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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : la commission demande de vendre la voiture financée à crédit pendant le moratoire — restituer, garder et contester devant le juge, que faire ?

La commission de surendettement vient de vous demander de vendre votre voiture, alors même que ce véhicule a été acheté à crédit et qu’il vous sert chaque jour. Faut-il obéir, peut-on refuser, et que se passe-t-il si le financeur conteste le dossier devant le juge ? La question revient sans cesse devant les commissions et devant le juge des contentieux de la protection, parce que la voiture cumule trois difficultés : elle a de la valeur, elle est souvent gagée au profit du prêteur qui a financé son achat, et elle reste parfois indispensable pour travailler, se soigner ou chercher un emploi. Deux jugements rendus en 2026, à Paris puis à Bobigny, dans deux dossiers où le même type de financeur automobile réclamait le véhicule, montrent que la réponse dépend du moment procédural, de la valeur du bien, de son utilité réelle et de l’existence d’une sûreté. Cet article explique quand la commission peut lier le traitement du dossier à la vente de la voiture, ce que la recevabilité bloque du côté des saisies, comment le gage du financeur modifie l’ordre des paiements, et dans quels cas le juge valide la restitution du véhicule avant d’effacer les dettes ou refuse au contraire la vente pour construire un plan de remboursement sur plusieurs années.

I. Dossier de surendettement : la commission peut-elle exiger la vente de la voiture ?

Oui, dans le cadre des mesures de traitement, la commission peut subordonner le redressement à des efforts précis, dont la vente du véhicule. La Banque de France l’écrit en toutes lettres sur sa page officielle consacrée au détail de la procédure : en contrepartie du rééchelonnement, la commission peut vous demander d’effectuer des démarches : efforts de gestion, recherche d’emploi, vente de votre véhicule, déblocage de votre épargne, etc. Cette demande n’est donc ni une anomalie ni une sanction. Elle traduit la logique du dispositif : avant d’imposer aux créanciers des délais, des baisses de taux ou un effacement partiel, la commission vérifie que l’actif réalisable du débiteur a été mobilisé. La vente de la voiture s’inscrit dans cette vérification, surtout quand le véhicule a une valeur vénale significative et qu’il n’est pas démontré qu’il est indispensable à la vie courante ou à l’activité professionnelle.

Le point de départ reste la recevabilité du dossier. Le bénéfice des mesures est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier procédural se met en place : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, dispose l’article L. 722-2 du même code. Concrètement, à compter de la recevabilité lue dans ce run sur Légifrance, un créancier ne peut plus engager une saisie-vente sur la voiture ni poursuivre une saisie déjà engagée, sauf dette alimentaire. Le site officiel service-public.fr le confirme dans sa fiche consacrée aux saisies pendant la procédure : dès le dépôt du dossier, le débiteur peut demander la suspension des saisies sur ses biens mobiliers, et c’est le juge des contentieux de la protection qui statue sur cette suspension, laquelle joue ensuite jusqu’à la mise en place des mesures de traitement. À Paris comme en Île-de-France, cette protection joue devant la commission de Paris puis, en cas de contestation, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A. Recevabilité, suspension des saisies et sort du véhicule déjà visé par une saisie

La suspension attachée à la recevabilité fige les poursuites, mais elle ne fait pas disparaître les sûretés ni les saisies déjà accomplies. Pour la voiture, la voie d’exécution spécifique mérite d’être connue : l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente, et la notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie, selon l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration bloque la revente du véhicule immatriculé : l’acquéreur éventuel ne peut obtenir un certificat conforme, et le débiteur qui céderait la voiture malgré la déclaration s’exposerait à des poursuites. Si une telle déclaration a été notifiée avant la recevabilité, la suspension de l’article L. 722-2 interdit la vente forcée, mais le débiteur ne recouvre pas pour autant la libre disposition du bien tant que la saisie n’est pas levée. Il faut donc distinguer trois temps : avant tout dossier, le créancier muni d’un titre exécutoire peut faire bloquer administrativement le véhicule ; dès la recevabilité, les ventes forcées sont suspendues et interdites ; pendant l’instruction, la commission peut demander au débiteur de vendre lui-même le véhicule pour désintéresser les créanciers, ce qui suppose la mainlevée ou l’organisation de la répartition du prix avec le créancier saisissant.

La même distinction vaut pour le statut du bien. La loi protège en principe les biens nécessaires à la vie et au travail : ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, énonce l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. La réserve si ce n’est pour paiement de leur prix est décisive pour la voiture achetée à crédit : même indispensable, le véhicule reste saisissable à la demande du prêteur qui l’a financé et n’a pas été payé. Autrement dit, l’argument j’ai besoin de ma voiture pour travailler fait obstacle à la saisie d’un créancier ordinaire, comme le fournisseur d’énergie ou l’ancien bailleur, mais il ne tient pas face au financeur impayé du véhicule lui-même. Cette nuance explique pourquoi, dans les deux affaires jugées en 2026 à Paris et à Bobigny, le débat ne portait pas sur une saisie ordinaire mais sur le sort du crédit affecté et du gage qui l’accompagne.

B. Crédit affecté et gage automobile : le financeur est payé en premier sur le prix de la vente

Quand la voiture a été achetée avec un crédit affecté, le prêteur dispose en général d’un gage sur le véhicule. Le gage donne un droit de préférence : sur le prix de vente, le créancier gagiste est payé avant les créanciers chirographaires, c’est-à-dire avant ceux qui n’ont aucune sûreté. Voilà pourquoi la commission, lorsqu’elle invite le débiteur à vendre, précise l’ordre de répartition : d’abord le créancier titulaire d’un privilège ou d’une sûreté sur le bien, ensuite seulement les autres créanciers. Dans l’affaire parisienne jugée le 26 mai 2026, la commission avait exactement procédé ainsi : après un moratoire de douze mois au taux de zéro pour cent, elle avait invité la débitrice à vendre son véhicule afin de désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et ou de sûretés sur le bien puis les autres créanciers, dans l’ordre prévu par les mesures. La formule, reprise mot pour mot dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/00833, jugement du 26 mai 2026), montre que la vente demandée n’est pas une punition : elle organise le jeu normal des sûretés, au profit du financeur d’abord, des autres créanciers ensuite.

Le corollaire est que le débiteur ne peut pas vendre la voiture gagée et en garder le prix pour ses dépenses courantes. Le produit de la cession revient prioritairement au gagiste, à hauteur de sa créance, et le solde éventuel entre dans l’actif à répartir. Inversement, si la valeur du véhicule ne couvre qu’une partie du crédit, le reliquat reste une dette ordinaire du dossier, qui suivra le sort commun des autres créances : rééchelonnement, réduction de taux, effacement partiel ou, en cas de rétablissement personnel, effacement total. Dans le dossier parisien, les chiffres illustrent l’enjeu : un crédit de 15 801,76 euros consenti le 26 septembre 2020 pour une Dacia Sandero neuve, une dette résiduelle de 9 162,58 euros envers le financeur sur un endettement total de 12 600,14 euros, et un véhicule évalué par le prêteur entre 8 670 et 10 400 euros. La vente aurait donc apuré l’essentiel du passif, ce qui explique l’insistance du créancier et l’invitation pressante de la commission. Dans le dossier de Bobigny, la configuration était inverse : un véhicule immatriculé pour la première fois le 29 juin 2019, une valeur vénale réduite, un bien décrit comme indispensable aux déplacements courants et professionnels, et une vente jugée préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Le même mécanisme juridique, le gage, produit donc des résultats opposés selon la valeur et l’utilité du bien, et c’est au juge qu’il revient de trancher quand le financeur conteste.

Pour situer ces questions dans l’ensemble du parcours, rappelons que la commission commence toujours par examiner si les ressources ou l’actif réalisable permettent un traitement classique : lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation. Parmi ces mesures figurent le rééchelonnement des dettes : en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital, selon l’article L. 733-1 du même code. Le délai maximal de sept ans, lu sur Légifrance dans ce run, borne tous les plans : au-delà, si aucun remboursement significatif n’est possible, la situation bascule vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. La voiture se trouve exactement à cette charnière : actif réalisable qui rend un plan possible, ou bien grevé et indispensable qui ne change rien à l’impasse.

II. Voiture financée à crédit : la garder, la restituer ou la vendre devant le juge des contentieux de la protection ?

Quand la commission a statué et que le financeur conteste, le juge des contentieux de la protection reprend l’ensemble du dossier : recevabilité, bonne foi, état des dettes, ressources, charges, utilité du véhicule, valeur du gage. Ses pouvoirs sont définis par la loi : s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, et s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, tandis que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission, selon l’article L. 741-6 du code de la consommation. Trois issues, donc : effacement sans vente forcée, liquidation avec vente organisée par un mandataire, ou retour devant la commission pour un plan. Les deux jugements de 2026 montrent comment le véhicule fait pencher la balance vers la première ou vers la troisième solution. Pour une vue d’ensemble du parcours après la recevabilité, orientations, interdictions et contestations comprises, le lecteur peut se reporter à notre dossier sur le dossier recevable après l’orientation, les interdictions et le plan, et leur contestation devant le juge.

A. Restituer le véhicule gagé pour obtenir un rétablissement personnel sans liquidation : l’affaire parisienne du 26 mai 2026

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2026 (RG n° 25/00833) mérite une lecture attentive, car il concentre en une seule espèce presque toutes les questions de la voiture en surendettement. Une débitrice de 52 ans, sans emploi, titulaire d’une allocation aux adultes handicapés de 810 euros, percevant 418 euros d’aide au logement et 120 euros d’autres ressources, soit 1 348 euros au total, face à 1 606 euros de charges mensuelles (forfait de base de 652 euros, forfait habitation de 145 euros, forfait chauffage de 123 euros, loyer de 686 euros) : un budget mensuel déficitaire de 258 euros et une capacité théorique de remboursement de 191,42 euros, pour un passif de 12 600,14 euros dont 9 162,58 euros envers la société de financement automobile. L’historique procédural éclaire la suite : un premier rétablissement personnel sans liquidation prononcé par la commission de Paris le 23 novembre 2023, un recours du financeur ayant conduit le juge, le 28 mai 2024, à renvoyer le dossier devant la commission pour des mesures de traitement, puis une suspension d’exigibilité de douze mois au taux de zéro pour cent imposée le 11 juillet 2024, avec invitation à vendre le véhicule. La débitrice ne vend pas. Elle dépose un nouveau dossier le 7 octobre 2025, déclaré recevable le 23 octobre 2025, et la commission impose un nouveau rétablissement personnel sans liquidation le 20 novembre 2025. Le financeur conteste le 26 novembre 2025, au motif que le véhicule, d’une valeur substantielle, permettrait de désintéresser les créanciers.

Sur la bonne foi, le jugement contient un avertissement que tout débiteur doit méditer. La bonne foi n’était contestée par aucun créancier, mais le juge relève que la débitrice avait bénéficié d’un moratoire de douze mois qui devait lui permettre de vendre son véhicule, selon préconisation expresse de la commission, ce qu’elle s’était abstenue de faire, alors que la vente aurait permis de résorber en très grande partie son endettement, la question de la bonne foi pouvant dès lors se poser. La demande de vente de la commission n’est donc pas une simple suggestion : l’ignorer sans motif expose à un débat sur la bonne foi, condition d’accès à toute la procédure. En l’espèce, l’issue favorable tient à l’attitude à l’audience : la débitrice accepte de restituer le véhicule gagé, et le juge applique le principe constant selon lequel la bonne ou mauvaise foi du débiteur s’apprécie au jour où il est statué. Compte tenu de cet engagement pris à l’audience, la débitrice n’est pas déclarée de mauvaise foi. L’enseignement pratique est direct : face à une invitation de vendre restée sans suite, la restitution volontaire du véhicule gagé, même tardive, même à la barre, peut sauver la procédure, parce que le juge apprécie la situation telle qu’elle se présente le jour où il statue, engagement de restitution compris.

Sur le véhicule lui-même, le jugement tranche trois points. D’abord, le bien, une Dacia Sandero Stepway achetée neuve grâce à un crédit affecté de 15 801,76 euros du 26 septembre 2020 et évaluée entre 8 670 et 10 400 euros, est grevé d’une sûreté sous forme de gage au profit du financeur, et la débitrice déclare ne plus en avoir l’utilité. Ensuite, le juge constate l’accord de restitution donné à l’audience, tout en rappelant une limite de ses propres pouvoirs : il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement d’ordonner la restitution du véhicule à la société de financement. Le juge ne peut donc pas ordonner la remise des clés ; il constate l’engagement volontaire, et c’est sur la base de cet engagement que la situation devient irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, les mesures de traitement des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 étant manifestement impuissantes à apurer le passif. Enfin, le juge prononce le rétablissement personnel sans liquidation, dont les conditions légales sont rappelées dans les motifs : si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon l’article L. 741-1 du code de la consommation, le juge disposant du même pouvoir en cas de contestation.

Les effets prononcés à Paris dessinent le régime complet du rétablissement personnel sans liquidation, et chaque effet cité ici reprend les termes du jugement. D’abord l’effacement : en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, selon l’article L. 741-2 du code de la consommation. Le dispositif parisien décline ces exceptions en visant les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, les amendes pénales, les dettes de fraude aux organismes de protection sociale et les prêts sur gage des caisses de crédit municipal. Le jugement ajoute une précision souvent mal comprise : l’effacement des dettes ne vaut pas paiement. Le débiteur effacé ne doit plus rien, mais il n’a pas payé : la caution qui aurait réglé à sa place conserve son recours, et le créancier gagiste qui récupère le véhicule ne reçoit qu’un bien, pas un paiement intégral. Ensuite la publicité et la tierce opposition : le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition, selon l’article R. 741-18 du code de la consommation, délai de deux mois lu sur Légifrance dans ce run. Enfin le fichage : le jugement parisien rappelle que les personnes ayant bénéficié d’un rétablissement personnel sont inscrites pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France à compter du jugement. Cette durée de cinq ans figure dans le dispositif du jugement du 26 mai 2026 lui-même, seule source lue dans ce run pour ce point précis, les décisions consultées ne permettant pas de la rattacher à un autre texte.

B. Garder un véhicule indispensable de faible valeur dans un plan de remboursement de 84 mois : le jugement de Bobigny du 17 avril 2026

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 avril 2026 (RG n° 25/00051) offre le contrepoint exact de l’affaire parisienne, avec un financeur automobile du même groupe contestant lui aussi la décision de la commission. Le dossier porte sur un endettement bien plus lourd, supérieur à 90 000 euros, incluant une créance de 15 284,38 euros au titre du crédit automobile, aux côtés de prêts personnels, d’un ancien bail impayé et de prêts familiaux sans intérêt. La débitrice, salariée, dégage après examen de ses bulletins de salaire et de son attestation de caisse d’allocations familiales des ressources mensuelles de 2 899 euros, et le juge fixe sa capacité mensuelle de remboursement à 800 euros. Surtout, la commission avait relevé que le véhicule, immatriculé pour la première fois le 29 juin 2019, avait une valeur vénale réduite, qu’il était indispensable aux déplacements courants et professionnels de la débitrice, et que sa vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Le financeur demandait pourtant au juge de fixer une mensualité de 181 euros sur 84 mois à son seul profit et, à titre subsidiaire, d’ordonner la vente du véhicule dans un délai de trois mois avec remise des fonds en vertu de son gage contractuel, voire de lui confier le bien pour une vente aux enchères. Le juge rejette ces deux demandes : il déboute la société de financement de sa demande de mensualités couvrant la totalité de sa dette comme de sa demande tendant à ordonner la vente du véhicule et à se voir remettre les fonds.

Le raisonnement de Bobigny éclaire le critère de l’utilité réelle. Quand la valeur vénale est réduite et que le véhicule sert chaque jour aux déplacements courants et professionnels, la vente détruit un moyen de subsistance et de travail pour un produit dérisoire qui ne désintéresse personne. Le gage du financeur ne change pas cette analyse : la sûreté donne un rang préférentiel sur le prix, pas un droit absolu à la vente quand la vente est économiquement vaine et socialement dommageable. Le juge arrête alors des mesures de traitement classiques mais fermes : rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, taux d’intérêt ramené à zéro, effacement du solde restant à l’issue du plan s’il a été respecté, entrée en vigueur le 1er juillet 2026 avec des échéances au 10 de chaque mois. Le dispositif assortit le plan de garde-fous stricts : à défaut de paiement d’une échéance, l’ensemble du plan devient caduc de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse, et les créanciers recouvrent leurs poursuites individuelles ; aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie pendant la durée d’exécution des mesures, sauf caducité constatée ; la débitrice doit s’abstenir de tout acte aggravant son insolvabilité sans autorisation du juge, sous peine de déchéance ; le non-paiement des charges courantes, loyer et impôts en tête, quinze jours après mise en demeure, fait tomber l’ensemble du plan ; tout changement significatif des ressources, à la hausse comme à la baisse, impose de ressaisir la commission. L’inscription au fichier des incidents de paiement est maintenue pendant toute la durée du plan.

De la comparaison des deux jugements se dégage une grille de lecture utilisable par tout débiteur dont la commission demande la vente de la voiture. Première question : le véhicule est-il grevé d’un gage au profit du financeur, et quelle est sa valeur réelle nette des frais de vente ? Si la valeur couvre l’essentiel du crédit et que le bien n’est plus utile, comme la Dacia parisienne évaluée entre 8 670 et 10 400 euros pour une dette de 9 162,58 euros, la restitution volontaire ouvre la voie du rétablissement personnel sans liquidation, à condition d’accepter la remise avant que le juge statue, puisque la bonne foi s’apprécie à cette date. Deuxième question : le véhicule est-il indispensable aux déplacements courants ou professionnels, et sa valeur est-elle réduite au point que la vente ne désintéresserait personne ? Si oui, comme à Bobigny, le juge peut refuser la vente malgré le gage et construire un plan de 84 mois au taux de zéro avec effacement du solde. Troisième question, transversale : les charges courantes, loyer et impôts compris, sont-elles payées ? Dans les deux espèces, le paiement du loyer et des charges conditionne le maintien des mesures, et tout impayé des charges courantes fait basculer le plan vers la caducité. Le débiteur qui veut garder sa voiture doit donc d’abord démontrer qu’il paie son loyer, ses impôts et ses factures d’énergie, faute de quoi aucun aménagement du crédit automobile ne tient.

Conclusion

La commission de surendettement peut demander la vente de la voiture, et cette demande doit être prise au sérieux : elle s’appuie sur la logique de l’actif réalisable, elle est relayée par la Banque de France elle-même, et l’ignorer sans motif expose à un débat sur la bonne foi. Dès la recevabilité, les saisies et les ventes forcées sont suspendues, mais les sûretés survivent : le gage du financeur lui réserve le prix de vente en priorité, et l’argument du véhicule nécessaire à la vie ou au travail ne tient pas face au prêteur impayé qui a financé ce bien. Devant le juge des contentieux de la protection, tout se joue sur la valeur, l’utilité et l’attitude du débiteur. Un véhicule de valeur substantielle, gagée et devenue inutile se restitue utilement, et cette restitution acceptée au plus tard à l’audience permet au juge parisien de constater une situation irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation, avec effacement des dettes, publicité et tierce opposition de deux mois, et inscription de cinq ans au fichier de la Banque de France. Un véhicule de faible valeur, indispensable aux déplacements courants et professionnels, se défend au contraire contre la vente, et le juge de Bobigny préfère alors un plan de 84 mois au taux de zéro, adossé à une capacité de remboursement réelle et à une discipline stricte sur les charges courantes. Dans les deux cas, la règle d’or reste la même : chiffrer la valeur nette du bien, prouver son utilité ou accepter sa restitution, payer les charges courantes, et ne jamais laisser sans réponse une invitation de vendre, car la bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».