Un entrepreneur installé à Paris crée une société à Dubaï, y ouvre un compte bancaire, y loue une adresse et confie la vitrine à une agence qui promet une imposition à 9 %. Lui reste à Paris, avec son carnet d’adresses, ses rendez-vous parisiens et son commercial qui, chaque semaine, rencontre les clients français, négocie les prix, envoie les devis et fait signer les bons de commande avant de les transmettre à Dubaï pour facturation. Le montage paraît propre sur le papier. Devant l’administration fiscale française, l’homme resté à Paris est le point faible de tout le schéma. Les contrôleurs ne s’arrêtent pas au certificat d’immatriculation émirati : ils examinent qui négocie, qui décide et qui signe sur le sol français. Quand un salarié ou un dirigeant conclut habituellement des contrats à Paris pour le compte de la société de Dubaï, la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis autorise la France à considérer que cette société dispose d’un établissement stable à Paris et à y imposer les bénéfices qui s’y rattachent. Quand les décisions stratégiques se prennent dans un bureau parisien alors que l’adresse de Dubaï n’est qu’une domiciliation, le siège de direction effective ramène l’intégralité des bénéfices sous l’impôt français sur les sociétés. Quand le dirigeant domicilié en France fait facturer ses propres prestations par l’écran émirati, l’article 155 A du code général des impôts réattribue les sommes directement à son nom. Cet article décrit ces trois mécanismes à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par des cours administratives d’appel, puis la TVA, la retenue à la source et la méthode pour contester un redressement déjà notifié. Sur la logique d’ensemble de ces montages, on lira utilement notre analyse de la facturation depuis une société étrangère en restant vivre en France.
I. Quand l’homme resté à Paris transforme votre société de Dubaï en contribuable français
A. Le salarié qui signe à Paris pour la société de Dubaï : l’agent dépendant qui déclenche l’impôt en France
La convention conclue le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis, publiée au Journal officiel par le décret du 13 juillet 1990, pose d’abord un principe protecteur : la convention réserve en principe l’imposition des bénéfices à l’État de résidence de l’entreprise, sauf exercice de son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé La société de Dubaï n’est donc imposable en France que si elle y exerce son activité par un établissement stable. Tout l’enjeu du contrôle se concentre sur cette notion. La convention la définit en deux branches. La première vise l’installation fixe : elle définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité La seconde vise l’homme : elle prévoit qu’une personne qui agit pour le compte d’une entreprise et exerce habituellement dans un État des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci fait naître un établissement stable pour toutes les activités exercées par son intermédiaire, sauf limitation aux tâches préparatoires énumérées par le texte. Le texte intégral figure sur le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention fiscale du 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis. Trois conditions cumulatives ressortent de ce passage : une personne qui agit pour le compte de la société, des pouvoirs de conclure des contrats au nom de la société, et un exercice habituel de ces pouvoirs en France. Le salarié parisien qui négocie l’essentiel — consistance de la prestation, prix, budget maximal du client — puis fait signer le contrat relève typiquement de ce portrait, même si la signature formelle est apposée ensuite à Dubaï ou par un clic validé depuis les Émirats. Les contrôleurs reconstituent cette réalité avec les courriels commerciaux, les comptes rendus de rendez-vous, les mandats confiés par les clients, les tableaux de suivi des commerciaux et les témoignages des clients eux-mêmes. Un commercial présenté comme simple apporteur d’affaires mais qui, dans les faits, arrête avec le client tous les éléments substantiels du contrat avant de le transmettre pour une validation de pure forme expose la société à la qualification d’établissement stable. À l’inverse, deux garde-fous protègent l’entreprise et doivent être documentés avec le même soin. Le premier tient à l’indépendance de l’intermédiaire : à l’inverse, le recours à un courtier, à un commissionnaire général ou à tout autre intermédiaire indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité ne crée pas, à ce seul titre, un établissement stable Un distributeur français indépendant, qui travaille pour plusieurs fournisseurs, assume son risque commercial et agit dans le cadre ordinaire de sa profession, ne crée pas à lui seul un établissement stable de la société de Dubaï. Le second garde-fou tient au groupe : de même, le seul fait pour une société de contrôler une société résidente de l’autre État, ou d’être contrôlée par elle, ne suffit pas à caractériser un établissement stable La simple détention d’une filiale française par la société de Dubaï, ou la détention de la société de Dubaï par une holding française, ne suffit donc pas à caractériser l’établissement stable : l’administration doit établir l’un des deux critères précédents, installation fixe ou agent dépendant, avec des faits précis.
La jurisprudence montre l’exigence de preuve qui pèse sur l’administration comme sur le contribuable. Dans un arrêt du 25 avril 2019, la cour administrative d’appel de Paris a examiné le cas de la société Google Ireland Limited, à laquelle l’administration reprochait de disposer en France, au travers de sa filiale parisienne, « d’un agent dépendant exerçant habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom ». Le ministre soutenait que « les salariés de la SARL Google France sont en réalité investis du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société Google Ireland Limited », au motif que les éléments essentiels des contrats — consistance de la prestation, intensité, budget maximal des annonceurs — étaient négociés à Paris. La cour a rejeté cette analyse après examen des contrats et des pièces : la mise en ligne des campagnes n’intervenait qu’après signature par la société irlandaise, et les courriels produits « ne permettent pas d’établir que ces derniers auraient la faculté de décider seuls du prolongement de campagnes publicitaires, sans en référer à Google Ireland Limited ». Le dispositif est net : « Article 1er : La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée. » L’arrêt est consultable sur la fiche officielle de la décision n° 17PA03067. L’enseignement pour l’entrepreneur à Paris est double. D’un côté, l’administration ne gagne pas sur des présomptions : intituler un salarié « vendeur », lui verser des primes de vente ou mentionner un « achat » dans un mandat ne prouve pas, à soi seul, un pouvoir de conclure. De l’autre, le contribuable ne gagne que par les pièces : dans cette affaire, la société a démontré, contrat et procédure interne à l’appui, que la décision contractuelle finale appartenait à la société étrangère. Transposé à la société de Dubaï pilotée depuis Paris, ce raisonnement signifie que chaque étape du cycle commercial doit être traçable : qui a rédigé l’offre, qui a fixé le prix, qui a validé les conditions, qui a signé et depuis quel lieu, avec quelles délégations écrites. Si le commercial parisien dispose d’une délégation écrite plafonnée, transmet systématiquement les offres à Dubaï pour validation documentée et ne signe rien lui-même, la qualification d’agent dépendant devient difficile à établir. S’il signe les devis, accorde les remises et engage la société par courriel avant toute validation émiratie, les trois conditions de la convention sont réunies et l’établissement stable est caractérisé, avec imposition en France des bénéfices imputables à son activité.
B. Le bureau, le stock et l’atelier de Paris : l’installation fixe qui rend les bénéfices imposables en France
Quand personne ne signe à Paris mais que la société de Dubaï y dispose de moyens matériels, le redressement emprunte la première branche de la convention : l’installation fixe d’affaires. Le texte cite « un siège de direction », « une succursale », « un bureau », « une usine », « un atelier », et précise qu’un chantier de construction ou de montage n’est regardé comme un établissement stable que passé six mois de durée. Le bureau parisien où travaillent chaque jour les opérationnels de la société émiratie, l’entrepôt d’Île-de-France où dort le stock vendu aux clients français, l’atelier où la prestation est matériellement exécutée entrent dans cette définition. En revanche, la convention exclut les activités préparatoires ou auxiliaires : usage d’installations uniquement pour entreposer, exposer ou livrer des marchandises, entrepôt aux seules fins de transformation par une autre entreprise, installation utilisée uniquement pour acheter des marchandises ou réunir des informations, ou toute activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. Un simple lieu de stockage qui ne participe ni à la négociation ni à l’exécution ne constitue donc pas un établissement stable, tandis qu’un entrepôt logistique qui prépare, expédie et gère les retours des commandes françaises dépasse ce seuil. Une fois l’établissement stable établi, deux conséquences fiscales s’enchaînent. D’abord, les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables en France, calculés comme ceux tels qu’une entreprise distincte et indépendante aurait pu les réaliser, déduction faite des dépenses exposées pour lui, avec déduction des dépenses exposées pour lui, où qu’elles l’aient été. Ensuite, le droit interne français prend le relais : l’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale ». La convention attribue, le droit interne impose : l’articulation est complète. Les entreprises concernées sous-estiment souvent la troisième conséquence, qui frappe les flux entre Paris et Dubaï. Les redevances, intérêts et rémunérations de services versés par une personne établie en France à une personne établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Ce passage de l’article 238 A du code général des impôts renverse la charge de la preuve : quand la filiale ou l’établissement parisien verse des management fees, des redevances de marque ou des factures de prestations à la maison mère de Dubaï — où l’impôt sur les sociétés de 9 % est inférieur de plus de 40 % à l’impôt français — c’est au contribuable de démontrer la réalité du service, son utilité et son prix normal. Les factures globales libellées « prestations de direction » sans descriptif, sans temps passé et sans livrable sont systématiquement réintégrées. La parade consiste à documenter chaque flux comme un achat entre indépendants : contrat de prestations détaillé, feuilles de temps, comptes rendus, livrables identifiables et prix comparable à celui d’un prestataire extérieur. À défaut de cette documentation, le redressement cumule l’imposition de l’établissement stable et la réintégration des charges vers Dubaï, avec les intérêts et majorations qui s’y ajoutent.
II. Siège de direction effective à Paris, TVA et retenue : l’addition complète et la contestation pas à pas
A. Le siège de direction effective resté à Paris : quand toute la société de Dubaï devient imposable en France
L’établissement stable n’impose en France que les bénéfices qui s’y rattachent. Le siège de direction effective va plus loin : quand la direction réelle de la société de Dubaï s’exerce depuis Paris, c’est la société entière qui devient passible de l’impôt français sur les sociétés. Le critère ne tient ni au lieu d’immatriculation, ni à la nationalité des associés, ni à la langue des statuts : il tient au lieu où se prennent les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, où sont conservées la comptabilité et les archives, où sont ouverts et mouvementés les comptes, où travaillent les personnes qui commandent réellement. Les agences qui vendent le montage émirati taisent ce critère parce qu’il est fatal à la plupart des schémas vendus aux entrepreneurs qui restent vivre en France : un dirigeant qui habite à Paris, y prend ses décisions, y signe les contrats importants et n’effectue à Dubaï que deux voyages par an pour des réunions de pure forme place le siège de direction effective à Paris. La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé le 27 janvier 2023 dans une affaire de holding luxembourgeoise dont le raisonnement vaut pour tout écran étranger. La société soutenait que ses décisions stratégiques étaient prises lors de réunions de gérance tenues au Luxembourg trois fois par an. La cour a relevé qu’« en réalité ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France », que « M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate », et que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation ». Le dispositif suit : « Article 1er : La requête de la SARL Mach 1 est rejetée. » La décision est consultable sur la fiche officielle de l’arrêt n° 21NT02375. Chaque phrase de ce motif est une leçon pratique : les réunions de pure forme ne pèsent rien face aux courriels qui montrent où la décision a été préparée, le dirigeant local sans autonomie réelle aggrave au lieu de protéger, et l’adresse de domiciliation sans bureau, sans salarié et sans substance trahit le montage. Pour la société de Dubaï dirigée depuis Paris, les indices que les contrôleurs collectionnent sont les mêmes : agenda du dirigeant, billets d’avion, relevés de carte bancaire, adresses IP de connexion aux comptes, lieu de conservation de la comptabilité, procès-verbaux de réunions confrontés aux échanges réels. Quand ce faisceau converge vers Paris, l’intégralité des bénéfices mondiaux de la société entre dans la base de l’impôt français sur les sociétés, sans qu’il soit besoin de démontrer un établissement stable. À ce risque sociétaire s’ajoute le risque personnel du dirigeant. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit quand elles contrôlent la société étrangère, soit quand elles n’établissent pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité propre, soit « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant parisien qui facture ses clients français par sa société de Dubaï, qu’il contrôle et qui ne vit que de ses prestations, remplit ces conditions sans discussion sérieuse possible, et la société émiratie est en outre « solidairement responsable » du paiement. Enfin, l’associé parisien qui détient au moins 10 % d’une société de Dubaï à régime privilégié dont l’actif est principalement financier s’expose à l’article 123 bis du code général des impôts : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion » de sa détention. Trois filets se superposent donc : établissement stable pour les bénéfices rattachés à Paris, siège de direction effective pour l’ensemble des bénéfices sociaux, articles 155 A et 123 bis pour l’imposition personnelle du dirigeant et de l’associé. Un montage n’est défendable que s’il échappe aux trois à la fois, ce qui suppose une substance réelle à Dubaï : bureau, salariés autonomes, direction locale qui décide et prouve qu’elle décide.
B. TVA sur les prestations utilisées en France, retenue à la source et rescrit : sécuriser la facturation puis contester utilement
L’impôt sur les bénéfices n’est que la moitié de l’addition. La TVA frappe les prestations que la société de Dubaï rend à des clients français, et ses règles de territorialité ignorent le lieu d’immatriculation du prestataire. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable auquel les services sont fournis, ou à défaut son domicile. Quand la société de Dubaï conseille, développe, dessine ou gère pour une société cliente établie en France, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, le plus souvent par autoliquidation du client assujetti ; quand elle vend à des particuliers parisiens, c’est le lieu d’établissement du prestataire ou des règles spéciales qui s’appliquent, et l’absence totale de TVA collectée sur des prestations matériellement consommées à Paris attire l’attention du service. Les redressements TVA accompagnent donc presque toujours les redressements d’impôt direct, avec leurs propres pénalités. Le second prélèvement méconnu porte sur les sommes que la France verse à Dubaï. L’article 182 B du code général des impôts soumet à une retenue à la source les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes sans installation professionnelle permanente en France, et notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». La société française qui rémunère la société de Dubaï pour des prestations utilisées à Paris doit donc examiner si une retenue s’applique avant de payer le brut, sauf application de la convention qui peut en limiter le taux ou le champ. Ne pas la précompter expose le payeur français à un redressement propre, distinct de celui de la société émiratie. Face à cet empilement, le réflexe utile consiste à interroger l’administration avant de facturer plutôt qu’après un contrôle. Le rescrit offre cette voie : « Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal », cette prise de position engage l’administration, et « elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». Ce passage de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales décrit une garantie puissante à condition de jouer cartes sur table : exposer précisément l’organisation parisienne, le rôle du salarié, le lieu des décisions et les flux financiers, puis solliciter la position de l’administration sur l’établissement stable et le siège de direction effective. Une demande vague ou embellie ne protège de rien, car la garantie ne vaut que pour la situation de fait exactement décrite. Pour l’entrepreneur de Paris et d’Île-de-France, le contentieux qui suit un redressement se joue devant des juridictions connues : la réclamation préalable est adressée au service qui a notifié l’imposition, puis le tribunal administratif de Paris connaît des litiges des contribuables parisiens et la cour administrative d’appel de Paris statue en appel, comme dans l’affaire Google jugée par cette même cour. La préparation du dossier commence dès la réception de la proposition de rectification : répondre point par point dans le délai indiqué sur le document, joindre les pièces de substance — baux et justificatifs de locaux à Dubaï, contrats de travail et fiches de poste des salariés émiriens, procès-verbaux de réunions accompagnés des billets d’avion et des preuves de présence, délégations de pouvoirs plafonnées du commercial parisien, comptabilité tenue sur place — demander la saisine de l’interlocuteur hiérarchique puis du comité consultatif quand le désaccord porte sur des questions de fait, et ne porter devant le juge que des moyens étayés par ces pièces. Les décisions consultées montrent que le juge administratif tranche sur pièces et non sur plaquettes : la société qui démontre où se décide, où se signe et où s’exécute fait écarter l’établissement stable, tandis que celle qui n’oppose que son certificat d’immatriculation émirati à un faisceau d’indices parisiens voit son recours rejeté. Chaque moyen doit donc viser une condition précise du texte — absence de pouvoir habituel de conclure pour l’agent, caractère préparatoire de l’installation, autonomie réelle de la direction émiratie, réalité et normalité des prestations refacturées — avec la pièce qui l’établit.
Conclusion
La société de Dubaï n’est pas un bouclier en soi : elle n’est opposable à l’administration française que si son activité, sa direction et sa substance se trouvent réellement aux Émirats. Dès qu’un salarié à Paris négocie et conclut habituellement au nom de la société, la convention fiscale y voit un établissement stable et la France impose les bénéfices qui s’y rattachent. Dès que les décisions se prennent à Paris et que l’adresse émiratie n’est qu’une domiciliation, le siège de direction effective attire l’ensemble des bénéfices sous l’impôt français. Dès que le dirigeant parisien fait facturer ses propres prestations par l’écran étranger, l’article 155 A les lui réattribue, l’article 123 bis capte les revenus de l’associé d’une structure à régime privilégié, la TVA saisit les prestations utilisées en France et la retenue à la source guette les flux vers Dubaï. La jurisprudence valide ces redressements quand le faisceau d’indices converge vers Paris et les écarte quand le contribuable prouve, pièces à l’appui, où se décide et où se signe. Avant de créer la structure, un rescrit précis et complet permet de connaître la position de l’administration. Après une notification, la contestation se gagne avec la même méthode : répondre à chaque grief par sa pièce, viser chaque condition du texte et porter devant le tribunal administratif de Paris un dossier qui démontre la réalité émiratie plutôt qu’un montage. L’économie d’impôt promise par les agences ne survit qu’à la substance ; sans elle, le schéma cumule les redressements au lieu de les éviter.