Un franchiseur parisien anime un réseau de vingt boutiques en France, encaisse un droit d’entrée à chaque signature puis des redevances mensuelles assises sur le chiffre d’affaires de ses franchisés. Une agence d’expatriation lui propose de loger la marque dans une société créée à Dubaï, de faire facturer les droits d’entrée et les redevances depuis cette société et de laisser les bénéfices dans un État qui ne les impose presque pas, pendant que la tête de réseau continue de travailler depuis Paris. Le montage paraît rentable sur le papier. Le droit français le regarde avec une attention particulière, car les sommes rémunèrent des droits exploités en France par des personnes établies en France et restent décidées depuis Paris. Cet article décrit ce risque, textes et décision de justice à l’appui, puis la méthode pour répondre à un contrôle. L’analyse générale sur la facturation depuis l’étranger en restant en France est détaillée dans la page pilier du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui sert de hub pour ce dossier.
I. Pourquoi l’administration replace à Paris les redevances facturées depuis Dubaï : article 155 A et siège de direction effective
A. Franchisés français payés à une société à Dubaï : quand l’article 155 A impose en France ?
L’article 155 A du code général des impôts vise une situation précise : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute trois cas d’application : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».
Pour une tête de réseau, la première question porte sur la nature des sommes. Le droit d’entrée versé par un franchisé de Lyon, la redevance mensuelle de 5 % du chiffre d’affaires d’une boutique de Bordeaux, la redevance publicitaire nationale, les fees de formation initiale, les commissions sur la centrale d’achat : toutes ces sommes rémunèrent l’exploitation en France d’une marque, d’un savoir-faire et d’une assistance concédés par le franchiseur. Quand ces sommes sont facturées par une société immatriculée à Dubaï, détenue par le franchiseur lui-même, le premier cas du texte s’applique sans détour, car la personne établie en France contrôle directement la société qui perçoit les sommes. L’administration n’a pas besoin de démontrer un montage complexe. Le contrôle de la société étrangère par le concédant français suffit à déclencher l’imposition au nom de ce dernier.
Le deuxième cas concerne la réalité de l’activité de la société étrangère. Une société à Dubaï qui ne possède ni équipe d’animation réseau, ni formateurs, ni auditeurs de boutiques, ni service marketing, ni centrale d’achat, et dont la seule activité consiste à émettre les appels de redevances pour des magasins exploités à Lille, Nantes ou Marseille, exerce difficilement, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes. Les relevés bancaires montrent des encaissements de franchisés français, puis des reversements vers le dirigeant en France. Les conventions d’animation sont signées depuis le bureau parisien. Les audits qualité sont réalisés par des salariés basés en France. Dans cette configuration, le franchiseur ne rapporte pas la preuve d’une activité autonome de la société étrangère, et le texte s’applique.
Le troisième cas vise le régime fiscal privilégié. Les Émirats arabes unis appliquent un impôt nul ou très faible pour de nombreuses activités de services dans les zones franches, ce qui place la société dans le champ du renvoi à l’article 238 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Pour l’article 155 A, la localisation dans un État à fiscalité privilégiée suffit à faire jouer le troisième cas, en tout état de cause, même si la tête de réseau soutient que la société de Dubaï gère réellement la marque.
La jurisprudence illustre ce mécanisme dans un dossier de redevances de propriété industrielle. Dans l’arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, pourvoi n° 19-87.905, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, les juges du fond avaient retenu, selon les motifs repris par la Cour, que l’administration avait redressé les contribuables « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». Les faits concernaient la cession des droits d’exploitation de marques et brevets à une société de droit anglais, suivie d’une licence d’exploitation au profit de la société française dirigée par la cédante. La Cour de cassation a rejeté les pourvois contre l’arrêt de condamnation pour fraude fiscale. Pour le franchiseur, la leçon est directe : quand la personne qui concède en France les droits contrôlée la structure étrangère qui encaisse les redevances, le juge valide l’imposition en France au nom du concédant, et le volet pénal suit quand les déclarations ont été omises.
Le même article 155 A organise une solidarité de la société étrangère pour les impositions établies au nom de la personne établie en France, à hauteur des sommes encaissées, et prévoit un mécanisme qui évite une double imposition du même flux lors du rapatriement des sommes vers la France, sans effacer l’imposition initiale ni les pénalités. La tête de réseau qui rapatrie ensuite les redevances de Dubaï vers son compte parisien ne paie donc pas deux fois l’impôt sur le même euro, mais elle reste redevable de l’imposition française initiale avec les majorations.
En pratique, le contrôleur reconstitue les redevances à partir des contrats de franchise, des appels mensuels, des relevés de la société de Dubaï, des déclarations de chiffre d’affaires des franchisés, des rapports d’audit du réseau et des campagnes publicitaires nationales facturées en France. Il compare les sommes encaissées à Dubaï avec les déclarations déposées en France. L’écart fonde la proposition de rectification sur le fondement de l’article 155 A. L’argument selon lequel la facture porte l’en-tête d’une société émiratie ne pèse pas face aux trois cas légaux rappelés plus haut.
Les montages qui ajoutent un contrat de licence de marque entre le franchiseur parisien et la société de Dubaï, avec une redevance pour l’usage du nom du réseau, n’échappent pas au texte. L’article 155 A vise aussi bien les services, animation, formation, assistance, que l’exploitation commerciale de droits. Une redevance versée à la société étrangère pour l’usage d’une marque dont la notoriété a été construite en France par le réseau lui-même entre dans le champ des sommes imposables au nom de la personne établie en France. Le contrôleur joint les deux flux, prestations d’animation et redevances de marque, dans la même rectification.
B. Tête de réseau à Paris, marque à Dubaï : le siège de direction effective et le domicile fiscal replacent l’impôt en France ?
Au-delà de l’article 155 A, l’administration dispose d’un second fondement : la résidence fiscale de la société et celle du dirigeant. L’article 209 du code général des impôts pose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 » et « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï mais exploitée depuis Paris entre dans cette définition. Trois indices convergents sont retenus : le lieu du siège de direction effective, le lieu d’exploitation et la présence d’une installation en France.
Le siège de direction effective se situe là où les décisions stratégiques sont prises. Pour un franchiseur qui vit à Paris, valide les ouvertures de magasins, recrute les franchisés, négocie la centrale d’achat, pilote les campagnes nationales, anime les conventions annuelles du réseau et tranche les litiges avec les boutiques, la direction effective se trouve à Paris, même si les statuts désignent un bureau de domiciliation à Dubaï et qu’un agent local signe les documents sociaux. Les éléments retenus par les vérificateurs sont concrets : bail du siège parisien au nom de la tête de réseau, contrats de travail des animateurs en France, adresse IP des connexions à la banque de la société étrangère localisée en France, agenda des visites de boutiques, immatriculation des véhicules en France, enfants scolarisés en France, relevés téléphoniques. Un dirigeant qui pilote depuis Paris une société immatriculée à Dubaï expose cette société à l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France.
Le domicile fiscal du dirigeant personne physique obéit à l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A ». Le texte retient trois critères alternatifs : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un franchiseur qui dort à Paris, anime son réseau depuis Paris et tire ses revenus des franchisés français remplit les trois critères à la fois. Son foyer se trouve en France, son activité professionnelle s’y exerce à titre principal et le centre de ses intérêts économiques, siège, équipes, clientèle de franchisés, fournisseurs, s’y situe. Le fait de détenir une carte de résidence aux Émirats ou de louer un appartement à Dubaï ne déplace pas le domicile fiscal quand la vie familiale et professionnelle reste parisienne.
L’article 123 bis du code général des impôts complète le dispositif pour les bénéfices conservés à l’étranger. Il prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Pour un franchiseur associé unique d’une société à Dubaï qui accumule les redevances sur un compte émirati, le texte permet d’imposer chaque année en France la part des bénéfices correspondant à ses droits, quand les conditions de détention et de composition de l’actif sont réunies. Même sans distribution, l’impôt français s’applique.
L’articulation entre ces textes suit une logique que les vérificateurs appliquent dans un ordre stable. L’article 155 A capte les sommes versées à la société étrangère en rémunération des droits concédés et des services rendus en France par la tête de réseau et les impose au nom de cette dernière. L’article 209 et le siège de direction effective fondent l’imposition de la société elle-même en France sur les bénéfices de l’entreprise exploitée à Paris. L’article 4 B maintient le dirigeant dans le champ de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus. L’article 123 bis impose les bénéfices latents d’une structure à fiscalité privilégiée détenue depuis la France. Ces fondements se cumulent avec des mécanismes de preuve et de solidarité distincts, ce qui rend fragile la stratégie qui consiste à ne répondre que sur un seul terrain.
Le cas particulier du franchiseur qui possède une véritable activité à Dubaï en plus du réseau français mérite une mention. L’existence d’un réseau émirati réel, avec des franchisés locaux, des baux locaux, des salariés sur place et des campagnes locales, n’efface pas l’imposition française sur la part française. Les bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France restent imposables en France. L’administration ventile les redevances entre les franchisés émiratis documentés et les franchisés français animés depuis Paris. Seule une comptabilité séparée, des équipes distinctes et des décisions locales effectives permettent de cantonner la part émiratie. Une filiale vitrine sans salariés ni franchisés locaux ne produit pas cet effet.
Les échanges d’informations entre la France et les Émirats renforcent ce constat. Les relevés bancaires, les bénéficiaires effectifs des sociétés de zones franches, les mouvements de cartes bancaires, les contrats de franchise enregistrés en France, les données des plateformes d’avis clients, les campagnes publicitaires géolocalisées, tout cela dessine une exploitation parisienne. L’argument du secret bancaire ou de l’écran sociétaire ne tient plus face à l’assistance administrative et aux recoupements internes français, qui suffisent souvent à eux seuls.
II. TVA des redevances, prix de transfert et réponse au contrôle : ce que la tête de réseau risque et comment se défendre
A. Redevances de franchise encaissées à Dubaï pour des boutiques en France : où la TVA est-elle due et qui la paie ?
La TVA obéit à des règles de territorialité propres, distinctes de l’impôt sur le revenu. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Il précise le cas des prestations entre assujettis : « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France ». Les concessions de marque, les prestations d’animation, de formation et d’assistance fournies à des franchisés assujettis établis en France sont donc localisées en France. Quel que soit le lieu d’immatriculation de la société qui facture, la TVA française s’applique sur les droits d’entrée et les redevances.
Pour une tête de réseau, les conséquences chiffrées sont immédiates. Les redevances de franchise relèvent du taux normal de 20 % en France. Un droit d’entrée de 30 000 euros hors taxes facturé sans TVA par la société de Dubaï à un franchisé de Toulouse correspond à 6 000 euros de TVA française éludée. Sur un réseau de vingt boutiques versant chacune 3 000 euros mensuels de redevances, soit 720 000 euros annuels facturés sans TVA, le rappel en principal atteint 144 000 euros par an, avant intérêts et majorations. L’administration ajoute que la société étrangère aurait dû s’immatriculer à la TVA en France ou désigner un représentant fiscal, et que les factures auraient dû mentionner la TVA française. Chaque franchisé qui a déduit une TVA inexistante ou qui n’a pas appliqué l’autoliquidation quand elle était requise reçoit lui aussi une rectification, ce qui embrase tout le réseau.
Les prestations d’animation rendues aux franchisés suivent le même sort. Les conventions annuelles organisées à Paris, les formations dispensées au siège parisien, les audits de boutiques réalisés en France, les campagnes publicitaires nationales diffusées en France constituent des prestations localisées en France. Les factures de la société de Dubaï qui regroupent redevances de marque et prestations d’animation sous un libellé unique sans TVA cumulent les deux rappels. Le détail des factures, exigé par les textes sur la facturation, devient une pièce du contrôle.
Les prix de transfert ajoutent un étage pour les réseaux qui font circuler des redevances de marque entre Paris et Dubaï. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une redevance de 8 % du chiffre d’affaires versée chaque mois à la société de Dubaï pour l’usage d’une marque déposée l’année précédente, sans étude de comparables, sans contrepartie identifiable et sans lien avec le surcroît de clientèle, est regardée comme un transfert indirect de bénéfices. Le vérificateur réintègre la redevance dans le résultat français, refuse la déduction sur le fondement de l’article 238 A déjà cité et applique les majorations. Une documentation de prix de transfert avec des comparables de réseaux indépendants, des contrats écrits et des preuves de services réellement rendus depuis Dubaï reste la seule parade, et elle suppose des services réels.
Le droit de la franchise ajoute une contrainte que les montages oublient. L’article L330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». Le même texte précise le contenu du document et ajoute : « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ». Quand la marque est logée à Dubaï après la signature des contrats, les franchisés soutiennent que le document d’information ne décrivait pas le véritable concédant ni le circuit des redevances, et ils demandent la nullité des contrats avec remboursement des droits d’entrée. Le risque fiscal se double d’un risque civil sur tout le réseau.
La section Paris et Île-de-France mérite un développement propre car elle conditionne la stratégie. La juridiction compétente pour le contentieux de l’impôt suit les règles nationales, avec une concentration pratique des dossiers parisiens devant les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, puis devant le tribunal administratif de Paris pour les contestations. Les pièces à préparer reflètent la vie d’une tête de réseau parisienne : bail du siège, contrats de franchise, documents d’information précontractuelle remis aux candidats, appels de redevances, rapports d’audit des boutiques franciliennes, factures des campagnes publicitaires, contrats des animateurs, relevés bancaires français et émiratis, procès-verbaux des conventions du réseau. Le canal procédural commence par la réponse à la proposition de rectification dans le délai indiqué par le courrier, puis la réclamation contentieuse et enfin le recours juridictionnel. Les points d’attention du ressort parisien portent sur la densité des preuves de présence : à Paris, toute tête de réseau laisse des traces, salons de la franchise, visites de boutiques, formations au siège, avis en ligne des franchisés, et le vérificateur les exploite.
B. Franchiseur redressé à Paris après facturation depuis Dubaï : comment contester utilement ?
La contestation commence par la lecture exacte de la proposition de rectification. Le vérificateur doit viser le bon texte pour chaque chef de rappel. L’article 155 A pour les sommes perçues à Dubaï en rémunération des droits concédés et des services rendus à Paris. L’article 209 et le siège de direction effective pour l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés en France. L’article 123 bis pour les bénéfices de la structure étrangère réputés distribués. La TVA pour les redevances et prestations localisées en France. L’article 57 pour les redevances anormales. Chaque fondement appelle une réponse distincte, avec ses pièces et ses citations. Une réponse globale qui discute seulement de la réalité de la société à Dubaï sans traiter la TVA ni les prix de transfert laisse subsister l’essentiel du rappel.
Sur l’article 155 A, trois axes de défense existent, avec des chances inégales. Le premier consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes. Pour un franchiseur, cela suppose une équipe réelle à Dubaï, des salariés qualifiés sur place, des franchisés émiratis animés localement, des campagnes locales, des décisions prises sur place et documentées. Des photographies d’un bureau partagé et un contrat de domiciliation ne suffisent pas. Le deuxième axe porte sur l’absence de contrôle de la société étrangère par le concédant français. Quand le franchiseur détient 100 % des parts, cet axe est fermé. Quand il ne détient qu’une participation minoritaire sans contrôle de fait, avec des associés indépendants, des procès-verbaux d’assemblées tenues à Dubaï et des flux correspondant à des prestations d’associés distincts, la discussion reste ouverte mais exige des preuves. Le troisième axe conteste le caractère privilégié du régime fiscal au sens de l’article 238 A, avec des calculs d’imposition effective comparée au régime français. Pour une société de zone franche à impôt nul, cet axe est fermé en pratique.
Sur le siège de direction effective, la défense utile consiste à prouver une direction réelle à Dubaï pour la part émiratie et à cantonner la part française. Les pièces décisives sont les billets d’avion et les tampons de passeport attestant d’une présence effective du dirigeant à Dubaï pendant les périodes de décision, les baux d’habitation et professionnels à Dubaï, les contrats de travail des salariés émiratis, les factures d’achat locales, les relevés bancaires montrant des paiements de charges locales, les procès-verbaux signés sur place, les correspondances horodatées depuis Dubaï. À l’inverse, quand l’agenda montre des comités de réseau hebdomadaires à Paris, des validations d’ouvertures signées au siège parisien et des connexions bancaires depuis Paris, la défense doit se replier sur la ventilation du résultat entre la part française reconnue et la part émiratie documentée, plutôt que de nier toute présence française.
Sur la TVA, la contestation porte sur la qualification des opérations et sur les régularisations possibles. La tête de réseau vérifie chaque flux : droit d’entrée, redevance mensuelle, redevance publicitaire, formation, qualité du preneur, mentions de la facture, autoliquidation applicable, taux exact. Quand la TVA aurait dû être collectée en France, la défense se déplace vers la limitation des pénalités, la bonne foi, les remboursements aux franchisés qui ont supporté le rappel, et la mise en place immédiate d’une immatriculation à la TVA en France avec des factures rectificatives. Le juge sanctionne plus durement la persistance du circuit sans TVA après le contrôle que l’erreur initiale régularisée.
Sur l’article 123 bis et l’exit tax, la vigilance porte sur les transferts de domicile du dirigeant. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus ». Un franchiseur qui envisage de s’installer réellement à Dubaï avec sa famille, en conservant ses parts de la société émiratie qui détient la marque, entre dans le champ de ce texte quand les seuils de détention ou de valeur sont atteints. La défense consiste à chiffrer exactement la plus-value latente à la date du transfert, à solliciter le sursis de paiement quand les conditions sont réunies et à documenter la valeur des titres par une évaluation du réseau avec ses contrats, sa notoriété et ses flux de redevances. L’exit tax ne se contourne pas en conservant un appartement parisien et l’animation du réseau français, car le domicile fiscal reste alors en France au sens de l’article 4 B déjà cité.
Sur les délais de reprise, le texte applicable est l’article L169 du livre des procédures fiscales, qui dispose : « le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Ce même article L169 ajoute pour l’activité occulte : « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». La tête de réseau vérifie donc dans la proposition de rectification quel délai l’administration revendique et sur quel motif, avec le lien vers ce texte dans sa réponse. Quand l’administration invoque l’activité occulte pour étendre le délai de reprise jusqu’à la fin de la dixième année, elle doit établir l’absence de déclarations et de connaissance de l’activité par l’administration, ce que le réseau discute pièces à l’appui : déclarations déposées même incomplètes, immatriculation au registre du commerce, contrats de franchise connus, contrôles antérieurs. Quand l’administration invoque une fausse domiciliation à l’étranger, le même article L169 porte aussi l’extension, et la discussion porte sur le domicile réel au sens de l’article 4 B.
La méthode de réponse suit un ordre écrit. D’abord, accuser réception de la proposition et demander les documents sur lesquels l’administration fonde chaque chef de rappel. Ensuite, répondre point par point, texte par texte, avec les pièces numérotées et les liens vers les articles visés. Joindre une comptabilité reconstituée des redevances françaises, les relevés bancaires complets, les contrats de franchise, les documents d’information précontractuelle, les rapports d’audit, les contrats de travail des animateurs, les baux, les attestations de franchisés avec dates et adresses de boutiques, les factures de campagnes publicitaires. Proposer une ventilation chiffrée entre la part française reconnue et la part émiratie justifiée. Solliciter un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental quand le montant le justifie. Déposer ensuite une réclamation avec les mêmes pièces avant de saisir le juge. À Paris, les dossiers de réseaux avec des preuves d’animation parisienne abondantes se règlent souvent par une réduction des majorations et une ventilation plus fine, plutôt que par une décharge totale que les textes rappelés ici rendent rare.
Conclusion
Un franchiseur qui anime son réseau depuis Paris ne transforme pas ses redevances françaises en bénéfices émiratis en logeant sa marque dans une société à Dubaï. L’article 155 A impose en France les sommes perçues à l’étranger en rémunération de droits concédés et de services rendus en France quand le concédant contrôle la société, quand la société n’exerce pas d’activité prépondérante distincte ou quand elle relève d’un régime fiscal privilégié. Le siège de direction effective et l’article 209 replacent à l’impôt sur les sociétés en France les bénéfices de l’entreprise exploitée à Paris. L’article 4 B maintient le domicile fiscal en France quand le foyer, l’activité et les intérêts économiques s’y trouvent. L’article 123 bis capte les bénéfices conservés dans une entité à fiscalité privilégiée. La TVA reste due en France sur les redevances et prestations fournies aux franchisés français. L’article 57 réintègre les redevances sans contrepartie. L’article L330-3 expose en outre le réseau à des demandes de nullité quand les franchisés n’ont pas été informés du véritable concédant. L’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 montre que le juge valide ces redressements et que l’omission déclarative conduit au pénal. Face à un contrôle, la seule attitude efficace consiste à lire chaque fondement, à produire les pièces du réseau parisien, à ventiler ce qui relève vraiment de Dubaï et à régulariser la TVA et la présence fiscale en France.