Vous avez transféré le siège de votre société à Dubaï, votre plaque à Dubaï Marina ou au DMCC est posée, et vous continuez à travailler depuis votre appartement parisien, votre bureau de Levallois ou votre espace de coworking à La Défense. Puis le courrier arrive : une proposition de rectification de plusieurs centaines de milliers d’euros, qui soutient que votre société émirienne est en réalité dirigée depuis la France et imposable ici sur l’ensemble de ses résultats. Ce scénario n’est pas théorique. Dans une affaire jugée le 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a validé l’imposition en France d’une société de droit anglais dont le siège londonien n’avait, selon la cour, qu’une fonction de « boite aux lettres », parce que la totalité de sa stratégie commerciale était déterminée depuis la France. Le même raisonnement frappe les sociétés installées à Dubaï quand le dirigeant vit et décide à Paris. La bonne nouvelle, c’est que l’administration ne gagne pas par principe : elle doit prouver, pièce par pièce, que la direction effective est restée en France, et chacune de ses preuves peut être discutée. Cet article explique comment le fisc construit son dossier, quels textes il mobilise, et comment contester le redressement point par point, avec les références exactes du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et de deux décisions de justice lues dans leur texte intégral.
Précision de lecture : cet article décrit le raisonnement de l’administration et les voies de contestation ouvertes à tout dirigeant dans cette situation. Il ne prédit l’issue d’aucun dossier particulier : seul le juge de l’impôt, au vu des pièces de chaque espèce, décide si la direction effective est en France ou à Dubaï. Les développements qui suivent s’appliquent que vous soyez à Paris, en petite couronne ou ailleurs en Île-de-France, car la juridiction compétente et la procédure sont les mêmes sur tout le territoire national.
I. Comment l’administration prouve que votre société installée à Dubaï est toujours dirigée depuis Paris
A. Que révèle une visite domiciliaire fiscale : saisies de mails, contrats et bulletins de salaire ?
Le point de départ de la plupart des gros redressements sur les sociétés étrangères dirigées depuis la France est une visite domiciliaire autorisée par le juge. Le texte qui l’encadre est l’article L16 B du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes », le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents à procéder à des visites et des saisies, comme l’énonce l’article L16 B du livre des procédures fiscales. Concrètement, dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024 sous le numéro 23PA01641, l’administration avait diligenté des opérations de visite et de saisie « diligentées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641), sur le fondement d’ordonnances du juge des libertés et de la détention visant des locaux situés à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’à Fourquevaux et à Labège. Les agents y avaient saisi de nombreux documents relatifs à la société : contrats, factures, documents comptables et juridiques, courriers adressés à l’administration fiscale britannique, lettres de mission aux commissaires aux comptes, bulletins de salaire, synthèses d’affectation de consultants et courriels internes. C’est ce matériau brut, saisi dans vos propres locaux franciliens, qui nourrit ensuite tout le redressement.
Pour un dirigeant parisien dont la société est immatriculée à Dubaï, la leçon est directe : les courriels envoyés depuis Paris qui donnent des instructions aux équipes, les contrats signés dans votre bureau français, les bulletins de salaire qui montrent que les cadres sont payés et pilotés depuis la France, les lettres de mission adressées à l’expert-comptable de Dubaï qui révèlent que la comptabilité est tenue à distance, tout cela devient pièce du dossier adverse. L’administration complète souvent ces saisies par une demande d’assistance administrative internationale adressée aux autorités fiscales de l’État du siège, comme elle l’avait fait auprès des autorités britanniques dans cette même affaire, afin de vérifier qui décide réellement quoi, et où. Si vous recevez la visite, notez que l’ordonnance du juge doit exister et viser vos locaux : l’irrégularité de la procédure de visite est un moyen de contestation à part entière, distinct du fond du dossier, et il se plaide devant le juge judiciaire comme devant le juge de l’impôt selon ce qu’il affecte.
Le raisonnement fiscal de fond que ces pièces servent à établir tient en deux textes. D’abord, l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Ensuite, la convention fiscale applicable, qui désigne l’État de résidence de la société : dans l’affaire parisienne, la cour rappelle que « désigne, au sens conventionnel, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue » et que « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Autrement dit, la plaque de Dubaï ne suffit jamais : si le siège de direction effective est à Paris, la société est résidente fiscale de France. Pour la relation entre la France et les Émirats arabes unis, c’est la convention fiscale franco-émirienne qui joue ce même rôle de départage, et le critère du siège de direction effective y fonctionne de la même façon : le juge cherche où les décisions sont réellement prises, pas où le certificat d’immatriculation a été délivré.
Ce que les dirigeants sous-estiment le plus, c’est que leur propre résidence fiscale personnelle est le premier indice retenu contre eux. L’article 4 B du code général des impôts dispose en effet : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Si vous vivez à Paris, que vos enfants sont scolarisés en Île-de-France et que vous dirigez votre société depuis votre domicile français, vous êtes domicilié fiscal en France au sens de ce texte, et l’administration s’en servira comme socle pour soutenir que les décisions de la société sont prises là où vous vivez. Contester utilement suppose donc de traiter les deux fronts ensemble : votre domicile personnel et le siège de direction de la société, car le premier alimente la preuve du second.
B. Dirigeants résidents, boîte aux lettres et stratégie décidée en France : le faisceau d’indices qui fait basculer le dossier
L’administration ne prouve presque jamais la direction effective par un document unique ; elle accumule un faisceau d’indices, et c’est ce faisceau que le juge apprécie globalement. La décision parisienne du 11 décembre 2024 en donne le modèle le plus net disponible en jurisprudence récente. La cour y relève « que le directeur de la société requérante, exerçant au demeurant les mêmes fonctions au sein des sociétés » françaises du groupe, ainsi que « ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs étaient tous résidents français », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Elle constate que ces dirigeants « n’ont disposé que de rémunérations intermittentes et limitées de la société britannique et que des réunions des directeurs de cette société se sont tenues à plusieurs reprises au siège » français du groupe, selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Elle ajoute que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France », le siège britannique n’ayant dans cette organisation qu’une fonction de simple boîte aux lettres, selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Chaque élément de cette énumération transpose point par point à une société immatriculée à Dubaï : dirigeants tous résidents fiscaux français, rémunérations versées de façon marginale par la structure émirienne, réunions de direction tenues à Paris, stratégie commerciale et relations bancaires gérées depuis la France, bureau émirien réduit à une domiciliation sans effectif propre.
La cour écarte aussi l’écran contractuel que les groupes interposent souvent : « La seule circonstance qu’un contrat de services partagés ait été signé avec la société française Anotech Energy pour la gestion administrative et financière de la société requérante, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce où l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société, faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Pour votre société de Dubaï, cela signifie qu’un contrat de management, une convention de prestations avec votre ancienne SAS française ou une facturation de « services de gestion » ne protège de rien si les dirigeants ne se rendent pas effectivement aux Émirats pour y prendre les décisions : le juge regarde la présence physique réelle, les procès-verbaux de réunion datés et localisés, les billets d’avion, lestampons d’entrée, pas les intitulés des contrats. La cour insiste enfin sur l’absence de substance locale : la société était « domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable britannique » et « n’y a disposé d’aucun salarié jusqu’en juillet 2015, puis que d’une seule salariée à compter de cette date », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Une domiciliation collective chez un prestataire de Dubaï, sans salarié ni bureau propre, produit exactement le même effet devant le juge français.
La conclusion que la cour en tire mérite d’être citée intégralement, car c’est elle que l’administration recopie dans ses propositions de rectification : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », et « par suite comme ayant été une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Et la cour ajoute qu’« retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices », sans que le service ait confondu le siège de direction effective et l’établissement stable, selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641). Deux enseignements pour votre défense : d’une part, le juge distingue soigneusement le siège de direction effective, qui rend la société résidente et imposable sur tout son résultat mondial, de l’établissement stable, qui n’attire que les bénéfices imputables à l’installation française ; d’autre part, quand la société est jugée résidente de France, c’est l’ensemble de ses résultats qui est imposé ici, y compris ceux des missions réalisées hors de France, lesdites missions « ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger », selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641).
Le second pilier jurisprudentiel utile à votre dossier concerne l’établissement stable, qui sert de fondement de repli à l’administration quand la résidence lui paraît plus difficile à établir. Dans un arrêt rendu sur renvoi du Conseil d’État, qui avait annulé par une décision du 7 octobre 2020 l’arrêt antérieur « en tant seulement qu’il porte sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés », la cour administrative d’appel de Nancy juge le cas d’une société portugaise redressée en France, et rappelle les stipulations de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971. Son article 7 énonce : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable », comme le relate l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy statuant sur renvoi du Conseil d’État. Et l’article 5 de la même convention précise que « désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », en visant notamment « un siège de direction », « une succursale », « un bureau », et en ajoutant qu’« si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » Si vous signez habituellement depuis Paris les contrats de votre société de Dubaï, vous êtes, au sens de ces stipulations, l’agent dépendant qui crée l’établissement stable français de cette société, même si aucun bureau français n’est déclaré. La parade consiste à démontrer soit que vos pouvoirs ne vous permettent pas de conclure seul, soit que votre activité reste préparatoire ou auxiliaire, soit que les contrats litigieux ont été négociés et conclus effectivement hors de France, pièces à l’appui.
II. Comment contester le redressement et sécuriser la suite de votre activité
A. Comment répondre à la proposition de rectification et contester chaque chef de redressement ?
La proposition de rectification que vous recevez doit être lue comme un acte à double tranchant : c’est l’acte qui vous accuse, mais c’est aussi l’acte qui fige les moyens de l’administration et ouvre vos droits. L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Sur votre demande, le délai de réponse peut être prorogé de trente jours, comme le prévoit l’article L57 du livre des procédures fiscales. Ce délai supplémentaire, obtenu sur simple demande, est précieux : c’est le temps de faire établir par votre conseil une réponse qui conteste chaque chef séparément au lieu d’accepter en bloc. Car un redressement « société à Dubaï dirigée depuis Paris » empile en général quatre ou cinq couches d’imposition distinctes, et chacune a ses propres failles.
La première couche est l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des résultats, fondé sur la résidence et le siège de direction effective, que vous contesterez avec les moyens de preuve vus plus haut : réunions tenues à Dubaï avec procès-verbaux, présence effective des dirigeants aux Émirats, salariés locaux, décisions bancaires prises sur place, cycle commercial complet réalisé hors de France. Pour approfondir la mécanique du siège de direction effective et de l’établissement stable, vous pouvez consulter notre analyse détaillée de la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit les mêmes fondements sous l’angle de la facturation quotidienne. La deuxième couche vise vos rémunérations personnelles : l’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ou « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour contrer ce chef, il faut démontrer soit que vous ne contrôlez pas la société émirienne, soit qu’elle exerce de façon prépondérante une activité réelle distincte de vos prestations, soit qu’elle n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié, sachant que ce troisième moyen est le plus difficile pour une société de free zone émirienne.
La troisième couche vise les bénéfices laissés en réserve dans la société de Dubaï : l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Autrement dit, même les profits que vous ne vous distribuez pas sont imposés entre vos mains chaque année. Les moyens de contestation portent sur le taux de détention réel, sur la réalité du régime fiscal privilégié et sur le calcul des revenus positifs, qui doit exclure ce qui a déjà été imposé à un autre titre pour éviter une double imposition interne. La quatrième couche concerne le transfert de siège lui-même : l’article 221 du code général des impôts vise « de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement », et prévoit que dans ce cas « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 », c’est-à-dire l’imposition immédiate des bénéfices et plus-values latentes, comme en cas de cessation. Dubaï n’étant ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, le transfert de votre SAS vers les Émirats déclenche cette taxation immédiate, sans l’étalement sur cinq ans réservé aux transferts intra-européens. Contester ce chef suppose de discuter la date et l’assiette du transfert, les valeurs retenues et l’application des sursis, mais le principe de l’imposition immédiate pour un transfert vers les Émirats est inscrit dans le texte même.
La cinquième couche, souvent la plus douloureuse en trésorerie, regroupe les flux entre la France et Dubaï : redevances, management fees et prestations refacturées. L’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si votre société française résiduelle paie des honoraires ou des redevances à votre société de Dubaï, l’administration les réintégrera sauf à démontrer qu’ils rémunèrent des prestations réelles au prix du marché, avec contrats, livrables et comparables. Et l’article 238 A du code général des impôts frappe les flux vers les régimes privilégiés à la déductibilité : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges » que sous conditions strictes de preuve. En pratique, faites documenter chaque flux par votre expert-comptable avant le contrôle : une prestation réelle, facturée au prix du marché et effectivement exécutée depuis les Émirats, se défend ; une redevance forfaitaire sans livrable ne se défend pas.
B. Exit tax du dirigeant, lieu de la TVA et preuves de substance : que sécuriser avant le contentieux ?
Le dirigeant qui a transféré sa société à Dubaï sans quitter la France cumule parfois avec un second risque personnel : l’exit tax sur ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le texte vise les titres représentant au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou une valeur globale élevée à la date du transfert, seuils que l’article 167 bis du code général des impôts fixe précisément. Si vous êtes resté vivre à Paris, ce texte ne s’applique pas à vous puisqu’il suppose un transfert du domicile fiscal hors de France ; mais si votre projet comporte une installation prochaine aux Émirats, anticipez-le avant le départ : valorisation des titres, seuils de 50 % et de 800 000 euros, sursis de paiement et garanties. L’erreur fréquente consiste à transférer le siège de la société en croyant régler la question personnelle, alors que les deux impositions obéissent à des faits générateurs différents : le transfert du siège d’un côté, le transfert du domicile de l’autre.
La TVA mérite un examen séparé, car elle survit même quand l’impôt sur les sociétés est discuté. Les prestations que votre société de Dubaï facture à des clients français obéissent aux règles de territorialité : le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique, son établissement stable ou son domicile, comme l’énonce l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand votre société émirienne facture un client assujetti établi à Paris, la TVA française s’applique via le mécanisme d’autoliquidation par le preneur, et les rappels de TVA assortis d’intérêts et de pénalités s’ajoutent au redressement d’impôt sur les sociétés. Vérifiez donc, facture par facture, qui supporte la TVA : une erreur de territorialité transforme chaque mission parisienne en rappel distinct.
Reste la question la plus opérationnelle : que constituer, dès aujourd’hui, pour peser dans la balance face au juge ? La jurisprudence Anotech fournit la liste en creux, en listant tout ce qui manquait au dossier de la société redressée. Premièrement, la présence effective : billets, tampons, baux d’habitation, procès-verbaux de conseils tenus à Dubaï avec dates et signatures, car aucun document ne constatait la présence effective des dirigeants sur le sol de l’État du siège, et ce constat a été fatal. Deuxièmement, la substance locale : bail de bureau à votre nom, salariés embauchés sur place avec contrats de travail émiriens, compte bancaire local mouvementé depuis Dubaï, et non une simple domiciliation chez un prestataire qui héberge des centaines de sociétés. Troisièmement, la décision locale : ordres bancaires signés aux Émirats, contrats fournisseurs négociés sur place, stratégie commerciale documentée depuis Dubaï, pour établir que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques ne sont pas gérées « de manière quasi-exclusive » depuis la France. Quatrièmement, la cohérence des rémunérations : des dirigeants payés réellement par la société émirienne, et non des « rémunérations intermittentes et limitées » qui trahissent une direction bénévole pilotée depuis Paris. Aucune de ces pièces n’est exigée par un texte à peine de requalification automatique, et c’est précisément pour cela qu’elles comptent : le juge statue sur un faisceau, et chaque pièce de substance retire une flèche au carquois de l’administration.
Si le désaccord persiste après votre réponse à la proposition de rectification, la contestation se poursuit devant le juge de l’impôt : réclamation préalable puis tribunal administratif, avec appel devant la cour administrative d’appel comme dans les deux affaires citées dans cet article. Devant le juge, l’ordre de bataille recommandé tient en trois moyens hiérarchisés : d’abord la régularité de la procédure de visite et de la proposition de rectification, car une nullité procédurale fait tomber les rappels sans débat sur le fond ; ensuite la résidence et le siège de direction effective, qui conditionnent l’imposition sur l’ensemble des résultats ; enfin, subsidiairement, l’établissement stable et la ventilation des bénéfices, pour cantonner à défaut le rappel aux seuls profits imputables à l’activité française. Chacun de ces moyens doit être chiffré : contestez les évaluations, les taux de détention retenus pour l’article 123 bis, le contrôle allégué pour l’article 155 A, les valeurs retenues pour l’article 221, et exigez la déduction des impositions déjà acquittées pour éviter les doubles comptes entre chefs. Un redressement construit sur un faisceau d’indices se démonte indice par indice, et c’est dans la réponse motivée à la proposition de rectification, enrichie du délai supplémentaire de trente jours, que se joue l’essentiel du contentieux à venir.
Conclusion
Transférer sa société à Dubaï en continuant à décider depuis Paris expose à un édifice de redressement complet : imposition immédiate du transfert par l’article 221, imposition de la société en France sur tous ses résultats si son siège de direction effective y est resté, reprise de vos rémunérations par l’article 155 A, taxation annuelle des réserves par l’article 123 bis, réintégration des flux intra-groupe par les articles 57 et 238 A, rappels de TVA sur les prestations rendues à des clients français, et exit tax personnelle le jour où vous quitterez vous-même la France. Face à cet édifice, l’administration doit prouver, et elle prouve par les visites domiciliaires, les saisies de correspondances, l’assistance internationale et le faisceau des dirigeants résidents, des réunions parisiennes et du siège local sans substance, exactement comme la cour administrative d’appel de Paris l’a validé le 11 décembre 2024. Votre défense se joue donc sur le même terrain : régularité de la procédure, réponse motivée et chiffrée à la proposition de rectification, démonstration documentée d’une présence et d’une décision réelles à Dubaï, cantonnement subsidiaire à l’établissement stable. Ne laissez pas la plaque de Dubaï plaider à votre place : constituez dès maintenant le dossier de substance qui permettra au juge de situer votre direction effective là où vous affirmez qu’elle est.