Votre enfant apparaît dans des vidéos publiées sur YouTube, TikTok ou Instagram : sketchs familiaux, tests de jouets, mises en scène du quotidien, parfois rémunérées par la publicité ou des placements de produits. L’autre parent a lancé la chaîne sans vous consulter, ou c’est vous qui l’aviez acceptée avant de mesurer l’ampleur de l’exposition. Votre enfant, devenu adolescent, vous demande aujourd’hui de faire disparaître ces images. Ou bien une marque utilise son visage pour vendre ses produits sans que personne n’ait donné un accord écrit. Que pouvez-vous exiger : le retrait des contenus, la part des revenus qui revient à l’enfant, une sanction de la plateforme ou de l’annonceur, et une réparation devant le juge ?
La réponse s’organise autour de deux protections qui se cumulent. D’un côté, l’image de l’enfant mineur se décide à deux parents, par un accord préalable, clair et explicite, et l’exposition commerciale obéit à un régime d’autorisation et de consignation des revenus. De l’autre, lorsque les contenus restent en ligne sans base valable, le retrait et l’effacement peuvent être exigés du diffuseur et de la plateforme, la CNIL peut être saisie, et le juge peut ordonner la cessation et allouer une réparation. Le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné une société qui exploitait l’image d’un enfant sur Instagram sans l’accord explicite du père à 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros de frais de procédure, en posant que la publication de photographies d’un enfant sur internet n’est jamais un acte usuel qu’un parent peut décider seul (jugement du 28 janvier 2025, RG 24/03064).
Cet article décrit d’abord les autorisations et les garde-fous qui encadrent toute exposition d’un enfant sur les plateformes, puis les démarches qui permettent de faire cesser la diffusion, de récupérer les revenus de l’enfant et d’obtenir réparation.
I. L’exposition de votre enfant sur les plateformes n’est jamais une décision solitaire
A. L’image de l’enfant : l’accord préalable, clair et explicite des deux parents
Toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image, et ce droit appartient aussi à l’enfant mineur. La CNIL rappelle que chacun dispose sur son image d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction comme à sa diffusion (CNIL, utilisation des photos des élèves). Pour un mineur, ce sont ses représentants légaux qui exercent ce droit. Depuis la loi n° 2024-120 du 19 février 2024, le code civil le dit expressément : « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. » (article 372-1 du code civil). Le même texte ajoute : « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. » L’ouverture d’une chaîne, la publication régulière de vidéos et, plus encore, l’exploitation commerciale de l’image se décident donc à deux quand l’autorité parentale est conjointe, et l’enfant est associé à la décision selon son âge : l’adolescent qui refuse de nouvelles publications doit être entendu.
La séparation des parents ne change rien à cette exigence : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (article 373-2 du code civil). Et si le désaccord persiste sur l’image de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut trancher : la loi de 2024 lui permet, « Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » (article 373-2-6 du code civil). Le parent qui découvre que l’autre expose l’enfant sur les réseaux sans son accord dispose donc d’une voie directe vers le juge aux affaires familiales, en plus des recours en retrait et en réparation décrits plus bas.
Le tribunal judiciaire de Paris a donné à ces principes une portée très concrète dans un jugement du 28 janvier 2025 qui concernait l’exploitation de l’image d’un enfant sur le compte Instagram d’une marque de cosmétiques pour bébés, tenue par la mère, sans l’accord du père alors que l’autorité parentale était exercée en commun (RG 24/03064). La société soutenait que la publication relevait des actes usuels qu’un parent peut accomplir seul, en se prévalant d’une pratique antérieure avec l’aînée. Le tribunal a écarté l’argument en des termes qui valent pour toutes les plateformes : Le tribunal définit l’acte usuel comme une décision courante prise dans l’intérêt de l’enfant et qui n’est pas susceptible d’avoir des conséquences graves sur sa vie. Puis il écarte la qualification pour les réseaux sociaux : la publication de la photographie d’un enfant soulève des enjeux de vie privée et de sécurité, et l’exposition en ligne peut engager des conséquences durables pour lui. La conclusion vaut pour YouTube et TikTok comme pour Instagram : la publication de photographies d’un enfant sur internet nécessite l’accord des deux parents, et cet accord doit être « préalable, clair et explicite ». Faute d’un tel accord du père pour le second enfant, la société a été condamnée à 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros de frais de procédure, alors même que les photographies avaient été rapidement supprimées après l’opposition du père. Retenez la méthode : l’accord donné pour un enfant ou pour une période ne vaut pas pour un autre enfant ni pour une exploitation nouvelle, et seule la société à l’origine de la publication répond du préjudice, pas ses dirigeants pris personnellement sans fondement de responsabilité articulé contre eux.
Ce principe civil se double d’une protection pénale qui vise aussi bien la captation que la diffusion. L’article 226-1 du code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » (article 226-1 du code pénal). Le même texte précise : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale ». Et la diffusion elle-même est visée : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». (article 226-2 du code pénal). Mettre en ligne la vidéo d’un enfant captée sans le consentement requis entre dans ces prévisions.
B. L’enfant influenceur : agrément, déclaration, revenus consignés et droit à l’oubli direct
Lorsque l’exposition devient une activité régulière et lucrative, avec un enfant de moins de seize ans comme sujet principal des vidéos, un régime spécial s’ajoute aux règles de l’autorité parentale : celui de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 (loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020). Ce texte vise toute personne, y compris les parents, qui enregistre et diffuse à des fins commerciales des vidéos dont un enfant de moins de seize ans est le sujet principal, sur les plateformes de partage de vidéos comme sur les réseaux sociaux.
Premier étage : l’autorisation. Le code du travail pose le principe : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l’autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit » (article L7124-1 du code du travail). Cette exigence vise notamment l’employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d’une diffusion lucrative sur une plateforme en ligne. Dans ce cas, « l’autorisation individuelle prend la forme d’un agrément. » (article L7124-4-1 du code du travail). Ces agréments « sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable. Ils peuvent être retirés à tout moment. En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » (article L7124-5 du code du travail). Hors emploi salarié, les représentants légaux doivent déclarer la diffusion auprès de l’autorité compétente dès que la durée ou le nombre des contenus dépasse un seuil fixé par décret sur une période donnée, ou dès que les revenus directs ou indirects tirés de la diffusion dépassent un seuil fixé par décret. Les seuils chiffrés relèvent du décret et ne sont pas rappelés ici : vérifiez le montant applicable à votre période avant toute démarche, car lui seul conditionne l’obligation.
Deuxième étage : l’argent de l’enfant. Le code du travail organise la consignation des gains : « Une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. » (article L7124-9 du code du travail). Pour les vidéos de plateformes, les revenus au-delà du seuil fixé par décret suivent le même circuit de consignation jusqu’à la majorité ou l’émancipation, et les annonceurs qui rémunèrent des placements de produits dans ces programmes doivent vérifier la situation du diffuseur et verser les sommes dues à la Caisse des dépôts. Le non-respect de ces circuits financiers est sanctionné : « Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 7124-1 et à l’article L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l’article L. 7124-9 est puni d’une amende de 3 750 euros. » (article L7124-25 du code du travail). « La récidive est punie d’un emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 7 500 euros. » Si une marque a rémunéré des vidéos mettant en scène votre enfant sans que ces versements aient été consignés, c’est ce circuit de récupération qu’il faut activer, pièces et relevés à l’appui.
Troisième étage : le droit à l’oubli propre de l’enfant. Les plateformes doivent faciliter l’exercice par les mineurs eux-mêmes de leur droit à l’effacement et les informer, en des termes clairs et compréhensibles pour eux, des modalités de cet exercice. Le point est tranché en faveur de l’enfant : le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour que le mineur mette lui-même en œuvre son droit à l’effacement de ses données personnelles (CNIL, droits numériques des mineurs). Concrètement, l’adolescent qui veut voir disparaître les vidéos de son enfance n’a pas besoin de l’accord parental pour saisir la plateforme, et ce droit s’ajoute à ceux que ses parents exercent pour lui. Enfin, quand l’autorité administrative constate des contenus mis en ligne en méconnaissance de l’agrément ou de la déclaration, elle peut saisir l’autorité judiciaire pour faire ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour les données personnelles de l’enfant au sens du RGPD, le même esprit protecteur s’applique : pour l’offre directe de services en ligne aux enfants, « Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » (article 8 du RGPD). La CNIL retient le seuil de 15 ans en France : le consentement du parent est recherché pour les mineurs de moins de 15 ans (CNIL, droits numériques des mineurs). Et le responsable du traitement doit pouvoir démontrer le consentement : « Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant. » (article 7 du RGPD). C’est donc à la plateforme, à la marque ou au diffuseur de prouver l’accord, jamais à vous de prouver son absence.
II. Faire cesser la diffusion, récupérer les revenus et obtenir réparation
A. Exiger le retrait et l’effacement, puis saisir la CNIL si rien ne bouge
La première démarche est une demande écrite qui cumule le retrait du consentement et l’exercice du droit à l’effacement, adressée à chacun des acteurs : le parent diffuseur ou la société qui exploite la chaîne, la marque qui utilise l’image, et la plateforme qui héberge les contenus. Le RGPD ouvre ce droit en des termes clairs : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique ». (article 17 du RGPD). Le premier motif correspond à votre situation : « la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ». Quand les vidéos n’étaient en ligne que sur le fondement d’une autorisation parentale aujourd’hui retirée, ou sans aucune autorisation, l’effacement s’impose, y compris la déréférence des liens qui y conduisent lorsque la plateforme contrôle aussi leur indexation.
À côté de l’effacement, le droit d’opposition offre un second levier contre l’acteur qui invoquerait son intérêt à communiquer ou son activité : « La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. » (article 21 du RGPD). L’opposant doit alors démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur les intérêts de l’enfant, ou cesser le traitement. Pour de simples vidéos d’illustration ou de divertissement mettant en scène un mineur, cette démonstration est en pratique hors d’atteinte, d’autant que le RGPD écarte l’intérêt légitime « à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. » (article 6 du RGPD).
Votre courrier doit identifier précisément chaque contenu et chaque support, viser le retrait du consentement et l’effacement, rappeler le droit à l’oubli direct de l’enfant sur les plateformes, et fixer un délai raisonnable pour retirer les vidéos et confirmer leur suppression, en annonçant qu’à défaut vous saisirez la CNIL puis le juge. Envoyez-le par un moyen qui prouve la réception et conservez-en copie avec les captures d’écran datées, les adresses exactes et les relevés de revenus ou de partenariats déjà rassemblés. Le consentement, lui, peut être retiré à tout moment : « La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. » et « Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement. » (article 7 du RGPD). Le retrait ne remet pas en cause la licéité du passé, mais il prive d’effet toute diffusion future.
Si le diffuseur, la marque ou la plateforme ne retire pas les contenus, la plainte devant la CNIL est l’étape suivante. Pour les dossiers de mineurs, la Commission dispose d’un fondement de sanction direct lorsque l’organisme n’exécute pas une demande d’effacement ou n’y répond pas. La procédure de plainte, les suites à donner à l’absence de réponse et les recours contre les décisions de la Commission sont exposés pas à pas dans notre guide de la plainte CNIL sans réponse. Joignez-y l’ensemble des pièces : autorisation initiale ou preuve de son absence, retrait écrit, captures d’écran, échanges avec le diffuseur et la plateforme, relevés de revenus.
Un arrêt récent de la Cour de cassation éclaire l’issue de ces demandes d’effacement lorsqu’elles sont contestées. Le 3 juin 2026, la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui refusait la suppression d’un article ancien resté accessible en ligne (arrêt n° 360 FS-B, pourvoi n° H 25-14.228). Le débat portait sur les articles 17 et 21 du RGPD et sur la mise en balance entre la protection de la vie privée et des données personnelles, d’un côté, et l’information du public, de l’autre. La leçon pour votre dossier est nette : le juge met en balance les intérêts en présence au moment où il statue, en tenant compte de la nature des données et de l’existence d’un motif d’intérêt public au maintien en ligne. Or les vidéos d’un enfant influenceur ou les photographies d’un enfant utilisées pour vendre des cosmétiques ne servent aucun débat d’intérêt général comparable à celui qui peut justifier le maintien d’une information de presse. Dans ces dossiers, la balance penche en faveur du retrait, surtout quand l’enfant est jeune et que la diffusion répond à une logique commerciale ou de divertissement.
Pour les images que des organismes détiennent sur votre enfant sans les diffuser publiquement, comme les photographies conservées par une agence, un annonceur ou une plateforme dans ses archives, le droit d’accès aux données personnelles permet d’exiger la copie de ce qui est détenu. La procédure de ce droit, les suites d’un refus et les recours devant la CNIL et le juge sont décrits dans notre guide du droit d’accès aux données personnelles.
B. Saisir le juge : cessation en référé, revenus consignés et réparation du préjudice
Lorsque les contenus restent accessibles malgré vos démarches, le juge des référés peut être saisi pour faire cesser la diffusion. L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » et permet aux juges, « sans préjudice de la réparation du dommage subi », de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, y compris en référé en cas d’urgence (article 9 du code civil). Plus généralement, l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile). La diffusion de l’image d’un enfant sans l’accord préalable, clair et explicite des deux parents constitue un tel trouble, et le juge peut ordonner le retrait des vidéos et photographies sous astreinte, ainsi que toute mesure propre à empêcher une nouvelle mise en ligne. Le même texte permet d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ».
Les décisions rendues en 2026 montrent comment les juges chiffrent la réparation. Dans le dossier de la marque de cosmétiques, le tribunal judiciaire de Paris a alloué 1 000 euros de dommages et intérêts au père pour l’exploitation sans son accord explicite, en retenant un préjudice moral modéré au regard du contexte et du retrait rapide des clichés, avec 2 000 euros de frais de procédure. Le 11 mars 2026, le juge des référés du même tribunal, saisi par l’administratrice ad hoc de deux enfants mineurs dont la photographie avait été diffusée sur un réseau social sans autorisation, a alloué à titre de provision 2 000 euros à chacun des deux enfants, en soulignant que leur minorité imposait qu’ils soient plus particulièrement protégés, tout en tenant compte de la faible audience et de la diffusion réduite dans le temps pour fixer le montant (ordonnance de référé du 11 mars 2026, RG 25/58661). Le 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par les représentants légaux d’une enfant photographiée dans un magazine et sur un réseau social, a alloué un euro provisionnel au titre de la vie privée et un euro provisionnel au titre du droit à l’image, avec 2 000 euros de frais de procédure, retenant l’atteinte mais en limitant la provision aux circonstances de l’espèce (ordonnance de référé du 15 janvier 2026, RG 25/02726). Le message est constant : l’atteinte à l’image de l’enfant ouvre droit à réparation, et le montant se mesure concrètement à l’audience de la diffusion, à sa durée, au jeune âge de l’enfant et au contexte commercial ou non de l’exploitation.
Au fond, le droit à réparation résulte du RGPD lui-même : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » (article 82 du RGPD). Le préjudice de l’enfant peut recouvrir l’exposition non voulue de son image, l’angoisse liée à sa circulation en ligne, les moqueries subies, et la perte d’une chance sur les revenus qui auraient dû être consignés à la Caisse des dépôts. Outre la provision, le juge peut mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui succombe : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile).
Deux précisions pratiques ferment le tableau. D’abord, des séances de prise de vue occasionnelles pour une marque ne créent pas à elles seules un contrat de travail au profit de l’enfant : dans l’affaire parisienne, le conseil de prud’hommes avait débouté le père qui invoquait des contrats de travail, des licenciements et du travail dissimulé pour les deux enfants, en retenant que les séances auxquelles ils avaient participé n’impliquaient pas de relation salariale et que le statut de mannequin ne leur était pas applicable. C’est le régime de l’image et des données, avec l’agrément et la consignation propres aux plateformes, qui protège l’enfant influenceur, pas le droit du licenciement. Ensuite, quand la fixation ou la diffusion s’est faite sans aucun consentement dans des conditions qui portent volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée, la plainte pénale sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal reste ouverte en parallèle de l’action civile en retrait et en réparation, notamment en cas de captation dans des lieux privatifs, de diffusion malveillante ou d’exploitation organisée de l’image de l’enfant.
Conclusion
L’image de votre enfant sur les plateformes ne se décide jamais seul : elle exige l’accord préalable, clair et explicite des deux parents quand l’autorité parentale est conjointe, avec l’enfant associé selon son âge, et le juge aux affaires familiales peut interdire toute diffusion sans l’autorisation de l’autre parent en cas de désaccord. Quand l’enfant de moins de seize ans devient le sujet principal de vidéos lucratives, l’agrément et la déclaration préalables s’imposent, et les revenus au-delà du seuil doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à sa majorité, tandis que l’enfant dispose lui-même d’un droit à l’oubli directement opposable aux plateformes. Si les contenus restent en ligne, la demande écrite de retrait et d’effacement ouvre la voie à la plainte devant la CNIL, dont les sanctions visent désormais l’absence de réponse aux demandes d’effacement des mineurs, puis au juge des référés, qui ordonne le retrait sous astreinte, alloue une provision et renvoie la réparation intégrale au fond. Les décisions de 2025 et 2026 confirment que l’exposition d’un enfant sur internet n’est jamais un acte anodin et que sa réparation se mesure à l’audience, à la durée et au contexte de la diffusion. Dans votre dossier, commencez par identifier chaque contenu et chaque acteur, puis adressez sans tarder un retrait écrit et une demande d’effacement en conservant chaque preuve : captures datées, échanges, relevés de revenus et de partenariats. C’est ce dossier précis qui fera l’efficacité de la plainte, de la demande de consignation et de l’action devant le tribunal.