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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dégâts à Paris : copropriété dégradée après la manifestation du 17 octobre, assurance, syndic et recours

Le 17 octobre 2026, des manifestations et des cortèges se sont déroulés dans plusieurs villes de France et la capitale s’est réveillée le lendemain avec des stigmates visibles : selon Le Monde du 18 octobre 2026, les images des dégâts à Paris, Lyon ou Limoges se succèdent, tandis que BFM décrit les destructions autour de la place de la République et que la Ville de Paris annonce près de 1 000 agents mobilisés pour le nettoiement ainsi qu’une cellule d’aide pour les commerçants. Selon CNews, 855 interpellations ont eu lieu dans la capitale, le direct de TF1 évoque plus de 1 800 interpellations en France et Les Echos font état de près de 1 500 commerces touchés. Derrière les vitrines brisées dont parle toute la presse, un angle reste peu traité : les immeubles d’habitation pris dans le parcours des cortèges. Porte cochère fracturée, hall saccagé, interphone arraché, boîte aux lettres éventrée, parking en sous-sol forcé, vitres des parties communes brisées. Lorsque la dégradation ne touche ni votre appartement ni un commerce, mais les parties communes de votre copropriété parisienne, qui paie ? L’assurance de la copropriété, votre assurance habitation, le syndic par un appel de fonds, les auteurs interpellés, ou l’État ? Cet article répond point par point, textes et décisions de justice à l’appui.

I. Manifestation à Paris : qui paie les parties communes dégradées de votre copropriété

A. Dégâts à Paris après la manifestation : ce que couvrent l’assurance de la copropriété et votre assurance habitation

Le premier réflexe consiste à identifier le propriétaire juridique de ce qui est cassé. Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le hall, l’escalier, la porte cochère, la loge, le local à vélos, le parking collectif et les façades sont des parties communes. Elles appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires et leur conservation relève du syndicat des copropriétaires, qui possède la personnalité civile. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose à ce sujet : « Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Concrètement, si la porte cochère arrachée pendant la manifestation du 17 octobre blesse un passant ou abîme une voiture stationnée devant l’immeuble, c’est d’abord le syndicat qui répond, avant de se retourner contre les auteurs ou contre son assureur.

Le deuxième réflexe consiste à sortir les deux contrats d’assurance : celui du syndicat, souscrit par le syndic, et votre contrat multirisque habitation. Le contrat du syndicat couvre en principe les parties communes contre l’incendie, le dégât des eaux, le vol et, selon les polices, les dégradations et le vandalisme. Votre contrat personnel couvre vos parties privatives et votre responsabilité civile, et parfois le recours des voisins. La superposition des deux garanties est fréquente : une vitre du hall brisée par un projectile relève du contrat du syndicat, tandis que votre porte palière fracturée alors que les casseurs tentaient d’entrer dans les étages relève de votre contrat personnel. En cas de désaccord entre les deux assureurs, chacun écrivant à l’autre que le sinistre relève de la police voisine, exigez une expertise amiable contradictoire et saisissez par écrit les deux assureurs dans les délais, afin de ne perdre aucun droit contre aucun d’eux.

Le troisième point, décisif, tient à la lecture des exclusions. Beaucoup d’assurés découvrent après une manifestation que leur police exclut les dommages causés à l’occasion d’émeutes, de mouvements populaires ou d’attroupements. Une telle clause n’est opposable que si elle respecte une condition stricte posée par la loi. L’article L. 113-1 du code des assurances énonce : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Dans un arrêt du 20 janvier 2022 rendu à propos d’un contrat multirisque habitation, la deuxième chambre civile juge : « Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » La cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait validé une clause ambiguë sur les dommages intentionnels, au motif que la juridiction d’appel, je cite l’esprit des motifs, avait procédé à l’interprétation d’une clause ambiguë, ce dont il résultait qu’elle n’était ni formelle ni limitée. Transposé aux dégradations du 17 octobre, cet enseignement est direct : si la clause « émeutes et mouvements populaires » de votre police ou de celle du syndicat est rédigée en termes vagues, généraux ou sujets à interprétation, l’assureur ne peut pas s’en prévaloir pour refuser la garantie. Lisez la clause mot à mot, vérifiez si elle vise précisément les attroupements et les manifestations, et contestez par écrit tout refus fondé sur une exclusion floue.

Le quatrième point concerne le montant de l’indemnité. L’assurance des biens est une assurance d’indemnité, ce qui signifie que l’assureur répare le préjudice sans enrichir l’assuré. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Pour une porte cochère ancienne ou un interphone vétuste, l’assureur appliquera une vétusté et ne réglera que la valeur résiduelle, sauf option valeur à neuf si le contrat du syndicat la prévoit. Faites chiffrer la remise en état par un artisan, conservez les factures et exigez le détail du calcul de vétusté. Lorsque le bien est irréparable à l’identique, un devis de remplacement par un équipement équivalent actuel sert de base de discussion. Enfin, sachez que l’assureur du syndicat répond aussi des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable : l’article L. 121-2 du code des assurances prévoit que « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable », quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Si un mineur habitant l’immeuble a participé aux dégradations, cette disposition peut peser dans la discussion avec l’assureur.

Le cinquième point intéresse les copropriétaires bailleurs et leurs locataires. Lorsque l’appartement loué lui-même a souffert, par exemple des volets arrachés, des vitres brisées par des projectiles ou un balcon endommagé, la répartition entre bailleur et locataire obéit au droit commun du bail. Si la chose louée n’est détruite qu’en partie par un événement fortuit, l’article 1722 du code civil ouvre au preneur une option : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Un locataire parisien dont le salon est devenu inhabitable pendant plusieurs semaines parce que la baie vitrée a été soufflée lors des affrontements peut donc demander une baisse de loyer proportionnée à la privation de jouissance, voire la résiliation si le logement est devenu impropre à l’habitation. Le bailleur, de son côté, fera jouer son assurance propriétaire non occupant pour les parties privatives qui lui appartiennent. Chacun déclare son propre sinistre à son propre assureur, et le congé ou la demande de baisse de loyer se notifie par écrit, photos et constats à l’appui.

B. Porte fracturée ou hall saccagé à Paris : syndic, assemblée générale et appel de fonds

Une fois les assurances saisies, la copropriété doit décider et payer les réparations. Tout commence par le syndic. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui confie une mission générale : « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Une porte cochère qui ne ferme plus, un hall ouvert à tout vent dans un quartier où les affrontements ont eu lieu, un parking dont le portail reste bloqué en position ouverte constituent des situations d’urgence au sens de ce texte : le syndic peut et doit commander immédiatement la sécurisation, sans attendre la prochaine assemblée générale. Exigez de lui une mise en sécurité sous vingt-quatre à quarante-huit heures : fermeture provisoire, gardiennage si nécessaire, remplacement à l’identique dans un second temps. S’il reste inerte, mettez-le en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément son obligation de sauvegarde de l’immeuble, et saisissez le conseil syndical pour le contraindre à agir.

Pour les réparations définitives, c’est l’assemblée générale qui décide et qui vote le financement. La règle de majorité applicable aux travaux de conservation figure à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. » Le même article précise que sont notamment approuvés à cette majorité « Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux ». Refaire une porte cochère fracturée, remplacer les vitres du hall ou réparer l’interphone collectif entre dans cette catégorie : la majorité des voix exprimées suffit, sans qu’il soit besoin de réunir la majorité de tous les copropriétaires. Les décisions qui relèvent en revanche de l’article 25, comme la délégation de pouvoir au syndic pour décider seul des dépenses ou la modification de la répartition des charges, exigent une majorité plus lourde, « la majorité des voix de tous les copropriétaires ». Demandez au syndic de faire voter une résolution distincte pour les travaux de remise en état et une résolution distincte pour l’appel de fonds correspondant, afin d’éviter toute confusion des majorités et tout risque d’annulation.

L’assurance du syndicat elle-même doit parfois être votée. L’article 18 impose au syndic « de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre », le syndic pouvant contracter lui-même pour le compte du syndicat en cas de refus de l’assemblée, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances. Si votre immeuble, à la suite des dégradations du 17 octobre, découvre que le contrat du syndicat est résilié, insuffisant ou truffé d’exclusions, faites inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la souscription d’une police couvrant expressément le vandalisme et les dégradations liées aux attroupements. Et si l’assemblée refuse, le syndic peut passer outre en contractant lui-même : ce filet de sécurité légal existe précisément pour que l’immeuble ne reste jamais sans assurance responsabilité civile.

Le financement transite par un appel de fonds voté en assemblée, réparti selon les tantièmes, déduction faite de l’indemnité d’assurance à recevoir. Concrètement, le syndic fait voter le montant total des travaux, appelle les fonds auprès de chaque copropriétaire, fait réaliser les réparations, puis reverse à la copropriété l’indemnité versée par l’assureur, soit en remboursant les copropriétaires, soit en réduisant les appels suivants. Si l’assureur tarde, la copropriété avance : elle ne peut pas attendre deux ans la fin d’une expertise pour refermer son hall. En cas de désaccord sur le vote, tout copropriétaire opposant ou défaillant peut contester la décision, mais dans un délai bref. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Passé ce délai de deux mois, la décision devient définitive, même si la majorité était discutée. Notez toutefois que le même article 42 prévoit une soupape pour les travaux urgents : « Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. » Autrement dit, en cas d’urgence avérée, le syndic n’a pas à attendre l’expiration du délai de contestation pour faire exécuter les réparations : la sécurisation d’un immeuble parisien éventré après une manifestation entre dans ce cas.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être signalées. D’abord la juridiction : les contestations d’assemblée générale et les actions en responsabilité contre le syndicat relèvent du tribunal judiciaire de Paris pour les immeubles situés dans la capitale, avec un pôle copropriété habitué à ces contentieux. Ensuite les pièces : les syndics parisiens exigent systématiquement un procès-verbal de plainte ou à défaut une main courante, le constat d’un commissaire de justice, les devis d’artisans et les photographies datées avant toute avance de fonds. Préparez ce dossier dès le lendemain des dégradations. Enfin les délais de réparation : dans les semaines qui suivent des dégradations massives, les artisans spécialisés en portes blindées et en interphonie collective sont saturés ; faites établir au moins deux devis, acceptez une fermeture provisoire facturée séparément et ne signez aucun protocole transactionnel avec l’assureur qui réduirait l’indemnité sans l’aval de l’assemblée générale. Si votre immeuble comporte des commerces en rez-de-chaussée dont les vitrines ont été brisées le même soir, traitez les deux dossiers séparément : la vitrine du commerce relève du bail commercial et de l’assurance du commerçant, le hall et la porte cochère relèvent du syndicat.

II. Émeutes à Paris : déclarer, prouver et se faire indemniser après les dégradations

A. Manifestation à Paris aujourd’hui : déclarer le sinistre en cinq jours et prouver les dégradations

Le premier délai qui court est celui de la déclaration à l’assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le syndic doit donc déclarer pour le compte du syndicat dans les cinq jours ouvrés suivant la découverte des dégradations, et chaque copropriétaire ou locataire dont le lot a souffert déclare séparément à son propre assureur dans le même délai. La déclaration se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, avec un descriptif précis : porte cochère fracturée au rez-de-chaussée, interphone arraché, vitres du hall brisées, boîte aux lettres collective éventrée, tags sur la façade. Joignez les premières photographies et annoncez l’envoi du dossier complet. Si le contrat prévoit un délai plus long, tant mieux, mais ne dépassez jamais les cinq jours ouvrés : un samedi de manifestation suivi d’un week-end fait déjà courir le délai dès le lundi.

Un retard de déclaration n’est pas automatiquement fatal, mais il fragilise la position de la copropriété. Le même article L. 113-2 précise : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » L’assureur qui invoque la déchéance doit donc prouver qu’il a subi un préjudice du fait du retard, par exemple parce que l’état des lieux a été modifié et qu’aucune expertise n’est plus possible. Conservez tout ce qui démontre que l’assureur a pu constater les dégâts dans leur état initial : constats, photographies datées, témoignages du gardien. Le texte ajoute une dispense générale : la déchéance « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Un syndic hospitalisé, des locaux inaccessibles sur ordre de la préfecture ou un immeuble évacué après les affrontements peuvent constituer de tels cas, à documenter précisément.

Le deuxième délai à connaître est celui de l’action contre l’assureur si l’indemnisation s’enlise. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans, c’est court lorsque l’expertise traîne et que les échanges de courriers se succèdent. Le même article aménage toutefois le point de départ : « Toutefois, ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour des dégradations découvertes tardivement, par exemple un local technique forcé dont personne ne s’est aperçu avant l’inventaire du gardien, le délai court de la découverte. Une simple lettre recommandée suffit-elle à interrompre ce délai de deux ans ? Les textes et décisions cités dans cet article ne tranchent pas ce point pour votre police : faites vérifier par écrit, avant l’échéance, le mode d’interruption applicable à votre contrat. Inscrivez cette échéance de deux ans dans le calendrier du conseil syndical dès l’ouverture du dossier.

La preuve, enfin, conditionne tout. Photographiez chaque dégradation avec un repère de date, filmez le parcours des dégâts du trottoir jusqu’au hall, conservez les morceaux de vitres et les serrures forcées jusqu’au passage de l’expert, faites établir un constat par un commissaire de justice dans les jours qui suivent, déposez plainte contre X au commissariat pour dégradations et vols, et recueillez les attestations du gardien, des voisins et des commerçants du rez-de-chaussée. Demandez au syndic de consigner dans un procès-verbal de visite les désordres constatés contradictoirement avec l’expert de l’assureur. Si l’expert tarde, envoyez une mise en demeure et faites réaliser les réparations urgentes en conservant toutes les pièces remplacées et toutes les factures : le juge appréciera que la copropriété a limité son préjudice au lieu de laisser l’immeuble ouvert. Pour une méthode de déclaration pas à pas, les réflexes décrits dans notre dossier sur la déclaration d’un sinistre habitation restent utiles : déclarer à l’assurance et obtenir l’indemnisation, délais, preuves et recours en cas de refus.

Le troisième délai concerne les actions entre copropriétaires et contre le syndicat. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie aux règles de droit commun : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » Et l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Un copropriétaire qui veut agir contre le syndicat pour défaut d’entretien du hall dégradé, ou contre le syndic pour inaction après la manifestation, dispose donc de cinq ans à compter de la connaissance des faits. Ce délai de cinq ans ne doit pas inciter à l’attentisme : les preuves s’effacent, les syndics changent et les assemblées oublient. Agissez dans les mois qui suivent, tant que les constats sont frais et que les témoins sont joignables.

B. Attroupement et dégradations : se faire indemniser par les auteurs et par l’État

Au-delà des assurances, deux débiteurs potentiels existent : les auteurs des dégradations et l’État. Contre les auteurs, le fondement est la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Briser une porte cochère, saccager un hall ou arracher un interphone constitue une faute qui oblige son auteur à réparer l’entier préjudice de la copropriété. L’article 1242 ajoute la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre et du fait des choses que l’on a sous sa garde : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Les parents d’un mineur interpellé pour des dégradations peuvent ainsi être recherchés, et le syndicat peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel si des poursuites sont engagées contre les auteurs interpellés, dont la presse fait état par centaines à Paris. La constitution de partie civile permet d’obtenir des dommages-intérêts dans le procès pénal lui-même, sans engager un procès civil séparé.

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir au nom de la collectivité des copropriétaires afin de défendre les parties communes. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 8 juin 2017 où un syndicat, je cite les motifs rapportés par l’arrêt, agissait après qu’une société propriétaire de lots eut entrepris sans autorisation des travaux affectant les parties communes, et où le syndicat l’avait assignée en remise en état des lieux : Civ. 3e, 8 juin 2017, n° 16-16.677. Dans cette affaire, la cour vise expressément « l’article 1382, devenu 1240, du code civil » et juge « alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d’agir en justice ». Pour une copropriété parisienne dégradée le 17 octobre, l’enseignement est double : le syndicat, représenté par son syndic dûment habilité par l’assemblée générale, peut assigner les auteurs identifiés en réparation du préjudice collectif, et il ne risque pas d’être sanctionné pour avoir défendu les parties communes même s’il n’obtient que partiellement gain de cause. L’habilitation du syndic à agir en justice se vote en assemblée générale ; faites-la voter en même temps que les travaux, afin que le syndic puisse assigner sans revenir devant les copropriétaires.

Contre l’État, un régime spécial existe pour les dommages causés par des attroupements. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Une copropriété dont le hall a été saccagé par un cortège violent peut donc demander à l’État la réparation de ses préjudices, sans avoir à prouver une faute des forces de l’ordre : la responsabilité est engagée dès lors que les dégâts résultent de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement. Les dégradations de portes, de halls et de mobilier urbain commises en marge violente d’une manifestation entrent dans ce cadre, à condition de démontrer le lien entre l’attroupement et les dégâts, pièces et constats à l’appui.

Ce recours contre l’État connaît toutefois une limite importante, posée par le Conseil d’État. Dans un arrêt du 28 octobre 2022 rendu à propos de dommages subis sur l’autoroute A1, la haute juridiction administrative a jugé que des actes délictuels concertés et prémédités ne relèvent pas de l’article L. 211-10 : la cour d’appel avait inexactement qualifié les faits « alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre ». Autrement dit, le recours contre l’État prospère lorsque les dégradations procèdent d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement du rassemblement, et échoue lorsqu’elles sont l’œuvre d’un groupe structuré venu uniquement pour commettre des délits, sans lien avec la manifestation. Pour votre copropriété, la qualification dépend des faits : un hall saccagé au passage d’un cortège débordé relève du premier cas, tandis que des dégradations commises à 3 heures du matin par un groupe sans rapport avec le cortège relèvent du second. Rassemblez les éléments qui rattachent les dégâts au rassemblement : heure des faits, proximité du parcours, procès-verbaux de police, images de vidéosurveillance, articles de presse datés. La réparation peut être demandée d’abord à l’administration par une demande indemnitaire préalable, puis au tribunal administratif en cas de refus ; chaque étape se prépare avec les constats et les factures déjà réunis pour l’assureur, ce qui évite de constituer deux dossiers différents.

En pratique, l’ordre des démarches gagne à être le suivant. D’abord sécuriser l’immeuble par le syndic, en urgence et de sa propre initiative. Ensuite déclarer le sinistre aux assureurs dans les cinq jours ouvrés, en visant les deux polices, celle du syndicat et la vôtre. Puis faire voter en assemblée générale les travaux de remise en état à la majorité des voix exprimées, avec un appel de fonds qui anticipe l’indemnité d’assurance. En parallèle, déposer plainte, rassembler les preuves du lien avec le rassemblement et adresser une demande indemnitaire à l’État pour les préjudices non couverts par les assurances, comme la franchise, la vétusté restée à charge ou la perte de jouissance. Chaque étape alimente la suivante : le constat sert à l’assureur, à l’assemblée générale, au juge pénal et au tribunal administratif. Une copropriété qui documente vite et vote vite se fait indemniser vite ; une copropriété qui attend que l’assureur veuille bien se déplacer subit deux fois le préjudice, celui des casseurs et celui du temps perdu.

Conclusion

Les dégradations commises en marge de la manifestation du 17 octobre 2026 dans les immeubles parisiens ne sont une fatalité ni pour les copropriétaires ni pour les locataires. Le syndicat doit la conservation des parties communes et répond des dommages qui en ont l’origine, le syndic doit sécuriser l’immeuble en urgence de sa propre initiative, l’assemblée générale vote les réparations à la majorité des voix exprimées et avance les fonds, les assureurs garantissent sauf exclusion formelle et limitée qui doit être interprétée strictement, les auteurs répondent de leur faute sur le fondement de la responsabilité civile et l’État répond des dégâts commis à force ouverte ou par violence par des attroupements spontanés. Trois délais commandent l’action : cinq jours ouvrés pour déclarer le sinistre, deux mois pour contester une décision d’assemblée générale, deux ans pour agir contre l’assureur et cinq ans pour les actions personnelles de copropriété. Constituez dès cette semaine le dossier de preuves, exigez la sécurisation immédiate, faites voter les travaux et déclarez à tous les assureurs concernés : c’est cet enchaînement, et lui seul, qui transforme des dégradations subies en réparations payées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».