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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Partir vivre à Dubaï en gardant vos clients en France : résidence fiscale, exit tax, article 155 A, TVA et comment contester le redressement ?

Vous vivez désormais à Dubaï, votre société y est immatriculée, vos factures partent de là-bas. Pourtant vos clients sont restés en France, votre famille y revient souvent, et un jour une enveloppe de l’administration fiscale arrive à votre ancienne adresse parisienne. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel : partir physiquement ne suffit pas à sortir du fisc français, et garder une activité tournée vers la France depuis les Émirats arabes unis expose à trois risques distincts que les agences d’expatriation présentent rarement ensemble. D’abord, votre départ lui-même est un fait générateur d’impôt sur les plus-values latentes de vos titres, ce que l’on appelle l’exit tax. Ensuite, votre qualité de résident fiscal français peut vous suivre à Dubaï si votre foyer, votre séjour principal ou le centre de vos intérêts économiques reste en France. Enfin, les sommes que votre société émirienne facture à des clients français peuvent être imposées entre vos mains en France, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, et la TVA française peut rester due sur vos prestations. Cet article décrit ces trois risques à partir des textes en vigueur et des motifs des juges, puis la méthode pour contester un redressement, point par point. Pour le cas inverse, celui de l’entrepreneur qui crée sa société à l’étranger sans quitter la France, notre analyse de référence reste facturer la France depuis une société étrangère en restant en France.

I. Partir vivre à Dubaï : à quelles conditions sortez-vous vraiment du fisc français ?

A. Ai-je encore mon domicile fiscal en France après mon installation à Dubaï ?

La première question n’est pas de savoir si Dubaï vous considère comme résident, mais si la France continue de vous considérer comme domiciliée fiscalement chez elle. L’article 4 A du code général des impôts pose le cadre : les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus, tandis que celles dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont passibles de cet impôt qu’en raison de leurs seuls revenus de source française. Tout l’enjeu du départ est donc de faire basculer votre situation de la première phrase vers la seconde, et ce basculement ne se décrète pas.

L’article 4 B du code général des impôts retient trois critères alternatifs : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Un seul de ces critères suffit à vous maintenir dans le champ de l’impôt français sur l’ensemble de vos revenus. Concrètement, l’entrepreneur installé à Dubaï qui revient chaque mois à Paris, dont le conjoint et les enfants sont restés dans l’appartement familial, ou qui continue de piloter depuis la France l’essentiel de ses affaires, remplit très souvent l’un de ces critères sans s’en rendre compte.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi du premier critère dans un arrêt du 9 juin 2021 (n° 431551) rendu à propos de contribuables qui revendiquaient la qualité de résidents fiscaux de Suisse : « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. » Dans cette affaire, le juge a retenu que l’époux avait son foyer en France en s’appuyant sur des éléments très matériels : la taxe d’habitation acquittée en France pour le logement où son épouse résidait, l’adresse en France mentionnée sur sa carte d’identité lors de son renouvellement, l’absence de lien familial en Suisse, le lieu des dépenses courantes et l’état des consommations d’eau du logement de son épouse (Conseil d’État, 9ème chambre, 9 juin 2021, n° 431551). Transposez ce raisonnement à Dubaï : un bail émirien et un visa de résidence ne pèsent pas lourd face à un conjoint resté à Paris, des enfants scolarisés en France et des relevés bancaires qui racontent une vie quotidienne hexagonale. L’administration raisonne sur les faits, pas sur les tampons du passeport.

Deuxième piège, l’activité professionnelle exercée en France. Si vous continuez d’y rendre vos prestations, d’y rencontrer vos clients et d’y signer vos contrats, l’administration soutiendra que vous exercez en France une activité professionnelle à titre principal, et ce sera à vous de démontrer son caractère accessoire. Le fait d’être dirigeant d’une société dont le siège effectif est resté en France aggrave encore la situation, puisque la direction effective se juge au lieu où les décisions se prennent réellement, pas au lieu d’immatriculation. Troisième piège, le centre des intérêts économiques : comptes bancaires français actifs, patrimoine immobilier conservé, placements gérés depuis Paris. Chacun de ces fils, pris isolément, peut suffire à rattacher votre domicile fiscal à la France.

Lorsque les deux États vous revendiquent, la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, publiée au Journal officiel par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 et commentée par l’administration dans sa doctrine officielle, départage les doubles résidences par une série de tests appliqués dans un ordre strict. Son article 4 organise ce départage en cascade : d’abord l’État du « foyer d’habitation permanent », puis, en cas de foyer dans les deux États, celui des liens personnels et économiques les plus étroits, ce que le texte appelle le « centre des intérêts vitaux », puis à défaut l’État du séjour habituel et enfin celui de la nationalité. Autrement dit, conserver un foyer d’habitation permanent à Paris tout en louant un appartement à Dubaï ne tranche rien en votre faveur : le départage se joue alors sur le centre des intérêts vitaux, notion proche du faisceau d’indices que le Conseil d’État manie pour l’article 4 B. Gagner ce match suppose de déplacer réellement le centre de gravité de votre vie, pas seulement votre adresse de facturation.

Un mot sur le mythe des 183 jours. Pour les professions indépendantes exercées depuis Dubaï, ce seuil ne figure pas dans la règle applicable : l’article 12 de la convention n’ouvre le droit d’imposer français sur les revenus d’une profession libérale ou d’une activité indépendante que si vous disposez de façon habituelle en France d’une « base fixe » pour l’exercice de votre activité, et seulement à hauteur des revenus qui s’y rattachent. Le seuil de 183 jours appartient à l’article 13 relatif aux professions dépendantes, c’est-à-dire aux salariés : les rémunérations d’un emploi exercé dans l’autre État n’y restent exonérées que si le bénéficiaire n’y séjourne pas plus de 183 jours, si l’employeur n’est pas résident de cet État et si la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable local. Vérifiez donc d’abord le statut sous lequel vous travaillez avant d’invoquer un seuil qui n’est peut-être pas le vôtre.

Dernier point de vigilance pour les départs en famille : si votre conjoint reste fiscalement domicilié en France et détient au moins 10 % de votre société émirienne, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le montage consistant à partir en laissant votre conjoint en France garder les parts peut ainsi neutraliser une partie de l’économie d’impôt recherchée, côté français, dès la première année.

B. Que dois-je payer sur mes titres le jour où je transfère mon domicile à Dubaï ?

Même si votre départ est réel et votre nouvelle résidence incontestable, le transfert de votre domicile fiscal hors de France déclenche à lui seul une imposition : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte vise « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’entrepreneur qui a passé au moins six des dix dernières années en France et qui détient sa société, directement ou à travers une holding, entre donc dans le champ de l’exit tax le jour même de son départ, sur la valeur latente de ses titres à cette date, sans avoir rien cédé.

Le Conseil d’État a jugé le 5 février 2025 (n° 476399, à propos d’un transfert en Belgique) que « Ces dispositions ont pour effet de déterminer, en ce qui concerne les plus-values qu’elles mentionnent, un fait générateur de l’impôt sur le revenu spécifique, attaché à la date du transfert du domicile fiscal hors de France et non à la situation existant à la fin de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399). La date de votre départ n’est donc pas un détail d’agenda : elle fige l’assiette. Anticiper une valorisation basse, documenter la valeur des titres par une méthode défendable et purger les reports d’imposition anciens avant le départ relèvent de la préparation normale d’une expatriation d’entrepreneur. Le même article 167 bis taxe d’ailleurs, lors du transfert, les plus-values placées en report d’imposition sous les régimes anciens et actuels qu’il énumère, y compris l’apport-cession de l’article 150-0 B ter : partir avec un report en cours, c’est en provoquer l’exigibilité.

Reste la question du paiement. Pour un départ vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État lié à la France par les conventions d’assistance administrative et de recouvrement requises, le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde un sursis de paiement de plein droit. Dubaï n’est pas dans l’Union européenne : votre situation relève alors du V du même article, le sursis sur demande. Le texte dispose que « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV ». Ce sursis n’est pas automatique : « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » Trois démarches avant de boucler vos valises, donc : déclarer, désigner un représentant en France, garantir. Le montant des garanties à constituer avant le départ « est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut ». Négliger cette étape, c’est partir avec une dette immédiatement exigible et sans filet.

Le sursis expire à la survenance de certains événements que le VII de l’article 167 bis du code général des impôts énumère : cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, donation réalisée depuis un État autre que ceux du IV, ou décès pour certaines plus-values en report. En revanche, si vous conservez vos titres, « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. » Notez que ce délai de deux ans est celui de la rédaction actuelle du texte ; dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en 2025, la rédaction applicable au litige prévoyait encore un délai de huit ans, et le dégrèvement avait été prononcé en cours d’instance à ce titre. « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » Vérifiez toujours la version applicable à la date de votre propre transfert : en matière d’exit tax, la loi applicable est celle du jour du départ.

Préparation pratique, en synthèse de cette première partie : faites constater votre sortie du domicile fiscal français par des actes, pas par des affirmations. Résiliez le bail parisien ou transformez-en l’usage, transférez la scolarisation des enfants, déplacez vos comptes courants et vos abonnements, cessez toute activité professionnelle régulière en France, documentez vos jours de présence dans chaque État. Déclarez vos plus-values latentes et désignez votre représentant fiscal avant le départ, constituez les garanties de 12,8 %, et congelez toute cession pendant le délai de conservation ouvrant droit au dégrèvement. Un départ bien préparé coûte des démarches ; un départ improvisé coûte un redressement.

II. Garder des clients en France depuis Dubaï : quels redressements et comment les contester ?

A. Ma société de Dubaï facture la France : article 155 A, établissement stable et TVA, que risque-t-on ?

Une fois installé à Dubaï, vous facturez vos clients français depuis votre société émirienne. L’erreur la plus fréquente consiste à croire que votre nouvelle résidence règle tout : l’article 155 A du code général des impôts s’applique précisément aux non-résidents. Son premier paragraphe dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », et son deuxième que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ». Autrement dit, même devenu résident de Dubaï, vous pouvez être imposé en France, à l’impôt sur le revenu, sur les sommes encaissées par votre société émirienne, lorsque vous rendez vous-même les services en France, lorsque vous contrôlez la société qui les facture, ou lorsque cette société, établie dans un État à régime fiscal privilégié, n’exerce pas de manière prépondérante une activité propre distincte de vos prestations.

Le Conseil d’État vient de préciser le test applicable dans un arrêt du 12 mars 2026 (n° 501298) : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298). Retenez ce critère de la contrepartie réelle : une société de Dubaï qui se borne à émettre des factures, sans bureau, sans salarié, sans moyen d’exploitation, pour des prestations que vous exécutez seul depuis Paris ou en déplacement en France, ne passe pas ce test. À l’inverse, une structure émirienne dotée d’une substance propre, qui intervient réellement dans la production du service, change l’analyse. La frontière ne passe pas entre le drapeau français et le drapeau émirien, elle passe entre la coquille de facturation et l’entreprise réelle.

Le même arrêt apporte une garantie de procédure précieuse pour les contribuables : avant d’appliquer l’article 155 A, le juge doit vérifier l’articulation avec la convention fiscale. Dans cette affaire franco-italienne, la cour d’appel avait écarté la convention au motif que ses stipulations sur les bénéfices des entreprises ne profiteraient qu’à la société étrangère et non à la personne physique redressée ; le Conseil d’État censure ce raisonnement et juge que la cour aurait dû « rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé ». La méthode vaut pour la convention franco-émirienne : son article 6 retient le même mécanisme que celui que le Conseil d’État rappelle dans l’arrêt précité : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » Face à un redressement fondé sur l’article 155 A, exigez donc que l’administration et le juge examinent d’abord la convention : existe-t-il un établissement stable en France, à qui les bénéfices sont-ils imputables, et dans quelle mesure ? Un redressement qui saute cette étape est fragile, et l’arrêt du 12 mars 2026 (Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298) vous donne l’argument pour le contester.

Côté impôt sur les sociétés, la logique est symétrique. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Si votre société de Dubaï est dirigée en réalité depuis Paris, l’administration soutiendra que son siège de direction effective est en France et qu’elle y est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices ; la convention elle-même tranche d’ailleurs les doubles résidences de sociétés par ce critère, puisqu’elle prévoit que la société résidente des deux États est rattachée à l’État de son « siège de direction effective ». Et si la direction est bien à Dubaï mais que vous conservez en France un bureau, un salarié qui signe, ou une base fixe d’où vous exercez, la convention définit l’établissement stable comme une « installation fixe d’affaires », en visant notamment le siège de direction, la succursale et le bureau, et elle ajoute le cas de l’agent dépendant : lorsqu’une personne agit pour le compte de l’entreprise avec le pouvoir de « conclure des contrats au nom de l’entreprise », celle-ci est regardée comme ayant un établissement stable dans cet État. Le commercial resté à Paris qui négocie et signe pour la maison mère de Dubaï crée donc, à lui seul, un établissement stable français imposable, quand bien même aucun panneau n’indique le nom de la société sur la porte.

La TVA obéit à sa propre territorialité et réserve une surprise aux prestataires installés à Dubaï qui facturent hors taxe. L’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable auquel les services sont fournis, ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle. Vos factures à des clients professionnels français sont donc localisées en France et soumises à la TVA française, alors même que le prestataire est établi à Dubaï : le « hors TVA car société étrangère » est une erreur qui se paie en rappels. En revanche, pour des clients non assujettis, le lieu se détermine en principe depuis l’établissement du prestataire, ce qui change le traitement des prestations aux particuliers. Qualifiez chaque flux, client par client, avant de choisir vos mentions de facturation.

Deux réalités économiques complètent le tableau et contredisent le discours commercial des agences. D’une part, les Émirats arabes unis se sont dotés d’un impôt sur les sociétés par le federal decree-law n° 47 of 2022, dont l’administration fiscale émirienne présente le régime sur son site officiel (Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on Corporate Tax) : le « zéro impôt » promis sans nuance ne correspond plus à l’état du droit émirien, et vos obligations déclaratives locales existent indépendamment du débat français. D’autre part, le volet répressif n’est pas théorique : dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en 2021, l’administration avait également appliqué « l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts pour absence de déclaration de compte bancaire à l’étranger » (Conseil d’État, 9ème chambre, 9 juin 2021, n° 431551). Le compte conservé en France ou omis dans vos déclarations reste l’un des redressements les plus mécaniques de ces dossiers, et il marche de pair avec les rappels sur les bénéfices eux-mêmes.

B. Comment contester la proposition de rectification et le redressement ?

Le redressement type, sur ces dossiers, commence par une proposition de rectification qui cumule plusieurs fondements : maintien du domicile fiscal français, application de l’article 155 A aux sommes facturées depuis Dubaï, établissement stable ou siège de direction effective en France, rappels de TVA, parfois exit tax restée impayée. Chaque fondement se conteste séparément, avec ses preuves et sa règle de droit, et c’est cette discipline qui fait la différence entre une contestation qui aboutit et une lettre d’humeur qui échoue. La procédure, elle, est strictement encadrée, et le premier réflexe consiste à la faire jouer à votre profit plutôt qu’à la subir.

L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » La motivation n’est pas une formalité : une proposition qui affirme votre domiciliation française sans viser les éléments de fait, ou qui applique l’article 155 A sans décrire en quoi vos prestations remplissent le test de la contrepartie réelle, est contestable pour défaut de motivation. Vous répondez par des observations écrites et documentées. Le délai de réponse prévu à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales est de trente jours à compter de la réception : « le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. » Et l’article L. 57 ajoute que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours », puis que « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Demandez systématiquement cette prorogation par écrit avant l’expiration du premier délai : ces trente jours supplémentaires servent à rassembler les preuves émiriennes, souvent plus lentes à obtenir, et à faire vérifier vos calculs de valeur de titres.

Sur le fond, construisez votre réponse fondement par fondement. Contre le maintien du domicile fiscal, produisez le faisceau inverse de celui de l’arrêt du 9 juin 2021 : bail de résidence à Dubaï et factures d’eau et d’électricité locales, visas et relevés de présence, scolarisation des enfants, transfert des comptes courants, résiliation des abonnements parisiens, preuve que l’activité encore exercée en France est accessoire. Contre l’article 155 A, démontrez la contrepartie réelle de votre société émirienne, contrat de travail local, bureau, collaborateurs, moyens d’exploitation, facturation correspondant à son intervention propre, ou à défaut concentrez le débat sur l’articulation avec la convention en exigeant l’examen de l’établissement stable, comme l’impose l’arrêt du 12 mars 2026. Contre l’établissement stable, établissez que votre présence française se limite à des activités préparatoires ou auxiliaires au sens de la convention, ou que votre collaborateur parisien ne dispose pas du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société. Contre les rappels de TVA, requalifiez chaque flux selon l’article 259 en distinguant preneurs assujettis et non assujettis. Contre l’exit tax, vérifiez la date exacte retenue comme transfert, le calcul des plus-values latentes, la demande de sursis et les garanties, ainsi que l’expiration du délai de dégrèvement.

Si l’administration maintient tout ou partie des rectifications, la contestation se poursuit par la réclamation contentieuse. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations relatives aux impôts et pénalités « relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire », et qu’elles « peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 ». Joignez à votre réclamation l’intégralité des pièces déjà produites, complétées des décisions et textes sur lesquels vous vous fondez, et chiffrer chaque dégrèvement demandé fondement par fondement : un juge saisi d’une demande chiffrée et sourcée statue plus facilement qu’en présence d’une contestation globale.

À Paris, où résidaient la plupart des expatriés avant leur départ, quelques réflexes pratiques s’ajoutent. Faites suivre votre courrier fiscal vers une adresse que vous relevez réellement, en France via votre représentant désigné pour l’exit tax : une proposition de rectification notifiée à une ancienne adresse parisienne fait courir les délais même si vous lisez le courrier avec trois semaines de retard à Dubaï. Centralisez chez ce représentant l’ensemble de votre dossier, déclarations de transfert, calculs de plus-values, preuves de résidence, comptabilité de la société émirienne, contrats clients français, afin de répondre dans les délais sans dépendre des aléas postaux. Et conservez la preuve de chaque envoi à l’administration, car sur ces dossiers transfrontaliers, le débat porte autant sur les dates et les délais que sur le fond du droit.

Conclusion

Partir vivre à Dubaï en gardant des clients en France n’est ni interdit ni impossible, mais c’est une opération juridique à trois étages qui se prépare avant le départ et se défend après. Premier étage, sortir réellement du domicile fiscal français en déplaçant le foyer, le séjour principal et le centre des intérêts économiques, faute de quoi l’article 4 B et la convention franco-émirienne maintiennent l’imposition française sur l’ensemble des revenus. Deuxième étage, traiter le transfert lui-même comme un fait générateur : déclarer les plus-values latentes, désigner un représentant, garantir 12,8 % des montants et conserver les titres jusqu’au dégrèvement prévu par l’article 167 bis. Troisième étage, donner à la société de Dubaï une substance réelle et qualifier chaque flux de facturation au regard de l’article 155 A, de la convention et de la TVA, faute de quoi les sommes reviennent imposables en France entre les mains de celui qui a rendu les services. Les décisions du Conseil d’État de 2021, 2025 et 2026 citées dans cet article montrent que les juges appliquent ces textes avec rigueur dans les deux sens : ils valident les redressements documentés et censurent les raisonnements qui ignorent la convention. Préparez votre départ avec cette rigueur, et contestez avec méthode tout redressement qui s’en écarte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».