Architecte d’intérieur à Paris, vous facturez vos chantiers parisiens depuis une société immatriculée à Dubaï tout en continuant de vivre en France : l’agence qui vous a vendu le montage vous a promis une fiscalité proche de zéro et une protection totale. La réalité du contrôle fiscal français est inverse. Parce que vos prestations se réalisent matériellement sur des appartements et des boutiques situés à Paris et en Île-de-France, parce que vous dessinez, suivez les artisans et réceptionnez les travaux depuis votre domicile parisien, l’administration dispose de trois armes redoutables : l’article 155 A du code général des impôts qui impose entre vos mains les sommes versées à votre société émirienne, la théorie du siège de direction effective qui soumet cette société à l’impôt sur les sociétés en France, et les règles de territorialité de la TVA qui localisent en France les prestations des architectes sur immeuble. Cet article décrit chacun de ces risques à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par les cours administratives d’appel, puis explique comment contester un redressement déjà notifié.
I. Pourquoi la société à Dubaï de l’architecte parisien est redressée en France
A. L’article 155 A impose l’architecte domicilié à Paris sur les honoraires versés à sa société de Dubaï
Le premier fondement utilisé par le vérificateur est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour l’architecte d’intérieur qui vit à Paris et dont la société de Dubaï encaisse les honoraires des chantiers parisiens, ce mécanisme revient à ignorer l’écran de la société étrangère et à taxer directement la personne physique en France.
L’imposition sur ce fondement suppose toutefois que l’une des trois conditions alternatives posées par l’article 155 A du code général des impôts soit remplie : le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère qui perçoit les sommes, l’absence de preuve que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation rémunérée, ou son établissement dans un État étranger ou un territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. L’administration choisit le fondement le plus facile à établir et il lui suffit d’en démontrer un seul. Dans la pratique des contrôles visant les architectes et les décorateurs, elle retient le plus souvent le contrôle direct ou indirect : l’architecte est l’associé unique ou majoritaire de la société de Dubaï, il en est le dirigeant de droit ou de fait, il signe les devis et les factures, il donne les ordres depuis Paris. Le faisceau est alors difficile à discuter.
Le domicile fiscal en France de l’architecte se démontre, lui, sans difficulté. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». L’architecte qui habite à Paris avec sa famille, qui suit ses chantiers en Île-de-France et dont les clients sont parisiens remplit ces trois critères à la fois. Les agences qui promettent qu’une carte de résident émirien suffit à rompre le domicile fiscal français taisent ce texte : un seul des trois critères suffit et la convention fiscale franco-émirienne ne protège que ceux qu’elle reconnaît comme résidents de l’autre État.
La jurisprudence récente montre pourtant que l’article 155 A n’est pas une arme automatique et que chaque condition se plaide. Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, à propos de sommes versées par une société française à une société monégasque pour des prestations réalisées par un résident français, que « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie » (CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795). Dans cette affaire, l’administration n’établissait pas le contrôle de la société étrangère : « La circonstance que M. E… soit l’époux de la dirigeante de droit ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme en étant le dirigeant de fait de cette société ». La cour a ajouté que la société étrangère, créée en 2004, employant une douzaine de salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel de l’ordre d’un million d’euros auprès d’autres clients, devait « être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services » en cause, de sorte que « Il suit de là qu’en l’absence d’une des trois conditions alternatives prévues par les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les sommes versées par la société MC Conseil à la société Culture Events Altissima entre les mains de M. E…. ».
L’enseignement vaut pour l’architecte d’intérieur, mais il joue le plus souvent contre lui. Quand la société de Dubaï emploie une douzaine de salariés, facture d’autres clients et réalise un million d’euros de chiffre d’affaires propre, le contribuable peut démontrer une activité prépondérante distincte. Quand la société émirienne n’a ni salarié, ni bureau réel, ni autre client que les chantiers parisiens de son associé unique, aucune des deux portes de sortie ne fonctionne : le contrôle est établi par la détention du capital et la direction de fait, et l’absence d’activité propre est flagrante. La présentation générale des risques de la facturation depuis l’étranger en restant en France, avec l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable, est détaillée dans l’article pilier du cabinet sur la facturation de clients français depuis une société étrangère, qui sert de référence pour l’ensemble de ce dossier.
B. Le siège de direction effective ramène la société de Dubaï à l’impôt sur les sociétés en France
Le deuxième fondement du redressement vise la société elle-même. L’article 206 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les personnes morales qui se livrent à une exploitation de caractère lucratif, et l’article 209 du même code précise l’assiette : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais exploitée depuis Paris est imposable en France sur les bénéfices de cette exploitation française, exactement comme une société française.
La notion d’exploitation en France recouvre deux réalités que le vérificateur recherche systématiquement : l’exercice d’une activité matérielle en France et le siège de la direction effective en France. Pour l’architecte d’intérieur, l’activité matérielle est presque impossible à nier : les relevés de plans se font dans des appartements parisiens, les réunions de chantier ont lieu à Paris, les artisans et les fournisseurs sont franciliens, les procès-verbaux de réception sont signés en Île-de-France. Le siège de direction effective complète le tableau : les devis sont établis depuis l’ordinateur du domicile parisien, les décisions commerciales sont prises à Paris, la comptabilité de la société émirienne est tenue ou pilotée depuis Paris, le compte bancaire est géré depuis Paris. Quand aucun salarié ni aucun dirigeant ne se trouve réellement à Dubaï, l’administration conclut que le siège émirien n’est qu’une adresse.
La cour administrative d’appel de Paris a validé ce raisonnement dans une affaire devenue une référence pour tous les montages de sociétés étrangères dirigées depuis la France (CAA Paris, 11 décembre 2024, société Anotech Energy Global Solutions Ltd, n° 23PA01641). La cour rappelle d’abord la règle de départage prévue par les conventions fiscales : « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Elle constate ensuite que « le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de » boite aux lettres » », que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France », et que le contrat de services partagés signé avec la société française « ne saurait, dans les circonstances de l’espèce où l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société, faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France ».
Transposée à l’architecte d’intérieur parisien, cette grille de lecture est redoutable parce que chaque indice y correspond trait pour trait. Le dirigeant unique réside à Paris et ne se rend à Dubaï que quelques jours par an pour renouveler sa licence. Les réunions de direction, si elles existent, se tiennent dans l’appartement parisien ou en visioconférence depuis Paris. La stratégie commerciale, le choix des artisans partenaires, la négociation avec les fournisseurs de matériaux, la gestion du compte bancaire professionnel : tout est déterminé depuis la France. Le bureau partagé loué dans une free zone, domiciliant des centaines de sociétés au même bureau, joue exactement le rôle de la domiciliation londonienne « au bureau de son expert-comptable britannique » relevée par la cour dans l’affaire Anotech. Devant le juge, l’administration produit les courriels, les factures d’artisans franciliens, les constats de présence sur les chantiers, les relevés bancaires montrant des connexions depuis la France et les calendriers de réunions : un faisceau d’indices matériel que l’architecte ne peut pas effacer après coup.
Deux dispositifs complémentaires aggravent la situation de l’architecte associé de sa société émirienne. D’abord l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’architecte qui détient la totalité de sa société de Dubaï dépasse très largement le seuil de 10 %, et le caractère privilégié du régime fiscal s’apprécie par comparaison avec l’impôt français selon l’article 238 A du code général des impôts, qui retient les États où les personnes « n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Ensuite, pour l’architecte qui a conservé une société française holding détenant la structure émirienne, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dès lors que la société française détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits.
Enfin, l’architecte qui envisage de quitter vraiment la France pour échapper à ces redressements doit mesurer le coût de la sortie. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’architecte installé à Paris depuis plus de six ans et dont les parts de société valorisées par les carnets de commandes dépassent 800 000 euros est donc imposable sur la plus-value latente le jour même de son départ, avant même d’avoir cédé quoi que ce soit. Partir ne purge pas le passé et crée une imposition immédiate : c’est l’angle mort des promesses des agences d’expatriation.
II. La TVA des chantiers parisiens et la contestation du redressement
A. Les honoraires d’architecture sur immeubles parisiens relèvent de la TVA française
Le troisième angle du redressement, souvent oublié par les agences qui ne parlent que d’impôt sur le revenu, est la taxe sur la valeur ajoutée. L’architecte d’intérieur facture des prestations qui se rattachent directement à des biens immeubles situés en France : les appartements haussmanniens du 8e arrondissement, les boutiques du Marais, les maisons de Boulogne-Billancourt ou de Saint-Germain-en-Laye. Or le droit fiscal français localise ces prestations en France de manière dérogatoire, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. L’article 259 A du code général des impôts dispose que « Par dérogation à l’article 259 , est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 1° Les locations de moyens de transport » puis vise « 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ». Le texte cite donc expressément les architectes : les études, les plans, le suivi et la coordination de travaux sur un immeuble parisien sont des prestations situées en France et soumises à la TVA française.
Le principe général de territorialité confirme cette analyse pour les autres prestations de l’architecte. L’article 259 du code général des impôts énonce que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Pour les clients professionnels parisiens de l’architecte, la prestation est donc située en France. Pour les clients particuliers, le 2° combiné avec la démonstration du siège de direction effective en France aboutit au même résultat, et l’article 259 A tranche de toute façon pour tout ce qui touche à l’immeuble.
Les conséquences pratiques sont directes. Quand la société de Dubaï facture hors taxe sans TVA française des honoraires d’architecture sur un chantier parisien, le vérificateur rappelle la TVA au taux français sur l’intégralité des honoraires, assortie des intérêts et des majorations. L’article 283 du code général des impôts ajoute que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’ article 287 . » Autrement dit, le client professionnel parisien aurait dû autoliquider la TVA, et son défaut d’autoliquidation l’expose lui aussi. L’architecte découvre alors que son montage met en difficulté ses propres clients : le promoteur du 17e arrondissement ou la foncière cliente reçoit à son tour une proposition de rectification, ce qui détruit la relation commerciale au moment même où l’architecte aurait besoin de leur témoignage. Quant aux clients particuliers, aucune autoliquidation n’est possible : c’est le prestataire réputé établi en France qui doit la taxe, et les factures hors taxe émises depuis Dubaï deviennent des pièces à conviction du défaut de collecte.
La spécificité du métier d’architecte d’intérieur rend cette TVA particulièrement difficile à éluder. Contrairement à une prestation de conseil immatérielle dont le lieu d’exécution se discute, le chantier est un fait physique : l’immeuble est situé à une adresse parisienne précise, le permis de construire ou la déclaration préalable est déposé en mairie d’arrondissement, les artisans appliquent eux-mêmes la TVA française sur leurs travaux, les attestations d’assurance décennale mentionnent l’adresse du chantier. Le vérificateur rapproche les honoraires facturés depuis Dubaï des factures d’artisans franciliens portant la même adresse de chantier et la démonstration est faite. Les acomptes versés au fil de l’avancement des travaux, les plans datés, les comptes rendus de réunion de chantier et les procès-verbaux de réception constituent une piste d’audit complète, interne au dossier de l’architecte lui-même. C’est cette traçabilité immobilière qui distingue l’architecte d’intérieur du consultant en stratégie : le premier laisse derrière lui un immeuble transformé à Paris, le second une présentation PowerPoint.
B. Contester le redressement : procédure, preuves et leviers tirés de la jurisprudence
Quand la proposition de rectification arrive dans la boîte aux lettres du domicile parisien, l’architecte dispose d’un délai bref pour répondre et chaque erreur de procédure de l’administration comme chaque preuve de substance à Dubaï peut réduire ou annuler le rappel. La première garantie est procédurale. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours. » Le même article ajoute que « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Concrètement, l’architecte doit exiger une motivation précise fondement par fondement : sur quels éléments l’administration établit-elle le contrôle de la société émirienne au sens de l’article 155 A, sur quels indices matériels repose le siège de direction effective en France, sur quelles factures porte le rappel de TVA. Une proposition qui se borne à affirmer que la société de Dubaï est fictive, sans détailler les indices, ou une réponse aux observations qui ne répond pas aux arguments sur l’activité propre de la société étrangère, ouvre un moyen d’irrégularité de procédure devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour les contribuables domiciliés à Paris et en Île-de-France, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris.
Le deuxième levier est la charge de la preuve sur l’article 155 A, et l’arrêt marseillais du 18 décembre 2025 fournit le mode d’emploi (CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795). Dans cette affaire, l’administration a perdu parce qu’elle n’établissait ni le contrôle ni l’absence d’activité prépondérante propre de la société étrangère. L’architecte contestant un redressement doit donc inverser la démonstration point par point : prouver que la société de Dubaï exerce une activité prépondérante distincte des chantiers parisiens, par des contrats avec des clients émiriens ou internationaux, des factures, des relevés bancaires montrant des flux indépendants, des bulletins de salaire de collaborateurs réellement installés à Dubaï. Si la société émirienne emploie un dessinateur-projeteur et une assistante à Dubaï, si elle facture des missions d’études pour des clients du Golfe, si son chiffre d’affaires propre dépasse les honoraires parisiens reversés à l’architecte, l’argument de l’activité prépondérante redevient audible. À l’inverse, si l’architecte est le seul salarié, le seul apporteur d’affaires et le seul signataire, ce moyen est perdu d’avance et il faut le reconnaître pour concentrer la défense sur les autres points plutôt que de plaider une cause indéfendable qui discrédite l’ensemble des observations.
Le troisième levier est la preuve positive d’une direction effective à Dubaï, appréciée selon la grille de l’arrêt Anotech (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La cour y attache du poids à la résidence des dirigeants, au lieu de tenue des réunions, au lieu de prise des décisions stratégiques et commerciales, à la présence de salariés et à la réalité des locaux. L’architecte qui veut démontrer une direction effective émirienne doit donc produire des procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, des billets d’avion et des tampons de passeport établissant une présence substantielle, un bail de bureau réel avec des collaborateurs présents, des contrats de travail de droit émirien, des décisions d’investissement signées sur place. Quelques jours de présence annuelle et un bureau partagé ne suffisent pas : la cour a écarté la domiciliation londonienne « au bureau de son expert-comptable britannique » et le contrat de services partagés avec la société française, au motif qu’« aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société ». L’architecte parisien dont l’agenda, les courriels et les constats de chantier montrent une présence quotidienne en Île-de-France ne peut pas soutenir sérieusement une direction depuis Dubaï : dans ce cas, la défense doit porter sur le quantum, sur la TVA et sur les pénalités plutôt que sur le principe.
Le quatrième levier porte sur la TVA et les pénalités. Sur la TVA, l’architecte vérifie chaque facture : les prestations d’études purement conceptuelles réalisées pour des clients assujettis établis hors de France ne relèvent pas toutes de l’article 259 A, et le périmètre exact du rappel doit être discuté ligne par ligne. Sur les pénalités, la majoration pour activité occulte suppose que l’administration démontre que l’activité en France n’a jamais été déclarée ni révélée : quand l’architecte déclarait ses revenus en France, même sur un fondement contesté, ou quand la société émirienne disposait d’un numéro de TVA intracommunautaire et déposait des déclarations, la qualification d’activité occulte se discute. La solidarité prévue par l’article 155 A, selon laquelle la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions, doit aussi être examinée : une société de Dubaï sans actif saisissable en France rend cette solidarité théorique, mais elle expose les comptes bancaires français de l’architecte. Enfin, pour les chantiers en cours à Paris et en Île-de-France, la régularisation spontanée avant tout contrôle — dépôt de déclarations de TVA rectificatives, déclaration d’un établissement stable, imposition des honoraires en France — réduit les pénalités et préserve la relation avec les clients professionnels qui, destinataires de l’autoliquidation manquée, ont eux-mêmes intérêt à la régularisation.
Conclusion
L’architecte d’intérieur parisien qui facture ses chantiers depuis une société de Dubaï en restant vivre en France cumule trois risques que les textes en vigueur et la jurisprudence récente établissent sans ambiguïté : l’imposition directe entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A dès lors qu’il contrôle sa société et que celle-ci n’a pas d’activité propre prépondérante, l’assujettissement de cette société à l’impôt sur les sociétés en France par le siège de direction effective démontré par le faisceau d’indices matériel des chantiers parisiens, et le rappel de TVA française sur les prestations d’architecte rattachées aux immeubles situés en France en application de l’article 259 A. Les arrêts des cours administratives d’appel de Marseille et de Paris montrent que ces redressements se gagnent et se perdent sur les preuves : activité réelle et salariés à Dubaï d’un côté, présence quotidienne sur les chantiers d’Île-de-France de l’autre. Devant une proposition de rectification, la réponse motivée point par point, la démonstration documentée d’une substance émirienne quand elle existe et la discussion du périmètre de la TVA et des pénalités quand elle n’existe pas déterminent l’issue du litige. Le montage vendu comme une dispense d’impôt se révèle alors pour ce qu’il est : une organisation dont le coût fiscal et déclaratif, une fois les trois fondements additionnés, dépasse celui de l’exercice direct en France.