté de poursuivre l’activité dans ce quartier. Dans les deux cas, le texte précise qu’« il n’y a lieu à aucun dédommagement » de part ni d’autre au titre de la résiliation elle-même, ce qui n’exclut pas l’indemnisation par l’assurance ni le recours contre l’État examinés dans la seconde partie.
Les stocks et le matériel du commerçant appellent une précision importante : les marchandises pillées ou détruites n’appartiennent pas au bailleur et ne constituent pas la « chose louée ». L’article 1722 ne les couvre donc pas directement. Leur indemnisation relève de l’assurance multirisque professionnelle et du recours contre l’État pour les dégâts commis par attroupements. Le commerçant doit dresser sans attendre un inventaire chiffré des marchandises volées ou détruites, conserver les factures d’achat, photographier les rayonnages vides et les dégradations, et faire établir un constat par un commissaire de justice dans les premiers jours. Cet inventaire servira à la fois pour la déclaration de sinistre et pour la plainte pénale.
Le bailleur, de son côté, ne peut pas profiter du sinistre pour expulser le preneur sans respecter la procédure. L’article L. 145-41 du code de commerce encadre strictement la clause résolutoire du bail commercial : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Un commandement de payer qui ne mentionne pas le délai d’un mois est nul, et cette nullité peut être soulevée devant le juge. Surtout, le preneur en difficulté après le pillage peut demander au juge des délais de paiement : « La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Le commerçant assigné en constat d’acquisition de la clause résolutoire doit donc comparaître, justifier du sinistre et de ses démarches d’assurance, et solliciter des délais en démontrant sa capacité à reprendre le paiement du loyer courant. Pour les contentieux du commerce extérieur et des baux parisiens, ces demandes relèvent du tribunal judiciaire de Paris, pôle des loyers commerciaux, tandis que le recouvrement des factures impayées entre commerçants suit la voie de l’injonction de payer devant le tribunal de commerce, procédure décrite dans notre dossier consacré aux factures impayées et à l’injonction de payer devant le tribunal de commerce.
II. Salariés, assurance et recours : le plan d’action du commerçant parisien après les violences
A. Salariés sans travail et fournisseurs à l’arrêt : activité partielle et inexécution excusée par la force majeure
Le magasin fermé, ce sont aussi des salariés sans poste de travail et des fournisseurs dont les commandes ne peuvent être ni livrées ni réceptionnées. Le droit du travail offre un dispositif taillé pour cette situation : l’activité partielle. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » La fermeture temporaire du magasin après pillage, ou l’impossibilité d’ouvrir pendant les jours de violences, entre directement dans le premier cas. L’employeur doit déposer une demande d’autorisation auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en Île-de-France la DREETS compétente pour l’établissement parisien, en exposant les circonstances : pillage, dégâts, arrêté de fermeture, impossibilité matérielle d’accueillir le personnel et la clientèle. L’autorisation peut être expresse ou implicite, et les salariés placés en activité partielle voient leur contrat de travail suspendu pendant les périodes non travaillées, tout en percevant une indemnité horaire versée par l’employeur, partiellement compensée par une allocation financée par l’État et l’assurance chômage.
Le dispositif couvre aussi la reprise en mode dégradé, fréquente après des violences : horaires réduits, ouverture partielle, équipe restreinte pendant les travaux. Le même article prévoit en effet le second cas, celui de la réduction de l’horaire en deçà de la durée légale, et il organise la réduction collective de l’horaire avec un placement des salariés en activité partielle à tour de rôle, individuellement et alternativement, selon les termes de l’article L. 5122-1 du code du travail. Le commerçant peut donc faire tourner ses équipes, maintenir une présence minimale pour le nettoyage, l’inventaire et l’accueil des experts, et placer les autres en activité partielle à tour de rôle. Les heures chômées doivent être déclarées avec exactitude, les bulletins de paie doivent distinguer les heures travaillées et indemnisées, et toute reprise d’activité doit être signalée. Une fausse déclaration d’heures expose au remboursement des allocations et à des sanctions, alors que le dispositif, correctement utilisé, préserve la trésorerie et les emplois pendant les semaines de remise en route.
Côté fournisseurs, la force majeure protège le commerçant qui ne peut ni recevoir ni payer dans les délais convenus, à condition de caractériser l’empêchement. L’article 1218 du code civil prévoit que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue », ce qui couvre la livraison impossible pendant la fermeture du magasin ou le blocage des accès au quartier. Si l’empêchement devient définitif, par exemple des marchandises périssables détruites ou une collection saisonnière devenue invendable après des semaines de fermeture, l’article 1351 du code civil dispose : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » Symétriquement, le commerçant dont le fournisseur invoque les violences pour ne pas livrer doit exiger la preuve de l’empêchement réel, car l’article 1231-1 du code civil maintient la sanction : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En pratique, chaque partie doit notifier par écrit à l’autre l’empêchement allégué, décrire les faits précis qui empêchent l’exécution, proposer un report ou un aménagement, et conserver toutes les preuves : bons de commande, échanges, photographies, attestations du transporteur. Les pénalités de retard stipulées dans les contrats commerciaux ne s’appliquent pas à la période couverte par une force majeure caractérisée, mais elles reprennent leur cours dès que l’exécution redevient possible, d’où l’importance de dater précisément la fin de l’empêchement.
Pour les entreprises parisiennes dont l’activité dépend de la commande publique ou de marchés à délais contraints, les mêmes principes s’appliquent aux relations entre professionnels, et les litiges relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Paris pour les actes de commerce. Les questions de recouvrement et de délais entre commerçants sont traitées dans notre analyse du contentieux commercial à Paris, qui détaille les voies d’action devant les juridictions parisiennes.
B. Assurance, plainte et recours contre l’État : déclarer vite, réclamer à qui doit payer, sans rater les délais
L’assurance multirisque professionnelle constitue le premier payeur potentiel, mais elle ne paie que ce que le contrat prévoit, dans les délais qu’il impose. Le principe est posé à l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » La formule « sauf exclusion formelle et limitée » est décisive : l’assureur qui refuse de garantir les dégâts d’émeutes ou d’attroupements doit produire une clause d’exclusion précise, formelle et limitée, et non une formule vague. Le commerçant doit donc relire sa police ligne par ligne : garantie incendie, garantie vol et vandalisme, garantie bris de glace pour la vitrine, garantie émeutes et mouvements populaires si elle existe, et surtout garantie perte d’exploitation, qui seule indemnise la marge perdue pendant la fermeture. Cette dernière garantie n’est due que si elle a été souscrite, et les contrats subordonnent généralement son jeu à l’existence d’un dommage matériel garanti : une simple baisse de fréquentation du quartier, sans dommage au local, n’ouvre pas droit à indemnisation. Le montant de la franchise, le plafond de garantie et la durée d’indemnisation, souvent limitée à quelques mois de marge brute, doivent être vérifiés dès le premier rendez-vous avec l’expert.
Les délais de déclaration sont impératifs et courts. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Après un pillage avec vol de marchandises, le délai contractuel minimal est donc de deux jours ouvrés : le commerçant pillé le samedi 17 octobre devait déclarer au plus tard dans les jours suivants, par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les faits et en joignant l’inventaire provisoire. Pour les seuls dégâts sans vol, le minimum légal est de cinq jours ouvrés, mais les contrats prévoient souvent cinq jours également, et déclarer tardivement expose à une réduction d’indemnité si l’assureur démontre un préjudice causé par le retard. Le même article ajoute une obligation souvent oubliée : « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques », « dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». Un commerçant qui renforce son exposition, par exemple en stockant davantage après les pillages, doit en aviser l’assureur dans ce délai de quinze jours. La déclaration doit être complétée au fil de l’inventaire définitif, du rapport du commissaire de justice et du dépôt de plainte, dont le récépissé est systématiquement réclamé par les assureurs.
La plainte pénale remplit trois fonctions : déclencher l’enquête, établir officiellement les faits pour l’assureur, et ouvrir la voie à l’indemnisation par le juge pénal en cas d’identification des auteurs. Les faits de pillage et de saccage relèvent notamment de l’article 322-1 du code pénal, aux termes duquel « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Les vols commis pendant les pillages relèvent des qualifications de vol, aggravé lorsqu’il est commis en réunion ou avec dégradations. La plainte peut être déposée au commissariat de l’arrondissement ou à l’hôtel de police du lieu des faits, ou adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour les faits commis dans la capitale. Elle doit décrire précisément les faits, leur date et leur lieu, lister les biens volés ou détruits avec leur valeur, et se constituer partie civile pour préserver les droits à réparation. Même si les auteurs restent inconnus, le récépissé de plainte et, le cas échéant, l’avis de classement sans suite constituent des pièces exigées par les assureurs et utiles pour le recours contre l’État.
Ce recours contre l’État est le second pilier de l’indemnisation, propre aux dégâts commis par des attroupements. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte vise exactement la situation des commerces pillés ou saccagés en marge des manifestations du 17 octobre : des délits commis avec violence par des rassemblements, contre des biens. La victime doit établir le lien entre les dégâts et l’attroupement : localisation sur le parcours ou à proximité des affrontements, date et heure concordantes, témoignages, images, constat du commissaire de justice, plainte. L’État peut ensuite se retourner contre les auteurs ou contre la commune, le texte précisant qu’« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée », mais cette faculté de l’État ne réduit pas les droits de la victime. À Paris, où la police relève du préfet de police et non du maire, le recours est dirigé contre l’État, et la responsabilité des communes pour l’exercice de la police municipale, posée à l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent », concerne les communes de petite couronne où le maire exerce la police municipale, sous réserve des pouvoirs de substitution du représentant de l’État. Ce dernier peut en effet, selon l’article L. 2215-1 du même code, prendre « pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques », ce qui fonde les arrêtés préfectoraux de fermeture ou de restriction pris pour protéger les commerces et les personnes.
La procédure indemnitaire contre l’État suit un chemin balisé qu’il faut respecter sous peine d’irrecevabilité. D’abord, une demande indemnitaire préalable et chiffrée est adressée au préfet, à Paris au préfet de police, détaillant les préjudices : coût des réparations, valeur des stocks volés ou détruits, perte de marge d’exploitation pendant la fermeture, frais de gardiennage et de sécurisation. Ensuite, en cas de refus ou de silence, le tribunal administratif de Paris peut être saisi d’un recours indemnitaire. L’article R. 421-1 du code de justice administrative impose cette chronologie : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Et le recours doit être formé « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le commerçant doit donc dater soigneusement sa demande préalable, conserver la preuve de son envoi, puis calculer son délai de recours à compter de la décision de refus. L’indemnité de l’État et celle de l’assureur se cumulent dans la limite du préjudice réel : les sommes versées par l’assureur viennent en déduction de la créance contre l’État, et l’assureur qui a indemnisé peut exercer un recours subrogatoire. D’où l’importance d’une comptabilité précise des versements reçus de chaque payeur.
Pour les commerçants d’Île-de-France hors Paris, le schéma est identique, avec deux particularités : la demande préalable est adressée au préfet du département, et le tribunal administratif compétent est celui du lieu du dommage, Versailles, Montreuil, Cergy-Pontoise ou Melun selon le département. Les chambres de commerce et d’industrie, la chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France pour les commerces franciliens, et les associations de commerçants des rues touchées peuvent aider au chiffrage et à la mutualisation des constats, sans remplacer les démarches individuelles de déclaration et de plainte, qui restent personnelles à chaque exploitant.
Conclusion
Le commerçant parisien touché par les violences du 17 octobre 2026 doit tenir deux raisonnements distincts. Si son local est intact mais qu’il a dû rester fermé, par ordre de l’autorité publique ou par prudence face aux violences, le loyer commercial reste intégralement dû : la Cour de cassation juge que l’interdiction générale et temporaire de recevoir du public ne constitue pas une perte partielle de la chose au sens de l’article 1722 du code civil, et la force majeure n’efface pas une obligation de somme d’argent. La bonne réaction consiste à payer à l’échéance, à demander par écrit un geste ou un étalement au bailleur, et à solliciter du juge des délais contre la clause résolutoire si une procédure est engagée. Si le local a été pillé, saccagé ou incendié, l’article 1722 rouvre le jeu : destruction totale et résiliation de plein droit, ou destruction partielle avec diminution du prix ou résiliation, au choix du preneur selon les circonstances, stocks et matériel relevant de l’assurance et du recours public. Dans tous les cas, cinq réflexes conditionnent l’indemnisation : faire constater les dégâts par un commissaire de justice et photographier l’inventaire, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, au minimum cinq jours ouvrés et deux jours en cas de vol, déposer plainte en visant les destructions et les vols, placer les salariés en activité partielle après autorisation administrative en cas de fermeture temporaire, et adresser au préfet une demande indemnitaire chiffrée avant tout recours au tribunal administratif, formé dans les deux mois de la décision de refus. Les textes applicables, du code civil au code de la sécurité intérieure, dessinent un parcours exigeant mais balisé : le commerçant qui documente chaque étape, respecte chaque délai et distingue sa situation exacte maximise ses chances d’être indemnisé sans perdre son bail ni ses équipes.