Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Permis de louer à Strasbourg : ce que le contrôle du 1er novembre 2026 change pour le bailleur du quartier Gare

Le propriétaire d’un petit deux-pièces près de la gare de Strasbourg s’apprête à le relouer pour le 1er novembre 2026. Le diagnostic de performance énergétique est à jour, le candidat locataire est sérieux, le bail est prêt à être signé. Et pourtant, depuis le 1er octobre, il manque une pièce au dossier : l’autorisation préalable de mise en location délivrée par la ville. Car la ville de Strasbourg annonce sur sa page officielle publiée le 12 octobre 2026 qu’une autorisation préalable devient obligatoire dans le quartier Gare pour toute mise en location à compter du 1er novembre 2026. Sans ce sésame, le bailleur s’expose à une amende, même si le logement est en bon état et même si le locataire est déjà choisi.

La réponse tient en trois constats, à lire avec les réserves qui s’imposent car chaque logement est un cas d’espèce et seule la délibération locale applicable au bien fixe le périmètre exact du contrôle. D’abord, le dispositif strasbourgeois est une déclinaison locale d’un régime national prévu par la loi ALUR de 2014 : l’autorisation préalable se demande avant chaque mise en location, s’instruit en un mois et peut être accordée, conditionnée à des travaux ou refusée. Ensuite, la conséquence la plus inattendue ne frappe pas le bail : deux jugements rendus en 2025 et 2026 le confirment, le bail signé sans autorisation reste valable et les loyers restent dus, de sorte que le locataire ne peut ni faire annuler le bail ni cesser de payer pour ce seul motif. Enfin, le risque pèse donc d’un seul côté de la table : le bailleur encourt jusqu’à 15 000 euros d’amende et des prescriptions de travaux, tandis que le locataire conserve l’intégralité de ses droits, y compris celui d’obtenir réparation si le logement s’avère indécent. Cet article est une fiche d’information : il ne remplace ni la lecture de la délibération applicable ni l’examen du logement concerné.

I. Un contrôle qui s’ajoute au bail : Strasbourg après dix ans d’expérimentations nationales

Le permis de louer n’est pas une invention strasbourgeoise. C’est un outil national, créé il y a plus de dix ans pour lutter contre l’habitat indigne, que chaque collectivité peut activer sur les quartiers qu’elle délimite. Strasbourg vient de le faire pour son quartier Gare, avec un calendrier qui ne laisse aux bailleurs que quelques semaines.

A. Ce que la ville de Strasbourg impose à partir du 1er novembre 2026

La ville de Strasbourg précise que ce dispositif prévu par la loi ALUR de 2014 s’applique dans le quartier Gare à compter du 1er novembre à tout bail portant sur un logement vide ou meublé destiné à l’habitation principale, avant sa signature. Trois éléments de ce dispositif méritent l’attention du bailleur. Le périmètre est géographique : seul le quartier Gare est visé, dans le cadre d’une « expérimentation pour trois ans » que la ville justifie par la situation du secteur, décrit comme un quartier populaire à forte rotation locative, de l’ordre de 27 %, avec un habitat ancien et parfois dégradé. Le périmètre est matériel : sont concernés les logements vides comme meublés, dès lors qu’ils sont destinés à l’habitation principale, ce qui exclut les résidences secondaires et les locations touristiques de passage. Le moment est procédural : l’autorisation s’obtient « en amont de tout bail », donc avant la signature, et non après coup pour régulariser.

Le calendrier est déjà enclenché. Toujours selon la page officielle de la ville, les bailleurs déposent depuis le 1er octobre leur demande de permis de louer sur la plateforme numérique dédiée, par voie postale ou sur rendez-vous, avec le formulaire prévu et l’ensemble des diagnostics techniques du logement, notamment énergie, plomb et électricité. Le bailleur qui signe un bail prenant effet au 1er novembre sans avoir déposé sa demande en octobre se place donc d’emblée en situation irrégulière : le guichet est ouvert depuis le 1er octobre et l’obligation court à compter du 1er novembre. L’ampleur n’est pas anecdotique : La ville avance le chiffre d’environ 1 400 logements concernés chaque année dans le quartier, ce qui fait du quartier Gare un terrain d’application massif et non une vitrine symbolique.

L’instruction appartient au « service Hygiène et santé de la Ville » de Strasbourg, qui répond en un mois au plus après une éventuelle visite du logement. La visite n’est donc pas systématique mais elle est possible, et le bailleur doit s’y préparer : un logement dont les diagnostics sont à jour mais dont l’état réel est dégradé peut être contrôlé sur place. La décision, elle, peut accorder l’autorisation, l’assortir de menus travaux à réaliser dans un délai fixé, ou refuser toute occupation d’un logement dangereux pour la sécurité ou la santé, avec dans ce dernier cas des prescriptions de travaux. Autrement dit, le permis de louer n’est pas un simple tampon administratif : c’est un contrôle sanitaire du logement, qui peut déboucher sur une liste de travaux à exécuter avant toute location. La ville ajoute que le dispositif doit aussi permettre de conseiller et d’accompagner les propriétaires vers les aides de l’Eurométropole pour améliorer le parc local de logements, ce qui invite le bailleur à se renseigner sur les aides avant de déposer, plutôt que de découvrir les travaux prescrits au stade du refus.

Pour le bailleur du quartier Gare, la méthode se déduit directement de ce calendrier : vérifier dès maintenant que le bien se situe dans le périmètre, mettre à jour l’ensemble des diagnostics techniques, déposer la demande au moins un mois avant la signature envisagée, et ne signer le bail qu’une fois l’autorisation obtenue ou le délai d’un mois écoulé sans réponse. Les lecteurs qui cherchent à situer leur démarche dans le paysage des obligations du bailleur trouveront auprès de l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris des repères utiles quand le dossier se complique, par exemple lorsqu’un refus assorti de travaux survient en cours de commercialisation du bien.

B. Le régime national derrière l’expérimentation : autorisation ou déclaration, jamais ni l’un ni l’autre au choix du bailleur

Le dispositif strasbourgeois applique le chapitre du code de la construction et de l’habitation consacré à l’autorisation préalable de mise en location, issu de la loi ALUR. La première règle est celle de la délimitation : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé », aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 11 avril 2024. Le bailleur ne choisit donc pas son régime : c’est la délibération locale qui dit si son bien est en zone d’autorisation préalable, en zone de simple déclaration, ou hors zonage. Et cette délibération ne peut pas prendre le bailleur par surprise, car elle « précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation », selon ce même article.

Deux régimes coexistent et il faut les distinguer, car leurs contraintes n’ont rien de commun. Dans les zones soumises à déclaration, La fiche officielle du service public explique que le propriétaire d’un logement vide ou meublé déclare chaque mise en location à un nouveau locataire dans les quinze jours de la signature du bail, auprès de la commune ou de l’intercommunalité compétente. La déclaration se fait donc après la signature, dans un délai de quinze jours, et le manquement est sanctionné : le bailleur qui omet cette déclaration risque jusqu’à 5 000 euros d’amende, précise la même fiche. Dans les zones soumises à autorisation préalable, la logique est inverse : le propriétaire doit obtenir une autorisation avant chaque mise en location à un nouveau locataire, par lui-même ou par son représentant, notaire ou agent immobilier par exemple. L’autorisation se demande donc avant la signature, pour chaque nouveau locataire, et c’est ce régime qui s’applique désormais dans le quartier Gare de Strasbourg.

Le contenu du dossier et le sens du silence administratif sont fixés par les textes. La demande comprend le formulaire et, pour les logements concernés, le dossier de diagnostic technique, et « Le dépôt de la demande d’autorisation donne lieu à la remise d’un récépissé », aux termes de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation. Puis le délai court : « A défaut de notification d’une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le silence gardé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location », poursuit cet article. Sans réponse dans un délai d’un mois, l’autorisation est considérée comme accordée, rappelle la fiche du service public. Le silence vaut donc accord, mais cet accord tacite ne purge rien sur le fond, comme on le verra : il autorise la mise en location sans attester que le logement est décent.

L’autorisation obtenue n’est ni définitive ni transmissible à volonté. « L’autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location », dispose l’article L. 635-4, et la fiche officielle précise le mode d’emploi : l’autorisation obtenue vaut pour une seule mise en location réalisée dans les deux ans qui suivent ; passé ce délai sans location, ou pour tout nouveau locataire, une nouvelle demande est nécessaire. Le bailleur strasbourgeois qui obtient son autorisation en octobre 2026 pour un locataire qui se désiste en décembre devra donc recommencer la procédure pour le locataire suivant. En cas de vente du logement occupé, en revanche, la continuité est assurée : lorsque le propriétaire vend le logement occupé, c’est à l’acheteur de déclarer le transfert de l’autorisation en cours de validité. À ne pas confondre avec un autre régime voisin, celui de l’autorisation de changement d’usage de l’article L. 631-7, qui vise notamment la location répétée de courte durée à une clientèle de passage et qui a conduit la troisième chambre civile, le 15 novembre 2018, à surseoir à statuer et à renvoyer une question d’interprétation devant la Cour de justice de l’Union européenne (pourvoi n° 17-26.156, société Cali Apartments contre ville de Paris). Enfin, l’autorisation doit suivre le bail dans les mains du locataire : le propriétaire joint l’autorisation obtenue au bail, ce qui donne au locataire le moyen de vérifier que la procédure a été respectée.

II. La conséquence que les bailleurs n’attendent pas : l’amende pour le bailleur, le bail maintenu pour le locataire

C’est ici que le permis de louer déroute les intuitions. Le réflexe naturel consiste à croire que le bail signé sans autorisation est nul et que le locataire peut partir sans payer ou réclamer la restitution des loyers. Les textes et les juges disent exactement l’inverse : la sanction frappe le bailleur seul, et le bail survit à l’irrégularité. Cette dissociation change toute la stratégie des deux parties.

A. Côté bailleur : jusqu’à 15 000 euros d’amende, un refus motivé et des visites encadrées

La sanction est d’abord financière et elle est graduée. « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre » peut se voir « ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 € », dispose l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 11 avril 2024, le maire ou le président de l’intercommunalité statuant après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations. La fiche du service public le dit plus crûment : louer sans avoir déposé la demande expose à une amende de 5 000 euros au plus. La récidive aggrave : « En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 € ». Et le pire cas est celui du bailleur qui passe outre un refus : « Lorsqu’une personne met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation préalable, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635-1 peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € », et louer malgré un refus expose à une amende de 15 000 euros au plus. Trois garde-fous procéduraux protègent toutefois le bailleur : l’amende n’est prononcée qu’« après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé », elle « est proportionnée à la gravité des manquements constatés » et « ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements », selon ce même article L. 635-7. Le produit de ces amendes « est intégralement versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné », ce qui achève de faire du permis de louer un instrument de politique locale de l’habitat.

Il faut ici séparer la promesse commerciale des faits, car les guides privés qui prospèrent sur le sujet affichent volontiers qu’ils permettent d’éviter l’amende. Les textes montrent que la seule voie d’évitement est la conformité : un dossier complet déposé à temps, des diagnostics à jour, et des travaux réalisés quand ils sont prescrits. Aucun montage, aucune clause du bail, aucune interposition d’agent immobilier ne purge l’obligation, puisque la demande peut être déposée par le représentant du propriétaire mais que l’autorisation s’apprécie au regard du logement lui-même. Le bailleur qui confie la gestion à un professionnel doit donc vérifier que le mandat couvre expressément le dépôt de la demande, et celui qui achète un logement déjà loué en zone contrôlée doit déclarer le transfert de l’autorisation au lieu de supposer qu’elle suit le bien automatiquement.

Le refus d’autorisation, quand il survient, n’est jamais sec : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence », énonce l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation, qui vise aussi le logement « susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique ». Et « La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées », poursuit cet article. Le refus est donc un diagnostic administratif : il dit ce qui ne va pas et ce qu’il faut réparer, et le bailleur a intérêt à le traiter comme tel plutôt que comme une fin de non-recevoir. La fiche du service public décline les trois issues possibles : accorder l’autorisation (« Soit accorder l’autorisation »), la conditionner à des travaux ou aménagements préalables, ou la refuser (« Soit refuser l’autorisation ») en indiquant les travaux à réaliser pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité. Il existe enfin un cas de refus automatique : pour un logement situé dans un immeuble frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, l’autorisation est systématiquement refusée. Le bailleur d’un immeuble déjà frappé d’un tel arrêté sait donc à quoi s’en tenir avant même de déposer.

Les visites du logement, qui permettent à l’administration de vérifier l’état réel derrière les diagnostics, sont strictement encadrées. « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement », prévoit l’article L. 635-3, qui ajoute que « Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures ». La fiche officielle rappelle la contrepartie protectrice de l’occupant : si l’occupant refuse la visite ou si personne ne peut autoriser l’accès, seule l’autorisation du juge des libertés et de la détention permet la visite. Le bailleur ne peut donc ni imposer la visite à un occupant récalcitrant ni s’en affranchir : c’est le juge qui tranche.

Lorsque l’impayé de loyer se mêle au dossier, comme dans les deux affaires jugées ci-après, la procédure de droit commun du recouvrement des loyers impayés reprend ses droits : commandement de payer, clause résolutoire et indemnité d’occupation suivent leur cours indépendamment du permis de louer, et l’absence d’autorisation ne fait ni échec au commandement ni obstacle à l’expulsion.

B. Côté locataire : un bail qui survit à l’irrégularité, des loyers qui restent dus, une décence qui se prouve

La règle cardinale tient en une phrase du code, que tout locataire d’une zone contrôlée devrait connaître : « La mise en location de locaux à usage d’habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire », dispose l’article L. 635-8 du code de la construction et de l’habitation. Le bail n’est ni nul ni suspendu, le locataire n’a pas à quitter les lieux pour ce motif, et il ne peut pas non plus réclamer la restitution des loyers déjà versés au prétexte que la location était irrégulière. Ce même article ajoute une mise en garde symétrique : « L’autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l’habitat ». Autrement dit, le silence de l’administration au bout d’un mois autorise la location mais ne certifie pas que le logement est décent : l’accord tacite n’est pas un label de qualité.

Deux décisions récentes, lues intégralement pour cet article, montrent comment les juges appliquent cette dissociation. Dans la première, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par jugement du 11 juillet 2025, devait trancher le cas d’un locataire qui demandait la nullité de son bail pour dol, en faisant valoir notamment que la bailleresse n’avait pas obtenu le permis de louer au moment de la conclusion du bail, fait que celle-ci reconnaissait dans ses écritures en expliquant avoir loué le logement pour rendre service au locataire. Le tribunal rappelle d’abord le cadre, en visant l’article L. 635-3 puis en relevant que le bailleur qui loue sans autorisation s’expose à une amende de 5 000 à 15 000 euros selon l’infraction, avant de citer l’article L. 635-8, aux termes duquel « La mise en location de locaux à usage d’habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire ». Il en tire la conséquence sans détour : l’absence de permis de louer au moment de la conclusion du bail, pourtant reconnue par la bailleresse, ne peut entraîner la nullité du bail, et le locataire est débouté de sa demande de nullité comme de sa demande de restitution des loyers. La demande de restitution des loyers, qui supposait la nullité, est rejetée dans la foulée, et le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer signifié le 1er août 2024 n’ayant pas été réglées dans les six semaines de sa signification, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La leçon est nette : le locataire qui découvre l’absence de permis de louer tient un argument contre son bailleur devant l’administration, pas un moyen de faire annuler son bail ni d’effacer sa dette de loyers.

La seconde décision, rendue le 4 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Lille statuant sur un logement de Roubaix, va plus loin et traite le cas du refus d’autorisation combiné à des loyers impayés et à un logement dégradé. Le président de la métropole européenne de Lille avait refusé l’autorisation préalable de mise en location du logement, et la locataire en déduisait qu’elle ne devait plus ni loyers ni indemnités d’occupation après la date du refus. Le tribunal écarte l’argument : le seul refus d’autorisation ne prouve pas l’inhabitabilité du logement, et la locataire demeure tenue de payer les loyers. Elle est en conséquence condamnée à payer 9 081 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés. Mais le jugement ne s’arrête pas là : saisi par ailleurs d’une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal constate, au vu du contrôle sanitaire effectué le 22 mai 2024 par l’inspecteur du service communal d’hygiène et de santé, que le logement ne répondait pas aux conditions de décence, et condamne les bailleurs à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la locataire. La méthode du juge mérite d’être retenue par tout occupant : ce n’est pas le refus administratif qui fonde l’indemnisation, c’est le constat précis des désordres par un professionnel, rapproché des critères légaux de la décence.

Car la décence, elle, obéit à ses propres textes, indépendants du permis de louer. La fiche officielle du service public consacrée au logement décent retient cinq critères tenant à la surface, à la performance énergétique, à la sécurité et à la santé, à l’absence de nuisibles et aux équipements, avec un niveau d’exigence énergétique qui varie selon la date du bail. Le locataire strasbourgeois qui doute de son logement doit donc raisonner en deux temps : le permis de louer dit si le bailleur avait le droit de louer, la décence dit si le logement pouvait être habité, et seule la seconde question ouvre droit à réparation. Concrètement, la voie utile consiste à faire constater les désordres par écrit et si possible par un tiers — constat d’huissier devenu constat de commissaire de justice, passage du service communal d’hygiène et de santé, courriers de mise en demeure conservés — puis à saisir le juge du préjudice de jouissance, sans cesser de payer le loyer pendant l’instance, puisque le refus d’autorisation ne dispense pas du paiement. Le locataire qui suspendrait unilatéralement ses versements s’exposerait au commandement de payer visant la clause résolutoire, comme l’illustrent les deux affaires citées, où les arriérés ont été intégralement mis à la charge des occupants malgré l’irrégularité administrative du bailleur.

Conclusion

Le permis de louer du quartier Gare, applicable à compter du 1er novembre 2026 pour une expérimentation de trois ans, déplace le contrôle du logement en amont du bail : le bailleur dépose depuis le 1er octobre un dossier complet avec diagnostics, l’administration répond en un mois au plus après une éventuelle visite, et sa décision peut accorder, conditionner à des travaux ou refuser avec prescription de travaux. Le bailleur qui loue sans demander l’autorisation encourt jusqu’à 5 000 euros d’amende, portés à 15 000 euros en cas de récidive dans les trois ans ou de location malgré un refus, l’amende devant rester proportionnée et être prononcée dans l’année de la constatation. Le locataire, lui, ne perd rien à l’irrégularité : son bail survit en vertu de l’article L. 635-8, il reste tenu des loyers même après un refus d’autorisation, et sa seule voie indemnitaire passe par la preuve d’une indécence établie par des constats précis, comme l’a montré le tribunal de Lille en chiffrant le préjudice à 2 000 euros face à 9 081 euros de loyers dus. Reste à chacun d’écrire, de dater et de conserver : la demande et son récépissé côté bailleur, l’autorisation jointe au bail et les constats de désordres côté locataire, car dans ce contentieux comme dans les autres, ce n’est pas la règle qui manque, c’est la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».