Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conserve U « saucisses-lentilles » rappelée le 16 octobre 2026 : ce que magasins, restauration collective et fournisseurs doivent décider

D’après la fiche RappelConso n° 2026-10-0156 publiée le 16 octobre 2026, des boîtes de la marque U présentées comme « SAUCISSES LENTILLES U BTE 4/4 » (lot 1695R2F345, date de durabilité minimale au 31 décembre 2028) contiennent en réalité de la choucroute garnie, dont l’allergène blé n’est mentionné qu’à l’état de traces sur l’étiquette. Le rappel, engagé volontairement par la Coopérative U sans arrêté préfectoral, vise les magasins U de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est, avec remboursement des acheteurs. La consigne officielle est simple : ne plus consommer et rapporter le produit au point de vente.

Pour les magasins qui ont vendu ces boîtes et pour les professionnels qui les ont cuisinées ou servies — restauration collective, cantines, associations, commerces de bouche — la question n’est pas seulement sanitaire : que retirer exactement, qui informer, que conserver comme preuve du lot, et contre qui se retourner si des coûts ou des mises en cause suivent ? La réponse tient en quatre gestes : isoler le lot 1695R2F345 et vérifier les bons de livraison, tenir l’état chiffré du retrait, informer les clients professionnels en aval avec la mention exacte de l’allergène, et écrire au fournisseur en se réservant tous les recours contractuels. Aucun accident ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera des responsabilités si un litige naît.

Ce qui joue en faveur des entreprises de la chaîne mérite d’être dit d’emblée : le rappel est volontaire, l’information est publique et précise (numéro de lot, code GTIN 3256225736126, régions concernées), et le remboursement est organisé. Autrement dit, les magasins et les cuisines professionnelles disposent d’un document officiel sur lequel adosser leurs propres décisions, au lieu d’avoir à gérer une rumeur ou une alerte vague.

I. Magasins et restauration collective : retirer, tracer, informer

A. Le retrait et l’état chiffré, pièce maîtresse du dossier

Le distributeur est un « opérateur économique » au sens du droit de la sécurité des produits : la loi vise « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur » (article L. 421-1 du code de la consommation). À ce titre, le magasin qui a mis en rayon les boîtes du lot 1695R2F345 doit les retirer sans attendre, les isoler physiquement du stock vendable avec un étiquetage interne clair, et bloquer toute nouvelle commande sur la référence tant que le fournisseur n’a pas garanti la conformité des lots suivants.

Le droit européen impose la réaction immédiate : « Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question » (article 19 du règlement (CE) n° 178/2002). Le même article ajoute que « Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. ». Concrètement, le magasin affiche l’affichette RappelConso en entrée et au rayon, conserve la preuve de cet affichage (photographies datées), et informe individuellement les clients professionnels connus — cantines, associations, traiteurs — qui ont acheté des boîtes du lot, par courriel ou lettre avec accusé de réception rappelant le numéro de lot, le motif et la consigne.

Chaque acteur doit ensuite tenir sa comptabilité du retrait : « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » (article L. 423-3 du code de la consommation). Ce document — quantités reçues, vendues, retirées, restituées au fournisseur, remboursées — servira à la fois aux contrôles de la direction départementale de la protection des populations et, plus tard, au chiffrage du préjudice commercial réclamé en amont. Les tickets de caisse des clients, les bons de livraison du fournisseur, les factures et les registres d’inventaire constituent la colonne vertébrale de ce dossier : en droit alimentaire, « La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. » (article 18 du règlement (CE) n° 178/2002), et chaque maillon doit pouvoir désigner celui qui l’a fourni.

Pour une cuisine collective ou un commerce de bouche qui a déjà servi des boîtes du lot, la traçabilité se double d’une obligation d’information sur les allergènes : « Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités […] l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire » (article 44 du règlement (UE) n° 1169/2011), ces mentions visant les substances provoquant allergies ou intolérances. Le restaurateur qui a inscrit « saucisses-lentilles » à son menu alors que le plat contenait du blé non déclaré doit donc reconstituer les services concernés (dates, effectifs, menus affichés), vérifier s’il dispose d’un registre des allergènes à jour, et informer les convives — notamment les parents d’élèves et les établissements médico-sociaux — avec la formulation exacte de la fiche officielle, sans minimiser ni dramatiser.

B. Le risque allergique côté clients : prouver sans attendre

La fiche officielle joint d’ailleurs la liste des clients livrés et renvoie vers le signalement des produits encore présents en rayon : tout magasin qui constaterait, après son retrait, que des boîtes du lot subsistent chez un confrère ou dans un circuit parallèle a intérêt à le signaler sur la plateforme officielle plutôt qu’à l’ignorer. Face à un contrôle de la direction départementale de la protection des populations, l’état chiffré prévu par l’article L. 423-3 cité plus haut, les factures d’achat du lot, les preuves d’affichage et les courriers aux clients professionnels forment un dossier qui démontre la diligence du distributeur. À l’inverse, l’absence de tout retrait documenté après une alerte publique et ciblée comme celle du 16 octobre 2026 exposerait le magasin à voir sa propre responsabilité recherchée, indépendamment de celle du conserveur.

L’allergie alimentaire est un contentieux de la preuve : tout se joue sur la démonstration du produit consommé, de sa composition réelle et du lien avec la réaction. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Caen du 16 juillet 2026 l’illustre : après l’ingestion, le 13 mai 2025, d’une pâtisserie achetée et fabriquée dans une boulangerie, une cliente victime d’une réaction de type allergique a obtenu la désignation d’un expert allergologue, le juge, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui permet une mesure d’instruction avant tout procès en cas de motif légitime, a désigné un expert allergologue chargé notamment de vérifier si la réaction était connue avant les faits et de décrire l’état de santé antérieur et actuel de la cliente (tribunal judiciaire de Caen, ordonnance de référé du 16 juillet 2026, RG 26/00032).

L’enseignement vaut pour les deux côtés du comptoir. Le client qui se dit victime a intérêt à conserver la boîte, le ticket de caisse, les photographies de l’étiquette et du contenu, les menus ou attestations de la cantine, et à consulter rapidement un médecin en signalant le lot exact. Le magasin ou la cuisine mise en cause a symétriquement intérêt à conserver ses propres preuves : bons de livraison du lot 1695R2F345, relevés de ventes, affichages du rappel, courriers d’information aux clients professionnels, registres de températures et de traçabilité. Une boîte du lot conservée intacte, un échantillon témoin, un constat d’huissier du rayon après retrait : tout ce qui fige l’état des choses avant le litige évite, des mois plus tard, une discussion sans pièces.

Sur le fond, la responsabilité du fait des produits défectueux pèse d’abord sur le producteur : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » (article 1245 du code civil). La cour d’appel d’Orléans l’a confirmé le 11 mars 2025 dans une affaire où une étiquette en plastique d’un plat préparé par un industriel avait été ingérée après revente par le service traiteur d’un hypermarché : malgré les manipulations du distributeur et du consommateur invoquées par le fabricant, la cour a constaté, au vu des photographies et d’un procès-verbal d’huissier, que ces étiquettes pouvaient s’incliner et s’enfoncer plus ou moins dans la garniture selon les manipulations lors du transport, de la commercialisation ou après l’achat, puis a confirmé la responsabilité du producteur sur le fondement des produits défectueux (cour d’appel d’Orléans, chambre civile, 11 mars 2025, RG 22/01537). Autrement dit, le fait qu’un magasin ou une cuisine ait manipulé, stocké ou servi le produit n’efface pas, à lui seul, la responsabilité de celui qui l’a fabriqué et étiqueté.

Mais le distributeur et le restaurateur ne sont pas pour autant à l’abri : ils répondent de leurs propres manquements — défaut de retrait après l’alerte, information tardive ou inexacte des clients, rupture de la chaîne du froid ou du stockage pour d’autres produits, registre des allergènes inexistant. Chacun doit donc documenter ce qu’il a fait, quand et comment, dès la connaissance de la fiche du 16 octobre 2026. Déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile professionnelle dans les délais du contrat, en joignant la fiche RappelConso et l’état chiffré du retrait, fait partie de ces gestes qui ne coûtent rien et conditionnent la garantie.

II. Remonter la chaîne : le conserveur, la centrale et les recours entre professionnels

A. Une marchandise autre que celle convenue : l’angle de la tromperie et de l’étiquetage

Au-delà du risque sanitaire, le dossier présente une singularité juridique : les boîtes ne contiennent pas ce que l’étiquette annonce. Des « saucisses-lentilles » remplies de choucroute garnie, avec un allergène blé seulement signalé à l’état de traces, pourraient être regardées, si un tribunal était saisi, comme une marchandise non conforme à la chose convenue. Le code de la consommation interdit en effet « pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers » (article L. 441-1 du code de la consommation), et vise notamment le fait de tromper « sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ». Une boîte étiquetée « saucisses-lentilles » qui contient de la choucroute correspondrait, sous réserve de l’appréciation du juge, à cette hypothèse.

L’étiquetage des denrées est une matière réglementée dans son principe : des décrets définissent « Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés » ainsi que « Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion » (article L. 412-1 du code de la consommation). Pour les allergènes, le droit européen exige que la substance figure dans la liste des ingrédients « elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues à l’article 18, paragraphe 1, accompagnées d’une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II » (article 21 du règlement (UE) n° 1169/2011) : une simple mention « traces » alors que le plat contient de la choucroute au blé serait, toujours sous réserve de l’appréciation du juge, difficilement compatible avec cette exigence.

Le distributeur qui a lui-même revendu les boîtes à des professionnels — autre commerce, cantine, association — ne peut se contenter d’afficher l’affichette en magasin : l’information « effective et précise » exigée par l’article 19 du règlement n° 178/2002 déjà cité descend avec la marchandise. Chaque client professionnel identifiable doit recevoir le numéro de lot, le motif exact et la consigne, afin qu’il puisse à son tour retirer et informer. C’est ce chaînage écrit, de la centrale jusqu’au convive, qui fera la différence si un juge doit un jour départager les responsabilités.

La jurisprudence pénale montre que ces qualifications ne sont pas théoriques. Le 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant d’une société ayant fabriqué de la viande hachée contaminée par la bactérie E. coli puis vendue à un distributeur : les investigations avaient établi que seules 3 des 13 unités de production fabriquées ce jour-là avaient été recherchées en E. coli, l’une avec un résultat de 770 E. coli par gramme alors que le seuil de déclenchement de la recherche d’E. coli O157H7 était fixé à 150 par gramme dans le plan de maîtrise sanitaire, et l’intéressé avait été déclaré coupable notamment de tromperie sur les qualités substantielles de steaks hachés dangereux pour la santé et de mise sur le marché de produits d’origine animale dangereux, et la chambre criminelle a rejeté son pourvoi (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mars 2020, pourvoi n° 19-82.171). Seize enfants avaient été intoxiqués. La leçon pour la chaîne des conserves : le fabricant qui expedie un lot non conforme et le distributeur qui le met sur le marché s’exposent, chacun à son niveau, à des poursuites distinctes — et le distributeur, ici partie civile comme l’était l’enseigne dans cette affaire, a intérêt à se constituer partie civile plutôt qu’à rester simple témoin.

B. Entre professionnels : garantie, factures impayées et assurance

Entre le conserveur auteur du lot, la centrale d’achat et les magasins, puis entre les magasins et leurs clients professionnels, les relations sont contractuelles : commandes, conditions générales, cahiers des charges MDD, pénalités de non-conformité. Le premier réflexe du magasin est d’écrire au fournisseur, en recommandé, pour notifier la non-conformité du lot 1695R2F345, mettre en demeure de reprendre les stocks et de garantir les conséquences du rappel, et se réserver l’ensemble des recours. Cette lettre, pièces jointes à l’appui (fiche RappelConso, bons de livraison, état chiffré), interrompt les discussions informelles et fait courir, si besoin, les intérêts et les pénalités contractuelles.

La lettre au fournisseur mérite un soin particulier car elle conditionne tous les recours ultérieurs : elle identifie le lot 1695R2F345 par son code GTIN et sa date de durabilité minimale, décrit la non-conformité constatée en reprenant les termes exacts de la fiche officielle, chiffre les quantités reçues, vendues, retirées et détruites ou restituées, réclame la reprise et le remboursement, met en demeure de garantir le magasin contre toute réclamation de clients ou d’autorités, et fixe un délai raisonnable de réponse. Envoyée en recommandé avec accusé de réception, avec copie à la centrale d’achat lorsque le référencement est passé par elle, elle vaut à la fois mise en demeure, preuve de diligence et point de départ documenté de la connaissance du vice. Si le fournisseur propose un avoir, un échange standard ou un protocole de reprise, chaque acceptation partielle doit être écrite « sans reconnaissance de responsabilité » et « sous réserve de l’ensemble des droits », afin qu’un geste commercial ne devienne pas une renonciation.

Sur le terrain de la garantie, le vendeur professionnel répond des défauts cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). Une conserve impropre à la vente et à la consommation pour erreur d’étiquetage et allergène non déclaré rendrait, sous réserve de l’appréciation du juge, la marchandise impropre à l’usage auquel le magasin la destinait. L’action qui en résulte « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil) : le point de départ se situe ici à la découverte du défaut, documentée par la fiche du 16 octobre 2026 et la lettre de notification au fournisseur, et non à la date de livraison des boîtes.

Le magasin ou la cuisine collective qui aurait subi un dommage corporel ou matériel du fait du défaut — par exemple une intoxication avérée chez un convive, ou la destruction d’un stock — dispose en outre de l’action du fait des produits défectueux contre le producteur, laquelle « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » (article 1245-16 du code civil), avec une butée de dix ans puisque, « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » (article 1245-15 du code civil). Ces délais courent à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, ce que la traçabilité du lot et la fiche officielle permettent d’établir précisément.

Reste la question que tout fournisseur se pose : faut-il continuer à payer les factures du conserveur pendant le litige ? En principe, l’exception d’inexécution et la compensation supposent des conditions strictes et des créances certaines, liquides et exigibles ; suspendre unilatéralement le paiement de factures incontestées expose à des pénalités et à une mise en demeure en retour. La voie prudente consiste à payer ce qui est dû et incontesté, à consigner par écrit les réserves sur les lots litigieux, à engager si nécessaire une retenue convenue par avenant, et à saisir le juge des référés provision en cas de préjudice manifeste. Les contrats-cadres de la grande distribution prévoient souvent des clauses de garantie et d’indemnisation spécifiques aux rappels : les relire avant d’agir évite de transformer un dossier solide en faute contractuelle. Pour un éclairage sur la gestion des litiges entre fournisseurs, distributeurs et partenaires commerciaux, les lecteurs peuvent consulter l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui accompagne les entreprises dans leurs contentieux commerciaux et contractuels.

Enfin, l’assureur du magasin comme celui de la cuisine collective doivent être déclarés sans tarder : responsabilité civile professionnelle, garantie rappel de produits si elle a été souscrite, protection juridique. Les frais de retrait, de communication, d’expertise et de remboursement des clients s’additionnent vite, et leur prise en charge dépend des déclarations faites dans les délais du contrat. Le dossier remis à l’assureur — fiche officielle, état chiffré, lettres au fournisseur, preuves d’affichage — est le même que celui qui servira, le cas échéant, devant le juge.

En conclusion, la boîte de conserve mal étiquetée du 16 octobre 2026 rappelle une règle simple des crises en chaîne : chaque maillon qui documente vite — lot isolé, état chiffré tenu, clients informés par écrit, fournisseur notifié, assureur déclaré — protège le suivant et se protège lui-même. Les magasins qui ont vendu le lot 1695R2F345, les cuisines qui l’ont servi et le conserveur qui l’a expédié disposent tous du même socle officiel, la fiche RappelConso, pour aligner leurs décisions. Aucun dommage n’est établi par une source officielle à ce jour, aucune responsabilité n’est tranchée, les contrats conclus entre les parties primeront sur toute analyse générale, et seul le juge, pièces en main, dira qui doit quoi à qui si la chaîne du rappel devient une chaîne de procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».